Skip to content

Berne Tribunal administratif 15.05.2025 200 2025 102

May 15, 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,157 words·~11 min·5

Summary

ASoc - transmission obligatoire des relevés bancaires et postaux; irrecevabilité

Full text

200.2025.102.ASoc RAD TIC/PHS Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 15 mai 2025 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge S. Philipona, greffier A.________ recourant contre B.________ intimé et Préfète du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision sur recours de la préfète du Jura bernois du 6 février 2025 (transmission obligatoire des relevés bancaires et postaux; irrecevabilité)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2025, 200.2025.102.ASoc, page 2 En fait: A. A.________ est domicilié dans la commune de C.________. Il est soutenu financièrement par le B.________ (ci-après: le Service social) au titre de l'aide sociale. B. Par courrier du 5 décembre 2024, le Service social a informé ses administrés bénéficiaires de l'aide sociale d'un changement de pratique relative à l'évaluation de leur situation économique, leur demandant, dès le 1er janvier 2025, de transmettre leurs relevés bancaires et postaux mensuellement. Sur demande de A.________, le Service social lui a expliqué par courrier du 14 janvier 2025 les raisons de ce changement de pratique. Dans une décision sur recours du 6 février 2025, la préfète du Jura bernois (ci-après: la préfète) a déclaré irrecevable un recours de l'intéressé contre le courrier du 14 janvier 2025. C. Par acte du 12 février 2025, adressé à un Tribunal régional et transmis par celui-ci au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) le 13 février 2025, A.________ conteste la décision sur recours de la préfète du 6 février 2025. Outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, il demande en substance l'annulation de la décision sur recours précitée et l'adaptation des pratiques du Service social, afin que celles-ci respectent le principe de proportionnalité et la protection des données. Le Juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif, comprise comme une requête de mesures provisionnelles, par décision incidente du 10 mars 2025. La préfète a renoncé à se déterminer, alors que le Service social n'a pas produit de réponse. A.________ s'est encore prononcé dans des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2025, 200.2025.102.ASoc, page 3 courriers subséquents, concluant nouvellement à ce que la procédure soit jointe avec une cause pendante devant la préfète. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 6 février 2025 par la préfète ressortit au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de ce prononcé. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue le 6 février 2025 par la préfète, laquelle a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre le courrier du Service social du 14 janvier 2025. L'objet du litige, déterminé pour sa part par les conclusions et la motivation du recours, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (voir notamment ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; JAB 2020 p. 59 c. 2.2 et les références; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.],

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2025, 200.2025.102.ASoc, page 4 Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 20a n. 5). En l'espèce, le litige ne peut donc porter que sur l'annulation de la décision sur recours d'irrecevabilité du 6 février 2025 (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_196/2024 du 23 avril 2024 c. 4.2, 2C_776/2016 du 17 juillet 2017 c. 1.4 et les références), les arguments sur le fond n'étant notamment pas topiques (ATF 139 II 233 c. 3.2, 123 V 335, TF 8C_110/2025 du 9 avril 2025 c. 6). Ainsi, en tant que le recourant conclut à ce que le Service social adapte ses pratiques afin de respecter la protection des données et le principe de proportionnalité, il prend une conclusion qui va au-delà de l'objet de la contestation. Dans cette mesure, celle-ci doit être déclaré irrecevable. Il en va de même de la conclusion relative à la jonction de la présente cause avec une procédure pendante devant la préfète, cette conclusion devant de toute manière être déclarée irrecevable car formulée après l'échéance du délai de recours (art. 33 al. 3 LPJA). 1.4 Le jugement de la présente cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Dans la décision sur recours entreprise, l'autorité précédente a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable, dès lors que celui-ci l'avait interjeté contre un courrier ne constituant pas une décision. 2.1 Le législateur bernois n'a pas précisé la notion de décision, laissant la concrétisation de cette notion à la jurisprudence. Celle-ci se fonde pour sa part sur la définition de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; JAB 2018 p. 99 c. 2.1, 2006 p. 538 c. 1.1 et les références; MARKUS MÜLLER, in Herzog/Daum

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2025, 200.2025.102.ASoc, page 5 [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 49 n. 7), qui prévoit que constituent des décisions les injonctions des autorités fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). En lien avec cette notion, le Tribunal fédéral a jugé qu'en droit public, la notion de "décision" au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 c. 2.1 et les références). En résumé, les décisions sont donc des actes de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique de droit public dans un cas particulier (ATF 135 II 30 c. 1.1; JAB 2013 p. 423 c. 2.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (JAB 2002 p. 34 c. 5 et les références). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a donc lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte (ATF 143 III 162 c. 2.2.1; TF 1C_303/2023 du 11 janvier 2024 c. 1, 8D_5/2022 du 22 février 2023 c. 6.2.1, 1C_82/2022 du 1er décembre 2022 c. 2.1.1 et les références). La pratique a ainsi déjà considéré que l'injonction donnée à une personne émargeant à l'aide sociale de prendre régulièrement part à un programme journalier ne constituait pas une décision, dès lors qu'il s'agissait là que d'un rappel d'obligations légales dont le non-respect ne menait pas directement à la réduction des prestations sociales (JAB 2002 p. 34 c. 5). Elle a également déjà jugé qu'il en allait de même d'une injonction à chercher soi-même un emploi et à accepter un emploi convenable (JAB 2001 p. 357 c. 1c). 2.2 Dans son courrier du 5 décembre 2024, intitulé "Changement de procédure concernant l'octroi du budget d'aide sociale dès le 1er janvier 2025", le Service social a informé l'intéressé de la modification de sa pratique quant au versement de l'aide sociale pour tous les bénéficiaires de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2025, 200.2025.102.ASoc, page 6 cette aide dès le 1er janvier 2025. Plus précisément, il a indiqué qu'à compter de cette date, les relevés bancaires et postaux de l'ensemble des comptes de chaque personne du ménage bénéficiant de l'aide sociale devaient lui être transmis mensuellement jusqu'au 15 de chaque mois. Le 4 janvier 2025, l'intéressé a demandé des précisions quant à ce courrier et requis que celui-ci lui soit à nouveau transmis signé. Le 14 janvier 2025, le Service social a répondu au recourant en lui rappelant son obligation de collaborer et en lui transmettant une version signée du courrier du 5 décembre 2024. 2.3 Dans ses écrits, qu'il s'agisse de celui du 5 décembre 2024 ou celui du 14 janvier 2025, le Service social s'est limité à informer ses administrés émargeant à l'aide sociale que ceux-ci seront à l'avenir tenu de lui transmettre leurs relevés bancaires et postaux de manière mensuelle et leur a indiqués qu'en cas de transmission tardive des documents, cela pourrait entraîner un retard dans l'établissement des budgets d'aide sociale et, partant, dans le versement de l'aide matérielle. Contrairement à ce que le recourant prétend, ces informations n'ont aucun effet contraignant et ne contiennent au demeurant aucune sanction pour le cas où il ne serait pas donné suite à la demande qui y est formulée. Ainsi, l'intéressé se méprend lorsqu'il déclare que le non-respect de ce qui figure dans le courrier contesté devant la préfète entraînerait une réduction voire une suppression de ses prestations. En effet, l'intimé a uniquement rappelé à ses administrés les nouvelles exigences relatives à leur devoir de collaborer découlant de l'art. 28 LASoc. Ses courriers ne modifient donc en rien la situation juridique du recourant et ne constituent donc pas des décisions, dès lors qu'il n'est pas question d'actes d'autorité réglant de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique de droit public dans un cas particulier. Ces courriers ne sont d'ailleurs pas non plus désignés comme tels. Il s'agit bien plus, comme dans la jurisprudence JAB 2002 p. 34 c. 5, d'un rappel d'obligations légales, en l'occurrence le devoir de collaborer, dont le non-respect ne mène pas directement à la réduction des prestations sociales (JAB 2002 p. 34 c. 5). Au demeurant, ce constat est renforcé par le fait qu'en date du 5 mars 2025, l'intimé a rendu une décision sommant le recourant de fournir les relevés exigés sous peine de suspension des budgets d'aide sociale, acte appliquant donc au cas concret du recourant la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2025, 200.2025.102.ASoc, page 7 nouvelle pratique communiquée. Sur le vu des éléments qui précèdent, c'est ainsi à bon droit que l'autorité précédente a considéré que le courrier du 14 janvier 2025 ne constituait pas une décision et, partant, qu'elle a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de celui-ci. 3. Le recours du 12 février 2025 doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en relation avec l'art. 53 LASoc), ni d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 al. 2 et 4 et 108 al. 3 LPJA). 3.2 La procédure étant gratuite et le recourant n'ayant jamais été représenté par un avocat dans la présente procédure, la requête d'assistance judiciaire est irrecevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2025, 200.2025.102.ASoc, page 8 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé (avec les déterminations du recourant des 9 et 14 avril 2025), - à la préfète du Jura bernois (avec les déterminations du recourant des 9 et 14 avril 2025). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2025 102 — Berne Tribunal administratif 15.05.2025 200 2025 102 — Swissrulings