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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1889 BGE 15 I 582

January 1, 1889·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,932 words·~10 min·3

Full text

I' il B. CIVILRECHTSPFLEGE ,~D~nNISTRATlON DE LA JUSTICE CIVILE .' I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 80. A 1'ret dn 20 Septembre 1889 dans la cause Sodete genevoise des chemins de {er a 1,'oie etroile contre B. Henneberg el Cie. Slalnant el considerant : En {ail : 10 La Societe en commandite B. Henneberg et Cie, a Geneve, est proprietaire d'une parcelle de terrain sise dans cette ville, boulevard de Plainpalais; le trace de la ligne a voie etroite de Geneve-Bernex fait sur cette parcelle une em· prise de 30 m2• Le 18 Fevrier 1889, la Commission federale d'estimation a prononce que la Societe concessionnaire devra payer le terrain a exproprier an prix de 80 fr. le metre carre, plus une indemnite de 1800 fr. a titre de depreciation. Henneberg et Cie ayant recourn au Tribunal federal contre ce prononce, la Societe genevoise, dans sa reponse, a excipe de la non-recevabilite du recours, pour cause de tardiveM, soit pour defaut de presentation de la rec1amation dans le delai fixe par l'art. 11 de la loi du 1 er Mai 1850, et a conclu a ce que Henneberg et Cie soient declares dechus du droit de recours. A l'appui de cette conc1usion, Ia Societe genevoise fait valoir: La publication fuite et affichee par le maire de la ville de .1 Abtretung von Privatrechten. N° 80. 583 Geneve, le 26 Janvier 1888, et operee en cOllformite des art. 11 et 15 de la loi federale du 1 er Mai 1850 sm'!' expropriation, fait savoir a tous les interesses que s'ils n'ont pas d-eclare leurs droits dans les 30 jours a dateI' de celui de la publication, ces droits deviennent a l' expiration de ce delai la propriete de l'entrepreneur, sans recours contre la decision de la Commission federale d'estimation (art. 14 de la dite loi). Le delai fatal expirait donc le 26 Fevrier 1888, et la rt3cIamation presentee par Henneberg et Cie est datee du 27 dito Dans lem replique, Henneberg et Cie conc1uent au rejet de l'exception, par les motifs ci-apres : Les pu!JIications faites dans la commune de Geneve ne sont pas conformes a la loi feder ale precitee; elles ne s'adressent qu'aux personnes qui pretendent ades droits leses par l'etablissement du chemin de fer a voie etroite, tandis que les publications faites dans les autres communes s'adressent anx proprietaires expropries et qui pourraient etre expropries par la -voie ferree, ainsi qu'a ceux qui pretendent ades droits legeS par la elite expropriation. TI n'est pas etabli que l'affiche du 26 Janvier a ete placardee a la dite date; d'ailleurs elle ne s'adressait pas aux 1'ecourauts et ne leur est des lors point opposable. Cette affiche a ete 1'emplacee, dans le cas parliculier, par une lettre du Conseil administratif, adressee le 27 Janvier 1888, et parvenue, le lendemain seulement, a Henneberg et Cie. Le delai de 30 jours courait des cette derniere date pour echoir le 27 Fevrier au soir; 01' la rec1amation des recourants est intervenue dans ce delai. D'ailleurs Henneberg et Cie ont ete induits en errem par la ville de Geneve 'elle-meme qui, dans sa lettre du 22 Fevrier 1888, lem rap- :pelle que « les reclamations des interesses doivent etre adres- » sees au Conseil administratif dans un delai de 30 jours, ~ qui expire le 2 Mars pl'Ochain. » Cette date se retrouve dans la publication faite pour la eommune de Geneve et elle avait ete fixee d'accord avec M. Demoie, representant de la Societe concessionnaire. xv - 1889 38

584 B. Civilrechtspflege. Dans sa reponse, la Societe genevoise conteste que la datedu 2 Mars 1888, jusqu'a laquelle le Conseil administratif permet, par son affiche du 26 Janvier precedent, de prendre connaissance des plans, ait ete fixee d'un commun accord avec :Ni Demoie. D'ailleurs le Conseil administratif n'avait point le droit d'etendre arbitrairement le delai de tI'ente jours fixe par la loi. La lettre du 27 Janvier ne saurait Templacer la publication officielle, qui seule contient les sommations prescrites. En evitation de frais pour le cas Oll l'exception serait dec1aree fondee, le Juge deIegue n'a pas fait porter l'instruction sur le fond de la contestation, mais sur la predite exception seulement, la quelle se trouve aujourd'hui uniquement en cause. En droit : 1° L'art. 12 chiffre 2° de la loi federale sur l'expropriation du 1 er Mai 1850 statue que ceux qui, d'apres le plan des travaux, se trouvent dans le cas de cedeT ou de conceder des droits, ou de former des reclamations (art. 6 et 7) devront faire parvenir par ecrit au Conseil communal, pendant le clelai de 30 jours prevu a l'art. 11 ibidem, un etat exact et complet (te ces droits et reclamations, soit qu'ils contestent ou non le droit d' expropriation. 2° La Societe genevoise pretend que la rec1amation presentee par Henneberg et C10 le 27 Fevrier est tardive, par le motif que les 30 jours doivent etre comptes a partir du 26 Janvier, jour auquel l'affichage de l'avis municipal a eu lieu. 3° Henneberg et Cie ont conteste que l'affichage de cet avis ait eu lieu le dit jour 26 Janvier, c'est-a-dire le jour meme de sa date. 01' la preuve de ce fait resulte de la declaration officielle du president du Conseil administratif, en date du 2 Mars 1888, - document qui fait preuve complete aux termes de l'art. 106 de la procedure civile federale, - et aucune preuve contraire n'a ete apportee par les depositions des temoins entendus dans la cause. A ce point de vue, et pour le cas Oll l'avis du 26 Janvier devrait etre considere comme obligatoire pour Henneberg et Cie, leur reclamation du 27 Fevrier devrait etre consideree comme tardive. I. Abtretung vou Privatrechten. N0 80. 585 4° L'avis municipal du 26 Janvier ne saurait toutefois etre envisage comme obligatoire pour Henneberg et Cie. En effet: . a) L'~rt. 15 de la loi fec!erale du 1 er Mai 1850 dispose que le ConseIl communal est tenu de joindJ'e a la publication prescrite par l'art. 11 une sommation de se conformer aux termes de Part. 12 ibiclem, en rendant attentif d'une.maniere expresse aux consequences comminees par les art. 13 et 14 pour les cas cl'omission. 01' la publication municipale du 26 Janvier avise bien les proprietaires se trouvant dans le cas de former des reclamations conformement aux art. 6 et 7 de la loi precitee. r our leurs droits an maintien des communications on pour l'etablissement de travaux, mais elle ne s'aclresse aucunement a ceux qui, COl11l11e Henneberg et Cie, ont des droits de propriete a ceder ou a conceder. b) Le Conseil adlninistratif de Geneve, dans sa lettre du 27 Janvier 1888 a Henneberg et ü e, reconnait (l'ailleurs expressement que l'avis municipal n'avait point trait a la parcelle appartenant aux dits recourants; il dec!are « n'avoir pas » jnge devoir, pour cette seule parcelle, viser dans ses publi- » cations les formalites cl'expropriation prevues par la loi, et » se reserver de notifier clirectement a Henneberg et Cie 1e » depot des plans. » La pnblication municipale du 26 Janvier n'etait des 10r8 point obligatoire pour Henneberg et Cie, dont la rec1amation ne saurait, de ce chef, etre consideree COl11me tardive. 50 En tout cas le delai legal (le 30 jours ne peut commencer a courir, contre les recourants, qu'a partir du 27 Janvier 1888, date a laquelle le Conseil administratif a avise les (lits Henneberg et ü e qu'ils devaient faire valoir lenrs rec1al11ations et qu'ils pouvaient consulter les plans cle la ligne projetee an bureau de ce conseil. A. cette lettre etait joint, outre l'avis officiel pour la coml11une cle Gen8ve, nn exemplaire d'une formule de la publication faite dans les autres communes du canton, contenant et reprocluisant toutes les dispositions prevues a l'art. 12 precite de la loi feclerale. 6° Dans l'instruction, les parties ont conteste sur la ques-

586 B. CivilrechtspOege. tion de savoIT si Ia lettre susmentionnee est pal'Venue en main du sieur B. Henneberg le 27 Janvier 1888, soit le jour meme de sa date, ou le lendemain 28 seulement. Cette circonstance est toutefois depourvue d'importance, puisque, a supposer meme que la dite lettre ait ete re(jue le 27 deja, Ie trentieme jour du delai tombait sur le 26 Femer, c'est-a-dire sur un dimanche, Iequel n'est pas compte, aux aux termes de l'art. 73 de Ia procedure civile federale, statuant que «si un delai expire un dimanche ou un jour fede, » il pourra encore etre vaiablement procede, le jour suivant, » a l'acte dont il s'agit. » La reclamation presentee par Henneberg et Cie Ie 27 Fevrier 1888 l'a donc ete Ie dernier jour utile, et a cet egard encore, elle n' est point tardive. 70 La circonstance invoquee par Ia sodete demanderesse a l'exception, que Ia lettre du 27 Janvier 1888 a ete adressee a B. Henneberg, proprietaire, et non a Ia Societe B. Henneberg et Cie, est sans importance en ce qui touche le point en litige, puisque Ia dite lettre vise expressement le proprietaire, et qu'il n'est point conteste que Ie sieur B. Henneberg ne soit gerant responsable de Ia Societe en commandite. . 80 La reclamation de Henneberg et Cie ayant etß produite dans le delai legal, il est sans interet d'examiner si, en presence des termes de Ia publication du 26 Janvier 1888, avisant les interesses qu'ils pourront prendre connaissance du plan parcellaire au bureau du Conseil administratif jusqu'au 2 Mars inclusivement, Ies reclamations des dits interesses auraient pu etre valablement formulees jusqu'a cette derniere date. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L' exception de forclusion, opposee au recours de B. Henneberg et Cie par Ia Sodete genevoise des chemins de fer a voie etroite est ecartee et il sera suivi a l'instruction de Ia cause au fond. 11. Civilstand und Ehe. No 81. 587 11. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 81. An'et du 12 Juillet darts la cause epotlx Favre-Bulle. Par }ugement du 11 Mai 1889, Ie Tribunal cantonal de N euchateI, statuant sur le proces en divorce pendant entre les epoux Favre-Bulle, a prononce Ia rupture des liens matri- ~oniaux qui existent entre les epoux, clit que le demandeur devra payer a Ia defenderesse une pension alimentaire de 400 fr. par an, payable par trimestre eta l'avance, les frais du pr?ces etant partages par moitie entre les parties, ceux du Tnbunal cantonalliquides a 42 fr. C'est contre ce jugement que le mari Favre-Bulle a recouru au ~ribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer le divorce entre les dits epoux en faveur du mari et mettre tou~ les frais de l'action a la charge de la partie defenderesse. • .\. I audience de ce jour, le recourant a conclu en outre a etre libere de la pension aHmentaire que le jugement attaque l'a condamne a serVIT a sa partie adverse. La dame Favre-Bulle a conclu au rejet du recours. Statuant et cOllsiddrant : En fail : 10 Ami-Virgile }<'avre-Bulle, etalonneur jure, au Locle, veuf et pere de sept enfants, a contracte mariaue le 28 Avril1876 , " , , avec Adele-Hortense nee Guyot, veuve Sandoz, mere de trois enfants : aucun enfant n' est issu de ce mariage. Par demande en date du 8 Decembre 1888, le mari Favre- Bulle a ~oncIu a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal prononcer le divorce des predits epoux et condamner Ia defenderesse aux frais et depens. A l'appui de sa demande, sieur Favre-Bulle alIeguait en substance que des dissensions tres graves s'eleverent entre les epoux, et meme entre Ia femme du demandeur et les enfants qu'il avait eus de son premier mariage; que ces dissen-

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