Skip to content

Berne Tribunal administratif 23.09.2025 200 2025 196

September 23, 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,196 words·~16 min·5

Summary

Refus d'entrer en matière

Full text

200.2025.196.AI N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 23 septembre 2025 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 3 mars 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 2 En fait: A. A.________, né en 1985, travaille en tant qu’aide-mécanicien sur automobiles. Il a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) le 6 mai 2011, qui a été rejetée par l’Office AI Berne dans une décision du 5 mars 2012. Une deuxième demande de prestations de l’assuré, du 12 septembre 2012, a également été rejetée, par décision du 21 mai 2014. Le 20 septembre 2018, l’Office AI Berne a alloué à l’assuré une rente limitée du 1er juin 2015 au 31 janvier 2017, à la suite d'une troisième demande de prestations, déposée le 15 décembre 2014 en raison d’une atteinte au genou. Pour une lésion semblable, la quatrième demande de l’assuré, du 30 juin 2021, a abouti à l’octroi d’une rente entière limitée du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, par décision du 7 mars 2024. Le recours interjeté par l'assuré le 9 avril 2024 contre cette décision a été déclaré irrecevable par jugement du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) du 17 mai 2024 (JTA AI/2024/276). B. Par décision du 3 mars 2025, l'Office AI Berne n’est pas entré en matière sur une cinquième demande de prestations de l'assuré, datée du 7 novembre 2023, faute pour celui-ci d'avoir rendu plausible une modification essentielle des faits objectifs depuis la décision précédente du 7 mars 2024. C. Par acte du 19 mars 2025, A.________, représenté par un avocat, conteste la décision de l'Office AI Berne du 3 mars 2025 auprès du Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 3 complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. Dans son mémoire de réponse du 9 avril 2025, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours. Le 1er mai 2025, le mandataire de l'assuré a produit sa note d’honoraires. En droit: 1. 1.1 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.2 Le jugement de la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.3 Le Tribunal administratif examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 4 en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 2.2 Lorsque la rente a déjà été refusée une fois parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande n’est examinée que si la personne assurée y établit de façon plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cela vaut également par analogie lorsque la rente dont la personne assurée bénéficiait précédemment était limitée dans le temps, ou qu’elle a été, par voie de révision, réduite ou supprimée (voir art. 87 al. 2 et 3 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]; voir également ATF 130 V 343 c. 3.5.3). Une modification importante de l’état de fait doit être retenue lorsqu’il y a lieu d’admettre que le droit aux prestations serait donné au cas où les circonstances invoquées s’avéreraient exactes (voir ATF 149 V 177 c. 4.7). Cette réglementation vise à éviter que l’administration doive constamment se saisir de demandes de rente identiques et non motivées d’une façon plus précise, c’est-à-dire ne démontrant pas de modification de l’état de fait (ATF 133 V 108 c. 5.3.1; TF 8C_661/2022 du 26 juin 2023 c. 3.6.2, non publié in ATF 149 V 177, mais in SVR 2023 IV n° 52). 2.3 Lors d’une nouvelle demande, l’assuré doit rendre plausible une modification des circonstances. Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité, n’est pas applicable à ce stade de la procédure. Lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient, selon lui, être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 c. 5.2.5).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 5 Cela signifie que des rapports médicaux produits postérieurement à la décision de non-entrée en matière ne peuvent pas être pris en considération par le juge, même s'ils auraient pu avoir une influence sur l'appréciation de l'autorité au moment où elle s'est prononcée (ATF 130 V 64 c. 5; TF 8C_557/2023 c. 3.2). 2.4 A réception d’une nouvelle demande, l’administration se doit d’examiner si les allégations de l’assuré sont plausibles; si tel n’est pas le cas, elle liquidera l’affaire, sans autre examen, par une décision de nonentrée en matière. Ce faisant, elle tiendra compte notamment du fait que l’ancienne décision a été rendue à une date plus ou moins récente, et posera en conséquence des exigences plus ou moins grandes à la vraisemblance de ce qui est allégué. A cet égard, l’administration dispose d’une certaine marge d’appréciation que le juge doit respecter. Celui-ci n’examine donc la question de l’entrée en matière que si celle-ci est litigieuse (ATF 109 V 108 c. 2b). 2.5 Avec le degré de preuve selon la plausibilité, les exigences liées à la preuve sont diminuées. L'état de fait ne doit donc pas être établi au degré de la vraisemblance prépondérante sinon usuel en droit des assurances sociales. Il suffit qu'il existe au moins certains indices en faveur de l'état de fait déterminant invoqué, même s'il faut compter avec la possibilité qu'à la suite d'un examen circonstancié, l'état de fait allégué ne soit pas établi. De manière générale, le fait de rendre plausible répond à des exigences moins strictes qu'en procédure civile. Dans ce domaine, le tribunal doit, contrairement à la preuve entière, être convaincu de l'exactitude des faits allégués, même s'il ne l'est pas totalement à l'exclusion de tout doute (ATF 149 V 177 c. 4.7; TF 9C_556/2021 du 3 janvier 2022 c. 2.2, in SVR 2022 IV n° 35, 8C_746/2013 du 10 juin 2014 c. 2, in SVR 2014 IV n° 33). L'exigence de plausibilité d'une modification des circonstances ne doit pas nécessairement toucher chaque élément à la base de la décision de rejet entrée en force. Il suffit au contraire de fournir certains indices concrets de l'existence de l'état de fait que l'on allègue. L'administration est alors obligée d'entrer en matière sur la nouvelle demande et de l'examiner de manière complète, tant sous l'angle des faits que du droit (ATF 117 V 198 c. 4b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 6 3. 3.1 Dans la décision attaquée, l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations reçue le 4 décembre 2024, estimant que le recourant n'avait pas rendu plausible une modification essentielle des faits pertinents depuis la décision du 7 mars 2024, dans la mesure où l'atteinte oculaire qu'il faisait valoir avait déjà été prise en considération dans cette décision. L'intimé a invoqué notamment que les documents médicaux que le recourant avait joint à sa nouvelle demande ne révélaient pas d'indices concrets d'une évolution déterminante sur le plan médical. 3.2 Le recourant fait pour sa part valoir une blessure à l'œil gauche intervenue le 16 mai 2023 dans son dernier emploi de mécanicien automobile, qui avait tout d'abord provoqué une incapacité de travail totale, puis partielle à 20%. Il allègue en substance que dans la dernière décision matérielle rendue par l'intimé le 7 mars 2024, cette atteinte avait été considérée comme temporaire. Selon lui, il ressort toutefois des derniers documents médicaux produits que cette atteinte était en réalité durable, voire permanente, engendrant une perte d'acuité visuelle de l'œil gauche comprise entre 70 et 80%, incompatible avec toute profession nécessitant une vision binoculaire. 4. A titre liminaire, il convient de constater qu'après avoir accusé réception de la nouvelle demande de prestations de l'assuré, l'intimé a rendu celui-ci attentif au fait qu'il lui incombait de rendre plausible un changement significatif de son état de santé depuis la dernière décision du 7 mars 2024. L'intimé l'a également averti des conséquences juridiques encourues en cas de manquement à son devoir de collaboration. L'assuré a donné suite à ce courrier par l'intermédiaire de son médecin traitant, qui a notamment transmis à l'intimé un échange d'avis médicaux entre lui-même et une clinique ophtalmique. Partant, l'intimé s'est conformé en tous points à la procédure préconisée par la pratique judiciaire (voir c. 2.3 ci-dessus). L'examen du cas d'espèce porte donc sur le point de savoir si le recourant a établi de manière plausible une modification susceptible d'influencer ses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 7 droits entre la date de la dernière décision entrée en force rendue sur la base d'un examen matériel du droit, en l'occurrence le 7 mars 2024, et la date du prononcé ici contesté, à savoir le 3 mars 2025. 5. Il résulte du dossier les éléments principaux suivants. 5.1 Dans sa dernière décision matérielle du 7 mars 2024, l'intimé a alloué au recourant une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Pour ce faire, il s'est essentiellement fondé sur un rapport du 16 novembre 2023 d'un spécialiste en médecine du travail et médecine générale de son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Celui-ci s'est quant à lui principalement référé au dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) concernant le recourant, recensant les faits médicaux (diagnostics, séquelles et traitements) relatifs à un traumatisme d'hyperextension du genou gauche survenu le 15 septembre 2020. Le médecin du SMR a constaté en substance que la convalescence qui s'en était suivie avait été longue et que l'assuré avait encore dû subir une opération d'arthroscopie du genou gauche le 1er novembre 2021, mais que quatre semaines après l'opération, il avait à nouveau disposé d'une capacité de travail avec un rendement de 90% dans une activité adaptée, physiquement légère à occasionnellement moyennement lourde. Dans le même rapport, le médecin du SMR a encore déclaré que l'assuré avait subi le 16 mai 2023 une lésion de la cornée en recevant un éclat de particules dans l'œil gauche, qui avait provoqué une incapacité de travail de moins de trois mois. Au dossier, figure à ce propos le rapport d'un cabinet médical ophtalmologique du 19 octobre 2023, qui indique qu'un examen du recourant effectué le 19 septembre 2023 avait révélé une acuité visuelle de 1.00 à l'œil droit, de 0.05 à l'œil gauche et de 1.00 au niveau binoculaire. Dans sa décision du 7 mars 2024, l'intimé a dès lors retenu que l'incapacité de travail de l'assuré consécutive à une blessure par éclat dans l'œil n'avait été que temporaire et ne devait pas être prise en compte.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 8 5.2 Sur demande expresse de l'intimé, le recourant a produit deux brefs avis médicaux après avoir déposé sa demande de prestations datée du 7 novembre 2023. Le premier d'entre eux, un courrier adressé le 27 octobre 2024 par son médecin généraliste à l'hôpital ophtalmique traitant le recourant, indique que son acuité visuelle sans correction (sc) sur cinq mètres, mesurée le 24 octobre 2024, était de 2.0 à l'œil droit (OD, = oculus dexter) et de 0.2 à l'œil gauche (OS, = oculus sinister). Le second consiste dans un rapport de consultation du 22 novembre 2024 de l'hôpital ophtalmique, qui fait état d'une acuité visuelle corrigée du patient de 0.32 à gauche, avec une cicatrisation cornéenne stromale paracentrale profonde et stable par rapport aux examens précédents. Le rapport en question précise aussi que la localisation de la cicatrice est trop profonde pour effectuer un traitement par laser et que les symptômes ne sont pas suffisamment invalidants pour justifier une greffe de cornée. 5.3 Au surplus, le recourant a encore joint à son recours du 19 mars 2025 un certificat médical de son médecin généraliste du 16 mars 2025, qui indique que l'acuité visuelle de son patient, mesurée le 30 juillet 2024, se montait à 2.0 à l'œil droit et à 0.2 à l'œil gauche. Ce certificat n'ayant été établi qu'après la décision litigieuse du 3 mars 2025, il n'y a toutefois pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de la présente procédure (voir c. 2.3 cidessus). 6. 6.1 Cela étant, à la lecture des avis médicaux à prendre en considération qui figurent au dossier, force est de reconnaître que ceux-ci ne sont pas de nature à établir une modification déterminante de l'état de fait arrêté au moment de la décision du 7 mars 2024. En effet, pour retenir dans cette décision que la blessure oculaire du recourant, survenue le 16 mai 2023, n'avait entraîné qu'une incapacité de travail temporaire, n'influençant pas l'évaluation de l'invalidité, l'intimé s'est fondé sur le rapport du SMR du 16 novembre 2023, qui constatait que le recourant avait à nouveau disposé de sa capacité de travail à partir du 1er juillet 2023. Ce rapport du SMR se référait lui-même au rapport ophtalmologique du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 9 19 octobre 2023, qui révélait certes une acuité visuelle de l'œil gauche, mesurée le 19 septembre 2023, diminuée à 0.05, mais qui se montait néanmoins à 1 tant à l'œil droit que du point de vue binoculaire. A ce moment, l'acuité visuelle binoculaire du recourant correspondait donc à une valeur dans la norme, d'après l'échelle de mesure décimale (sur ce sujet, voir notamment FRITZ HOLLWICH, Augenheilkunde, 11ème éd. 1988, p. 317 ss, en particulier p. 320 s.). Elle n'était dès lors pas à même de justifier une incapacité de travail. Par ailleurs, les deux autres avis médicaux précités au dossier, rédigés entre la décision du 7 mars 2024 et celle ici litigieuse du 3 mars 2025, font tous deux état d'une amélioration de l'acuité visuelle de l'œil gauche du recourant en regard du rapport ophtalmologique du 19 octobre 2023, indiquant des valeurs respectives, à cet œil, de 0.2 et de 0.32 (voir c. 5.2 ci-dessus). Au surplus, il faut souligner que dans leur rapport du 22 novembre 2024, les spécialistes consultés de l'hôpital ophtalmique n'évoquent aucunement une péjoration de la vision de leur patient, mais déclarent au contraire avoir pu constater, lors de leur examen de celui-ci le 13 novembre 2024, une situation stable par rapport aux examens précédents. Ils n'ont en outre attesté aucune incapacité de travail de l'intéressé. Enfin, dans son courrier du 27 octobre 2024 à l'hôpital ophtalmique, le médecin généraliste du recourant n'allègue ni ne justifie aucune éventuelle limitation de la capacité de travail de son patient, pas plus qu'une péjoration face à la situation ayant prévalu au moment où la décision du 7 mars 2024 a été rendue. Il se limite uniquement à critiquer le travail des spécialistes de l'hôpital ophtalmique. A toutes fins utiles, on remarquera au demeurant que l'avis médical relatif à la situation postérieure à la décision entreprise, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte en l'espèce (voir c. 5.3 ci-dessus), comporte des valeurs d'acuité visuelle identiques à celles que le même praticien avait relevées précédemment le 24 octobre 2024 et mentionnées dans son courrier du 27 octobre 2024. 6.2 Il s'ensuit en définitive que les avis médicaux présentés par le recourant à l'appui de sa cinquième demande de prestations ne sont pas à même de rendre plausible une péjoration de son état de santé depuis le dernier examen matériel de son droit à une rente d'invalidité, qui a conduit à la décision du 7 mars 2024. C'est donc à bon droit que l'intimé n'est pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 10 entré en matière, dans sa décision du 3 mars 2025, sur cette demande de prestations. 7. 7.1 En conséquence, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l'art. 69 al. 1bis LAI, les litiges en matière de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal sont soumis à des frais judiciaires. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, doivent être mis à sa charge. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Il ne peut par ailleurs prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 et art. 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2025, 200.2025.196.AI, p. 11 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2025 196 — Berne Tribunal administratif 23.09.2025 200 2025 196 — Swissrulings