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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1885 BGE 11 I 476

January 1, 1885·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,791 words·~9 min·4

Full text

476 A. Staatsrechtliche EntscheidungeI1. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ~all \10rAu'6e~a1tenf DaU et\Ua aud) bet ~iI)Htid)tet fid) al~ infom~etent edläten unb Det batau~ entfie~enbe negatiue sto~eten~ton~ift aud) \lom Stantonßtat~e (§ 47 Der metfa;, fung) nid)t ge{ö13t \UerDen lonte. 1'lemnad) ~(d Das }ßunbeßgetid)t etfannt: 1'lie }ßefd)\Uetbe \Uitb al13 unbegtünbet abge\Uiefen. 72. Am~t du 18 decembre 1885 dans la Muse Compagnie generale des tramways suisses. Sous date du 4 Octobre 1882, le Grand Conseil de Geneve a adopte une loi constitutionnelle instituant des conseils de prud'hommes, appeIes a juger les contestations qui s'eJevent entre les patrons, fabricants ou marchands et leurs ouvriers, employes ou apprentis, relativement au louage de services, en matiere industrielle et commerciale. Cette loi contenant une derogation arart. 99 de la constitution genevoise, relatif a la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire, fut sanctionnee par le peuple le 29 Octobre 1882. En execution de eette loi, le Grand Conseil a promulgue, le 3 Octobre 1883, une loi organique sur les Conseils de prud'hommes, repartissant en divers groupes les patrons et ouvriers, suivant leurs industries et professions, et instituant des tribunaux et une chambre d'appel pour statuer sur les causes gui n,'ont pu se resoudre par la eonciliation. le 15 Novembre 1884, il a ete passe entre la Compagnie generale des tramways suisses, a Geneve, et le sieur Albert Arnaud, a Carouge, un contrat de 10uage de services, suivant un formulaire imprime; Arnaud devait exercer les fonctions de conducteur. L'art. 6 de ce contrat d'engagement porte qu'en eas de contestation entre I'employe et la Compagnie, le desaccord sera tranche, sans appel, par trois H. Anderweitige Eingriffe in- garantirte Rechte, N° 72, 477 arbitres designes, l'un par la Compagnie, l'autre par I'employe et le troisieme par le president du Tribunal dvil de Geneve. Arnaud resta au service de la Compagnie jusque vers le milieu de 1885; un litige s'etant eleve alors entre les parties, Arnaud a eite, sous date du 24 Juillet de dite annee, !a Compagnie devant le Tribunal de prud'hommes, groupe IX. en paiement de la somme de 103 francs pour salaire et renvoi abrupt. A l'audience du 27 dit,la Compagnie des tramways a exeipe de l'incompetence du Tribunal des prud'hommes, en se fondant sur l'art. 6 precite du contrat du 15 Novembre 1884. Statuant, le Tribunal, - vu la disposition de la constitution genevoise, stipulant que nul ne pellt etre distrait de ses juges natureis, et vu en outre l'art. 1. de la loi eonstitutionnelle instituant les Conseils et Tribunaux de prud'bommes, s'est declare competent, et, jugeant au fond en premier ressort, - a condamne la Compagnie a rembourser a Arnaud la somme de 56 fr. 25 pour retenues indument faites. La Compagnie recourut a la Chambre d'appel des prud'hommes, qui, par arret du 19 Aout 1885, declara la demande d'appel non recevable et confirma purement et simplement la sentence des premiers juges. Cet arret se fonde, en resume, sur les motifs suivants: S'j} est vrai qu'il est loisible aux parties de soumettre leurs differends ades arbitres, en vertu de rart. 335 de la procedure eivile, et s'il est vrai, d'autre part, que le principe de la liberte des eonventions doit faire regle, iI faut neanmoins retenir qu'une 10i eonstitutionnelle a etabli des Conseils de prud'hommes1pour trancher toutes les contestations surgissant entre patrons et ouvriers. La clause de l'art. 6 du contrat du 15 Novembre 1884, alleguee par la Compagnie, deroge en quelque sorte a I' ordre public, en forcant les employes a suivre une procedure relativement longue et couteuse. II n'est pas admissible que la disposition constitutionnelle de la loi instituant les Conseils de prud'hommes soit intentionnellement mise de eote, et des lors la conven-

478 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tion signee par Arnaud ne saurait le Iier en ce qui concerne la competence en cas de litige. C'est contre cet arl'el que la Compagnie recourt au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui pIaise l'annuler comme impliquant une violation de I'art. 4 de la constitution federale. Elle estime que ni la loi constitutionnelle du 4 Octobre 1882 ni la loi organique du 3 Octobre 1883 precitees n'ont abroge les art. 335 et 336 de la procMure civile portant que les personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions, peuvent soumetlre ades al'bitres la decision de leurs differends et qu' elles pourront, a l'egard des contestations eventuelles, s'obliger d'avance a en porter la dßcision ades arbitres. L'abrogation d'une teile disposition ne peut resulter, toujours d'apres la Compagnie, que d'une disposition expresse. En decJarant que la dite Compagnie ne pouvait convenir avec ses employes de soumettre les differends ades arbitres, I'arret dont est recours 1'a privee d'un droit qui appartient a toute personne ayant le libre exercice de ses droits et actions, et a viole a son prejudice l' egalite entre les citoyens. Dans sa fl3ponse, le sieur Arnaud soutient qu'aucun prejudice n'a ete cause a la Compagnie des tramways et conclu! au rejet dll recours. Slatuant sur ces (aits et considerant en droit : 1° 11 est incontestable que le legislateur, par des motifs d'ordre public et en derogation a l'egalile absolue devant la loi, peut introduire une magistrature speciale obligatoire, destinee a assurer a toute une cIasse de personnes le bienfait d'une justice essentiellement prompte et a bon marcM. reclamee par les circonstances economiques et sociales particulüires dans lesquelles ces personnes sont appelees a se mouvoir. C'est ainsi que, dans le but evident de trancher equitablement et a peu de frais les contestations si frequentes qui surgissent entre patrons ot ouvriers relativement au louage de services, Ia loi constitutionnelle du 4 Oclobre 1882 et la H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 72. 479 loi organique de 1~83 ont statue que ces litiges devaient eLre joges par des tribunaux de prud'hommes. 2° En se decIarant competente pour prononcer sur 1a contestation entre Arnaud et la Compagnie des tramways, qni rentre sans contredit dans sa juridiction speciale, la Chambre d'appel a donne a la loi constitutionnelle susvisee une portee imperative et admis qu'il n'etait point licite aux interesses de renoncer eventuellement et d'avance, au commencement de leurs relations, a la juridiction des prud'hommes. . CeUe interpretation ne saurait eire reconnue comme arbltraire. D'abord le texte constitutionnel ne I'exclut point, car il statue que « les contestations qui s'elevent entre les pa- » trons, fabricants ou marchands et leurs ouvriers, employes }) e1 apprentis, relativement au louage de services, sont ju- » gees par les lribunaux de pntd'hommes. » Quant a !'intention du legislateur, les recourants n'ont p~s meme indique un fait ou une circonstance d'ou elle pourraIt eLre inferee dans leur sens, et, d'auLre part, il appert avec evidence des debats du Grand Conseil en automne 1882, que l'unanimite des orateurs reconnaissait que l'arbitrage force, organise en matiere de contestations relatives au louage d'ouvrage par la loi du 21 Octobre 1874, n'avait pas eu d'he?reux resullats: il n'y avait entre eox divergence qu'en ce qm concernait la necessite d'organiser l'institution des prud'hommes par voie constitutionnelle, ou par voie legislative, soit de modifier l'organisalion de l'arbitrage force en prescrivant un nouveau mode de nomination pour les arbitres. On reconnaissait de tous les cötes de l'assemblee que les litiges susdtes par le 10uage de services exigeaient le plus souvent des connaissances techniques speciales, demandaient promptitude et equite dans leur solution, economie dans les procedes et les frais. Le Grand Conseil a decide que l'institution des tribunaux de prud'hommes serait constitutionnelle eL qu'ils jugeraient toute la categorie speciale des litiges derivant du lotlage ae services en matiere industrielle et commerciale. Cette creation d'une magistrature de prud'hommes a donc

480 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ete reconnue a Geneve comme devant donner une satisfaction legitime ades interets sociaux importants et remplacer le systeme de l'arbitrage, dont les dMauts d'organisation S'6taient manifestes et aggraves dans la pratique. En appliquant ces premisse8 a l'espece, Ia Chambre d'appel ne parait pas avoir fait une application extensive et non justifiee du texte constitutionnel qui a voulu imposer des juges-prud'hommes permanents, dans l'interet de l'ordre public, a la juridiction entre patrons, fabricants et ouvriers ou employes. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 73. Urt~eH \)om 30. DUoller 1885 in @5ad)en @5Viea unD stonforten. A. lUm 28. Sanuar 1885 erHea ber @5auität~rat~ be~ stau· ton~ .ßuAern Ifmit G>ene~migung beB ~. megierung~rat~eB I/eine $erorbnung, burd) \Veld)e Die 11 fernere lUumcnDung unb .\Benu~ ~ung ber fog. .\Bier~reifionen jeber lUrt unb stonftruftion 3um ~uBjd)auf \)on mier \.lerboten unb ben .\Bier\Vht~en eine ~rift biB 1. mai 1885 für .\Befeittgung ber 3ur ,Seit be~e~enDen ~reffionen eingeräumt \Vurbe. G>egen bieie $erorbnung ergriff ~. @5pieU, im lUuftrage eineB 'Oon einer $erfammlung \)on mierbrauern unb .\Bier\Virt~en ernannten ~omiteB ben mefur~ an ben megierung~rat~ beB stantonB .ßu~ern. :l)iefer ~ielt inben bUl'd) .\Befd)luU \)om 30. mai 1885 bie $erorbmmg beB @5ani, tätBrat~eB aufred)t, inbem er MoB bie ~rift ~ttr .\Befeitiguug ber beftef}euben ~reffionen biB ßum 1. SuH 1885 \)etlängerte. B. G>egeu bieren @ntjd)eib ergriff ~. @5pien, tllamen~ feiner stommittenten, ben ftaatBred)tnd)en mdurB an !:laB .\BunbeBge~ rid)t. Sn ber mefur~fd)tift ",hb auBgefü~rt: H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 73. 481 1. :!ler angefod)tene @ntfd)eib \)erre~te bie in § 9 ber rU3er~ nifd)en stantonB~erfaffung aufgefteUte G>arantie ber Un\.lede~. lid)feit beß @isent~umB. :l)erfelbe \)erbiete \.lofiftänbig bie »on ben .\Bier\Vid~en, unter ben ~ugen ber .ßanbeBregierung, nad) unb nad) angefd)afften ~ierUteffionen unb nßt~ige bie jffiirt~e \Vie bie .\Bierbrauer 3U er~eb1id)en lUuBlagen für $eränberultg ber :.tranBportfäffer, ~nfd)affuug \lon @iBfaften u. f. \V. lUfier, bing~ laffe er ben .\Bier\Vid~en .\Befi~ unb @igent~um i~rer \j3reffionen. lUUein biefeB @igentf}um ~abe eilten jffied~ nur burd) bie .\Benu~ung unb baB merbot beB G>eliraud)eB entf}alte ba~er eine mer1e~ung beB @igent~umB feUiff. 2. § 10 ber stanton!5\)erfaITung beftimme: ,,:l)ie ijanbeIBunb G>e\Verbefrei~eit tfi anedannt. :l)aB G>efe~ \Virb, innert ben G>renAen ber .\BunbeB\)erfaffung, 'Diejenigen befd)ränfenben .\Beftimmuugen feftfe§en, \Vefd)e baB afigemeine jffio~l erforbert." :l)a~ .merbot beB ~ebraud)e~ ber .\Bierpreffionen in\)ol\.lire offenbar eine $etle§ung be~ ~dn3i~B ber ijanbelB. unD G>e· \Verbefreif}eit. mad) § 10 lUbfa§ 2 ber stanton~\)erfaffung rönnen überbem ~efd)ränfungen ber ijanbelB· unb G>e\Verbe. frei~eit nur bard) G>efe§, nid)t, \Vie f}ier geid)e~enf Durd) $erorbnung aufgeftefit \Verben. 3. @5elbft \Venn übrigenB nad) ber merfaffung eine mefd)tän~ fung ber ijanbelg~ unb ~e\Verbefrei~eit im merorbnungBwege 3uläf~g \Värc, jo \Väre bod) nur ber 8legierungBrat~ felbft, nid)t aber 'ocr @5anität~rat~ ~um @daffe fofd)er merorbnungen 3U' ftänbig. 'l:lenn nad) § 67 ber Sl'antonBilcrfaffung lei eB ter megierungBrat~, \Veld>er 'oie 3ur moUöief}ung uub $er\Vaftung nßt~igen $erorbnungen edaffe. :l)em @5anität~rat~ ftef}e aUer· bingB nad) bem ~efe~e über baB G>efunb~eit!S\Vefen \)om Sa~re 1876 ein sauffid)tBred)t über bie fanitariid)en @intid)tungen u. f. \V. 6U, gefunbf}eit{l~on~eiHd)e ?Berorbnungen bagegen ~abe nad> ?Berfaffung unb ~efe§ ber 8legterungBrat~ AU etlaffen. @ine manreger aUgemeiner tllatut, \Vie baB ?Berbot ber .\Biervref· fionen, bürfe ber @5anitätBrat~ nid)t treffen. :l)emnad) \Vetbe beantragt: :l)a~ .\BunbeBgerid)t \Vone baB rdurrirte $erbot ber ~ierprerftonen alB \)erfaffungB\Vibl'ig auf~ ~eben,

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