186 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ver Dtegierung~mtl) (mertennt fomit, bQ)3 ben Dteturrenten ber &ceel)t~l1.leg offen ftel)e, b. l). bQE biefefoen \.lor ben auftiinbigen Q:i\.lU:: geriel)ten QUT \.loUe @ntjel)iibigung wegen @ingriff~ In mol)ferwor:: bene ~ribQtreel)te frQgen tönnen, ol)ne bQf3 il)nen bor bem Dticf)ter cntgegengel)QUen werben fßnnte, e~ jet bereit~ burcf) bQ~ @efe~ in für ben Q:ibHricf)ter berbinbliel)er Iffieife entfel)ieben ober Qnge~ J.lrbnet, bQf3 il)llcn ein a:ntf cf)iibigung~Qnf~tuel) üoerl)Qu~t nicf)t .()ber bocf) niel)t in weiterem UmfQnge, aW ba~ @efe~ fellift in 'lCrt. 47 anetlenne, aujtel)e. ~~ iit bQ1jer elnfacl) ba~ cbentueUe mecl)t~begel)ren ber Dtefurrenten in btefem <Sinne, b. 1). in bem <Sinne, bQn ben Dtefurrenten ber 1J/:eel)t~meg über ~rin3i~ unb ~CQf3 ber ~ntfel)iibigung offen bIeil.it, gut3ul)einen, ol)ne baf3 e~ für ben borrtegenben ljaU einer meitern Unterfuel)ung ber .iBebeu~ tung unb ~tQgmeite ber berfafiung~miißigen ~igentl)um~gQrantie liebürfte, unb ol)ne bQj3 Mm .iBunbe~geriel)te af~ <Staut~gericf)t~l)of au ~rilfen märe, oli ben 1J/:efurrenten, oe3iel)ung~weife bem einen l)ber anbern berfellien, ein burel) baß angefod)tene @efet Qufge:: l)olieneß mol)(erworliene~ ~rii.Jatreel)t 3ugeftanben l)aoe unb eine lQel)6qügHel)e ~ntjel)iibigungßforbetul1g ~l.lirtncf) oeftel)e. Iffienn niimHel) ber Dtegierung~mtl) be~ jfanton~ Büdel) nocf) Qngebeutet ~a~ bie 18eld)~tlerbe ber Dtefurrenten lei jebenfaUß berftill)t, 10 ift biele @lnmcnbung un6egrünbet. ~enn fofem ben Dtefurrenten ein ~ribatrecf)t ber bon il)nen oel)QUi'teten 'lCrt ü6erl)Qu~t 3uftQnb, fo tft bilßfer6e burel) bQ':; angefod)tene @efe~ unmittelliQr Qurgel)06en worben, ba ja, menigften~ nael) ber bon ben aürel)erifd)en .iBel)örben bem @efe~e gegebenen 'lCu§Iegung, bie ~nl)Qoer bon ~Qbemen~ reel)ten fofort ltQel) bem ~l1frafttreten be$ @cfe~eß aur .2öfung :periobifel)er mstrtl)fcf)Qft$:patente be~ffid)tet unb bQburcf) bCß roe:: fentHcf)ften 3nl)an~be§ bon tl)ncn 6el)Qu:pteten ~ribatred)te~ 6emuOt werben. vemltQel) l)at bQ$ .iBunbe~gericf)t erfannt: ven ffi:efunenten mirb bQ~ ebcntueUe .iBegel)ren i9rer 1J/:efur~:: fcf)rift im <Sinne ber ~rwägung 3 3ugef:proel)en. W. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° :JI. 187 31. Arret du 15 Mars 1889 dans la Ctt'ltse Slirliny. Ensuite de plainte en date du 24 Septembre 1888, adresee par le sieur Rodolphe Wildi et huit consorts, au Juge de S a.ix du cercle d'Orbe contre demoiselle Chaddie-Lillias Stirfrng, capitaine arArmee du Salut, P?ur actes de p.rosely~isme en religion, exerces contre leurs en.fants, le predIt ma~1st~at a renvoye la cause devant le Tribunal de police du dlstnct d'Orbe. Dans son audience du i 7 Octobre suivant, et apres avoir entendu vingt-trois temoins, le dit tribunal a condamne la demoiselle Stirling a subir cent jours d'emprisonnement et a payer les frais du proces. . . Ce jugement se fonde, en resume, sur les m,otIfs s:uvants. : Il n3sulte des debats que non-seulement I accusee, malS eneore une lientenante de l'Armee du Salut, dont le nom n'a pas ete indique, ont engage les enfants des plaignants, tOllS ages de moins de 12 ans, a se rendre dans le Ioeal de l' Armee du Salut et a y amener lems petits camarades. Le 15 Septembre 1888, les enfants des plaignants etaient reunis dans ce local a Orbe; ils y ont chante et accompli d' autres actes du culte de l'Armee du Salut, sous la direction de l'accusee Stirling. TI a ete bien etabli que ni cette derniere, ni sa lieutenante ne se sont inquietees de demander aux parents des enfants s'lls permettaient a ceux-ci de frequenter les reunions salutistes; plusieurs de ces enfants avaient d'ailleurs, deja avant le 15 Septembre, assiste a des reunions semblables. Par ces faits, demoiselle Stirling est coupable de pro selytisll1e religieux exerce secretement et a l'insu des chefs de famille et contre la volonte de ceux-ci, envers leurs enfants mineurs; il y a donc lieu de Iui appliquer l'art. 1"r de la loi du 22 Janvier 1834 sur la liberte religieuse. La condamnee a cOll1mence a subir sa peine au chateau de ChilI on, et Ie 6 Decell1bre 1888, elle a demande au President du Tribunal federal de vouloir ordonner: ensuite du recours
188 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassnngen. depo,se par elle aupres de ce Tribunal contre le jugement qui precede, la suspension de sa peine et sa mise en liberte con~ formement a l'art. 63 de la loi sur l'organisation judi~iaire federale. , Par decision en date du 14 dit, le President du Tribunal federal a ordonne que l'execution de la peine de l'emprison~ ne~en~ pron~n?~e eontre la ::eeourante est suspendue jus~ qu apl'es la deelSlo~ de ce TrIbunal sur le reeours interjete, - et que le Conseil d'Etat de Vaud est invite a mettre la rec.ourante en liberte, a condition que celle-ci opere, entre les mams de cette alltorite, le depot d'une somme de mille francs a titre de calltion, ee qui eut lieu. Le recours dedemoiselle Stirling, depose au Tribunal fed& ral .Ie 6 Deeembre 1888, conclut a ee qu'illui plaise annuler l~ J~gem:nt rendu contre elle par le Tribunal de police du dlstnct d Orbe, comme contmire a l'art. 4 de la constitution du canton de Vaud! et, subsidiairement, annuler le dit juge~ ment comme constItllant un deni de justice et violant Fart.4 de la constitution federale. La recourante estime : 10 Que la loi de 1834, en vertu de laquelle elle a ete condamnee, a ete abrogee implicitement par des dispositions constitutionnelles subsequentes et que son application est ainsi contraire a l'art. 4 de Ia eonstitution vaudoise, lequel pose le prineipe : nulla puma sine lege. 2 0 Qu'a supposer meme que la loi de 1834 soit encore en ~igueur,. il ~ ete fait, a l'egard de la re courante, une applica~ hon ~rbltralre ,d~ dro~t, ?asee s~r un simple pretexte, qui constItue un dem de JustIce et vIole le principe d'eaalite devant la loi garanti par rart. 4 de la constitution fed~rale. A l'appui de cette double these, Ie recours fait valoir en substance : . L'acte de mediation et la constitution vaudoise de 1814 etaie~t l~uets sur Ie principe de la liberte religieuse, et les c?n~tI~UtIOl:S d~ 1831 .et de 1845 se bornaient a garantir l'integnte de 1 Eglise nationale evangelique reformee. La liberte ~eligie~se n'exist~it pas sous ces constitutions, ce qui permit a la 101 du 20 MaI 1824 contre une nouvelle seete religieuse III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N· 31. 189 d'interdire « tout acte de proselytisllle ou de seduction ten~ dant a gagner a cette seete. » Cette loi fut rapportee par celle dn 22 Janvier 1834, proscrivant et reprilllant d'une amende jusqu'a 600 f1'., ou d'une prison de discipline jusqu'a une annee, sur la plainte du chef cle familie, les actes de proselytisme religieux qui seraient exerces, ou secretelllent et a son insu, ou dans son dOlllicile et contre sa volonte, envers sa femme, ses enfants mineurs, ses pupilles et commensaux mineurs. Le decret du 7 Juin 1849 remit en vigueur les interdictions de la loi de 1824, et laissa subsister la loi de 1834, mais une loi du 19 Mai 1859 abrogea a son tour le decret de 1849 en stattmnt que les dispositions de la loi de 1834, concernant le proselytisme, restent en vigueur. Mais des lors la constitution vaudoise de 1861 proclama par son art. 12 la liberte absolue des cultes, en exigeant simplement que leur exercice fut confornle anx lois generales du pays et a celles concernant la police exterieure des cultes. Le proselytisme est autorise par eet article, car la liberte religieuse implique celle de chercher a faire partager les opi~ nions que l' on professe, pounru que l' on ne se serve pas a cet effet de manffiuvres dolosives ou de moyens immoraux. La loi de 1834 est une loi d'exception, qui ne saurait subsister sous le regime de la liberte religieuse complete. En outl'e, en presence des dispositions de la constitution federale de 1874, il ne saurait y avoir de proselytisme coupable, dans le sens de la loi de 1834, vis-a-vis des femmes mariees et des enfants ages de plus de 16 ans. Si la loi de 1834 etait encore en vigueur, elle semit applicable a tous et il faudrait punir le pasteur de l'Eglise nationale qui voudrait regagner acette Eglise des' enfants, salutistes de par la volonte de leur pere. Les moniteurs et monitrices d'ecoles du dimanche, les organisateurs d'arbres de N oel, en distribuant des traites, brochures, etc., font du proselytisme bien plus danger811X que celui reprime par le Tribunal d'Orbe, puisqu'il s'exerce par des dons ou des pro~ messes, et pourtant jamais on n'a considere ces actes comme
190 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. HI. Abschnitt.' Kantonsverfassungen. des clelits; on n'a jamais demande aux organisateurs d'ecoles du dimanche de justifier de l'autorisation des parents, parce qu'on a toujours considere, depuis 1861, que la loi de 1834 etait implicitement abrogee, soit par la constitution vaudoise de 1861, soit par l'art. 2 des dispositions transitoires de la constitution de 1874. .A supposer que la loi de 1834 fut restee debout, le jugement d'Orbe implique en tout cas un deni de justice contraire a l'art. 4 de la constitution federale. Pour que la loi de 1834 soit applicable, il faut qu'il y ait eu des ades de proselytisme, gue ces actes soient exerces a l'insu du chef de familIe et envers certaines personnes determinees. Or, de ces trois conditions, la troisieme seule se trouve realisee dans l'espece. Le jugement ne constate aucun ade a la charge de demoiselle Stirling, qui n'a agi que par des exhortations, par la persuasion, et non par des faits materiels comme dons, promesses, menaces, arlifices ou manreuvres quelconques. En fait d'actes, le jugeme~t n'en constate qu'a la charge des pretendues victimes, des enfants euxmemes, qui ont chante dans l'assemblee. Le jugement n' etablit point que les actes reproches a demoiselle Stirling aient eu lieu secretement et a l'insu des parents, et neanmoins illa declare coupable de proselytisme religieux. Le jugement ne constate pas davantage que les dits enfants ont ete amenes, par les actes dolosifs de demoiselle Stirling, a participer au culte de l' Armee du Salut. Enfin le Tribunal de police constate Ia complicite d'une lieutenante anonyme, sans faire une distinction entre les agissements de cette compagne et ceux de demoiselle Stirling, sans attribuer le r61e plincipal a la condamnee. La questiori essentielle de la culpabilite ne resulte pas des points de fait constates par le jugement. On a voulu s'emparer des paroIes adressees par demoiselle Stirling et sa compagne ades enfants, pour condamner I'Armee du Salut dans la personne d'un de ses officiers; on a cru decouvrir des pretextes, et on les a transformes en considerants, au mepris de la loi penale, qui veut des faits et des actes. L'application de la loi 111. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 31. 191 de 1834 a la recourante est donc arbitraire et ne peut subsister. Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Vaud conclut au rejet du recOurs. 11 ne peut, selon lui, etre question de deni de justice en ce qui concerne le jugement attaque, lequel a ete rendu a la suite d'une enquete et de debats reguliers, ainsi qu' en application d'une loi existante. La loi de 1834 est, quant a son principe, absolument constitutionneIle: elle fait rentrer toutes les associations religieuses SOUS l'empire du droit commun et n'est point une loi d'exception, comme l'etait ceIle du 20 Mai 1824; elle punit sans. distinction de confession ou de seete, tous les actes de proselytisme exerces secretement et a l'insu du chef de famille, ou contre sa volonte. Ni la loi du 19 Mai 1859, abrogeant 1e decret du 7 Juin 1849 interdisant les reunions religieuses non garanties par la constitution ou par la loi, ni les assemblees, constituantes eIe 1861 et de 1884-1885 n'ontabroge cette loi; la loi de 1859 statue meme expressement, a son art. 2, que ses dispositions resteraient en vigueur. La loi de 1834 dispose pour tous egalement et ne viole point 1e principe de l'egalite devant la loi. Elle ne porte pas davantage atteinte a la liberle individuelle, des l'instant ou la condamnation dont se plaint la recourante a ete regulierement prononcee en vertu d'une loi compatible avec la constitution. La loi du 22 Janvier 1834 est egalement compatible avec les dispositions constitutionnelles garantissant la liberte de conscience et ceUe des cultes. Ces libertes ne sont point illin1itees, et la constitution federale pose elle-meme le principe que la personne qui exerce l'autorite paternelle ou tute1aire a 1e droit de disposer de l'education religieuse des enfants jusqu'a rage de 16 ans revolus. 01', ce droit doit avoir une sanction, qui ne peut consister qu'en une penalite, frappant l'auteur d'actes de proselytisme, non point parce qu'il appartient a teIle ou teIle association religieuse, mais parce qu'il porte atteinte aux droits de la puissance paternelle garantis par la constitution ..
192 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Si la loi de 1834 a ete rarement appliquee. elle n'en repond pas moins a un besoin legitime de paix publique, et les actes de prose1ytisme, en tant qu'ils sont exerces sur des enfants de moins de seize ans, tombent certainement, aujourd'hui encore, sous 1e coup de cette loi, bien que celle-ci doive, Sur {:ertains points, etre mise en harmonie avec la constitution federale de 1874. Dans 1'espece, 1a recourante a ete condamnee pour de pareils actes exerces sur des enfants de moins de 12 ans, et la poursuite a eu lieu sur p1ainte des {:hefs de familIe. Appele aussi a presenter ses observations sur le recours 1e Tribunal de police d'Orbe conclut de meme a son rejet ~ Sans s' etendre specialement sur le cote juridique et constitutionnel de la question, le dit tribunal insiste sur le fait que {:' est la plainte de six chefs de familie qui a motive 1e jugement du 17 Octobre 1888 : le chef de la police avait avise la lieutenante et un soldat de l'Armee du Salut que ces reunions d'enfants demoins de16 ans n'etaient pas permises. Le predit jugement constate que c'est l'accnsee Stirling qui a engage les enfants a se rendre dans le local et que c' est sous sa direction qu'ils y ont accompli divers actes du culte. D'ailleurs, c'est la demoiselle Stirling qui a engage ces enfants a aller ehereher lems camarades et a apporter de l'argent dans 1a prochaine reunion pour acheter des cantiques. Les parents .ont tous cleclare ignorer que leurs enfants frequentassent les Teunions de l' Armee. La clemoiselle Stirling avait conscience de sa culpabilite, puisqu'elle a demande aces enfants s'ils .avaient l'autorisation cle leurs parents, question a laquelle ils .ont repondu negativement. Les reunions clont i1 s'agit etaient cl'ailieurs specialement organisees pom les enfants, le samedi apres-midi, alors qu'iln'y avait pas d'ecole et que les enfants se trouvaient nombreux sur la rue. Si la lieutenante n'a pas ete condamnee, c'est qu'elle n' etait pas en accusation, et ce fait ne diminue en rien la responsabilite de demoiselle Stirling. Enfin le Tribunal proteste contre les insinuations qui terminent Ie recours; son jugement n'a ete dicte par aucun III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 31. 19:3 prit dehaine ou cle persecution; iln'a pas cherche de pre- ~:xtes pour condamner, mais il a pronon~e sur de~ ~aits pre.cis execution cl'une loi existante. DemOIselle Stirling, qm a en . d l' "t,< " . ui longtemps a Orbe de la protectIon e auton '=', aus SI ken Iocale que judiciaire, n'a pas compris que cette protection lui imposait le clevoir de respecter la loi; ses agissements a l'egard d'enfants de moins de 16 ans ont porte atteinte au droit constitutionnel des peres de familIe; le Tribunal ne pouvait meconnaitre ce droit sans commettre a l'egard des parents un vrai deni de justice. . Slatuant sw' ces [aUs el considerant en drolt : 10 Le recours, en tant que 'visant Ul1 pretendu dem de justice soit la violation de l'art. 4 de la constitution federale, n'e;t point fonde. Ainsi, en effet, que ce tribunal l'a toujours adrois un recoms pour violation cle l'art. 4 de Ia constitution , " federale, ne peut se justifiel' que lorsque le recourant a epmse toutes les instances cantonales, puisque ce n'est qu'a partir de ce moment qu'il peut etre question d'un deni de justice de la part des autorites cantonales. (V oir arret en la cause Paroisse evangelique reformee de Lucerne, Recueil VIII, page 154). 01' Ia recourante n'a pas porte devant la Cour cle cassation penale du canton de Vaud ses griefs relatifs au jugement attaque, bien que le dit jugement mentionne expr~s sement qu' elle a ete avisee du delai legal pour reCOUrIr; elle a commence a subir sa peine, et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'elle a formule sa reclamation, par la voie du present recours, au Tribunal de ceans. 20 La question de savoir si le jugement incrimine implique une violation des art. 49 et 50 de Ia constitution federale echappe egalement a la competence du Tribunal federal. A la reserve des cas ou il s'agirait d'une atteinte portee a cles constitutions cantonales garantissant la liberte de conscience et le libre exercice des cultes dans une mesure plus etendue que ne le font les artieles precites, ce qui n'est point pretendu dans l' espece, les contestations ayant trait a ces dispositions constitutionnelles federales sont reservees aux termes de l'art. 59 chiffre 6 de Ia loi sur l'organisation judiciaire, a la xv - 1889 13
194 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. competence soit du Conseil federal, soit de l' Assemblee federale. 30 En revanche, le Tribunal federal est competent, en vertu du principe pose au predit art. 59, pour examiner le moyen du recours fonde sur ce que la loi de 1834 aurait ete abrogee implicitement par la constitution cantonale de 1861, et sur ce que, des lors, la condamnation prononcee contre demoiselle Stirling emporterait une violation de l'art. 4 de la constitution vaudoise actuelle, disposant que nul ne peut etre poursuivi ou arrete que dans les cas determines par la loi et selon les formes qu' elle prescrit. Selon la recouraute, l'abrogation de la loi de 1834 re sulterait de l'art. 12 de la constitution de 1861 susvisee, disposant que les cultes sont libres et que leur exercice doit etre conforme aux lois generales du pays et acelIes qui concement la police des cultes. Cette allegation ne saurait toutefois etre admise. La disposition de la loi de 1834 interdisant les actes de proselytisme qui seraient exerces a l'insu du chef de famille ou contre sa volonte, envers ses enfants mineurs est d'une portee generale et vise, sans distinction de communaute religieuse, des actes portant atteinte a l'autorite patemeIle, dont il est uniquement question dans l'espece. Il est donc inexact de qualmer cette disposition de loi d' exception ou de mesure de circonstance; on ne saurait davantage admettre, ce qui serait la consequence de la these du recours, que le principe de la liberte des cultes, garanti a l'art. 12 de la constitution vaudoise de 1861, puisse aboutir a supprimer le droit du pere de famille de diriger l'education religieuse de ses enfants, droit qui se trouve d'ailleurs expressement reserve aussi par la constitution federale de 1874, laquelle va plus loin que la constitution vaudoise de 1861 en ce gui conceme la garantie de la Iiberte des cuItes et de conscience. Pour autant donc que la loi de 1834 protege egalement ce droit du pere de familIe, elle ne se trouve point en contradiction avec la constitution de 1861. Des l'instant OU la predite loi ne doit point etre consideree comme abrogee, le grief du recours tire de la violation de . III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 32. 195 . l'adage « nulla puma sine lege» est depourvu de fondement. 4° Il va sans dire que le Tribunal federal, dont les attributions ne sont point celles d'une Cour de cassation en matiere penale, n,a pas a se preoccuper de la question de l'application de la peine faite par le Tribunal de jugement, ni, par consequent, a rechereher si, eu egard aux circonstances de la cause, la condamnation qui a frappe la recourante n'est pas hors de toute proportion avec la gravite des faits releves a sa charge. Par ces motifs, Le Tlibunal federal prononce: Le recours est ecarte. 32. Urt~eH I>em 3. IDeat 1889 tn 6ad)en Drt.6oürgergemetnbe Buaern gegen ®taat Buaern. A. :nurd) @efe~ I>om 30. IDeai 1888 I>erfügte ber gro~e 9ht±~ be.6 .lranton.6 BU3ern, "unter S)tnwei§; auf ben § 94 bis ber 6taatßI>erfaffung unb auf § 239, saof. 2 bc§; Drganifation§;~ gefe~e~J/, C.6 werbe bie @emeinbe 6d)ad)en a(§; oißger felliftiinbige ~inwo~ner" unb Drt.6oürgergemeinbe aufge~ooen unb her @emeinbe ?IDert~enftetn etnl>edeiot. § 4 biefe.6 @efe~e~ ftem her neuen @e~ meinbe msert~enftein a{§; ~rfa~ für bie burd) bie ~intlerreioung her @emeinbe rSd)ad)en erwad)fertben IDee~rfoften eine angemeffene ftaatnd)e 6uol>ention tn sau~ftd)t unb § 5 be§;fefoen oeftimmt; "Ueoerbie§; tuirb bie sarmen[Qft ber oiß~erigen @emeinbe 6d)ad)en "oei beren lBereinigung mit berjenigen I>on msert~enftein baburd) "gemtnbert, bafl eine san3a~( unterftü~ung~oebürfttger satmcr l1i~r aogenommen unb tn anbere mit 6teuern weniger ober ntd)t "lie[aftete Drt~Oürgergemeinben gegen eine \.lem 6taate au friftenbe, "jebod) im @eiammten ben mettag I>en 20,000 ß=r. ntd)t üoer~ 11 fu,rettenbe ~infauf§;fumme einge1iürgert wirb. :nie ~ntraftung "buru, saona9me ber satmen tft oei meted)nung bet 6uol>entton~~ "fumme in sanfd)Iag au oringen. - ~n feinem ß=aU forr bie