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Berne Tribunal administratif 21.11.2024 200 2024 95

November 21, 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,342 words·~22 min·4

Summary

Refus de prestations complémentaires

Full text

200.2024.95.PC N° AVS MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 novembre 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge A. Mariotti, greffière A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 27 décembre 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1958, marié et père de deux filles mineures (nées en 2009 et 2016), est au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ainsi que de deux rentes pour enfants depuis le 1er août 2023. Par un formulaire du 30 août 2023, reçu le 31 août 2023 par la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB), il a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC). Par décision du 7 novembre 2023, la CCB a refusé d'allouer des PC à l'assuré, après avoir imputé un revenu hypothétique à l'épouse de ce dernier, de Fr. 30'900.-. B. L'opposition interjetée le 4 décembre 2023 par l'intéressé a été rejetée par la CCB, au moyen d'une décision sur opposition du 27 décembre 2023. C. L'assuré a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) par acte du 25 janvier 2024, en concluant implicitement à la réformation de la décision sur opposition du 27 décembre 2023, en ce sens qu'aucun revenu hypothétique ne soit imputé à son épouse dans le calcul de ses PC. Dans sa réponse du 4 mars 2024, la CCB a conclu au rejet du recours. Par réplique du 22 mars 2024, le recourant a maintenu ses conclusions. La CCB en a fait de même, au terme de sa duplique du 8 avril 2024.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 27 décembre 2023 constitue l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée par le recourant contre la décision de la CCB du 7 novembre 2023, qui niait le droit de l'intéressé à des PC à partir du 1er août 2023, en tenant compte d'un revenu hypothétique de son épouse de Fr. 30'900.-. L'objet du litige porte sur la réforme de la décision sur opposition en cause, en ce sens qu'aucun revenu hypothétique ne soit pris en compte dans le calcul des PC et, partant, sur l'octroi de telles prestations. Est uniquement critiquée par le recourant la prise en compte, dans le calcul des PC, du revenu hypothétique précité. Selon la pratique, l'examen du Tribunal de céans se limitera donc à ce point, étant entendu que rien au dossier ne laisse supposer que les autres postes du calcul, non contestés, devraient être contrôlés (ATF 131 V 329 c. 4). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Du fait de la conception légale des PC, en tant qu'assurance relative à une année civile, une décision en la matière ne peut d'emblée déployer ses effets que pour une année civile (ATF 141 V 255 c. 1.3, 128 V 39 c. 3b; SVR 2020 EL n° 1 c. 4.1). En l'espèce, le droit aux PC doit être examiné à partir du 1er août 2023 (dossier [dos.] CCB 17/1), soit pour cinq mois. Or, si l'on renonçait à prendre en compte un revenu hypothétique, comme le demande le recourant, le droit aux PC serait de Fr. 12'425.- pour une année entière, au lieu d'être exclu (Fr. 87'435 - Fr. 23'137 = Fr. 64'298; Fr. 76'723 - Fr. 64'298 = Fr. 12'425; dos. CCB 17/5 s.). La valeur litigieuse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 4 est donc manifestement inférieure à Fr. 20'000.-. Dans ces conditions, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires [OPC- AVS/AI, RS 831.301]). L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification en question aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [réforme des PC]). Les hypothèses précitées n’étant pas réalisées en l’espèce, il y a donc lieu de faire application du nouveau droit. 2.2 Les prestations complémentaires servent à garantir le minimum vital aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'assurance-invalidité (AI; voir art. 112 al. 2 let. b en relation avec l'art. 112a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; FF 2016 7277). Doivent être couverts au moyen des prestations selon la LPC le forfait pour l'entretien actuel, ainsi que les besoins vitaux courants (ATF 130 V 185 c. 4.3.3). 2.3 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'AVS et de l'AI, ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 5 et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants prévus aux let. a et b de l'art. 9 al. 1 LPC. 2.4 En principe, toutes les prestations périodiques qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 11 al. 3 LPC doivent être intégralement prises en compte à titre de revenus, qu'il s'agisse de prestations en espèces ou en nature (ATF 139 V 574 c. 3.3.3). Les revenus déterminants comprennent à hauteur de deux tiers les revenus en espèces ou en nature provenant d’une activité lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 30'000.- pour les personnes seules ou Fr. 50'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a - c LPC). 2.5 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant d'après l'art. 11a LPC. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Il y a renonciation seulement si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement attendre d’elle. Si la personne n’est pas en mesure d’exercer une activité lucrative pour des raisons indépendantes de sa volonté, le calcul de la prestation complémentaire ne doit pas tenir compte d’un revenu hypothétique. C’est notamment le cas lorsqu’une personne ne trouve pas de travail en dépit des efforts déployés. S’il ne peut pas être raisonnablement attendu d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative – par exemple parce qu’elle assume des tâches éducatives ou suit une formation de niveau tertiaire –, le calcul de la PC ne tient pas non plus compte d’un revenu hypothétique (FF 2016 7322). Conformément à la pratique développée en relation avec l'ancien art. 11 al. 1 let. g LPC, un revenu hypothétique doit aussi être pris en considération au titre d'une renonciation à des revenus (art. 11a al. 1 LPC) auprès du conjoint du requérant de prestations complémentaires (voir FF 2016 7322), pour autant que le conjoint renonce à l'exercice d'une activité lucrative exigible ou à son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 6 extension. Une invalidité (partielle) du conjoint concerné n'y change rien. S'il n'est pas invalide au sens juridique du terme, les art. 14a et 14b LPC ne sont applicables ni directement ni par analogie. Pour évaluer l'éventuelle activité exigible de la part du conjoint, il convient d'examiner le cas concret compte tenu des principes du droit de la famille (voir art. 163 CC). En conséquence, il convient de tenir compte de l'âge de la personne, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 c. 3.2; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité, aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de prestations complémentaires. Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des prestations complémentaires par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12 c. 5.4; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). 2.6 L'obligation pour la personne assurée de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 460 c. 4.2; SVR 2020 EL n° 6 c. 7.3.1). Dans le contexte de l'obligation de diminuer le dommage, il est exigible d'une personne assurée qu'elle prenne les mesures que toute personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne pouvait pas espérer des prestations d'assurance (ATF 140 V 267 c. 5.2.1). 2.7 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 7 retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2; SVR 2022 UV n° 41 c. 3.3). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition, l'intimée a retenu que l'épouse du recourant n'avait pas déployé d'efforts suffisamment intenses et sérieux en vue de trouver une place de travail lui permettant de réaliser un revenu de Fr. 30'900.- par an. Elle a également nié que l'état de santé de celle-ci l'empêchait de trouver un travail. Elle a en particulier relevé qu'aucune demande de rente AI n'avait été déposée et déclaré qu'une incapacité de travail temporaire n'était pas suffisante. Sur cette base, l'intimée a estimé qu'il se justifiait de prendre en considération un revenu hypothétique, s'agissant de l'épouse. Quant au montant de ce dernier, elle a souligné que, comparativement à celui de Fr. 51'500.- fondé sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour les ouvriers/employés non qualifiés de sexe féminin pour l'année 2020, il devait plutôt être considéré comme étant généreux. Elle a enfin précisé que, du fait de la prise en considération d'un revenu hypothétique, les allocations familiales devaient également être intégrées dans le calcul des PC. Dans sa réponse, l'intimée a ajouté qu'il n'était pas prouvé que l'épouse du recourant avait essayé de trouver un travail. Elle a expliqué que l'absence de démarches en ce sens ne permettait pas de conclure à une incapacité de travail. Elle a confirmé que l'argument relatif à l'état de santé de l'épouse du recourant n'était pas fondé, car il n'avait pas été établi, au degré de preuve requis, qu'il ne serait pas raisonnablement exigible pour celle-ci d'exercer une activité lucrative. Enfin, elle a confirmé le montant du revenu hypothétique retenu. 3.2 Dans son recours du 25 janvier 2024 et sa réplique du 22 mars 2024, le recourant a quant à lui principalement contesté le fait qu'un revenu hypothétique ait été retenu en ce qui concerne son épouse. En effet, il a exposé que cette dernière n'avait jamais travaillé car elle était restée à la maison pour s'occuper du ménage et de l'éducation de leurs filles. Il a en outre souligné que la santé de celle-ci s'était subitement détériorée à la fin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 8 du mois de juillet 2021, à la suite de sa deuxième vaccination contre le COVID et qu'elle rencontrait depuis des problèmes de santé récurrents, à savoir des étourdissements, de la fatigue physique, des maux de tête et des malaises vagaux. Il a encore mentionné qu'elle souffrait de diabète, de problèmes de thyroïde et que tous ces maux lui causaient de l'anxiété et des crises d'angoisse. Il a enfin relevé qu'ils étaient en attente de résultats d'examens médicaux qui permettraient au médecin traitant de définir la capacité de travail éventuelle de son épouse. Dans sa réplique, le recourant a encore ajouté que l'intimée n'avait pas les compétences médicales pour juger de l'état de santé de son épouse et qu'elle devrait mandater un médecin pour ce faire. 4. Est litigieux le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a pris en compte, dans le calcul de la PC du recourant, un revenu hypothétique en ce qui concerne son épouse et qu'elle a, par conséquent, nié tout droit à des PC. 4.1 4.1.1 En l'occurrence, l'épouse du recourant est arrivée en Suisse en 2009 et n'y a jamais travaillé. Selon ses dires, elle s'est occupée de l'éducation de leurs filles et de la tenue du ménage (dos. CCB 14/1). Dans le formulaire du 30 août 2023 à l'intention de l'intimée, celle-ci n'a mentionné aucun problème de santé qui l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Au contraire, elle s'est même déclarée prête à prendre un emploi et a précisé qu'il lui faudrait certainement un peu de temps pour ce faire au vu de son âge, du fait qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse et qu'elle n'avait pas de formation (dos. CCB 14/3). Ce n'est ainsi qu'au stade de l'opposition du 4 décembre 2023 que le recourant a fait valoir les problèmes de santé que son épouse aurait alors rencontrés depuis plusieurs mois déjà (dos. CCB 18/1), voire, selon le recours et la réplique, depuis fin juillet 2021, à la suite de son deuxième vaccin contre le COVID. Déjà sous cet angle, les dires du recourant et de son épouse apparaissent peu cohérents, de même que sujets à caution. En outre, à l'appui de ses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 9 propos, le recourant a uniquement fourni un certificat médical du médecin généraliste traitant de son épouse, exposant que cette dernière effectuait des examens médicaux complémentaires afin de définir son aptitude éventuelle au travail (dos. CCB 18/2). Si celui-ci relève que des examens sont en cours, il ne précise pas leurs types, ni quelle atteinte est investiguée et auprès de quels spécialistes. Le certificat, qui ne fait mention d'aucune anamnèse, n'évoque en particulier pas de complications qui se seraient développées à la suite du vaccin contre le COVID. En procédure de recours, l'intéressé n'a d'ailleurs produit aucun autre rapport ou moyen de preuve démontrant la poursuite ou un quelconque résultat des investigations médicales, le recourant s'étant contenté d'affirmer que ces dernières étaient en cours. Il ne ressort pas non plus du dossier l'attestation d'une incapacité de travail, même temporaire, ni qu'une demande a été déposée auprès de l'AI. A cet égard, il convient de préciser que les organes des PC et les tribunaux des assurances sociales doivent en principe se fonder sur l'évaluation de l'invalidité faite par l'AI. Cela se justifie, d'une part, parce que les organes des PC ne disposent pas des conditions techniques nécessaires à une évaluation indépendante de l'invalidité et, d'autre part, parce qu'il s'agit d'éviter que, sur la base d'un même état de fait, des décisions divergentes puissent être rendues (voir ATF 140 V 267 c. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_108/2019 du 22 août 2019 c. 4.1). Ainsi, aucune atteinte invalidante à la santé n'a dès lors été démontrée alors même que le fardeau de la preuve incombe à la personne qui fait valoir un droit à la prestation (TF 9C_549/2016 du 13 juillet 2017 c. 2 et les références). Il convient également de relever que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que son épouse ne dispose pas d'une formation reconnue en Suisse (elle aurait travaillé comme couturière dans son pays d'origine), qu'elle n'a jamais travaillé en Suisse ou qu'elle a atteint l'âge de 49 ans. Ces éléments ne lui permettent pas de nier l'exploitabilité de la capacité de travail et de s’opposer à la prise en compte d'un revenu hypothétique. Il existe en effet sur le marché concret de l’emploi un nombre considérable d'emplois comprenant des tâches simples et répétitives. De telles activités n'exigent ni connaissances linguistiques, ni niveau de formation distinct, ni expérience professionnelle particulièrement variée (TF 8C_687/2018 du 18 avril 2019 c. 5.3 et les références; JTA

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 10 PC/2021/878 du 28 juillet 2022 c. 3.2.1, VGE EL/2020/685 du 25 juin 2021 c. 3.1.2). 4.1.2 Certes, il est possible de renoncer à prendre en considération un revenu hypothétique dans certains cas de figure et notamment lorsque, malgré tous ses efforts, la personne concernée ne trouve aucun emploi. Des recherches d'emploi suffisantes en termes de qualité et de quantité sont cependant alors nécessaires. Selon la jurisprudence, il peut être exigé des personnes assurées qu'elles effectuent environ dix à douze recherches d'emploi par mois. D'un point de vue qualitatif, les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque la personne assurée s'efforce certes de trouver du travail, mais rédige ses lettres de candidature de manière si superficielle et rudimentaire qu'on ne peut pas parler de candidatures sérieuses (ATF 140 V 267 c. 5.3; TF 8C_576/2023 du 29 avril 2024 c. 5.1.2 et les références; voir aussi les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], ch. 3521.14). Ces exigences ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, il n'est pas contesté que l'épouse du recourant n'a jamais fait de postulations depuis son arrivée en Suisse et qu'elle ne s'est jamais inscrite auprès d'un office régional de placement (ORP) ou auprès d'un autre organe de l'assurance-chômage, à tout le moins pour obtenir un soutien pour des éventuelles postulations, et cela même avant la détérioration invoquée de son état de santé. Par ailleurs, même si cette dernière s'est occupée de l'éducation de ses filles, il pouvait néanmoins être attendu d'elle qu'elle entreprenne une activité lucrative à temps partiel, à tout le moins dès l'entrée à l'école obligatoire de leur fille cadette (qui avait déjà eu lieu lors du dépôt de la demande de PC en août 2023), ce qu'elle n'a pas non plus fait (ATF 144 III 481 c. 4.7.6; TF 8C_500/2023 du 24 janvier 2024 c. 4.2). Dans ces conditions, force est d'admettre que l'épouse du recourant n'a pas démontré de réelle volonté d'intégrer le marché du travail et qu'elle a ainsi renoncé au revenu d'une activité lucrative. 4.1.3 En conclusion, le recourant n'a pas réussi à apporter la preuve que l'état de santé de son épouse ou des motifs personnels s'opposeraient à ce que celle-ci mette en œuvre sa capacité de travail. Il n'a pas non plus démontré à suffisance qu'elle n'a pas renoncé à un revenu, à savoir qu'elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 11 n'a pas trouvé un emploi, en dépit d'efforts de recherche (suffisants). Il s'ensuit que l'épouse du recourant a violé son obligation de diminuer le dommage et ce, alors même qu'une intégration sur le marché du travail était exigible de sa part. Enfin, on peut encore signaler que la jurisprudence exigeant qu'un délai de transition réaliste pour la prise d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité soit accordé à cette fin ne s'applique pas en l'espèce (voir c. 2.5). En effet, le recourant a demandé des PC après avoir atteint l'âge de la retraite et reçu une rente de l'AVS. Or, ces faits étaient de longue date prévisibles pour le couple. Partant, c'est à juste titre que l'intimée a pris en considération un revenu hypothétique. 4.2 Concernant finalement le montant du revenu hypothétique, qui n'a du reste pas été contesté par le recourant (qui n'a remis en cause cet élément que sur son principe), force est de constater que ni la décision sur opposition contestée, ni la réponse de l'intimée ne permettent de détailler les modalités de son calcul. Il sied toutefois de souligner que celui-ci est généralement déterminé sur la base des tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édictées par l’Office fédéral de la statistique (OFS), duquel sont ensuite déduits les cotisations aux assurances sociales et d'éventuels frais de prise en charge des enfants (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 222, n. 564; DPC ch. 3521.07- 08). En l'occurrence, le montant retenu se situe bien en deçà de la valeur statistique centrale (médiane) de la table TA1 de l'ESS 2020 (généralement utilisée pour calculer un revenu hypothétique en droit des PC; JAB 2015 p. 484 c. 3.5 et, parmi d'autres: VGE EL/2022/570 du 6 mars 2023 c. 3.3.2), s'agissant des activités entrant en considération pour l'épouse de l'assuré. Et pour cause puisque ce montant s'élève à Fr. 55'248.30 (ESS 2020, tableau TA1, Total, Femmes, Niveau de compétence 1 [tâches physiques et manuelles simples]: Fr. 4'276.- / 40 x 41.7 x 12 = Fr. 53'492.75; Fr. 55'248.30 après indexation du revenu statistique 2020 à l’année 2023 au moyen de la table T1.2.15 [indice 2020: 103.6 et 2023: 107.0], puisque l'ESS 2022 n'était pas encore disponible au moment du prononcé attaqué). A noter que si, comme l'a apparemment fait l'intimée, on se basait plutôt sur la table "Revenu professionnel brut par année des personnes actives occupées selon la situation dans la profession, les groupes de profession CITP 08, le taux d'occupation et le sexe", également édictée par l'OFS

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 12 (pour 2020, le revenu pour une femme dans la profession "ouvriers et employés non qualifiés" est de Fr. 51'500.- à temps plein), le revenu retenu serait également nettement inférieur à celui pris en compte par l'intimée (dans ce sens, voir VGE EL/2024/129 du 6 mai 2024 c. 3.5, EL/2023/191 du 16 mai 2023 c. 3.4). Ce montant correspond par ailleurs à un taux d'activité de près de 56% (arrondi) sur la base de la table TA1 (Fr. 30'900.x 100 / Fr. 55'248.30), respectivement de 60% au regard de la table CITP 08 (Fr. 30'900.- x 100 / Fr. 51'500.-), ce qui prend ainsi en considération la situation familiale de l'épouse du recourant et lui permettrait néanmoins de continuer à s'occuper du ménage, de même que de l'éducation de ses filles. On peut cependant mentionner à ce propos qu'au vu de l'obligation de diminuer le dommage (voir c. 2.6), il pourrait également en principe être attendu du recourant, à la retraite, qu'il s'occupe des enfants en l'absence de son épouse. On précisera enfin que, sur le montant de Fr. 30'900.retenu, seuls Fr. 23'137.- par an ont effectivement été imputés à titre de revenu hypothétique de l'épouse, une fois les cotisations sociales déduites, par Fr. 1'978.- et après avoir limité cette somme à 80% (à savoir Fr. 28'922.-), puisque l'épouse du recourant n'a elle-même pas droit à des PC (voir art. 11 al. 1 let. a LPC, par renvoi de l'art. 11a al. 1 LPC). 5. 5.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté. 5.2 En application de l’art. 1 al. 1 LPC en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure n’est pas soumise à des frais. 5.3 Vu l’issue de la procédure, le recourant ne peut prétendre à des dépens, y compris sous la forme d'une indemnité de partie (art. 1 al. 1 LPC en relation avec l’art. 61 let. g LPGA [raisonnement a contrario]; art. 104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2024, 200.2024.95.PC, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: La greffière: e.r.: C. Tissot, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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