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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1885 BGE 11 I 213

January 1, 1885·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,324 words·~17 min·4

Full text

212 B. Civilrechtspflege. 15. 3anuar 1882, fällig ver 5. ~rit 1882. :l)iefe ®ed);el ftnb fämmtlid) an 'oie Drbre beß 16alomon :l)re~fufi aUßgeftetlt unb tragen 'oie mlanfoin'oofjamente beß 16alomon :l)re~fufi unb elneß E. (Eeovolb) 16d)ramed ;ottlie baß ~roturainbofjament ber maß~~ltle 16a~ing>manf in maß~~ltle ($tenefjee) an bie @ibge~ nöWfd)e mant (~omvtoir malet). ~ie @i'ogenöf~fd)e mant !tagte biefefben mit Snagefd)tift \}om 13. 16evtember 1884 gegen ben mefIagten an feinem ®o~norte in mafe! ein. ~er metlagte be:: firitt 'oie Stlage, ttleil 'oie Stlägerin ~ur ®eltenbmad)ung ber med)te nuß ben ®ed)feln nid)t legitimht fei, 'oa 'oie ~rotura· in'oofjamente 'oer maß~\}ltle 16abing - manl ntd)t 'oie Unterfd)tift, fon'oern nur ben 16temvel ber 3nbofjantin tragen, ttleil bie ~ed)fel ~on bem faUlten unb ~üd)ttgen mcmittenten 16a{o:: mon ~re~fufi feiner Stonturßmaffe 'betrftgHd) entAogen ttlorben feien, 'oieß ber @i'ogenöf~fd)en manl befannt gettlefen fei un'b reuteter fomit 'oie exceptio doli entgegenfte~e un'o ttleil enbHd) bie Untetfd)rift beß meflagten gefälfd)t lei. 2. ~ie \}on bet Stlägerin unb mefurßbdlagten aurgettlorfene StomvetenAeinrebe mUß a{ß 'begrün'oet erad)tet ttlerben. ~ie %or· betung ber Stlägerin au~ je'oem einAelnen ber brei elngetlagten ®ed)fe! 1ft eine felbftänbige, für ftd) 'befte~enbe unb unab· ~ängige %orberungj eß ftnb alfo nid)t etilhl nur berfd)iebene ~nfvrüd)e auß einem un'o bemfelben med)tßber~äHniffe in einer Sttage geltenb gemad)t, fonbern eß ftnb brei berfd)iebene Stlagen auß brei ~ericr,iebenen, bon einanber unab~ängigen med)Hlge:: fcr,äften in einem ~roöeffe 'Oerbunben. mun ~at baß munbeßge. tid)t fd)on in feiner @ntfd)eibung in 16adjen <9ud)atb gegen IDlaeftrani \}om 14. mo~em"bet 1884 (@ntfd)eibungen, manb X, ~. 555, @tttlägung 4) <tu~gefl'rodjen, baß im %aUe objettiber Stlagen~äufung 'oie ®eitetAie~ung an baß munbeßgerid)t nur in; ofem fl:att~aft ;ei, aIß ber ein~erne ~nfvrud) ben gefeuncr,en ~heitttlert~ ~on 3000 %r. meid)e, ttlä~renb eine ,8ufammen· ted)nung be~ ~treitttlett~e~ bet fämmtlid)en bet"bunbenen ?Un· fvrüd)e alß unöuläßtg erfd)eine. ~n bieier @nfd)eibung mu\'3 reftge~alten ttlerben. :tlenn: ~rt. 29 beß munbe~gefe~eß über Dr· ganifation ber munbeßred)tß~~ege lößt 'oie %rage nid)t j er ent::: ~ält feine morfd)rift barüber, ttlte eß rüdftd)tlid) ber meftimmung IV. Obligationenrecht. N° 36. 213 'oeß 16treitttlert~e~ unb lomit tüdfiditlid) ber Stom~eten~ beg munbe~gerid)te~ ~u I)aUen fei, ttlenn tn einem ~ro3effe bor ben f<tntona{en ®erid)ten nid)t nur über einen, lonbem gfefd)3eiti9 über me~rere 16trettgegenftänbe tlet6,anbeft ttlorben ift. :l)agegen ent~ält ?Urt. 42 ber ei'ogen5f~fd)en ~i\)npr03efiorbnung 'oie ~e' ftimmung, bau me~rere ?UniVtüd)e gegen ben nämlid)en @egner nur infofem gYeid)Aeitig unb im gfeid)en merfa~ren geItel1b gemad)t ttlerben filnnen, a{~ b<tg ®etid)t für je'oen ein3elnen 3U~ ftänbig ift. :l)ieie morfd)rift gift aUerbil1gg unmittelbar nur für 'oie bireft beim munbeggerid)te a~g eil1~ige 3nftan3 an~ängig gemad)ten 16ad)en. ~ffein e~ entflnid)t nun gettlifi bem ®men beg ®efe~geberi3, ttlel1n 'oie ~eftimmul1gen Der eibgenQJ~Id)en ~i\}ill't03e\'3orbnung I lofern bai3 munbe~gefe~ übet bie Drga~ nifatton ber munbeßredjt~V~ege Eüden ent~äit, unb fofern beren ~nttlenbung nid)t ber matur ber 16ad)e nad) außgefd)toff en tft, auel) <tur baß merfa6,ren \)or bem ~unbei3gerid)t alß Dber. hlftal1~ angettlenbet ttlerben. :l)ieß mufi aber ba~u fü~rel1, 'oie mefd)ttlerbe beg mef(agten ttlegen IDlangeli3 beß gefe§lid)en 16treit~ ttlert6,ei3 aIß unftatt6,aft 3UrUdAUttleifen. :l)enn feine ber bon bet stlägerln 'Oerbunben gelten'o gemad)ten ®ed)fe1fotberungen erreicr,t für ftd) <tffein ben gefe~lid)en 16tteitttlert~ bon 3000 %r. :l)emnadi ~at baß munbe§getid)t edannt: ~uf bie mefd)ttler'oe beg meffagten ttlirb ttlegen 3nfomveten~ 'oeß ®erid)teß nid)t eingetreten un'o eß ~at fomit in affen $t'f)eHen bei bem angefod)tenen Urt~eife De~ ?U~velYationßgerid)teß beß Stantonß mafelftabt 'Oom 2. ?U~ri1 1885 fein mettlenben. 36. Am::t dtt 22 Mai 1885 dans la cause Gaudin c. Keck. Par bail du 22 Novembre :1879, Jean Gaudin, entrepl'eneur a GenMe, mari de Ja recourante, a loue an maHre mayon Jean Naville, a Geneve, pour Je terme de neuf ans a partir du 1 er Janvier 1880, une maison et une piece de terre attenaute, sises au Grand Pre, eh emin Chandieu, pour le prix

214 B. Civilrechtspflege. annuel de 500 fr. Le dit bail porte que le preneur pourra elever des constructions sur la propriete qui lni est louee, et qu' eil es resteront a la fin dn bail au proprietaire moyennant indemnite fixee par des experts. Gaudin ayant ete exproprie juridiquement d~s im~eu?les loues, le sieur Joseph Keck, a Geneve, en devlllt adJudlcataire le 2 Jnin 1.883, acharge de respecter le snsdit bail. Par acte du 21 Mai 1.883, Naville a cßde, pour le prix de nOO fr., son bail, ainsi qne les batiments construits par lui sur le terrain !oue, a la dame Gaudin, femme separee de biens du precedent proprietaire. Par exploit introductif d'instance du 1. 7 Juillet 1.884, Keck a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal civil de Geneve condamner le dMendenr Jean Navi!le : a) a lui payer avec inll'lrets et depens . , 1° la somme de 250 fr. pour un semestre de loyer explfe le 30 juin 1884 ; . 20 les loyers echus et a echoir des le 1. er Jlllllet 1.884 au jour de l'evacuation, a raison de 5?0 fr.l'a~,.et . . . b) vu le retard et dMaut de paIement, a evacuer lmmediatement de sa personne et de ses biens les emplacements a Ini loues dans l'immeuble du demandeur. Sous date du 1. 1 Aout suivant, la dame Gandin a declare intervenir au proces, et par ecritures des 1.8 Aout et 5 Se~­ tembre de la meme annee, elle oppose a Keck, en partIe reconventionnellement, et en partie a titre de eompensation, une pretention de 1799 fr. po ur divers troubles apportes par le dit Keck a la jouissance des lienx loues, plus 20 fr. par jour a titre de dommages-interets jusqu'a l'e'poq~e ou c?s troubles auront cesse. Ses conclusions tendalent a ce qu Il phit au Tribunal : f 0 Admettre son intervention a la forme; 2° Au fond, Ini donner acte qu'en sa qualite de cessionnaire du bail Naville, elle reconnait devoir le loyer reclame et que son conseil s'en porte personnellement fort; ... 3° Lui adjuger sa demande reconventionnelle et SUbSldIaIrement l'acheminer a en prouver le bien-fonde par ternoins ; IV. Obligationenrecht. No 36. 215 4° Tres snbsidiairement, Ini impartir un deJai pour appeler en cause le sieUl' Keck, aux fins de prendre contre celui-ei les conclusions reconventionnelles dont s'agit. A l'audienee du 1.1. novembre 1884, Ia dame Gaudin a repris ses conclusions, et le sieur Naville a concln a etre mis bors de cause, sans depens. A 1a me me audienee, le demandeur Keck a conclu de son cote a ce qu'il plaise au Tribunal: 10 eearter J'intervention de Ja dame Gaudin : I!0 la declarer purement et simplement non recevable dans la demande par elle formee contre le sieur Keck, et 30 la condamner aux depens. Statuant par jugement du 2 Decembre, le Tribunal civil a admis a 1a forme l'intervention de la dame Gaudin; Au fond, la deboute de toutes ses conclusions et la condamne a tous les depens de l'incident. En outre, et par le meme jugement, le Tribunal condamne Naville a payer a Keck 250 francs pour le semestre de loyer echu le 30 Juin 1.884, plus les loyers a echoir depuis cette epoque, - ainsi qu'a evacuer immediatement les immeubles Ioues. Ce jngement est fonde, en substance, sur les motifs suivants : La dame Gaudin, en sa qualite de cessionnaire du bail Naville, peut avoir interet a ce qu'il ne soH pas resilie, et cet interet motive son intervention. (Articles 267, 268, 270 du c. p. c.) Par contre, elle n'est pas recevable a conclure par voie de demande reconventionnelle, et principalement a des dommages-interets, puisqu'elle n'est pas dMenderesse en l'instance ; elle devait procMer en conformite de l'art. 4 de la procMure susvisee, et agir directement· contre Keck. Au surplns, les concJusions de la dame Gaudin sont contraires anx art. 1.42 et 1.43 du C. 0., puisqne aucune novation n'a eu lien en I'espece, et que c'est indument que l'intervenante vondrait se substituer a Naville, comme debitrice de Keck. La dame Gaudin interjeta appel da ce jugement aupres de Ja Cour de Justice civile, en reproduisant devant cette seconde instance cantonale les conclusions prises par elle devant les premiers jnges. Elle ajoute toutefois qu'elle est d'accord

216 B. Civilrechtspßege. pour resilier le bai! qu'elle tient de NaviIle, et evacuer au plus tot les locaux qu' elle occupe chez le sieur Keck; mais celte evacualion ne peut elre prononcee soit contre elle, soit contre Naville, sans reglement de compte prealable entre parties. En effet, independamment des revendications par elle formulees en premiere instance, la dame Gaudin estime etre proprietaire actuelle, pour les avoir achetees et payees, de diverses constructions situees sur le terrain loue. Le proprietaire du fonds, sieur Keck, est tenu de les llli racheter, 10rs de l'evacution, au prix fixe par experts : donc il ne saurait elre prononce d'evacuation pure et simple contre Naville au profit de Keck, alors que ce dernier savait, avant de l'assigner, qu'il avait cede tous ses droits a la dame Gaudin. Par ces mOlifs, la dame Gaudin a conclu a ce qu'iI plaise a la Cour lui adjuger, ses conclusions de premiere instance, subsidiairement, surseoir a statuer sm Jes conclusions prises contre NaviHe tant en paiement de ]oyer qu'en evacuation, et impartir un delai a la dame Gaudin pour assigner ]e sieur Keck tant en paiement des sommes qu'elle pretend lui elre dlles qu'en nomination d'experts aux fins prevlles dans ]e bail dont s'agit, - et donner acte a l'appelante qll'elle consent dors et dejil a la resiliation sous les reserves ci-dessus exprimees. Le sieur Keck coneIut a la confirrnation du jugement de premiere instance, par le motif que c' est en vain que I.a dame Gaudin pretend agir reconventionnellement contre lui, a titre de cessionnaire du bail consenti a Naville. Keck est absolument etranger allX conventions particlili1~res qui peuvent etre iutervenues entre elle et le dit Naville; iI n'a et n'entend avoir d'autre locataire que ce dernier, avec lequel seul iI est lie en vertu du bai I susmentionne. Naville a declare s'en rapporter a justice dans la presente instance, tont en reservant tous ses droits contre la cession dont fait etat la dame Gaudin. Par am3t du 23 Fevrier 1.88ö, la Cour de lustice civile a confirme la sentence des premiers juges, en condamnant la dame Gaudin aux depens d'appel contre Keck et en laissant a la charge de Naville les frais par lui faits en seconde instance. IV. Obligationenrecht. N° 36. 217 Dans les considerants de cet arret, la Cour constate qu'il n'y a pas eu de recours contre la partie du jugement qui admet l'intervention de la dame Gaudin, et que, d'autre part, Naville n'a conteste, ni en premiere instance ni en appeI, la demande de Keck. Une seule question reste ainsi a resoudre, celle de savoir si les pretentions de la dame Gaudin sont recevables. Ces pretentions etant fondees sur le bail primitif consenti a Naville et sur Ja cession qui en a ete faite a elle-meme par celui-ci, et cette cession etant posterieure a la mise en vigueur du C. 0., ce sont les dispositions de ce code qui doivent etre appliquees. A teneur de l'art. 28ö ibidem, la cession de bail est assimilee a la sous-Iocation : 01' il n' existe entre le premier bailleur et le sous-Iocataire aucun lien de droit resultant d'une convention commune. La dame Gaudin n'a donc pas le droit d'exiger que Keck l'admette comme sa debitrice a l'exchlsion du seul debiteur contractueJ. On ne rencontre pas, en l'espece, les conditions essentielles pour operer une compensation entre les creances respectives de Keck et de la dame Gaudin, et celle-ci ne pouvait eviter la rupture du bai! qu'en desinteressant Je proprietaire de Ja meme maniere que Naville etait tenu de le faire, c'est-a-dire en payant comptant les loyers arrieres, sauf son recours contre Naville. C'est contre cet arret que la dame Gaudin a recouru an Tribunal federal. Elle coneIut ace qu'illui plaise : Eu la forme, recevoir son recours contre rarret precite. Au fond, 10 reformer le dit arret en ce qu'il a refuse d'admettre la dame Gaudin a opposer a Keck Ia compensation de ce qu'elle reconnait lui devoir pour loyers echus, avec ce qu'il lui doit ponr les causes enoncees au jugement du 2 Decembre 1884 et a l'arret dont s'agit ; 20 Donner acte a la dame Gaudin de ce qu' elle reitere les üffres faites en premiere instance et en appel ; 3° Dire que la condamnation prononcee contre Naville, soit pour paiement de loyers, soit pour resiliation de bail et

218 B. Civilrechtspflege. deguerpissement, n'est point commune avec la recourante, dont tous les droits demeurent maintenus ; 4° Statuer ce que de droH a l'egard de Naville et condamner Keck en tous les depens, tant de premiere instance que du recours. Dans ses conclusions responsives, le sieur Keck oppose en premiere ligne une fin de non -recevoir, tiree de l'incompetence du Tribunal federal aux termes de l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale. II estime que les juges cantonaux n'ont eu a statuer, et n'ont statue en effet, en la cause, que sur une demande d'une valeur inferieure a 3000 francs. Subsidiairement et au fond, il conclut a la confirmation de l'arret attaque, au rejet des conclusions adverses avec depens. Slatuant sur ces faits el considerant en droit : 10 En ce qui touche d'abord la question de savoir si la dame Gaudin, comme simple intervenante au proces, a qualite pour porter devant le Tribunal federall'arret de la Cour de justice du 23 Fevrier t885, il Y a lieu de lui donner, ainsi que les deux parties I'ont d'ailleurs fait tacitement, une solution affirmative. En effet, 1'art. 29 a1. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, en conferant a « chaque partie» le droit de recours au Tribunal federal contre les jugements au fond rendus par la derniere instance cantonale, p'a evidemment pas voulu restreindre ce droH aux parties proprement dites ou principales, mais l'a au contraire etendu aux intervenants, aux garants, c'est-a-dire aux parties jointes~ pour autant que la procedure du canton dont les tribunaux ont prononce, - et qui doit regler la position de I'intervenant, - attribue aux dites parties le droit de prendre place au litige et d'y formuler des conclusions. Or il n'est pas douteux qu'aux termes de la procedure du canton de Geneve (c. p. c. §§ 267-270), ce droit compete a l'intervenant, conformement d'ailleurs aux principes generaux sur la matiere. (V. proc. civ. fed., art. 10, t3 et 16). 2° En revanche, un des requisits du droH de recours au Tribunal federal fait dMaut dans l'espece, a savoir celui de IV, ObligationenrechL N° 36. 219 l'existence d'un objet litigieux d'une valeur en capital de 3000 fr. au moins. 11 y a lieu, a cet egard, de faire observer d'abord que l'action reconventionnelle de la dame Gaudin ne saurait entrer en ligne de compte dans la supputation de ceUe valeur. En effet, les jugements au fond rendus par la derniere instance cantonale, c' est-a-dire leg jugements prononcant an fond sur les droits du demandeur originaire ou reconventionnel, peuvent seuls etre portes par voie de recours devant Je Tribunal federal, et non point les decisions par lesquelles les tribunaux cantonaux ont simplement refuse, vu l'absence de certains requisits de procedure, d'entrer en matiere sur une demande directe ou reconventionnelle, le droit cantonal etant seul applicable a I' egard de semblables decisions. Il en resulte qu'il n'y a lieu de supputer, en vue de determiner la valeur du litige, que les pretentions sur lesquelles les trihunaux cantonaux ont statue, ou auraient pu prononcer an fond. Or, dans l'espece, la demande reconventionnelle de la dame Gaudin a ete declaree irrecevable en la forme par les tribunaux cantonaux, et par conseqnent le Tl'ibunal federal ne peut apprecier, dans le proces actuel, le bien-fonde de la dite demande au fond. Le jugement de la derniere instance cantonale a definitivement et souverainement ecarte la litispendance des conc1usions reconventionnelles de la dame Gaudin, et ces conc1usions ne sauraient des lors etre prises en consideration. Quant aux pretentions du demandeur Keck, elles n'atteignent certainement pas la somme de 3000 fr. ; elles doiveQt, il est vrai, etre evaluees dans leur ensemble, puisqu'elles ont trait au meme rapport de droit, soit a la meme reclamation, et I'art. 42 de la procedure civile federale applicable, selon de nombreux arrets du Tribunal federal, par analogie au droit de recours prevu a l'art. 29 precite, ne met point obstacle a ce que ces diverses pretentions soient additionnees en vue de determiner la valeur en litige. Or le demandeur, outre sa reclamation de 250 fr. POUF loyer echu le 30 juin 1884, a conclu a ce que les lieux loues

220 B. Ci vilrechtspflege. soient immediatement evacues, et a ce qu'illui soit paye un Ioyer a raison de 500 fr. l'an jusqu'au jour de l'evacuation. La valeur litigieuse ensuite de cette derniere conclusion peut etre evaluee, au maximum, a la totalite du loyer a courir jusqu'a la fin du bail, soit pendant quatre ans et demi ; cette somme s'eIeverait a 2250 fr. qui, ajoutes aux 250 fr. prementionnes, ne font ascender la valeur totale du litige qu'a 2500 francs. 30 C'est en vain qu'a, l'audience de ce jour Je conseil de Ia dame Gaudin a pretendu que cette somme devait etre evaluee plus haut, par Ie motif que sa dite cHente retirait encore des 10yers importants de constructions, a elle appartenant, elevees sur les lieux Ioues. En effet, d'une part, cette allegation est denuee de toute preuve, el, d'autre part, ce ne sont point les droits de la dame Gaudin, mais bien uniquement le rapport de droit existant entre Keck et Naville, soit les pretentions auxquelles il donne naissance, qui constituent robjet du present litige, tel qu'il a ete juga par les lribllnaux cantonaux. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de la dame Gaudin. V. Civllstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. Differends de droit civil entre la Confederation et des particuliers. 37. Urt~eil \)om 29. IDlai 188b in ~ad}en (!S;entrarba~n gegen ~unb. A. ~m 6. Dttober 1883 faBte ber fd}n"eIAerifd}.e .$Sunbe~rat~, in ~bänbetung Deß \)on ber ~d)n"eiAetifd)en (!S;entralba~ngefeUfd)aft \)orgelegten ~al)rl'ranl'rojefteß für ben ~interbienft 1883/1884, V. Civilstreitigkeiten zwischen Bnnd und Privaten. N° 37. 221 ben .$Sefd)lu~ : rI ~ie ~d)n"ei~erifd)e (!S;entra16al)n n"irb I>erl'~id)tet, ,;ben fogenannten @ottl;atbtageßfd)neUaug aud) n"äl)renb ber ~auer 11 ber ~interfal)rtorbnung getrennt, mit ~~gang früQeftenß um f/ 7 25 IDlorgen~ \)011 mare! nad) Drten ~n fü~ren. ~abei bfei6t "iljr frcigefteUt, ben @egenAug am ~~enb getrennt ober uereillt "mit bem ~djneUAug ab .$Sem I>on DUen nad) mafe! ~u füljren. '1 ~iefem mefd>luffe lag ein mortrag beß ~oft~ nnb @ifellba~n. DCl'artementeß ~u @runbe I in n"e1d}em n"efcntlid) aUßgefh~rt n"urbe: :!ler @ott~arbtageßfd)neU3ug l)a~e befanntHd) in maiel Die n"id}tigften internationalen merbinbungen I>on Eonbon (I>ia Eaon~IleUe) an maiel 605 IDlorgen~ " ~ari~ (I>ia IDlül~aufen) "" 640 " " ~rüffe( (D~ence) liia ~traflfiurg " fI 640 " " ~erIin (~ranffurt) starrßrul}c " 11 555 " [babifd)er ma~n90f. ~crbe, n"ie bieß im ~inter 1882/1883 gefd)el)en fei unb n"ie bie ~d)n"ei~erifd}e (!S;entr\lrba~n n"ieberum li eabfid)tige, ber @ott. Qarbtageßfd}neUbu9 mit bem ~d)neUbug nad) ~ern I>minigt fo müffe bie ~bfa~rt \)011 maie! nad) Dffen um 7 U~r IDlor~en~ ~attfinbeu uub e~ fönne biere ~bfa9rt~~eit (n"egen ber ~nfd)liiffe nad) Der ~eftfd}ttlei3) aud) in merfl'atung~fäUen ber aUßlänbi. fd)en m:nfd}ruÜAüge nid)t Qinaußgefd)o'6en n"erbeu. @ß jei nun einleud)tenb, ba~ bei biefer ~ad)rage bie birdte mer~inbung \)on ~ariß (1)1a IDlü~19aufen) un'o I>on mrüffe!~Dftenbe nad} bem @ott~arb nid)t gefid}ert fei, ba bei einer ~etrieb§ftrecfe \)on über 700 stHometern eine merfl'ätung \)on 25 IDlinuten genüge, um ben ~nfd)luÜ 4U bred)en. ~[l 9abe benn aud) Aum meifl'iel ber @!fäfler ,8ug 1Rr. 2 (ttleld)er Den biretten ,8ug [mrüffe1] Dftenbe·mard unb I>on 1883 an aud) ben biretten ,8ug ~ar1~·ID1üll)aufen·~afel füljre) im IDlonat 1Rollemfier 1882 ben ~nfd)rufl an ben @ott~arbfd}neU3ug nid)t n"eniger arg 11 IDlal »erfeQrt. ~aß l)abe 3ur ~olge, baB bie meifenben unb %ranftb l'oftfenbungen nad) Stanen unb n"eiter liiß !um 1Rad}tAuge, alfo ~e~r alß 12 ~tunben, in maier aufgeljartcn werben. :!ler frag. ltdje @lfäüer,,8ug bringe aber aud) ien"eilen ~amftag~ bie nie. DerHinbifd)~inDifd}e \ßoft, n"eld)e mit Dem @ottl}arbtage~fd}neU3ug n"eiter beförbert n"erben foUte. ~ür biefe ~oft beDeute ba~ mer. XI- 1885 f5

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