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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 27.05.1887 BGE 13 I 187

May 27, 1887·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,510 words·~13 min·4

Full text

B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE ... I. Organisation der Bundesrechtspfiege. Organisation judiciaire federale. 30. Arn~t du 24 Juin 1887 dans la cause Aebi contre Haberstich. ,~ttendu qua .l'arr~t dont eS,t ~ecours, lequel s'intitule d alileurs Im-meme Ju~ement InCIdent, ne statue point surle fond da la cause, malS se borne a econduire le reeourant de sept exceptions peremptoires et fins de non-reeevoir qu'il ~va,it. sOl:levees . a rencontre, de la demande en dommagesmterets Introdmte contre Im devant le Tribunal fribourgeois de la Sarine; Atten~u que, dans celte situation, le recours apparait eomme lrrecevable aux termes des art. 29 et 30 de la loi, sur l'?rganisation judici~ire federale, a teneur desquels il ne pe nt etre recouru au Tflbunal federaI que d'un juuement an fond rendu par Ja derniere instance cantonale . ~ Ainsi que le Tribunal de ceans J'a dejil. pron'once dans des c~s analogues, i!. n'y a pas lieu, pour cause d'incompetence. d, antrer an matIere sur Ie dit recours. (V. Arrels du Trib. fed. en les causes Weidmann. Rec. V, 265 et suiv. ' Kurr VI, 54~ at 544 consid. 1 ; Pfyffer VII, 272; Schenke~ c. v. Waldkuch, 22 Oet. 1886.) Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: n n'est pas entre an matiere sur le recours de l'avocat Ernest Aebi. II. Civilstand und Ehe, N0 31. 187 11. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 31. Arret du 27 Mai 1887 dans la cause Pugin contre Pugin . Par arret du 1 er Octobre 1886, la Cour d' appel du canton de Fribourg a prononce ee qui suit : La mariage conelu le 14 Oelobre 1875 entre Jean-Jaeques- ~ouis Pllgin, d'Echarlens (Fribollrg), age de 41 ans, cathohque, d'une part, et JuIie-Henriette, fille da John Cookes, domiciIh~e a l'epoque du mariage a New-Beckenham, comte de Kent (Angleterre), appartenant a Ia religion anglicane, ägee de 31 ans, - d'autre part, - est declare nuI. Louis Pllgin est condamne il. tous les frais resuItes du proces, ainsi qu'a, ceux de loutes les sentences de masures provisionnelles y relatives. Le sieur Pugin a reeouru au Tribunal federal contre cet arret, et il. l'audience de ce jour il conclut : A .• En premiere ligne : 10 A ca qu'il soit donne acta que l'action eivile intentee par Ja dame JuIie-Henriette Pllgin, nee Cookes, doit etre envisagee comme abandonnee, les heritiers de la predite dame ne l'ayant point continllee et poursuivie depuis son deces. 2° Que l'action publique ouverte par le parquet fribourgeois aux fins de faire prononcer la nnllite du mariage conclu entre le sieur Pugin et la dame Julie-Henriette nee Cookes n'a plus d'objet, vu Ie deces de ceUe derniere. B. Subsidiairement: 1° Que l'action en nuIlite dirigee contre le susdit mariage doit etre ecartee. 20 Pour le cas on la nullite du mariage serait prononcee, qu'iI y a lieu de declarer, en application de rart. 55 de la loi federala sur I'etat dvil et Ie mariage, du 24 Decembre 1874, que Je mariage Pllgin-Cookes prodllit en faveur du sieur Pllgin les effets civils d'un mariage valable.

188 B Civilrechtspflege. Le procureur general Perrier a conclu au rejet du recours et au maintien de l'arret attaque. Statuant en la causc et considerant en {ait et en droit : fO En 1863, Jeau-Jacques-Louis Pugin. d'Echar1ens (Fribourg), catholique, epousait a Gratz, en Styrie, ~Iathilde Egloff, d'Engweilen, originaire de Gottlieben (Thurgovie), et nee a Gratz. Par jugement du 12 Avril 1867, la Cour episcopale de Seckau prononca la separation de Iit et de table de ces epoux, aux torts du mari, pour sevices et injures « jusqu'a ce qu'une serieuse amelioration du dMendeur se soit produite avec I'aide de Dien, et que la demanderesse puisse reprendre Ia vie commune sans danger. » Ensuite d'une declaration de Ia legation suisse a Vienne, du 1er decembre f870, d'ou iI resulte, contrairement aux faits officiellement constates, que Ie gouvernement de Fribourg aurait « reconnu le jugement en annulation du mariage » Pugin-Egloff, et ne mettrait aucun empechement legal au » second mariage de ces epoux, » la dame Pugin, nee Egloff, convola en secondes noces le 27 Janvier 1871 a Ori- Szenpeter (Hongrie). Ce n'est que le 2 Aout f88t que le divorce entre les epoux Pugin-Egloff fut prononce par contumace, a I'instance du sieur Pugin, par le Tribunal civil de la Gruyere, par le motif que « la dame Pugin-Egloff, depuis la » separation canonique, vivait en concubinage en Hongrie » avec un tiers, ce qu'elle faisait dejii pendant le mariage. » Avant ce jugement en divorce, Pugin s'etait remarie, de son cote, le 14 Octobre 1875, suivant les rites de I'Eglise anglicane, a New-Beckenham, comte de Kent, avec la demoiselle Julie-Henriette Cookes, se donnant le nom d~ Pugin de la Treme, aprils avoir declare, sous Ie poids du serment, «qu'iJ etait gentilhomme, celibataire, et professait la religion » protestante. }) Les epoux vinrent s'etablir en France, pres Corbeil (Seineet-Oise), ou ils avaient achete une propriete. La dame Pugin ayant appris le premier mariage de son epoux, et souffrant des mauvais traitements que celui-ci Iui infligeait, rentra en Angleter.re, el, par citation-demande du f4 Seplembre f885, 11. Civilstand und Ehe, N° 31. 189 elle ouvrit action a son dit mari aux fins de le faire condamner: a) a reconnaitre la nuIlile du mariage contracte le 14 Octobre 1875, en vertu des art. 26 et 28 de la loi federale, pour erreur dans Ja personne, et par le motif que Jors de la conclusion de ceUe union le sieur Pugin etait dejit mafie ; b) a Jui payer 20000 fr. a tHre de dom~ages-interets: la dame Pugin-Cookes renonca neanmoins plus tard acette conclusion. Le ministere public du canton de Fribourg demanda de son cote l'annulation du mariage Pugin-Cookes, en se fondant sur l'art, 28 precite. Par jugement par dMau! du fO Novembre 1885, le Tribunal de la Gruyere accorda a la dame Pugin ses conclusions ; L. Pugin ayant obtenu le relief de ceUe sentence contumadale, rMorma, a l'audience du 12 Janvier 1886, sa conclusion liberatoire pure e1 simple, coneIut a liberation, cumulant avec le fond des exceptions pel'emptoires tirees de la prescription et du jugement en divorce de f881. 11 conclut en outre subsidiairement, pour le cas ou son mariage avec la demanderesse serait annule, a ce qu'il soit prononce que le mariage annuIe produit neanmoins a son egard les effets civils d'un mariage valable. en raison de sa bonne foi. Le Tribunal de la Gruyere a ecal'te cette conclusion subsidiaire et son jugement a ete confirme par arret de la Cour d'appel du tö Mars 1886. Par jugement du 20 JuiIlet suivant, le Tribunal de la Gruyere a admis les conclusions des parties instantes a la nullite. PuO'in recourut de ce jugement a la Cour d'appel, la-" , . . quelle Cour, statuant le fer Octobre f886, a prononce alUSl qu'il a Me dit, la nullite du mariage Pugin-Cookes, en se fondant uniquement sur le fait que L. Pugin etait deja marie lorsqu'il contraeta mariage avec la demoiselle Cookes, et sur les art. 28, chiffre 1, et 01 de la loi federale, interdisant un second mariage dans ces circonstances. II resulte en outre des pieces versees au dossier depuis la declaration de recours de L. Pugin au Tribunal federal contre l'arret de la Cour d'appel que la dame Pugin-Cookes

190 B. Civilrechtspflege. est decMee le 26 Octobre 1886 a Bentley·Lodge, comte da Surrey, apre:; avoir don ne naissance, le 13 Juillet precedent, a un enfant du sexe masculin, reconnu le lendemain par son pere naturei, un sieur Joseph-Germain Boussarot, devant l'officier d'etat ci vii de la commune de Montgeron (Seine.et- Oise). 2° 11 n'ya, tout d'abord, pas lieu a dMerer a la premiere conclusion principale du recourant. En effet, l'allegation que les heritiers de la dame Pugin-Cookes auraient abandonne l'action civile en nullite de mariage que cette derniere avait intentee, n'est appuyee d'aucllne preuve; ceUe affirmation n'a d'ailleurs ete formulee qu'en ce qui concerne le pere da la dMunte et il n'est nullement demontre que ce dernier soit seul appeIe a recueillir la succession de sa filIe, a l'exclusion, par exemple, de l'enfant Iaisse par elle. 3° La seconde conclusion du recours tend a faire prononcer que l'action publique en nullite de mariage, ouverte par ]e parquet fribourgeois, doit tomber comme sans objet, vu ]e deces de la dame Pugin-Cookes. L'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, en statuant que le Tribunal federal devra baser son jugement sur l'etat des faits etabli par les Tribunaux cantonaux, n'a pas voulu interdire au Tribunal de ceans de tenir tel compte que de droit d'un evenement survenu, depuis les jugements cantonaux, dans la situation personnelle des parties, tel qu'une modification apportee a leur capacite civile, ou la mort. Bien que le Tribunal federal ait ainsi vocation pour rechercher l'effet que le deces de la dame Pugin-Cookes pourrait exercer sur le sort de l'action publique, la predite seconde conclusion doit etre repoussee. L'art. 51 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage exige, sans exception ni reserve la poursuite d'office de la nullite d'un mariageceJebre con~ tralrement aux dispositions de Ja loi, et en particulier contracte par des personnes dejä mariees; or ces dispositions ne stipulent nullement, comme le font, il est vrai, d'autres legi~lations, q~e ceUe nullite ne pourra etre demandee que du Vlvant des epoux (c. c. francais, art. f90). Dans l'espece. H. Civilstand und Ehe. N° 31. 191 d'ailleurs, I'actlon pllblique a ele ouverte du vivant des deux epoux ; c'est la situation a ce moment qui doit etre decisive. et rien ne permet, en presence du silence de la loi, d'admeUre que cette action doive tomber comme sans objet, ensuite du deces d'un des conjoints posterieurement aujugement de la derniere instance cantonale. 1/ est comprehensible qu'au contraire, en presence des interets sociaux engages dans un proces en nullite pour cause de bigamie, par exemple, le legislateur ait tenu a ce que l'action soit poursuivie et a ce que 1a question de l'exislence d'un premier mariage, de laquelle seule depend la nullite du second, et, le ~as echeant, la culpabilite de l'epoux survivant, recoive une solution. Il va sans dire que l'examen du Tribunal federal doit se born er, en l'etat, a l'action publique, et que les questions se rattachant au reglement des interets civils, ainsi qu'ä l'application . eventuelle de l'art. 55 de Ja loi fedlwale precilee, vu Ja bonne foi pretendue par le sieur Pugin lors -de la conclusion de son second mariage, echappent actuellement a son examen. Les instances cantonales avant refuse de statuer sur ces points et decide de prononcer • preliminairement sur la seule question de la nullile du mariage, le reglement definitif des interets civils doit elre reserve, le cas echeant, a un proces ulterieur entre les interesses. 4° Entrant en roatiere sur le fond, il n'esl point etabli que l'am'lt dont est recours ait, en presence des faits constates en la cause, fait une fausse application des dispositions le- .gales regissant le litige. Il est, en effet, constant au proces que le sieur Pugin a epouse a Gratz, en f863, Matbilde Egloff et que celJe-ci a übtenu en 1867, contre son mari, une separation canonique. soit separation de corps prononcee par I'eveque de Seckau ; or d'apres le droit canonique, applicable alors en ceUe matiere dans le canton rle Fribourg, ainsi que d'apres les termes memes de cette sentence, un semblable prünonce n'a POUf effet que de separer de lit et de table les deux epoux, et cela, dans I'espece, temporairement seulement, mais point -de rompre definitivement les liens du mariage, ni de leur

192 B. Civilrechtspflege. permettre de eonvoler a de seeondes noces. Les epoux Pugin- Egloff Maient done doment maries en 1875, a I'epoque ou Je sieur Pugin eontracta avec la demoiselle Cookes un seeond mariage, lequel se trouvait, ainsi que les Tribunaux cantonaux I'ont reconnu a jusle titre, radicalement nul des Je prineipe, et eette nullite initiale, ineontestabJe en droH canonique comme en droit anglais, aux termes des declarations produites au dossier, ne pouvait disparaitre par 1a circonstance qu' en 1881 le premier mariage du sieur Pugin a ete dissous par le divorce. De meme le faH que Mathilde Pugin-EglofI avait, de son cote, contracte un nouveau mariage des 187f, bien que pouvant avoir de l'importance au point de vue de la bonne foi de L. Pl1gin Jors de la eonell1sion de son seeond mariage, ne peut exercer al1Cllne influenee sur la persisLance de l'union Pl1gin-EglofI, ni, par eonsequent, purger la nullite de ce second mariage, celehre alors que Je premier n'etait point dissous. C'est a tort que le reeourant pretend que l'action publique doit etre repoussee, par le motif qu'elle ne serait possible que lorsque les deux mariages coexistent, et que tel n'etait pas le eas en 1885, puisqu'iI. ce moment le mariage Pugin- EglofI avait ele dissous par le divorce. En effet, bien que certaines legislations admettent, dans ees circonstances, que le second mariage devient valide par le seul fait que les epoux le continuent d'un commun consenternent, la loi fMerale n'admet point un semblable mode de validation. A supposer meme qu' elle l'admit, le mariage Pugin-Cookes n'en serait pas moins reste nul, puisque la dame Pugin-Cookes s'est formellemeut refusee a eontinuer la vie commune des le moment ou elle a soupconne l'existence d'un premier mariage de son epoux. La declaration erronee donnee par la legation suisse a Vienne en 1870 ne pouvait, enfin, pas davantage avoir pour effet de transformer en divorce la separation eanonique temporaire prononcee en 1867 entre les prMits epoux Pugin- EglofI par l'autorite diocesaine de Seckau. Par ces motifs, III. Obligationenrecht. N° 32. Le Tribunal federal prononce: 193 La recours de L. Pugin est rejete, et rarret rendu par la Cour d'appel da Fribourg Ie 1 er Octobre 1886 est maintenu tant au fond que sur les depens. 111. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 32. Ur t ~ ei 1 tl.o m 16. ~~.H il 1887 in @5ad)en da Weerth & Cie gegen stammg(unf~inneui @5d)aff~aufen. A. 1)urd) Urtf)eil tl.om 17. ~eIlruar 1887 f)at ba~ Dberge, tid)t be~ stant.on~ @5d)aff~aufen etfannt: 1. 1)ie stUiger finb mit if}rer @5d)abenerfa~flage aIlge\l.1iefen. 2. @5ie ~aben fämmttid)e er\l.1ad)fenen st.often unb ber ?Sefragten eine @eiammtl'r.oöeUentjd)äbigung tl.on 25 tjr. AU bCAaf}len. B. @egen bicfe5 Udf)eil ergriff bie stlägetin bie ?meiter3ie~ f}ung an baß .?Sun'oe~gerid)t. ?Sei ber ~eutigen merf}anblung beantragt if)r S!ln\l)aft: @~ jet in S!lbänberung beg .ofmgetid)t~ Iid)en UTtf)eif~ bie @ntfd)äbigungßf.orbenmg ber strägerin l'tin- Ai~iet'f 9utAuf)eiuen, unter st.often~ lInb @ntfd)äbigungßf.olge. 1)agegen beantragt ber S!lmDalt ber ?Senagten ~b\l)eifllng ber stIage un'o ?Seftättgung beg tl.orinftanAlid)en Urtf}eil~ unter st.often:: unD @ntfd)äbigung~f.olge. 1)ag .?Sunbeßgerid)t bief)t in @r\l)ügung: 1. Sm rolärA 1886 fd)fou bie tjirma de Weerth & Cie in @fbetrelb alg stiluferin mit ber $ammgarnfl'innerei @5d)aff:: ~aufen atß medäufertn einen mertrag über Eieferung tl.on 8000 stifo stammgarn ab. 9lad)bem ein 5tf)eil Der ?maare ge, liefert \l)ar, bemängelte ber stäufer biefe16e nr~ nid)t tlertragß:: miluig, \l)eH öU "unegnV ~unild)ft Durd) ~nAeige an ben met:: treter 'oet stammgarnfl'innerei @5d)aff~aufen in @I6erfelD, f)ernad} burd) ,8ufdytift an re~tere jelbft tlom ] O. S!ll'ril 1886 .. 1)ie ,stamm. garnf~innmi @5d)aff~aufen erfannte bieie ~Mfamatton ntd)t nIß

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