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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 21.09.1888 BGE 14 I 479

September 21, 1888·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,969 words·~10 min·3

Full text

478 B. Civilrechtspflege. ne~men. ~ei bierer @)ad)lage ift ben 3ntereffen beg Stiiuferg Durd) $reigfürAung ~in(ängnd) ~ed)nung getragen unb ~iefie eg ben merfiiufer in unoiUiger, nad) @)inn unb @eift beg S4tt. 250 D.,~. AU I>ermeioenber ~eife befd)\l)eren, \l)enn man i~n \l)egen ber geringen ,Qualitiit30ifferenl ~\l)ifd)en ~aare unb $rtJoe aur ~üclnaQme ber ~aare ilerQaiten \l)olIte. 5. 3ft fomtt tÜclfid)t1id) oer morf(age bag angefod)tene Ur. tQeil einfad) AU beftätigen, fo mun bag gleid)e aud) rüclftd)tnd) oer ~iberflage geHen. :t>a3 ~unbeggerid)t tft AU ~eurtr,ei1ung berfeloen, obfd)on fie für fid) alIein ben gefe§Hd)en @)treit\l)edr, nid)t erreid)t, nad) ben »on iC,m Illieberf}olt aufgeftelIten @runbfäläen fom~etent. :t>ie botinftanalid)e· @ntfd)eibung legt (aufier ben anetfannten ~eträgen für ~rad)t unb .Boro bie Mg 3ur ID'ltttf)eUung ber @~pettife an ben ~eflagten (5. S4uguft 1887) er\l)ad)fenen ~u31agen ben Stlägern auf, \l)eil biefe S4ug~ lagen in ~olge ber ~eanflanbung ber }!Baare burd) ben ~ef(agten entftanben feien, biefe ~eanflanoung aber burd) bie @&~ertlfe alg bered)tigt bargetf}an \l)orben fef. :t>ie feit genanntem .Beit- ~unfte entflartbenen S4uglagen bagegen ~llurben 'a\l)ifd)en ben ~arteien getf}eilt, \l)eH \l)eber ber @)tanbl>unft beg einen nod} beg anbern st~eilg fid) arg in alIen stC,eHen bered)tigt f}eUtuggeftellt C,abe. .sn bieiet @ntfd)eibung ift ein med}t3ittt~um nid)t 6U etbficlen unb biefe1be baf}er ~u beftätigen. 6. }BeAüglid) ber \l!1t ben {antonafen @erid)ten entftanbenen ~roaefifoften f}at e3 bei bu angefo.vtenen @ntfd)eibung, ba biefelbe in ber .\5au~tfad)e nid)t abgeänbed \l)irb, einfad) fein ~e\l)enben • :I>emnad) ~at bag ~unbdgerid)t erfannt: :t>ie }!Beiteqie~ung beiber $adeien \l)irb alg unbegrunbet abge\l.1iefen unb eg ~at bemnad) in alIen stl)eiien bei bem Ur" tl)eUe beg ~pl>elIationggetid)te~ beg Stantong ~afelft(tDt b.om 5. S4pril 1888 fein ~e\l)enben. V. Obligationenrecht. N° 7 73. Arret du 21 Septembre 1888 dans la cause Godat contre Hotfmann. 479 Les conseils des parties reprennent les conclusions formulees devant la derniere instance cantonale. Slaluant et considerant : En {ait : 10 Suivant obligation hypotMcaire du 30 aoftt 1879, re~ue Nicolas Voillat, en son vivant notaire a Saint-Imier, dame veuve Marie ßlandenier, aRenan, reconnut devoir au sieur Hoffmann-Burckhardl, a Bale, une somme de 12000 francs a titre de prel, a la sftrete de Iaquelle la debitrice affecla d'hypOlheque la maison qu'elle possede aRenan. La dame Blandenier n'etait pas presente lors de la passation de l'acte, mais elle etait representee, d'apres une procuration en date du 29 Aoftt 1879, par un mandataire, Nicolas Kresermann, notaire et avocat a Saint-Imier, et la procuralion, portant Ja signature « venve Blandenier, » fut jointe a la creance : ceUe derniere fnt inscrite au cadastre le 17 Septembre 1879. Les interets de ce prel furent regulierement payes jusqn'en 1883 par Kmsermann, se disant agir au nom de la v~uve Blandenier. Apres le deces de l'avocat Kmsermann, le Sleur Hoffmann, n'ayant pas re~u l'interet echu le 15 Septembre 1.884, s'adressa a la veuve Blandenier ponr obtenir le paie- . ment, par commandement notifie le 22 Octobre suivant; mais dame Blandenier forma opposition, par le motif qu'elle ne devait rien au demandeur, n'ayant jamais sonscrit d'obligalion hypotbecaire en sa taveur et n'ayant egalement jamais donne de procuration dans ce sens. Un proces snrgit entre parties, dans lequel il fut etabli que la signature « veuve B1andenier )} apposee an pied de la procuration du 29 Aotit t879 avait ele imitee au moyen de l'hectographe par le sieur Kresermann, et, par jllgement du 2 Mai 1.883, le Tribunal civil de Courtelary debollta le demandeur de ses conclusions et ordonna I'annulation de l'acte 'bypotbecaire du 30 Aoftt 1879.

ß. Civilrechtspffege. Dans l'intervalle, la succession de Kresermann avait ete repudiee, et Hoffmann, qui etait intervenu dans la discussion, ne put se couvrir que de la somme de 617 fr. öö e. La suecession du notaire Voillat, decede en 1882, ayant egalement ete repudiee, Hoffmann ouvrit action au sieur Edouard Godat, caution du dit notaire, jIJsqu'a concurrence du montant de son cautionnement, soit 4350 francs. (iodat, en effet, s'etait, conjointement avee la dame Melina- Augustine Vappez, et par acte du 29 Janvier 1875, constitue caution solidaire de Voillat, en declarant vouloir repondre tant envers l'Etal qu'envers tOlltes personnes avec lesquelles Voillat aurait des relations comme notaire de prMecture, de tout dommage et prejudice qui pourrait resulter de sa faute dans les affaires qui lui seraient confiees en cette qualit!~, et ce jns':}u'a concurrence de la susdite somme de 43öO francs. Dans sa demande, Hoffmann fait valoir que Voillal allrait du s'assu:er, avant d'instrumenter racte du 30 Aout 1879, que la sJgnature de dame B1andenier etait veritable, que cette grave negligence dans l'exercice de ses fonctions etait la cause de la perte essuyee par Hoffmann. Le Iitige a ele denonce au dMendeur par acte des '1 er et 17 Avril188ö, et par contre-signification des 29 Avrilt er }Iai meme annee; Ie dMendeur a deelare qu'i1 se desinttiressait de l'action intentee a la veuve B1andenier et qu'il laissait a cet egard toute liberte au demandeur. Dans sa reponse, Godat a invoque la prescription, et a conelu, au fond, au deboutement du demandeur. 11 fait valoir entre autres que le dit demandeur lui a denonce le litige 11 un moment ou il etait impossible de s'expliquer utilemenl, et que si la denonciation du litige avait eta faite plus tot, l'issue ent ete plus favorable pour le demandeur. Par son jugement du 20 Decembre 1887, le Tribunal civil du district des Franches-Montagnes a adjuge au dMendeur ses conclusions peremptoires fondees sur la prescription, et a renvoye le sieur Hoffmann des fins de sa demande. Hoffmann ayant interjete appel de ce jugement, la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, reformant par arret du :19 A vril 1888 1 a sentence d es premiers juges, a V. ObJigationenrecht. N° 73. deboute le dMendeur Godat de son exception peremptoire, adjuge au sieur Hoffmann-Burckhardt ses conelusions et condamne le prMit dMendeur aux frais. C'est contre cet arret que E. Godat recourt au Tribunal federal en vertu des articles 29 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire federale. En drQit : 20 En ce qui concerne d'abord la question de la competence du Tribunal federal au point de vue de I' art. 882, al. :1 et 2 C. 0., it faut constater que I'action ouverte par le sieur Hoffmann s'e caracu3rise comme une demande en dommagesinterets, fondee, d'une part, sur le {ait que le notaire Voillat, lors de la stipulation de ('obligation hypothecaire de f 879 a, par sa uegligence, admis comme suffisante une procuration de la pretendue debitrice dame ßlandenier, procllration qui fut plllS tard reconnue fausse, et, d'autre part, sur la circonstance que le dMendeur Godat s'es1, par acte de cautionnement du 29 Juin 1875, declare solidairement responsable, envers tOlltes personnes, de tout dommage et prejudice qui pourrait resulter de la faute du sieur Voillat dans les affaires qui lui seraient confiees en qualite de notaire. Ces deux faits etant anterieursii la mise en vigueur du code fMetal des obligations, il en resulte, aux termes de }'art. 882, al. 2, precite de ce code, que tous les rapports de droit relatifs a la force obligatoire et aux effets de ces actes sont soumis a la loi cantonale en vigueur a l'epoque ou il y a ete procecte. Le Tribunal federal est des lors incompetent pour statuer sur le bien ou mal ronde de la predite action en dommages'" interets, attendu que cette question n'appelle P?int l'applic~­ tion du droit federal et que tout ce qui a traIt aux consequences juridiques de l'exercice des fonctions du notaire Voillat, en particulier a l'etendne et a la nature de sa responsabilite, ainsi que ce qui concerne Ia validiLe et la portee du cautionnement sonscrit par le sieur Godat, notamment sa valeur vis-a-vis du demandeur Hoffmann, se trouve exc1usivement regie par le droit cantonal. 30 Il en est autrement en ce qui concerne l'exception de *

i B. CiviJrechtspflege. prescription opposee par ]e dMendeur, en se basant sur l'art. 69 C. 0., par ]e motif que le demandeur n'aurait pas fait valoir sa reclamation en dommages-interets dans Je de]ai d'une annee a partir du jour OU il a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur. Or a teneur de l'art. 882, al. 3, du dit code, les faits posterieurs au premier Janviel' 1883, date de son entree en vigueur, et speciaJement l'extinction d'obligations llees avant celle date, sont regis par le code federal : il s'ensuit que ce qui concerne la prescription, qui est un des modes principaux de celle extinction. et en particulier l' existence de cette prescription dans l'espece, tombe sous l'empire de l'applica- Hou de ce code, puisqu'elle n'aurait ete acquise qu'apres l'entree en vigueur de ce dernier. La competence du Tribunal de ceans de ce chef est des lors indeniable. 4° Les parties sont d'accord po ur admettre qu'il ne pouvait y avoir prescription si la pretention du demandeur resulte seulement d'une faute ou negligence dans l'accomplissement d'un mandat reeu par le notaire de la part du plaignant. Dans ce cas il s'agirait d'une action ex contractu, fondee sur ]e mandat, et c'est la prescription decennale da l'art. 146 C. O. qui serait applicable ; mais les dites parties sont en desaccord sur ]a question de savoir si le notaire Voillat est responsable de son dMaut de diligence vis-a-vis des personnes qui sont entrees en rapport d'affaires avec lui a I'occasion de ses fonctions d'orticier public, du chef d'une faute contractuelle par I'action ex mandato, ou da chef d'actes iIlicites, par l'action ex deliclo (faute aquilienne), - auquel dernier cas c'est la prescription annale de rart. 69 C. O. qa'il y aurait lieu d'appliquer. 01' les faits sur Jesqaels la demande se base se sont passes anterieul'ement an 1 er Janvier 1883, et leur appreciation jarIdique doit se faire conformement au droit en vigaeur avant cette date. I1 en resulte que la question de savoir si la dema~de est foodee ex contractu ou ex delicto est regie par le drOlt cantonal, et que le Tribunal de ceans estlie, aux termes de rart. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federaJe, par la solution donnee a ceUe question par la Cour cantonale V. ObJigationenrecht. N° 74. (Voir arret du Tribunal fMeral en la cause Gujer contre Schuler. Recueil XIII, p. 4!=l3, 496.) La Cour ayant admis que la reelamation du demandeur est fondee ex contractu, ensuite du dommagecause par le notaire Voillat en sa qualite de mandataire saJarie, et non par suite d'une faute aq uilienne a lui imputable comme offieier public, il en rasulte que c'est la prescription decennale de rart. 146 pn3cite qui est applicable, et que I'exception de prescription est des lors denuee de fondement. 3° En ce qui concerne les effets du dMaut ou de la tardivete de la denonciation du litige au dMendeur et recourant Godat, dans le proces entre le sieur Hoffmann et la dame Blandenier, le Tribunal federal est egalement lie par la decision de la Cour cantonale, auendu que la question de savoir si le demandeur etait tenu de denoncer le litige en vue de sauvegarder ses droits contre le defendeur, est aussi regie par le droit cantonal er,} vigueur avant le 16r Janvier 1883, soit lors de la conclusion du contrat de cautionnement. (Voir arret du Tribunal federal en Ja cause Krauss contre Beyer; Recueil XI, p. 209, consid. 3.) Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est Bcarle. 74. Arret du 31 Aout 1888 dans la cause Rody contre Savoy. Le recourant a conelu, a l'audi'ence de ce jour: t 0 a ce que sa partie adverse soH condamnee a lui payer 1000 francs a titre de dommages-interets pour les travaux rendus necessaires a son batiment ensuite des reparations faites a celui, attenant, propriele de Ja dite partie adverse: 2° a ce qu'il plaise en outre au Tribunal federal augmenter, en la portant au moins a 2100 francs, moyenne entre l'appreciatiou des trois expertises sur ce chef, la somme qui a ete accordee au recou-

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