Skip to content

Berne Tribunal administratif 15.12.2025 200 2025 341

December 15, 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·10,381 words·~52 min·5

Summary

Octroi d'une rente d'invalidité

Full text

200.2025.341.AI N° AVS ANP/ECG Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 15 décembre 2025 Droit des assurances sociales C. Tissot, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 28 avril 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 2 En fait: A. A.________, née en 1991, célibataire et sans enfant, est au bénéfice de formations certifiées comme écuyère et assistante médicale. Au début de 2017, elle a été engagée en cette seconde qualité à un taux d'occupation de 60% auprès du cabinet médical de sa mère. A la suite d'une infection au coronavirus 2019 (ci-après: Covid-19) contractée en avril 2021, une incapacité de travail continue (entière ou partielle) lui a été attestée à partir du 15 novembre 2021. Début mai 2022, l'intéressée s'est annoncée auprès de l'assurance-invalidité (AI) en vue de mesures professionnelles et d'une rente en invoquant une fatigue chronique ainsi qu'une dépression liées à un Covid long. B. Saisi du cas, l'Office AI Berne (ci-après: l'Office) s'est procuré le dossier de l'assureur perte de gain en cas de maladie (ci-après: l'assureur perte de gain), de même qu'enquis de l'appréciation des médecins généraliste et psychiatre traitants. Il a en outre été informé d'un suivi neurologique instauré dès septembre 2022 et d'une évaluation neuropsychologique réalisée vers mi-octobre 2023. L'assurée a ensuite séjourné du 2 février au 14 mars 2024 dans une clinique de réadaptation, puis s'est soumise le 10 avril 2024 à un examen psychiatrique auprès d'un service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR). Après avoir organisé une enquête sur le ménage en date du 7 août 2024, l'Office a préavisé le 9 août 2024 l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023, d'une rente de 56% du 1er août 2023 au 31 mai 2024, puis de 47.5% depuis le 1er juin 2024. L'intéressée a contesté ce préavis le 3 septembre 2024 en produisant un rapport établi le 26 août 2024 par ses neurologues traitants. En possession d'une prise de position du SMR du 29 septembre 2024 sur ce rapport, l'office précité a statué le 28 avril 2025 dans le sens annoncé dans son préavis.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 3 C. Par envoi du 27 mai 2025, l'assurée, par l'entremise d'un avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Elle conclut à l'annulation partielle de la décision du 28 avril 2025 de l'Office en tant que ce prononcé lui accorde une rente d'invalidité de 47.5% dès le 1er juin 2024, demandant à pouvoir bénéficier d'une telle prestation à hauteur de 56% depuis cette dernière date jusqu'au 31 décembre 2024, puis d'une rente entière à compter du 1er janvier 2025. Dans sa réponse du 30 juin 2025, l'Office conclut au rejet du recours. En droit: 1. 1.1 La décision contestée du 28 avril 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et prononce l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023, d'une rente de 56% du 1er août 2023 au 31 mai 2024, puis d'une rente de 47.5% dès le 1er juin 2024. L'objet du litige porte sur la réformation partielle de cette décision en ce sens que la recourante, si elle s'accorde sur les prestations octroyées par l'intimé du 1er novembre 2022 au 31 mai 2024, demande à bénéficier d'une rente de 56% du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, puis d'une rente entière dès le 1er janvier 2025. C'est le lieu de préciser que l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_431/2018 du 16 novembre 2018 c. 3.2, in SVR 2019 IV n° 32).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 4 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 150 V 89 c. 3.2.1 et les références). Au cas particulier, tant la décision entreprise que le droit potentiel à une rente d'invalidité sont postérieurs au 1er janvier 2022. 2.2 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 5 les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI. 2.4 Au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100% (let. b). Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent par analogie, car dans un tel cas, une modification notable de la situation influençant le droit à la rente est intervenue encore avant le prononcé de la première

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 6 décision de rente et doit conséquemment être prise en considération dans cette décision. En cas d'octroi rétroactif d'une rente échelonnée ou limitée dans le temps, les bases temporelles déterminantes pour la comparaison sont, d'une part, le moment du début du droit à la rente et, d'autre part, le moment de la modification du droit, à fixer en fonction du délai de trois mois au sens de l'art. 88a du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ([RAI, RS 831.201]; ATF 150 V 67 c. 4.3.2, 133 V 263 c. 6.1; TF 8C_132/2020 du 18 juin 2020 c. 4.2.2, in SVR 2020 IV n° 70). 2.5 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54). 3. 3.1 Dans la décision contestée et sa réponse, l'office intimé a indiqué se rallier aux conclusions émises par le SMR à l'issue de son évaluation psychiatrique du 10 avril 2024, telles qu'encore complétées le 7 août 2024 et confirmées en date du 29 septembre 2024. Cet office a inféré de cette appréciation (et du dossier) une incapacité de travail à 100% du 15 novembre au 12 décembre 2021, à 80% du 13 décembre 2021 au 11 juillet 2022 et à 100% dès le 12 juillet 2022 dans l'activité usuelle d'assistante médicale. Il a estimé que ces (in)exigibilités étaient également réalisées jusqu'au 9 avril 2024 dans tout autre type d'emploi, dès lors qu'une capacité de travail de 50% grevée d'une baisse de rendement de 20% n'était offerte dans une activité adaptée qu'à compter de l'examen psychiatrique du 10 avril 2024. Pour l'évaluation du degré d'invalidité, l'intimé a considéré que l'assurée avait un statut mixte de personne active à 70% et de ménagère à 30%. Concernant l'activité lucrative, cet office a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 7 d'abord évalué l'incapacité de gain sur la base d'une comparaison en pourcent ayant abouti à une invalidité de 100% de novembre 2022 à fin juillet 2023, puis de 80% entre août 2023 et fin mars 2024. Il s'est ensuite fondé sur des revenus sans et avec handicap issus de l'activité usuelle (à nouveau exercée à 20% dès le 8 août 2023, puis à 30% à compter du 5 juin 2024), ce qui a débouché sur une invalidité de 80% d'avril à fin mai 2024 et de 70% à partir de juin 2024. A défaut de tout handicap retenu dans les tâches ménagères, l'intimé a ensuite pondéré à 70% les taux d'invalidité fixés (70% ainsi admis de novembre 2022 à fin juillet 2023, 56% d'août 2023 à fin mai 2024 et 49% dès juin 2024), ce qui aboutissait selon lui à une rente d'invalidité entière de novembre 2022 à fin juillet 2023, à une rente de 56% d'août 2023 à fin mai 2024, puis de 47.5% dès juin 2024. 3.2 A l'appui de son recours, l'assurée conteste pour sa part le degré d'invalidité tel que fixé par l'intimé à partir de juin 2024 sur la base du salaire versé par sa mère pour un taux d'activité de 30%. A son sens, ce taux n'est indemnisé par celle-ci que pour des motifs altruistes puisque son rendement effectif ne dépasserait pas 20% en raison des limitations induites par la maladie post-Covid, ce dont attesterait aussi l'évaluation neuropsychologique du 31 octobre 2023. La recourante insiste sur le fait qu'elle ne présentait aucun symptôme avant cette affection et que l'ensemble des professionnels de santé consultés l'ont décrite comme une patiente coopérante. Aussi, elle est d'avis qu'un salaire annuel de Fr. 18'720.- rémunérant un pensum de 20% dans son emploi actuel doit être retenu à titre de salaire d'invalide dès juin 2024, estimant encore être parfaitement intégrée économiquement à ce poste de travail. L'assurée avance en outre qu'en l'absence d'une autre formation exploitable sur le marché libre du travail, un emploi adapté tel que celui préconisé par l'intimé n'existe pas sur ce marché. Elle allègue enfin qu'en raison du départ à la retraite d'une collaboratrice de sa mère, il était prévu qu'elle augmente son taux d'occupation à 100% dès janvier 2025, ce qui justifie d'après elle que l'intimé lui accorde une rente d'invalidité entière à partir de cette date en application de la méthode générale de comparaison des revenus.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 8 4. 4.1 En règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la légalité de la décision attaquée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue, à moins que les nouveaux rapports médicaux invoqués soient de nature à influer sur l'appréciation au moment où la décision attaquée a été prononcée (ATF 148 V 21 c. 5.3 et les références; SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Dès l'abord, on précisera qu'à mesure que le courrier rédigé le 15 mai 2025 par l'employeuse (et mère) de la recourante, qui est aussi médecin, renseigne sur des aspects liés aux rapports de travail, il pourra sans autre en être tenu compte ci-après bien que ce courrier ait été établi après la décision contestée (voir c. 6.2). Quant au certificat médical du 19 mai 2025 de la psychiatre traitante, également postérieur au prononcé litigieux, il sera pris en considération dans l'appréciation des preuves pour autant qu'il permette certaines déductions quant à la situation qui prévalait avant ce prononcé (voir c. 4.2.2 et c. 7.1.3). 4.2 Il ressort du dossier les principaux éléments médicaux suivants. 4.2.1 La recourante a contracté en avril 2021 une infection au Covid-19, à la suite de laquelle elle a développé une fatigue persistante et des troubles de la concentration à l'origine d'une incapacité de travail dans son emploi usuel chiffrée à 100% du 15 novembre au 12 décembre 2021, à 80% du 13 décembre 2021 au 11 juillet 2022 et à 100% dès le 12 juillet 2022 (dossier intimé [dos. int.] 16.2/1 ss; 31/2 ch. 1.30; 50.2/1 ss; 50.2/6 ss; 50.2/23 ss; 50.2/33 ss; 50.3/1 ss; 56/4; 82/2 ch. 1.2). Plusieurs reprises du travail à des fins thérapeutiques ont été prescrites à 10% entre le 7 novembre et le 22 décembre 2022, à nouveau à 10% dès le 14 février 2023, puis à 20% à partir du 8 août 2023 et à 30% à compter du 5 juin 2024 (dos. int. 47/1; 50.2/1 ss; 50.2/7 ss; 50.2/23 ss; 82/6). Les prestations de l'assureur perte de gain ont pour leur part pris fin au 31 octobre 2023 (dos. int. 50.1/5). 4.2.2 Une prise en charge psychiatrique a été instaurée en décembre 2021 à l'initiative du généraliste traitant de l'assurée (lequel n'a pas souhaité s'exprimer sur le dossier en raison de ce suivi spécialisé; dos. int.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 9 16.1/2 s.; 34/1). Dans des rapports établis les 17 mai et 30 septembre 2022 à l'attention de l'assureur perte de gain, la psychiatre consultée a diagnostiqué au sens de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (ch. F32.11 CIM-10), ainsi qu'une probable personnalité à traits mixtes dépendants et émotionnellement labiles (ch. F60 CIM-10). A son sens, les limitations fonctionnelles se traduisaient par une importante fatigue et fatigabilité altérant la capacité de résistance, une irritabilité impactant les relations interpersonnelles, un manque de concentration, des difficultés à maintenir un rythme en raison d'un besoin accru et imprévisible de récupération, de même que des phases de baisse brutale de l'humeur et d'élévation de l'anxiété (dos. int. 50.2/21; 50.2/38 ss). Cette doctoresse a confirmé les 19 octobre 2022 et 19 avril 2023 ces restrictions auprès de l'intimé en évoquant en sus un manque d'attention et de mémoire associé à des difficultés organisationnelles (dos. AI 31/5 ch. 3.4; 43/3 ch. 12). Sous l'angle diagnostique, hormis le Covid long et les traits de personnalité déjà mentionnés, elle a diagnostiqué dès avril 2023 un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (ch. F33.11 CIM-10). Son évaluation des exigibilités a été assortie de la condition d'une réadaptation en milieu stationnaire (dos. int. 43/4 ch. 13). Les limitations fonctionnelles prédécrites ont été confirmées dans un rapport du 29 juin 2023 à l'attention de l'assureur perte de gain, puis dans un certificat médical du 19 mai 2025 adressé à qui de droit (dos. int. 50.2/4 s.; 113/24). 4.2.3 Des médecins d'une unité neurologique post-Covid ont diagnostiqué le 24 octobre 2022 un syndrome post-Covid 19 associé cliniquement à une fatigue cognitive et motrice prononcée, à des troubles de la concentration et à une somnolence ou fatigue diurne excessive, ainsi qu'à un status après une infection au Covid-19 en avril 2021 et une injection vaccinale unique en octobre 2021. Les neurologues consultés ont pour l'essentiel recommandé de la physiothérapie et de l'ergothérapie en vue d'adapter l'activité physique au rythme de la patiente (pacing) et de lui apprendre à économiser son énergie, des mesures de relaxation, l'observation d'une structure journalière et d'une hygiène du sommeil, ainsi que la poursuite d'un accompagnement psychologique (dos. int. 45/7 ss). Leurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 10 recommandations ont été renouvelées les 20 janvier et 13 juillet 2023, moyennant inscription entretemps de l'assurée à un essai clinique de traitement contre le post-Covid (temelimab; dos. int. 38/4 s.; 47/3). S'adressant début novembre 2023 à l'assureur-maladie de leur patiente, ces spécialistes ont complété leurs diagnostics en y adjoignant celui d'un trouble de la douleur chronique associé à une hyperalgésie, à une sensibilisation centrale avec migraine chronique, cervico-scapulalgie chronique et douleurs dorsolombaires, ainsi qu'à une dysrégulation neurovégétative, des vertiges, une hypotonie orthostatique et un trouble du sommeil. Vu les bénéfices insuffisants retirés de leurs mesures ambulatoires, ils ont recommandé la prise en charge d'un séjour de réadaptation stationnaire et évoqué en sus une tentative en cours de reprise du travail à 20% rendue possible par les conditions de travail en vigueur; ils ont néanmoins réaffirmé l'incapacité de travail entière encourue en l'état par l'assurée (dos. int. 57/1 s.). Le 18 décembre 2023, ces médecins ont confirmé leurs diagnostics et recommandé une lente élévation du taux d'occupation dans le cadre de l'essai de travail (intervenue par la suite dès juin 2024), en sus de la poursuite des autres mesures thérapeutiques (dos. int. 62/2 ss). Ils ont adapté le 26 août 2024 leur tableau diagnostique en ce sens qu'un syndrome post-Covid 19 n'y était retenu qu'à titre secondaire, qu'une dépression et les douleurs déjà évoquées s'y ajoutaient en tant que diagnostics non spécifiés, à l'instar d'une migraine. Ils ont de plus reconduit leurs conseils thérapeutiques et rapporté que l'assurée n'était pas parvenue à travailler à davantage que 30%, ni à maintenir ce taux sur la durée (dos. int. 92/3 ss). 4.2.4 Sur recommandation du 13 juillet 2023 de l'unité neurologique post- Covid (dos. int. 47/3), une évaluation neuropsychologique a eu lieu le 17 octobre 2023. Il a été diagnostiqué dans le rapport y afférent du 31 octobre 2023 des troubles neuropsychologiques légers à modérés d'étiologie multifactorielle dans les fonctions d'attention, de mémoire et d'exécution, ainsi qu'une fatigabilité accrue d'origine indéterminée. Les neuropsychologues ont ensuite estimé que les limitations cognitives pouvaient s'expliquer par le syndrome post-Covid, la symptomatologie dépressive, la fatigue prononcée, les douleurs dorsales et/ou la médication sédative en cours. A leur sens, la fatigue était susceptible de trouver une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 11 explication dans la maladie covidienne, mais également dans la problématique psychique et/ou la médication sédative. Ces spécialistes ont ensuite considéré que les limitations cognitives, dont le degré pouvait de surcroît varier en fonction de la fatigabilité et des douleurs, entraînaient une réduction de 30% à 50% du rendement. S'y ajoutait, selon eux, une réduction du temps de présence en raison d'une endurance réduite, attribuée avant tout à la fatigue présente (et possiblement aux douleurs). La détermination de l'ampleur exacte de cette baisse supplémentaire du rendement était toutefois réservée à une évaluation dans le cadre d'un essai de travail (dos. int. 56/8 ss). 4.2.5 Dans son rapport du 27 mars 2024, la clinique de réadaptation ayant accueilli la recourante du 2 février au 14 mars 2024 a diagnostiqué un syndrome sensitif central au sens d'un syndrome post-Covid 19, un trouble douloureux chronique multiloculaire accentué au niveau lombaire et cervico-céphale avec composantes nociceptives et nociplastiques, de même qu'une migraine. D'après cette source médicale, le syndrome sensitif central consistait depuis l'infection covidienne d'avril 2021 en un malaise persistant, en une fatigue et un épuisement lié à un sommeil non réparateur, en une tolérance réduite au stress sur les plans corporel, émotionnel et cognitif avec signes de suractivation immunologique et neurologique en cas de surcharge, en des limitations de la cognition neurologique (capacité de concentration et d'attention), en des signes de dysrégulation végétative (vertiges, dysrégulation thermique, tremblements, irrégularités gastro-intestinales, hypotonie orthostatique), ainsi qu'en des indices d'une hypersensibilisation centrale avec hyperalgésie, phonophobie et irritabilité émotionnelle accrue. A l'issue de ce séjour étaient recommandés la poursuite d'un suivi étroit auprès du généraliste traitant à l'aide d'examens cliniques réguliers (cas échéant aussi de laboratoire), un suivi multimodal ambulatoire sous forme d'un setting thérapeutique axé sur la résistance physique à des fins de stabilisation et d'amélioration des plaintes corporelles, de même qu'une évaluation des traitements contre l'insomnie et pour la stabilisation de l'humeur. Des thérapies invasives ou opératoires étaient en revanche déconseillées (dos. int. 70/2 ss).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 12 4.2.6 Une évaluation psychiatrique a été recommandée au sein du SMR ainsi que réalisée le 10 avril 2024 auprès d'un médecin spécialisé en médecine psychosomatique et psychothérapeutique. Dans son rapport d'examen du 23 mai 2024, ce médecin a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un syndrome de fatigue chronique (SFC; ch. F48/G93.3 CIM-10) associé à un léger déficit des fonctions cognitives. Il a en revanche exclu toute symptomatologie dépressive ou maladie douloureuse chronique, à l'instar de toute atteinte structurelle de la personnalité. A son sens, l'évolution clinique depuis 2021 montrait une amélioration prudente de l'état psychophysique qui, si elle se maintenait, laissait escompter d'ici une année une capacité de travail à 80% dans une activité adaptée. D'après lui, une telle activité devait exclure les contraintes de temps et le contact étroit avec le public, les responsabilités étendues, les multitâches ou le travail en équipe, l'exposition à des stimuli physiques intenses (surtout le bruit) et l'absence de pauses régulières. Le médecin du SMR a considéré que l'activité d'assistante médicale n'était plus exigible et qu'une incapacité de travail continue devait y être reconnue à hauteur de 80% du 13 décembre 2021 au 11 juillet 2022 et de 100% dès novembre 2022. A son sens, une activité adaptée était en revanche possible en l'état à 40% (capacité de travail de 50% grevée d'une baisse de rendement de 20% induite par les déficits cognitifs) puis, si ses prévisions se vérifiaient, à 80% dès juin 2025 (sans baisse de rendement supplémentaire vu la disparition escomptée d'ici-là des restrictions cognitives; dos. int. 75/1 ss et 88/3 ss). Dans un correctif du 7 août 2024, ce médecin a précisé que le début d'une incapacité de travail continue à 100% dans l'emploi usuel devait être fixé au 12 juillet 2022 (sans que ne soit remise en cause celle à 80% reconnue depuis mi-décembre 2021; dos. int. 84/1 et 88/2). En date du 29 septembre 2024, il a encore retenu que le rapport du 26 août 2024 des neurologues traitants ne recelait aucun élément nouveau propre à invalider son évaluation assécurologique antérieure (dos. int. 96/6 et 95/3). 5. Se pose la question du caractère probant de l'appréciation médicale du SMR sur laquelle repose la décision contestée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 13 5.1 5.1.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.1.2 La valeur probante des rapports du SMR (art. 49 al. 2 RAI) est comparable à celle des expertises médicales externes, lorsque ces rapports satisfont aux exigences développées par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.2, in SVR 2018 IV n° 4). Malgré cette aptitude de base à prouver, les rapports émanant de médecins spécialistes internes à l'assurance ne sont toutefois pas revêtus dans la pratique de la même force probante qu'une expertise, réalisée par des experts indépendants, de nature judiciaire ou ordonnée en cours de procédure par l'assureur en vertu de l'art. 44 LPGA. Si un cas d'assurance devait être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée, il convient alors de poser des exigences sévères en matière d'appréciation des preuves. S'il existe le moindre doute quant à la fiabilité et la pertinence des constatations médicales internes à l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la personne assurée doivent également être pris en considération. Si les conclusions d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de sa position contractuelle (ATF 125 V 351 c. 3a/cc) ne suffit pas à écarter ces doutes. Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 14 expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 145 V 97 c. 8.5, 142 V 58 c. 5.1, 139 V 225 c. 5.2). 5.2 Quant à sa forme, on constate d'emblée que l'appréciation du SMR répond aux exigences jurisprudentielles prédécrites permettant de lui reconnaître entière valeur probante. Le rapport d'examen du 23 mai 2024 de ce service médical émane pour commencer d'un médecin psychosomaticien et psychothérapeute, qui a procédé à un examen psychiatrique de la recourante. Partant, ses qualifications médicales le légitimaient pleinement à exécuter le mandat d'expertise confié, qui tendait à distinguer les troubles psychiatriques en présence et leurs potentielles répercussions au sens du mini-CIF (échelle de classement fondée sur la Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé permettant d'évaluer les conséquences des troubles psychiatriques sur l'activité et la participation). Son évaluation comprend ensuite une synthèse des principales données médicales au dossier, une anamnèse clinique selon les indications spontanées de l'assurée, un rappel des antécédents médicaux (personnels et familiaux) ainsi que des traitements médicamenteux en cours, des anamnèses gynécologique et sociale, à l'instar des données relatives aux événements de vie particuliers et aux perspectives professionnelles. Suivent ses propres observations psychopathologiques et comportementales, les résultats des tests psychologiques et des analyses de laboratoire, ainsi que l'évaluation diagnostique. L'appréciation assécurologique qui clôt le rapport du SMR aborde quant à elle l'évolution clinique, les pathologies psychiatriques possiblement réalisées, les facteurs psychosociaux en présence, les aptitudes et les ressources disponibles, la question de la validation des troubles et de leur plausibilité, les thérapies suivies, ainsi que le pronostic et l'évaluation de la capacité de travail. Sur le plan formel, on ne voit dès lors rien à redire à cette appréciation médicale. 5.3 Sous l'angle matériel, les conclusions du SMR ne s'avèrent pas davantage problématiques. 5.3.1 Le médecin psychiatre mandaté au sein de ce service médical a tout d'abord étayé ses diagnostics à l'aide de tests psychologiques portant aussi bien sur le contrôle des symptômes que sur leur validation.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 15 S'agissant des tests de la première catégorie, il a observé à l'issue du questionnaire SCL-90 d'autoévaluation des symptômes psychologiques une composante perfectionniste, excluant néanmoins tout trouble obsessionnel. A l'inventaire d'autoévaluation de Beck, ce médecin a ensuite relevé des symptômes dépressifs modérés en précisant qu'abstraction faite de ceux se recoupant avec le syndrome de fatigue chronique, il n'existait aucune symptomatologie dépressive pertinente. En vertu des critères du consensus canadien pour l'encéphalomyélite myalgique et syndrome de fatigue chronique (EM/SFC), il a diagnostiqué ce dernier syndrome en raison d'un épuisement prononcé, de déficits cognitifs (confirmés lors de l'évaluation neuropsychologique d'octobre 2023), d'une lividité extrême et de symptômes de vertiges, ainsi que de manifestations neuroendocrines (extrémités froides, tolérance limitée au stress et épuisement accru en cas de stress). Au terme d'un inventaire de personnalité de Bochum dans le contexte professionnel (BIP), le médecin du SMR a par la suite fait état de capacités dans la moyenne, voire supérieures à celle-ci en ce qui concernait les compétences managériales. S'il a rapporté des limitations sous l'angle de la stabilité émotionnelle et de la capacité de résistance, il a précisé que ces limitations étaient à interpréter en lien avec le syndrome de fatigue chronique. Vu le profil de caractère mis au jour, les résultats du test plaidaient en outre selon lui en faveur d'une activité lucrative indépendante telle que souhaitée par l'assurée (dos. AI 88/10). Ce médecin a clos son analyse de contrôle des symptômes par un questionnaire de personnalité NEO (NEO-PI-3), au terme duquel a été exclue toute atteinte structurelle significative. Dans le test Self-Report Symptom Inventory (SRSI) tendant à la validation des symptômes, il a enfin considéré qu'il n'existait globalement aucun signe de distorsion négative des réponses fournies par la recourante. L'ensemble des données recueillies lors des tests psychologiques a en outre été complété par l'impression clinique de ce médecin. Il en ressortait que l'assurée ne lui était apparue ni déprimée ou anxieuse, ni entravée dans l'attention, la mémoire ou les fonctions exécutives, ni encore plaintive ou altérée dans la pensée formelle, son comportement ayant de plus été jugé adéquat et stable d'un point de vue affectif. S'y ajoutaient, selon ce médecin, les renseignements fournis par la patiente, à savoir les plaintes d'ordre cognitif (mémoire et attention) exprimées par celle-ci, à l'instar de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 16 celles relatives au sommeil (problème traité) et au dos (douleurs qualifiées de constantes sur ce plan; dos. int. 88/5 s.; 88/8 s.; 88/12 ss). 5.3.2 Le diagnostic d'un syndrome de fatigue chronique auquel a abouti le médecin du SMR apparaît en conséquence cohérent au vu des données d'examen et des éléments cliniques sur lesquels il repose. Ainsi, ce médecin a-t-il à raison d'abord exclu toute symptomatologie dépressive, ce que corroborent la nature des plaintes évoquées ci-avant (voir c. 5.3.1) et le fait que l'assurée lui ait d'emblée signifié qu'"[e]lle ne [se] sent[ait] pas du tout dépressive ou quoi que ce soit" (dos. int. 88/6). Certes, son appréciation médicale se distancie sur cet aspect de celle de la psychiatre traitante, laquelle ne fait toutefois pas la part entre les symptômes à caractère dépressif et ceux émargeant au syndrome de fatigue chronique (voir c. 4.2.2). Qui plus est, on ne saurait perdre de vue qu'eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, le médecin de famille (praticien généraliste ou spécialiste traitant) aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF 8C_616/2014 du 25 février 2015 c. 5.3.3.3, in SVR 2015 IV n° 26, TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). L'on note du reste que les neuropsychologues consultés en octobre 2023 (dont l'appréciation ne saurait être déjà sujette à caution en raison du fait qu'elle ne constitue pas une appréciation médicale spécialisée; voir par extension l'arrêt TF 8C_515/2024 du 23 mai 2025 [destiné à la publication] c. 4.3) n'ont pas d'emblée attribué les déficits cognitifs objectivés à une problématique dépressive, mais émis l'hypothèse d'une origine multifactorielle. En tout état de cause, ils n'ont pas exclu que la fatigue présente puisse également s'expliquer par la maladie covidienne et/ou par la médication sédative en cours (voir c. 4.2.4). Le médecin du SMR a en sus exposé avec clarté les motifs l'ayant amené à s'écarter du diagnostic de trouble douloureux chronique multiloculaire retenu par les médecins réadaptateurs (voir c. 4.2.5). Dans ce contexte, il a souligné que son examen n'avait pas révélé de focalisation accentuée sur les douleurs en l'absence de changements de posture ou de mouvements de compensation observés lors de celui-ci. A son sens, les douleurs ubiquistes décrites étaient bien plutôt imputables au syndrome de fatigue chronique, ce que corroboraient l'anamnèse médicale (avec mention d'un pacing et de symptômes de fatigue persistante) et les résultats du test psychologique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 17 selon les critères du consensus canadien. Le médecin du SMR a ajouté que ce diagnostic avait également été retenu par l'unité neurologique post- Covid. C'est également dans le cadre du syndrome de fatigue chronique qu'il a appréhendé les déficits cognitifs légers mis au jour pendant son exploration. Pour le surplus, ce médecin a écarté de manière crédible la présence d'un trouble de la personnalité en soulignant le comportement interactionnel de la patiente au cours de son évaluation, l'absence d'indices biographiques d'expériences de déprivation émotionnelle et le résultat du test de personnalité. On observe du reste que la psychiatre traitante n'avait évoqué ce diagnostic qu'au seul degré de la probabilité (voir c. 4.2.2). 5.3.3 Les exigibilités professionnelles ont été ensuite définies par le médecin du SMR en adéquation avec les limitations fonctionnelles attestant d'une vulnérabilité psychologique dans les situations de stress et d'interaction avec le public, de responsabilités accrues, de tâches polyvalentes, de travail en synergie et en continu, ainsi qu'en cas d'exposition à des stimuli physiques intenses. Son appréciation originelle du 23 mai 2024 ne retraçait il est vrai pas de manière univoque les fluctuations de l'incapacité de travail encourue dans l'activité usuelle, jugée inadaptée en regard des restrictions prédécrites. Cette imprécision a toutefois été levée dans son complément du 7 août 2024 ayant au final reconnu dans l'activité concernée une incapacité de travail à 80% du 13 décembre 2021 au 11 juillet 2022, puis à 100% à partir du 12 juillet 2022. En réalité, ces exigibilités ressortaient déjà du dossier (voir c. 4.2.1), lequel avait en outre fait état d'une incapacité de travail entière du 15 novembre au 12 décembre 2021 dans l'activité usuelle, préalablement à celle continue à 80% ou à 100% reconnue sans discontinuer depuis le 13 décembre 2021. La capacité de travail et de rendement de 40% admise par le SMR dans un emploi idoine à compter de son examen du 10 avril 2024, puis à 80% dès juin 2025 apparaît en outre cohérente au vu des limitations médicales adéquatement compensées dans le profil d'exigibilité. Certes, l'élévation du pensum de travail a été assortie de la condition que l'amélioration constante (même si prudente) observée depuis (fin) 2021 se maintienne (voir c. 4.2.6). Cette évolution favorable n'a cependant pas été démentie dans le dernier rapport du 26 août 2024 de l'unité neurologique post-Covid qui a constaté, aux dires mêmes de la patiente, une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 18 amélioration des plaintes depuis le début de la maladie covidienne en avril 2021, nonobstant une certaine stagnation au cours des derniers mois (dos. int. 92/4). On ne saurait non plus perdre de vue qu'à l'appui de ce même rapport et en accord avec les préconisations du SMR, les neurologues traitants ont eux aussi recommandé une élévation du taux d'occupation dans le cadre du programme de setting thérapeutique (voir c. 4.2.3). Certes, la reprise de l'activité usuelle ne s'est guère montrée concluante, ce qui s'explique toutefois par le fait que cette activité ne correspond pas au profil d'aptitudes défini par le SMR (voir en ce sens son rapport du 29 septembre 2024; dos. int. 95/3; 96/3). Bien qu'arguant du caractère idéal de cette activité, l'assurée a au demeurant admis lors de son examen auprès du SMR qu'en dépit des aménagements consentis à son poste de travail, cet emploi s'avérait compliqué du fait qu'il n'offrait pas de possibilité de home office et exigeait des contacts avec la clientèle ainsi que ses collègues (dos. int. 88/6). Enfin, l'évaluation neuropsychologique du 31 octobre 2023 n'est pas de nature non plus à remettre en cause ces exigibilités, dès lors que la baisse de rendement de 30% à 50% qui y est retenue se révèle élevée au vu des limitations cognitives somme toute restreintes mises au jour lors de ces investigations. Qui plus est, les neuropsychologues consultés n'ont pas été en mesure de chiffrer la baisse de productivité supplémentaire qu'induit selon eux l'endurance réduite liée à la fatigabilité et aux douleurs, ce qui contribue à affaiblir leur évaluation. 5.4 Partant, il convient d'admettre le caractère probant de l'appréciation du SMR à l'aune de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2; TF 8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41), celui-ci n'étant au demeurant pas véritablement remis en cause par la recourante. Ce constat vaut pour les aspects médicaux de cette appréciation, mais également pour la proposition qui y est formulée relativement à l'estimation de la capacité de travail et de son évolution. Par le fait d'avoir évalué les déficits fonctionnels sur une base objectivée, le SMR a en effet respecté le cadre normatif déterminant (art. 7 al. 2 LPGA; voir c. 2.2). Il n'existe pas non plus d'indices objectifs au dossier qui permettent de douter de la pérennité de cette appréciation à la date de la décision contestée (voir en ce sens le rapport du SMR du 29 septembre 2024; voir c. 4.2.6). Une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 19 instruction complémentaire n'a dès lors pas lieu d'être ordonnée par le Tribunal administratif. Il résulte donc de tout ce qui précède que c'est à raison que l'intimé a admis sur la base de l'appréciation du SMR (et du dossier) qu'après une incapacité de travail continue (à 100% ou 80%) encourue dès le 15 novembre 2021 dans tout type d'emploi, l'assurée avait récupéré des aptitudes de travail et de rendement de 40% à compter du 10 avril 2024, respectivement de 80% dès juin 2024, dans une activité adaptée autre que celle exercée jusqu'alors (voir c. 4.2.6 et c. 5.3.3). 6. Il s'agit ensuite de déterminer le statut de la recourante et la méthode d'évaluation de l'invalidité qui en résulte. 6.1 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner sous l'angle de l'art. 8 LPGA quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer, selon le statut de l'assuré. Aux termes de l'art. 24septies al. 1 RAI entré en vigueur au 1er janvier 2022, ce statut est déterminé en fonction de la situation professionnelle dans laquelle l'assuré se trouverait s'il n'était pas atteint dans sa santé. L'art. 24septies al. 2 RAI dispose que l'assuré est réputé exercer une activité lucrative au sens de l'art. 28a al. 1 LAI dès lors qu'en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d'occupation de 100% ou plus (let. a), est réputé ne pas exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 28a al. 2 LAI dès lors qu'en bonne santé, il n'exercerait pas d'activité lucrative (let. b), et est réputé exercer une activité lucrative à temps partiel au sens de l'art. 28a al. 3 LAI dès lors qu'en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d'occupation de moins de 100% (let. c). Est déterminant non pas le taux d'activité qu'on pourrait raisonnablement exiger de l'assuré s'il était en bonne santé, mais le taux hypothétique, c'est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à la santé mais dans des circonstances identiques (ATF 144 I 28 c. 2.3; TF 9C_157/2020 du 18 juin 2020 c. 4.1.1, in SVR 2020 IV n° 72). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 20 encore que, pour admettre l'éventualité d'une activité lucrative partielle ou complète, le degré de preuve exigé habituellement en droit des assurances sociales, à savoir la vraisemblance prépondérante, doit être atteint (ATF 144 I 28 c. 2.3; TF 8C_145/2018 du 8 août 2018 c. 5.1, in SVR 2019 IV n° 3). 6.2 En l'espèce, l'office intimé a fait application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité pour l'entier de la période de rente concernée au motif que l'assurée, en bonne santé, aurait exercé une activité lucrative à un taux médian de 70% (taux d'occupation de 60% à 80% découlant des déclarations faites par l'intéressée lors de son premier entretien du 2 juin 2022 auprès de l'intimé; dos. int. 18/1 s.). Ce faisant, cet office n'a pas tenu compte du changement de statut allégué dans le recours à compter du 1er janvier 2025, ni de l'application de la méthode générale de comparaison des revenus qui en résulterait dès cette date. En tant qu'il n'est pas litigieux et qu'il s'avère conforme aux déclarations de la première heure revêtues d'une force probante accrue (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a), le statut mixte de personne active à 70% et de ménagère à 30% reconnu à la recourante peut être confirmé jusqu'à fin 2024. A toutes fins utiles, on précisera que c'est à raison que l'intimé n'a pas fait application pour cette période-là de l'ancienne pratique au sens de l'ATF 131 V 51 qui traitait du cas particulier des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels. En effet, cette pratique est devenue obsolète ensuite de l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2022 (voir c. 6.1), dès lors que l'activité lucrative et les tâches habituelles sont désormais considérées comme complémentaires, en ce sens que le temps qui n'est pas consacré à la première relève de la gestion des secondes. En d'autres termes, seuls les statuts de personne exerçant une activité lucrative à temps complet, de personne non active et de personne exerçant une activité lucrative à temps partiel sont désormais reconnus sous l'égide du nouveau droit (VGE 2023/747 du 3 avril 2024 c. 3.3, y incluses les explications complémentaires à ce sujet). Pour ce qui concerne ensuite le statut dès le 1er janvier 2025, on relèvera que la mère de la recourante a précisé le 15 mai 2025 que l'élévation dès janvier 2025 à un temps de travail complet du taux contractuel de 60% de sa fille avait été évoquée en lien avec l'entrée en retraite, à la seconde date, d'une collaboratrice de son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 21 cabinet dont le taux d'activité de 50% aurait alors été à repourvoir à concurrence de 40% (dos. int. 113/23). Cette évolution alléguée dans les conditions d'engagement de l'assurée ne saurait toutefois être retenue au terme d'une évaluation selon le cours hypothétique des événements, telle qu'exigée par la jurisprudence (voir TF 9C_250/2021 du 24 mars 2022 c. 2.2 et les références; voir c. 6.1). Il apparaît d'abord que l'intéressée n'a nullement fait part de ces perspectives professionnelles lors de son entretien initial du 2 juin 2022 auprès de l'intimé, alors même que sa mère a évoqué des discussions à ce sujet qui remontaient à plusieurs années (dos. int. 113/23). Qui plus est, de l'aveu de l'assurée, cette élévation du pensum de travail (qui n'aurait du reste été que de 30%; dos. int. 82/4) aurait été conditionnée à l'acquisition d'une formation en vue de reprendre les nouvelles tâches (de facturation, notamment; dos. int. 88/8; voir aussi dos. int. 82/4) confiées, ce qui la rend d'autant plus aléatoire et incertaine. S'y ajoute le fait qu'eu égard aux revenus inscrits à son compte individuel (dos. int. 15/1 s.), la recourante n'a jamais travaillé à temps (presque) complet et a opté lors de son engagement en mars 2017 dans le cabinet médical de sa mère pour un taux d'activité de 60% en raison de considérations liées à sa qualité de vie, ainsi qu'elle l'a précisé le 2 juin 2022 à l'office intimé (dos. int. 18/2). Il est à relever au surplus que l'assurée est célibataire et sans enfant, vouant en outre une grande partie de son temps libre à l'équitation et à ses animaux (soins quotidiens apportés à son cheval, son chat et son chien; dos. int. 57/2; 88/7). L'ensemble des éléments précités tendent ainsi bien davantage à asseoir l'hypothèse qu'en bonne santé, l'assurée aurait continuer à exercer son activité usuelle à un temps médian de 70% nonobstant le départ à la retraite (partielle) de sa collègue en janvier 2025. 6.3 En définitive, il convient dès lors de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que le statut de l'assurée doit être fixé à un statut mixte de personne active à 70% et de ménagère à 30% pour l'entier de la période de rente couverte par la décision contestée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 22 7. Il reste à examiner les conséquences juridiques de ce qui précède eu égard au calcul du degré d'invalidité. 7.1 7.1.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 150 V 67 c. 4.1, 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222; voir aussi art. 25 al. 2 RAI). 7.1.2 Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives. Une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 c. 3a, 107 V 17 c. 2d, 104 V 135 c. 2b; TF 9C_63/2018 du 9 novembre 2018 c. 4.4.2, in SVR 2019 BVG n° 16). 7.1.3 Au présent cas, le droit à la rente d'invalidité est né le 1er novembre 2022 comme également retenu par l'office intimé. En effet, c'est à cette date que le délai d'attente d'une année d'incapacité de travail moyenne d'au moins 40% sans interruption notable arrivait à échéance, une incapacité de travail continue (dans l'activité usuelle) ayant été reconnue depuis le 15 novembre 2021 (art. 28 al. 1 let. b LAI; voir c. 4.2.1 et c. 5.4). Au 1er novembre 2022, le délai de carence de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1 LAI) était également écoulé (formulaire de demande daté du 4 avril 2022, mais adressé le 2 mai

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 23 2022 seulement à l'intimé; dos. AI 7/8; 8/1; art. 29 al. 3 LPGA). L'année de naissance du droit potentiel à la rente est donc 2022. Contrairement à ce qu'a ensuite retenu l'intimé, il n'y a pas lieu de procéder à une révision de ce droit à la rente en août 2023, ensuite de l'activité usuelle recommencée à 20% dès le 8 août 2023. En effet, la reprise de cette activité poursuivait un objectif purement curatif en s'inscrivant dans le cadre du programme de setting thérapeutique mis en place par l'unité neurologique post-Covid (voir c. 4.2.3; voir également la décision contestée mentionnant le caractère thérapeutique de cet emploi; dos. int. 82/7). Le taux d'occupation à 20% dans l'emploi usuel, respectivement son élévation à 30% à partir du 5 juin 2024, n'ont d'ailleurs pu être maintenus qu'avec difficulté, la mère de l'assurée ayant concédé que si celle-ci n'avait pas été sa fille, elle aurait dû s'en séparer depuis longtemps (dos. int. 113/23). Dans son certificat médical du 19 mai 2025, la psychiatre traitante a il est vrai attesté un rendement effectif de 20% dans cet emploi ensuite de sa reprise (en se méprenant sur la date de celle-ci, intervenue le 8 août 2023 et non le 1er novembre 2023; dos. int. 113/24). A mesure toutefois que cette doctoresse a évoqué dans le même temps les conditions professionnelles altruistes dont bénéficiait la recourante auprès de son employeuse, on ne saurait inférer une amélioration médicale durable de la reprise du travail en cause. Tant le SMR que l'unité neurologique post-Covid ont du reste continué de reconnaître, postérieurement à cette reprise, une incapacité de travail continue entière dans l'emploi usuel (voir c. 4.2.3 et c. 4.2.6). Partant, le revenu effectif perçu dans cette activité dès le 8 août 2023 ne pouvait être pris en compte par l'intimé comme revenu du travail puisque l'activité en question dépassait manifestement les forces de l'assurée (voir en ce sens TF I 485/05 du 3 novembre 2005 c. 5.3; VGE IV/2022/441 du 27 janvier 2023 c. 6.3; voir également DAVID IONTA, Revenu d'invalide selon l'ESS – une mise à jour, in Jusletter du 21 novembre 2022, p. 5, ch. 12; MICHEL VALTERIO, Commentaire – loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, p. 410, art. 28a n. 23). En revanche, la modification de la capacité de travail consécutive à l'amélioration médicale reconnue par le SMR dès son évaluation psychiatrique du 10 avril 2024 implique bien une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA ce, avec trois mois de décalage (art. 88a al. 1 RAI). Cette amélioration devra ainsi prendre effet au 1er juillet 2024, et non au 1er juin 2024 déjà comme retenu à tort par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 24 l'office intimé. Vu l'incapacité de travail à 100% attestée dans tout emploi lors de la naissance du droit en novembre 2022 (voir c. 4.2.1 et c. 5.4), une incapacité de gain entière est aussi acquise dès cette date au terme d'une comparaison en pour-cent des valeurs exprimant le taux d'invalidité (voir c. 7.1.2). Il y a par contre lieu de procéder à une comparaison des revenus à la date de la révision du droit, c'est-à-dire au 1er juillet 2024 (voir c. 7.1.1). 7.2 7.2.1 Pour déterminer le revenu sans invalidité (revenu de valide; art. 16 LPGA), il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, au moment du début potentiel du droit à la rente (ATF 134 V 322 c. 4.1). Il y a lieu de prendre pour base le dernier salaire effectivement réalisé par la personne assurée avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable (art. 26 al. 1 RAI). Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25 al. 3 RAI pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI). 7.2.2 En l'espèce, l'intimé a à raison évalué le revenu sans handicap sur la base de l'actuel emploi déjà exercé avant la survenance de l'atteinte à la santé en avril 2021. Selon les indications de la mère de la recourante fournies en juillet 2022, le salaire s'élevait en 2021 (et depuis août 2020) à Fr. 54'600.- pour un taux d'occupation de 60% (dos. int. 22/5 s. ch. 5.1 ss). Rapporté à taux d'occupation hypothétique de 100% (Fr. 7'000.- x 13 mois), il en résulte un salaire de Fr. 91'000.- pour la même année. Au moment de la révision de la rente en juillet 2024, le revenu sans handicap s'élève à Fr. 93'600.- pour un travail à temps complet (Fr. 7'200.- x 13 mois; dos. int. 81/2 s.), ainsi qu'également retenu par l'intimé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 25 7.3 7.3.1 Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Si l'assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l'art. 25 al. 3 RAI. Pour les assurés visés à l'art. 26 al. 6 RAI des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l'art. 25 al. 3 RAI (art. 26bis al. 2 RAI). Une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l'alinéa 2. Si, du fait de l'invalidité, l'assuré ne peut travailler qu'avec une capacité fonctionnelle au sens de l'art. 49 al. 1bis RAI, de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction supplémentaire n'est possible (art. 26bis al. 3 RAI). La modification de cette dernière disposition, entrée en vigueur au 1er janvier 2024, trouve application en l'espèce en ce qui concerne la révision du droit à la rente en juillet 2024 (voir c. 7.1.3; voir également le ch. 9201 de la Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI] publiée par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2022; sur la portée des directives administratives, voir aussi ATF 144 V 195 c. 4.2). 7.3.2 Au cas particulier, l'intimé a évalué dès juin 2024 (révision à effectuer en réalité en juillet 2024; voir c. 7.1.3) le revenu d'invalide sur la base du revenu effectif perçu à 30% dans l'activité usuelle, au motif que le montant réalisé dans celle-ci dépassait celui susceptible de l'être dans une activité adaptée issue des statistiques (dos. int. 82/9). Dès lors que l'activité usuelle exercée n'est plus idéalement profilée pour les handicaps de la recourante (voir c. 5.3.3) et qu'elle poursuit un objectif purement curatif (voir c. 7.1.3), c'est pourtant bien sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), qu'il convient d'évaluer le revenu d'invalide. On se fondera à cet effet sur la valeur centrale des salaires versés aux femmes pour des activités non qualifiées pour lesquelles aucune formation n'est ainsi exigée sur le marché du travail, en accord du reste avec ce que fait valoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 26 l'assurée. Il en résulte un salaire d'invalide de Fr. 52'404.- pour 2022 (ESS 2022, TA1, secteur privé, femmes, niveau 1, valeur centrale, Fr.4'367.- x 12), respectivement de Fr. 54'631.15 une fois ce salaire ajusté au temps de travail hebdomadaire de 41.7 heures usuel pour l'année en question (voir la table "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique" publiée par l'OFS, valeur centrale). Ce montant passe à Fr. 57'001.75 en juillet 2024 après adaptation à l'évolution des salaires jusqu'à l'année concernée (2022: 101.4; 2024: 105.8; voir la table T1.2.20 "Indices des salaires nominaux femmes, 2021-2024", valeur centrale). En tenant compte de la capacité de travail de 50% et de la baisse de rendement de 20% concédée en sus par le SMR, le salaire d'invalide s'élève à Fr. 22'800.70 pour l'année 2024. Eu égard à cette seconde réduction de 20%, il ne se justifie pas de procéder à un abattement supplémentaire de même ampleur sur le salaire statistique ensuite de la capacité de travail résiduelle offerte uniquement à un taux de 50% (art. 26bis al. 3 RAI; c. 7.3.1). 7.4 Il résulte de ce qui précède que l'invalidité encourue dans l'activité lucrative s'élève à 100% pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024, puis à 75.65% à partir du 1er juillet 2024 (après comparaison de revenus sans handicap de Fr. 93'600.- et avec handicap de Fr. 22'800.70). En l'absence de tout empêchement allégué et retenu dans les travaux ménagers (dos. int. 82/10), le taux d'invalidité global s'élève, après pondération selon la part de 70% consacrée à l'activité lucrative, à 70% du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024 et à 53% (52.95% arrondis) dès le 1er juillet 2024. La recourante peut en conséquence prétendre à une rente d'invalidité entière dès novembre 2022 jusqu'à fin juin 2024, puis à une rente d'invalidité de 53% à partir de juillet 2024. 8. 8.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision contestée annulée en tant qu'une rente d'invalidité entière doit être accordée à la recourante du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024 (et non jusqu'au 31 juillet 2023 seulement), puis une rente de 53% à partir du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 27 1er juillet 2024 (au lieu de la rente de 47.5% allouée par l'intimé dès juin 2024). Pour le surplus, le recours est rejeté. 8.2 Les frais et dépens doivent par conséquent être liquidés en fonction d'un gain partiel qu'il y a lieu d'estimer à un quart sur le vu des conclusions de la recourante qui tendaient à l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023, d'une rente d'invalidité de 56% du 1er août 2023 au 31 décembre 2024, puis d'une rente d'invalidité à nouveau entière à compter du 1er janvier 2025. 8.3 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont ainsi mis par Fr. 600.- à la charge de la recourante et par Fr. 200.- à celle de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 8.4 Assistée d'un avocat, la recourante a droit au remboursement du quart de ses dépens selon l'étendue de son gain de cause devant le Tribunal administratif (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et al. 3 et art. 108 al. 3 LPJA). Au vu de la note d'honoraires du 8 juillet 2025, dont le montant ne prête pas à discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables, ceux-ci sont fixés à Fr. 525.90 (1/4 des honoraires de Fr. 1'912.50, des débours de Fr. 33.50 et de la TVA de Fr.157.65; voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], ainsi que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811). Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.341.AI, p. 28 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision de l'Office AI Berne du 28 avril 2025 est réformée en ce sens que la recourante peut prétendre à une rente d'invalidité entière du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024, puis à une rente d'invalidité de 53% à partir du 1er juillet 2024. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis par Fr. 600.- à la charge de la recourante et par Fr. 200.- à celle de l'intimé. 3. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 525.90 (débours et TVA compris) au titre de participation à ses dépens pour la présente procédure. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r.: A. Mariotti, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2025 341 — Berne Tribunal administratif 15.12.2025 200 2025 341 — Swissrulings