Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1888 BGE 14 I 296

January 1, 1888·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,954 words·~10 min·4

Full text

B. Civilrechtspflege. au~ bem aufge~obenen med)tggefd)äfte bem stricaren gemad)ten @egenleiftung, b. ~. ~reitig ift ber ~n~alt ber merv~id)tung 3ur mftdgewä~r, wie fie bemjenigen obliegt, weId)em gegenüber ein \.lon i~m mit einem Gd)u{bner abgefd)loITene~ med}t~gefd)äft wegen metfitqung ber @läubiger aufge~oben worben ift. ~iefitr aber ift nad) ~rt. 8~9 D."m. nid)t eitgenöififd)e~ fonbem fan~ tonale~ med)t maFgebenb. :l)a~ ~unceggerid)t ~at bemnad)jnid)t aU unterfUd}en, ob J.)a~ t)bergerid}t beg .\tantod :t~urgau mit med)t angenommen ~alie, bie mefur~6ef(ilgte fei AUf mitdgetuä~r nur gegen mejlitutlon be3ieQullgllll1eife ~bted)nung i~rer @egen~ leiftung \.lerVffid)tet. 49. Amli du 28 Avril1888 dans la cause Richard contre Depraz. Par arret du 14 Fevrier 1888, le Tribunal cantonal vaudois, statuant en la canse qui divise A. Richard, a Orbe d'avec L. Depraz, an Lieu, a admis le recours de celui-ci contre un tableau de repartition du 10 Janvier 1888 et adjuge a L. Depraz la somme de 331'H fr. ao c., qui est deposee a la Banque cantonale. A. Richard recourt au Tribunal federal contre cet arret concluant a sa rMorme, et a etre reeonnu au Mnetice d'u~ droit de retention sur les vaches vendues le 18 Avril 1888 d'office par le Juge de paix de l'lsle, en'vertu de rart. (>78 du Code de procedure civile vaudois. Subsidiairement, Je reconrant demande que l'arret du 14 Fevrier 1888 soit rMorme pour autant qu'il fait une fausse application de I'art. 294 et de l'art. 291 C. 0., Ja cause etant ensuite renvoyee au Tri'bunal cantonal po ur etablir le tableau de repartition sur la base de Ja decision qui interviendra. Slatuant et considerant : , En {ait: 1~ P~r exploi,t. d~ 24 Mars 1887, L. Depraz, au Lieu, a pratlque, au preJudlce de son frere Auguste Depraz, un se.,.. 1II. Obligationenrecht. N° 49. 297 questre pour parvenir au paiement de la somme de 4015 fr. 60 cent., due pour solde de compte. Ce seqllestre a ete execute le meme jour, et les 19 tetes de betail se tronvant dans la maison double, riere Mont-Ia- Ville, taxees ensemble 3373 fr., ont Me laissees sur place sous la garde du sienr L. GOllffon. Par acte du 4 Avril 1887, A. Depraz s'est reconnu debiteur de la somme reclamee et a admis la validite du sequestre. Le 22 Mars precectent, Alfred Richard, a Orbe, proprietaire d'un domaine remis a ferme a Aug. Depraz, avait cite celui-ci en mesures provisionnelles, pour faire prononcer qu'il devait ramener dans l'ecurie de ce domaine I.e betail qui etait sa garantie, et qu'il avait emmene clandestmement le meme jour. Ces mesures provisionnelles ayant Me accordees, Richard a ouvert son action, et par jugement du 30 Aout 1~87, le Tribunal ci vii d'Orbe lui a accorde ses conclusions tendant a la confirmation des mesures provisionnelles prononcees par le president du Tribunalle 24 ~lars, et au mai~ti~n, j~squ'.a complet paiement, du sequestre impose sur le betall qm avalt öte clandestinement sorti du domaine. Par jugement arbitral du 23 Mai 1887, A. Depraz a ele reconnu debiteur de Richard de la somme Je 4708 fr. 63 c. pour solde de compte, cette somme comprenant, outre le prix du fermage et accessoires, celle de 2017 fr. 50 c. POUf indemnite de resiliation. A l'instance de L. Depraz, il a Me procerle le 18 A vr~l 1887 a la vente juridique du betail sequestre, et le prodmt net de cette vente, apres deduction des frais, a ete depose a Ja Banque canlona)e par 3360 fr. Le 10 janvier 1888, Je Juge de paix du cer~Je d~ l'I~:e a dresse le tableau de repartition de Ja valeur deposee, s elevant au dit jour a la somme de 3402 fr. 80 c., dont a deduire 31 fr. 50 c. pour frais, soit a 3351 fr. 30 c. a reparlir. Le Juge a attribue cette valeur en entier 11. Richard POUf

I! B. Civilrechtspflege. le payer des sommes ci-apres, pour lesquelles il est reconnu ~reancier. prMtkable (C. P. C. art. 708) : {O CapItal au 18 AvriI 1887. . . . . . . Fr. 269{ 15 2° Frais regles de mesures provisionnelles » 759 40 3° Frais de jugement incident . . . .. » 7 4 35 40 Frais d'arbitrage. . • . . . . »308 95 Total, Fr. 3833 ~5 La somme a repartir n'etant que de » 3351 30 Richard reste a decouvert pour une somme de Fr. 482 55 outre l'indemnite de resiliation de 2017 fr. 50 c. 1. Depraz ne recevant ainsi rien, a recouru contre ce tableau de repartition, en vertu de l'art. 710 C. P. C., coneluant a ce qu'il soit rMorme en ce sens que l'entier de la valeur deposee lui soit adjuge. Statuant sur ce recours, le Tribunal cantonal vaudois a prononce comme il est dit ci-dessus, estimant en substance, qu'en vertu de l'art. 2 des dispositions transitoires de la Constitution federale, I' arL. 15i8 § t C. C. doit etre considere comme abroge, specialement en ce qui concerne le droit de sui~e qui y est pre~u, et que des I'instant que les meubles qm sont la garantIe du bailleur sont enleves des )ocaux loues, le droit de retention de rart. 294 C. O. ne peut plus deployer aucun effet. Le sequestre non contentieux pratiq~e par L. Dep:az est anterieur en date a celui impose par RlChard en SUlvant 1a voie contentieuse - des Jors ]a creance da L. Depraz elant prMerable a cella d~ Richard la somme enLiere de 3351 fr. 30 c. deposee a la Banque c~n­ tonale doit lui etre adjugee. Dans sa plaidoiarie de ce jour, la partie opposante au recours a souleve d'abord deux fins de non-recevoir tirees 1a premiere, . de ce que Je dit recours ne serail pas di;ige contra ~n Jugement au fond, et la seconde sur ce qu'il ne porteralt pas.sur un~ somme atteignant 3000 Cr. en capital. Au fond la dlte partIe a conclu au rejet du recours. En droit: 20 Contrairement a I'opinion soutenue par la partie inti- 1II. Obligationenrecht. N° 49. 299 mee, il s'agit bien dans l'espece d'nn recoul's contre un jugement au fond, ~'~st-a-dire con~re ~ne deci~io~ tranchant definitivement le htlge. En effet, I arret attaqne, bIen que revetant conformement a la procedure cantonale, le caractere , , .. d'un jugement rMormant un tableau de repartItIOn d'un Juge de paix, n'en a pas moins po ur consequence ?'.a~juger a l'une des parties ses pretentions snr la somme htlglense, et de debonter l'autre partie du droit de prMerence au benefice duquel elle pretendait etre. : ., En outre I'arret cantonal a du, a cet effet, mterpreter et appliquer les principes en matiere ?e ,droit de re~ent~on. tels qn'ils sont contenus dans le Code fede,ral des obllg.atlOns .. A ce double point de vue, la competence du Tnbu~al federal est indeniable, et la premiere fin de non-recevOlr opposee par la partie intimee ne saurait etre accneillie. . 30 L'opposant au recours pretend, egalement sans raIson, que la somme en litige n'attei.nt pas le .chiffr~ de 300? fr. C'est, en effet, non point la creance dn slenr Rlcbard q~l est litigieuse, mais bien son d.roit de retention s~r le, pr?dUlt du Mtail vendu, soit sur rentIer de la somme deposee a la Banque cantonale vaudoise. Or cette somme~ sur laqnelle ~eule d'ailleurs portent les conclusions des parlIes, et. qu~ le JU?~­ ment cantonal a attribuee integralement au creanCler prefefable, est incontestablement superienre a 3000 fr. Ceue seconde fin de non-recevoir doit des lors etre ecartee. Au fond: 40 L'arret cantonal adenie au recourant son droit de retention par le motif que les objets mobiliers ga~nissant .tes Heux loues ne s'y trouvaient plus au moment ou ce drOlt a ete invoque, mais avaient ete transportes dans un autre local. Le reconrant voit dans cette decision une fausse interpretation de rart. 294 C. 0., vu les circonstances dans lesquelles le betail dont il s'agit a ete em~en.e ; il est~m.e .q~'en cas d' enlevement clandestin , Iequel dOlt etre asslmile a la violence, des motifs imperieux d'equite et d'ntilite eussent du imposer a la Cour cantonale le maintien d'un droit de

300 B. Civilrechtspflege. retention dont le bailleur lese a ete frust re par dol, et dont iI ne s' est pas lui-meme dessaisi. Quelque comprehensibles que puissent paraitre les griefs formuhls par le recourant en presence des consequences, prejudiciables a ses interets, du demenagement clandestin de son fermi er, il n'en est pas moins certain que l'existence de son pretendu droit de retention ne peut etre deduite que des dispositions de droit federal regissant la matiere, a savoir de I'art. 294 C. 0., lequel deroge, aux termes de l'artiele 2 des dispositions transitoires de Ja Constitution federale, a toutes les prescriptions contraires des lois cantonales. Or cette disposition qui, comme toutes celles ql1i concernent un privilege, est de droit etroit, et doit etre interpn3tee strictement, Micte que «Ie bailleur d'un immeuble a pour » garantie du 10YM de l'annee ecoulee et de l'annee cou- » rante, un droit de retention sur fes meubles qui garnissent » les lieux loues et qui servent soit a rarrangement, soit a }} l'usage de ces lieux. }) Ce texte, dont la cl arte ne laisse rien a desirer, n' est pas susceptible d'une interpretation autre que celle que lui a donnee 1e Tribunal cantonal, a savoir que le droH de retention qu'il assure au bailleur ne peut etre exerce que sur les meubles garnissant encore les !ocaux, objets du bail. A son alinea 3, le meme article confere au bailleur le droit 'de contraindre]e locataire qui veut demenager ou emporter les predits meubles, a en laisser dans les ]ieux loues autant qu'il est necessaire pour sa garantie. C' est la la seule eventualite prevue par l'article susvise: aucune mention quelconque n'est faite du pretendu droit de suite invoque par le recourant. Or il est bien evident que si le legislateur eut voulu admettre un droit semblable, iI reut expressement consacre dans Ja loi ; iI aurait prevu en particulier les procedes a suivre par le bailleur en cas de demenagement c1andestin du locataire. et fixe un delai pour la revendication des objets ainsi distraits. Son silence a cet egard, apres la discussion qui a eu lieu au sein des Chambres federales sur cette matiere, excIut absolument la persistance du droit da III. ObIigationenrecht. N° 50. 301 retention dans les cas ou, comme dans 1'espece, les objets mobiliers sur Jesquels il doit s'ex~rcer, .non seulement ,n~ .se trouvent plus dans ]es lieux Ioues, malS encore ont ete Introduits dans un autre local. C'est des lors avec raison que l'arret dont est recours a estime que Je droH de retention de l'art. 294 ~. O. ne pouvait plus, dans les circonstances de la cause, deployer aucnn effet en faveur du recourant. . Par ces motUs, Le Tribunal fMeraI prononce: Le recours est ecarte, et rarret rendu par le Tribun.al ~~n­ tonal vaudois, le 14 Fevrier 1888, ~ans la cause qUt dIVIse A. Richard d'avec L. Depraz, est mamtenu tant an fond que sur les depens. 50. Utt~en »nm 1. .suni 1888 in ®ad)en mimli gegen Sn furan. A. 'l>utd) Urt~eH Dom 1. IDläq 1888 ~at ~~~ Dbcrgerid)t DC~ stanton~ )t~urgau über bie med)t~rrage; fI~lt Der m::ppeflat ~fnd)tig, Dem m:l'l'eflanten leinen 5tnaben So;cl't; m:nton soruran ~etau~öugeben '§" erfannt: . ' . 1. ®ei bie med)t~frage in bem ®mne be:a~en~ entid)te~e~, bau Der merlrag Dom 22. 9l.oDcmber 1886 m femer )totalttat aufget;oben wirb. . 2. .8a~le ber m:l'l'eflant ein ~\t.leitinftan3nd)e~ ~ertd)t~gelb \)on 40 ijr. unb feien bie fämmtlid)en stofien xuettgefd)la~en: B. ~egcn bieie~ Ud~eiI ergriff ber metlagte .safob mlm.lt Die ~etter3iet;ung an Da~ munbe~gerid)t. 'l>erfefße fiertt tU fd)riftlid)er @ingltbe f.olgenbe m:nträge: .., 1 :!let mertrag born 22. 9lo\)ember 1886 jet nd)terhd) ~u fd)ü~en im ®inne De~ erfiinftanalid)eu Urt~eiI~, e\)cntuefl 2. ®ofern bem mater ba~ med)t auerfaunt xuerben foUte,

BGE 14 I 296 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1888 BGE 14 I 296 — Swissrulings