Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1875 BGE 1 I 317

January 1, 1875·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,156 words·~6 min·4

Full text

H. Competenzübersehreitungen kantonaler Behoorden. No 84. 317 11. Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. Abus de pouvoir des autorites cantonales. '1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. Empietement sur le domaine du pouvoir 1egislatif. 84. Arr~t clu 24 septembre 1875 dans la cause des electeurs de Vaumarcus. A la date du 23 decembre 1874, le Grand Conseil de Neuchatel a adopte, sur la proposition du Conseil d'Etat, qui 1a promulgua le '17 mars 1875, une nouvelle loi sur les communes et municipalites, laquelle porte a son art. 2, que, dans la regle, Ia circonscription de la municipalite est la meme que ceLle de Ia commune; que toutefois, sur la demande des interesses ou si le besoin l'exige, le Grand Conseil peut, par decret, reunir plusieurs communes en une seule municipalite, mais sans prejudice aux droits garantis par l'art. 66 de la constitution. . Ce dernier article est con~u en ces termes : « La consti- D tution garantit les biens des communes et des corpora- 11 tions et leur en remet l'administration. D L'art. 73 de la loi precitee sur les communes et muni cipalites charge en outre, sous lettre b, le Conseil d'Etat de consulter les localites, avant les elections generales auxquelles il va elre procMe, pour savoir si elles desirent user de la faculte qui leur est donnee par l'art. 2 de la loi. Conformement a ces dispositions; le Conseil d'Etat convoqua, par arn3te du 19 mars 1875, les electeurs des communes susvisees, afin qu'elles eussent ci se prouoncer, entr'autres, sur Ia question de savoir si eltes desiraient etre reunies ci d'autres communes pour former une seule municipalite. Les communes consultees ayant refuse, le 10 avril sui- :vant, d'adhBrer a une pareille reunion, le Grand Conseil, Bur

ai8 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. la proposition du Conseil d'Etat, rendit, le 3 mai, nn decret chargeant eette derniere autorite de eonvoquer de nouveau les eleeteurs de ces communes pour leur poser une seconde fois Ja question qui leur avait dejil ete soumise. Par ce second vote du 11 mai, Vaumarcus refusa de nouveau la reunion proposee, tandis que Verneaz la demanda it l'unanimite de ses 9 electeurs, lesquels toutefois declarerent plus tard que leur vote affirmatif etait le resultat d'une erreur, ce que conteste le Conseil d'Etat de Neuchätel. Le 16 mai 1875, 37 electeurs de Vaumarcus s'adresserent par voie de petition au Grand Conseil, demandant que leur double vote soit respeete; ceUe piece paratt toutefois ne pas avoir ete lue devant cette autorite. Par decret du 18 mai, le Grand Conseil, en application de ('art. 2 de la loi sur les communes et muoicipalites, prononca la reunion de la localite de Verneaz avec Vaumarcus, en ajoutant qu'autant que cela sera possible, les services publics seront, pour chaque localite de 1a cireonscription, proportionnes a lt'urs versements dans la caisse municipale. C'est contre ce decret du 18 mai que les electeurs de Vaumarcus et de Verneaz recourent au Tribunal federal. IJs estiment que cette decision implique une violation de Ia constitution neuchäteloise a un double point de vue, a savoir : a) Parce que, a teneur des dispositions de cette constitution, la. reunion des communes en une seule municipalite llfl peut avoir lieu que du eonsentement de ces communes, lequel n'est pas intervenu en l'espece ; b) Parce que le decret du Grand Conseil va directement ä l' encontre de la disposition constitutionnelle qui garantit les biens des eommunes et des eorporations et leur en remet l'administration. - Le recours concIut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral declarer nul et sans valeur le deeret rendu le 18 mai 1875 par Ie Grand Conseil de Neucbätel, decret par lequella co m- H. Competenziiberschreitungen kantonaler Behrerden. No 84. 319 mune de Verneaz a ete arbitrairement annexee a la commune de Vaumarcus. Dans sa reponse en date du 13 aoft! 1875, le Conseil d'Etat de Neucbätel coneIut au rejet du recours, en contestant d'ailleurs, a teneur de l'art. 59, 9° de la loi sur l'organisation judiciaire, la competence du Tribunal federal en Ia cause. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 n s'agit en l'espece d'une contestation de droit pubIic, soit d'nn recours presente par des particuliers concernant la violation de droits qu'i1s estiment leur etre garantis par la constitution de leur canton, et le Tribunal federal est competent pour en connaitre, a teneur de l'art. 59, lettre a, de la lai sur l'organisation judiciaire federale, du 27 juin 1874. 20 C'est a tort que les recourants aUeguent la violation, par le deeret du '18 mai 1875, du prineipe de La souverainete du peuple, proclame a l'art. 2 de la constitution neucbateloise. eette sÜ'uverainete n' est exercee en effet, a teneur de la dite eonstitution, que par la collectivite de tous les citoyens de l'Etat, et on ne pent assimiler 11 l'exercice de la souv e rainete du peuple de simples votes consultatifs auxquels nn certain nombre da communes ont ete appelees a procMer en application d'nne loi. 30 Les reeourants ne citent d'ailleurs aucun article . constitutionnel qui prevoie ou exige, en cas de r{mnion par le Grand Conseil de plusieurs communes en une seule municipa\ite, a teneur de l'art. 2 de la loi du 23 decembre 1874, l'adMsion expresse des electeurs des dites communes. L'art. 69 de la constitution neucbäte\oise reconnait, au contraire, formellement a la loi non-seulement le droit de determiner l'orgauisation plus speciale des communes et de leurs attributions, mais encore la faculte de creer des municipalites, si le besoin l' exige, en respectant les droits garantis aux communes quant aleurs biens. Or le Grand Conseil neu-

320 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. chätelois, en procMant par son decret du 18 mai, et par voie de reunion de deux commnnes a la el'eation d'nne municipalite nonvelle, loin d'avoir viole la constitution cantonale, a agi eonformement a l'esprit et a la leUre d'une de ses dispositions preeises. 4? Le decret snsvise n'a pas davantage ponr effet de leser, eomme l'estiment les reeourants, les droits prives des dites commnnes relativement a lenrs biens; loin de prononeer la reunion de ces derniers en une seule masse, le decret les separe soignensement, en statnant qu'antant que possible les services publics seront, ponr chaqne localite de la circonscription, proportionnes a ses versements dans la caisse mnnicipale. Les droits garantis aces communes par l'art. 66 de la constitntion, et d'ailleurs positivement reconnus par l'art. 2 de la loi du 23 decembre 1874 precite, leur sont et demenrent expressement reserves, ainsi que la facntte de les faire valoir, cas eeheant, par la voie juridique. 50 Le Tribunal fMeral n'a, enftn, point aetuellement vocalion pour examiner le grief tire de ce que la petition adressee an Grand Conseil par les reconrants en date dn 16 mai eeouIe, n'a pas ete soumise aux deIiberations de ce corps, C'est devant ceUe assemblee elle-meme que les recourants doivent poursuivre, en premier lieu, s'ils le jugent convenable, le redressement de l'irregularite qu'ils signalent. Le Tribunal fMeral prononee: Le recours est ecarte comme mal fonde.

BGE 1 I 317 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1875 BGE 1 I 317 — Swissrulings