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Berne Tribunal administratif 13.01.2026 200 2025 278

January 13, 2026·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·1,189 words·~6 min·5

Summary

Refus du droit aux indemnités de chômage

Full text

200.2025.278.AC N° AVS N° Bénéficiaire NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 13 janvier 2026 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 3 avril 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2026, 200.2025.278.AC, page 2 Considérant: Vu le recours interjeté auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) par écrit du 5 mai 2025 de A.________ contre une décision sur opposition de l'Office de l'assurance chômage (OAC) du 3 avril 2025, au terme de laquelle cette autorité a rejeté une opposition formée le 7 mars 2025 par l'assuré à l'encontre d'une décision du 7 février 2025 qui excluait tout droit de l'intéressé à des indemnités de chômage à partir du 23 décembre 2024, Que par ordonnance du 2 décembre 2025, le Juge instructeur a relevé que le recourant était domicilié dans le canton de Berne lorsqu'il s'était annoncé auprès d'un office régional de placement, mais qu'il avait pris un nouveau domicile dans le canton de Neuchâtel en date du 1er février 2025, de sorte que le Tribunal n'était visiblement pas localement compétent pour connaître du recours visant la décision sur opposition prononcée le 3 avril 2025, Qu' invités à se prononcer à ce propos, l'intimé et le recourant ont établi que ce dernier avait été inscrit depuis le 23 décembre 2024 auprès d'un office régional de placement du canton de Berne, puis ensuite du canton de Neuchâtel à partir du 27 février 2025, qu' en matière d'assurance-chômage, en dérogation à l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et conformément à l'art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), en lien avec l'art. 128 al. 1 et l'art. 119 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI, RS 837.02), la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses de chômage est déterminée, en ce qui concerne le droit à l'indemnité de chômage, d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire (art. 119 al. 1 let. a OACI) au moment où la décision est prise (art. 119 al. 2 OACI; voir aussi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2026, 200.2025.278.AC, page 3 arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_183/2025 du 12 juin 2025 c. 2.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] C 179/01 du 14 août 2003 c. 1.1; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 100 n. 35), Qu' en l'espèce, l'intéressé a donc été soumis au contrôle obligatoire dans le canton de Berne jusqu'au 27 février 2025, date dès laquelle il a été pris en charge à ce titre dans le canton de Neuchâtel, l'assuré ayant en outre élu domicile dans ce dernier canton à compter du 1er février 2025 (voir art. 18 OACI, selon lequel l'office du lieu de domicile de l'assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs), Que partant, l'intéressé était soumis au contrôle obligatoire dans le canton de Neuchâtel lorsque la décision sur opposition du 3 avril 2025 a été rendue (voir en ce sens TF 8C_183/2025 du 12 juin 2025 c. 2.3), Que dans ces circonstances, le TA n'est donc pas compétent à raison du lieu pour connaître du recours du 5 mai 2025, Qu' il convient encore de relever que l'existence d'un échange d'écritures devant le tribunal saisi, de même que l'indication erronée des voies de droit par l'intimé ne changent rien à ce résultat (voir à ce sujet JTA AC/2022/72 du 8 avril 2022 et les références), Que conformément à l'art. 58 al. 3 LPGA, qui dispose que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (voir ATF 143 V 363 c. 2), le recours du 5 mai 2025 et le dossier de la cause doivent être transmis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel, Que même si le recours a été formé devant un tribunal incompétent, cette circonstance est sans conséquence sur l'observation du délai de recours, le recours ayant été adressé en temps utile au TA (art. 60 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 39 al. 2 LPGA; ATF 143 V 363 c. 2),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2026, 200.2025.278.AC, page 4 Que l'obligation de transmission résulte d'un principe général de droit procédural (voir art. 30 et art. 58 al. 3 LPGA; voir également art. 61 LPGA et art. 4 al. 1 LPJA; JAB 2015 p. 363, p. 367 s.) et que le présent jugement ne constitue donc pas un jugement d'irrecevabilité mais un jugement incident, constatant l'incompétence du Tribunal (MICHEL DAUM, in: Herzog/Daum [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 61 n. 19), Que la présente procédure est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal (art. 39 LPJA), Qu' il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA, en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI), ni d'allouer de dépens, y compris sous la forme d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 LPJA), Que le présent jugement relève de la compétence d'un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2026, 200.2025.278.AC, page 5 Par ces motifs: 1. Il est constaté que le Tribunal administratif n'est pas compétent à raison du lieu pour connaître du recours du 5 mai 2025. 2. Le recours du 5 mai 2025 est transmis d'office à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence. 3. La cause est rayée du rôle du Tribunal. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant (avec un exemplaire du courrier de l'intimé du 12 janvier 2026, y compris annexes), - à l'intimé, - à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel, Rue du Pommier 1, case postale 1, 2002 Neuchâtel (avec le recours du 5 mai 2025, y compris annexes et les dossiers de l'intimé), - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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