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Berne Tribunal administratif 30.10.2024 200 2024 53

October 30, 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,908 words·~30 min·8

Summary

Statut indépendant

Full text

200.2024.53.AVS N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 30 octobre 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, président A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 6 décembre 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 2 En fait: A. A.________ s’est inscrite le 3 février 2020 au registre du commerce (RC) sous la raison individuelle C.________. Le 18 février 2020, par voie électronique, elle a adressé à son agence AVS une demande d’affiliation comme indépendante, à l’appui de laquelle elle indiquait être active dans le marketing, la communication, les relations publiques, les médias sociaux et l’événementiel. Il y était en outre précisé que sa raison individuelle était alors inactive. Par une deuxième formule datée du 21 septembre 2022, l’intéressée a demandé à être affiliée comme indépendante pour son activité déployée entre septembre 2020 et janvier 2021 auprès de la société D.________. Dans sa demande, elle mentionnait ne plus exercer son activité indépendante, débutée le 30 septembre 2020, depuis la prise en février 2021 d’un emploi à temps partiel auprès de cette société. Par courrier du 14 octobre 2022, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a constaté qu’une autre caisse de compensation avait déjà statué sur le caractère dépendant de l’activité exercée pour D.________ et qu’il n’y avait ainsi plus lieu de revenir sur cette qualification. B. Courant mai 2023, A.________ a déposé une nouvelle demande d’affiliation comme indépendante, en actualisant à cet effet la formule originelle du 18 février 2020. A l’appui, il était fait mention de l’activité à temps partiel poursuivie chez D.________ et de la reprise au 1er juin 2023 de l’activité indépendante justifiant la réactivation de la raison individuelle. A réception de renseignements complémentaires portant sur des cours dispensés en juin 2023 auprès de E.________ (ci-après: E.________), la CCB a affilié, le 28 juillet 2023 et avec effet au 1er juin 2023, l’intéressée comme indépendante pour cette activité et a fixé le montant de la cotisation due à ce titre pour l’année 2023. En possession d’une attestation établie le 27 juillet 2023 par F.________, en rapport avec un projet événementiel, la CCB a prononcé le 3 août 2023 une décision par laquelle elle a qualifié de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 3 dépendante l’activité déployée dès mai 2023 par l’assurée pour cette agence. Des oppositions formées les 31 août et 2 septembre 2023 par ces dernières, la seconde opposition avec l’assistance d’un avocat, ont été formellement rejetées le 6 décembre 2023 par la CCB. C. Par écrit du 19 janvier 2024, A.________, toujours assistée de son mandataire, a contesté la décision sur opposition du 6 décembre 2023 de la CCB auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, principalement à ce qu’il soit dit et constaté à nouveau qu’elle remplit, par le biais de sa raison individuelle, les conditions pour être considérée comme indépendante, partant également dans son activité exercée pour F.________, de même que, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la CCB pour nouvelle décision. A ce recours était notamment jointe une note d’honoraires du 19 janvier 2024 de son avocat. Dans sa réponse du 1er mars 2024, l’intimée conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué le 26 mars 2024 en confirmant ses conclusions et en produisant une note d’honoraires actualisée de son mandataire, datée du même jour, alors que l’intimée a renoncé le 18 avril 2024 à dupliquer. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2023 par l’intimée représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette les oppositions formées les 31 août et 2 septembre 2023, ainsi que confirme la décision initiale du 3 août 2023 de l’intimée qualifiant de dépendante l’activité exercée par l’assurée dès mai 2023 pour F.________ et rejetant, en conséquence, la demande d’affiliation de l’intéressée comme indépendante pour cette activité. L'objet du litige porte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 4 principalement sur l'annulation de cette décision sur opposition et sur la reconnaissance à l’assurée d’un statut d’indépendante pour son activité au profit de F.________, ainsi que, à titre subsidiaire, sur le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. A mesure que la recourante conclut à l’admission d’un statut d’indépendante pour l’ensemble des missions accomplies sous sa raison individuelle, son recours va toutefois au-delà de l’objet de la contestation (qui ne porte que sur la mission accomplie pour F.________) et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 1.2 Au vu des motifs du recours, la conclusion principale en constat doit être comprise comme une conclusion formatrice tendant à l’affiliation de la recourante comme indépendante pour l’activité exercée, par le biais de sa raison individuelle, pour l’agence ici en cause. Cette conclusion ne pose aucun problème de recevabilité, que ce soit quant à l'intérêt digne d'être protégé qui devrait justifier une véritable conclusion en constat (art. 49 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) ou sous l’angle du principe de la subsidiarité des décisions de cette nature (ATF 122 V 28 c. 2b). 1.3 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, ainsi que par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 1 al. 1 et art. 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], ainsi que les art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.4 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 5 2. 2.1 Dans sa décision sur opposition et sa réponse, l’intimée dénie un caractère indépendant à l’activité déployée pour F.________ au motif que la recourante était une sous-traitante de celle-ci, sans lien direct avec la marque qui avait confié le mandat à cette agence. A cela s’ajoute le fait, selon elle, que l’assurée n’a agi ni en son propre nom ni pour son propre compte, mais comme force de travail de l’agence demeurée unique mandataire de la marque mandante, qu’elle n’était pas libre de négocier le contrat conclu entre celles-ci, qu’elle se trouvait dans un rapport de subordination à l’égard de l’agence et qu’elle n’a pas consenti d’investissements importants, ni encouru de risque économique. L’intimée conteste en outre avoir reconnu à la recourante un statut d’indépendante pour son activité au profit de l’entreprise G.________, n’admettant ce statut qu’à l’égard de celle déployée auprès de E.________. Au surplus, elle nie que le statut de salariée reconnu pour l’activité auprès de F.________ porte atteinte à la liberté économique de l’intéressée et renonce à se prononcer sur le grief d’inégalité de traitement, insuffisamment motivé d’après elle. 2.2 A l’appui de son recours et de sa réplique, l’assurée conteste de son côté l’appréciation précitée au motif qu’elle s’est vu sous-traiter par l’agence concernée une partie d’un projet événementiel au profit d’une certaine marque, qu’elle était libre dans l’organisation de son travail et n’avait pas de comptes à rendre, qu’elle utilisait ses propres locaux et engageait sa responsabilité personnelle. De son avis, il était clair pour l’ensemble des intervenants qu’elle agissait en son propre nom, qu’elle était indépendante vis-à-vis de l’agence et qu’elle n’intervenait pas sous l’autorité de celle-ci. Du point de vue économique, l’intéressée précise qu’hormis sa responsabilité engagée en cas de violation du contrat ou de tout autre manquement, elle assumait un risque entrepreneurial envers l’agence puisque celle-ci ne l’aurait pas indemnisée si le projet événementiel avait été abandonné, ni dans l’hypothèse d’une maladie ou d’un accident. Au surplus, elle affirme que l’intimée lui a reconnu un statut d’indépendante en lien avec son activité auprès de la société G.________

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 6 et se prévaut d’une violation de sa liberté économique, respectivement des principes d’égalité de traitement et d’interdiction du formalisme excessif. 3. Est litigieux le statut de la recourante sous l’angle du droit de l’assurancevieillesse et survivants pour son activité déployée en faveur de F.________ dès mai 2023. 3.1 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). 3.2 D’après la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence, dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 149 V 57 c. 6.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 7 3.3 En règle générale, une activité indépendante doit être retenue lorsque la personne tenue de cotiser participe à l’activité économique en utilisant son travail et son capital au sein d’une structure propre librement définie et reconnaissable de l’extérieur, dans le but de fournir des services ou de créer des produits dont la mise à contribution ou l'acquisition est compensée par des contreprestations financières ou monétaires. Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel. Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire. Le fait d’exercer en son propre nom une activité simultanément pour plusieurs sociétés, sans dépendre néanmoins de celles-ci, plaide également en faveur de l’existence d’une activité indépendante. Ce n’est pas la possibilité juridique d'accepter des travaux de plusieurs mandants qui est déterminante dans ce contexte, mais le carnet de commandes effectif (ATF 149 V 57 c. 6.4; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3). Dans le cas d'activités typiques de service qui n'exigent souvent pas d'investissements particuliers ni de versement de salaires à des employés, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur qu'à celui de la dépendance vis-à-vis du mandant ou de l'employeur du point de vue économique et dans l'organisation du travail. C'est pourquoi la question de savoir s'il existe une intégration dans l'entreprise de l’employeur sous l'angle de l'organisation du travail s'avère décisive (ATF 146 V 139 c. 5.1 et 6.2; SVR 2020 AHV n° 19 c. 2.3). 3.4 Une activité salariée doit en revanche être retenue lorsque la personne dépend de l'employeur tant en termes de gestion d'entreprise que d'organisation du travail et n’assume pas de risque spécifique d'entrepreneur. Les critères principaux pour reconnaître un rapport de dépendance sous l'angle de l'organisation du travail et de la gestion d'entreprise consistent dans le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination vis-à-vis de celui-ci et l'obligation d'exécuter personnellement le travail confié. Un autre critère réside dans l'obligation pour le travailleur de fournir régulièrement ses services au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 8 même employeur. On part de l'idée qu'il y a activité dépendante notamment aussi lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 149 V 57 c. 6.3; SVR 2021 UV n° 14 c. 3.2). 4. Se pose singulièrement la question de savoir si la recourante encourait un risque entrepreneurial spécifique ou se trouvait dans une relation de dépendance vis-à-vis de F.________. 4.1 Dès l’abord, on précisera que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue. En revanche, les faits survenus postérieurement doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 116 V 80 c. 6b; 99 V 98 c. 4; RCC 1989 p. 122 c. 3b). Au présent cas, faute de remplir l’éventualité prédécrite, les pièces datées ou relatives à la période des 22, 27, 29, 31 décembre 2023 et 11 mars 2024 produites en procédure de recours (dossier recourante [dos. rec.] 9 p. 1 ss; 12 ss), postérieures à la décision sur opposition contestée du 6 décembre 2023, ne peuvent ainsi être prises en compte dans l'appréciation des preuves. 4.2 Pour apprécier le critère du risque économique, on fera mention des éléments suivants.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 9 4.2.1 Il apparaît tout d’abord que la recourante travaille seule et qu’elle ne dispose ainsi pas d’une assise d’entreprise avec du personnel à son service, ni d’une importante infrastructure pour les missions accomplies sous sa raison individuelle en complément à son emploi auprès de D.________ (activité exercée à 60% d’après le contrat de travail conclu le 9 février 2021; dossier CCB [ci-après: dos. CCB] 31 p. 3 ss). Excepté un studio à son domicile, elle ne nécessite en effet que peu de moyens puisqu’un ordinateur et un téléphone portable suffisent déjà à l’accomplissement de ces missions (selon les indications figurant dans sa demande d’affiliation du 21 septembre 2022, celle déposée courant mai 2023 ne mentionnant même aucun moyen de production; dos. CCB 23 p. 5 ch. 6.1; 31 p. 10 ch. 6.1). Les frais inhérents à l’activité déployée par l’assurée par le biais de son entreprise individuelle demeurent ensuite très limités puisqu’en sus de l’acquisition originelle des outils de travail (ordinateur, téléphone), ceux-ci consistent dans l’achat de matériel de bureau ainsi que dans la conclusion d’abonnements téléphoniques et à internet (dos. CCB 23 p. 6 ch. 6.1; 31 p. 10 ch. 6.1). Quant aux autres frais de matériel ou de support technique (cadres, écouteurs, adaptateurs, création de modèles Canva, etc.), de déplacement (en train ou en voiture) ou de représentation (boissons, nourriture, shooting, etc.) encourus dans les différentes missions, ils sont directement répercutés sur la clientèle de la recourante, y compris sur l’agence ici concernée (voir dos. CCB 2 p. 3; 12 p. 62; 23 p. 10; 31 p. 15 ss). 4.2.2 Il s’ensuit qu’on ne saurait retenir que l’assurée a dû assumer dans son activité au profit de F.________ des investissements conséquents ou des charges courantes particulièrement lourdes, qui permettraient de conclure à un risque entrepreneurial spécifique. Dans sa demande d’affiliation de mai 2023 qui annonçait la reprise de son activité indépendante dès le mois suivant, la recourante a d’ailleurs expressément indiqué n’assumer aucun risque économique "pour le moment" (elle n’en évoquait pas davantage dans ses précédentes demandes d’affiliation; dos. CCB 23 p. 6 ch. 6.1; 31 p. 10 ch. 6.1; 33 p. 5 ch. 6.1). L’absence d’un tel risque entrepreneurial ne doit toutefois pas être considérée comme décisive sous l’angle de la détermination du statut de la recourante au regard du droit de l’assurance-vieillesse et survivants. Concrètement, c'est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 10 le particularisme de la branche ou le modèle d'affaires répandu dans le domaine d’activité ici en cause qui est responsable du fait qu'il ne faut s'attendre qu'à une faible absorption des pertes. Les activités typiques de service telles celles revendiquées comme indépendantes par la recourante (et pour certaines d’entre elles qualifiées comme telles par l’intimée; voir à ce sujet c. 4.3.3) n'exigent en effet guère d’investissements (directs) particuliers. Dans cette constellation, il convient de se concentrer dès lors sur la dépendance de la personne concernée vis-à-vis du mandant ou de l'employeur sous l’angle économique et dans l'organisation du travail (voir c. 3.3 s.). 4.3 Le critère de la dépendance organisationnelle et/ou économique appelle quant à lui les considérations suivantes. 4.3.1 Il ressort de la demande d’affiliation pour indépendante déposée en mai 2023 que l’intéressée a répondu à chaque fois par la négative ("Aucune") aux questions de savoir si elle était soumise à des directives (obligation d’être présente, rapports de travail, interdiction de concurrence) dans son activité annoncée comme telle ou si elle devait assumer dans celle-ci certaines obligations (défaut de livraison, obligation de garantie, obligation d’exécuter personnellement). Elle a en outre fait état dans ce même questionnaire d’une rémunération au "forfait/à l’heure" (dos. CCB 23 p. 5 ch. 6.1). Dans une attestation établie le 27 juillet 2023, F.________ a spécifié les modalités de sa collaboration avec la recourante, en ce sens que la partie du projet confiée à celle-ci portait sur la gestion d’un projet événementiel (du concept à la production), le contact avec les divers prestataires de services (demandes d’offres et coordination jusqu’à la facturation finale), le suivi avec la société en faveur de laquelle l’événement était organisé, ainsi que la gestion du programme et des prestataires le jour de la manifestation. D’après l’agence, l’intéressée avait agi "en parfaite indépendance, sous sa propre responsabilité, [et] elle était libre dans son organisation et devait agir avec diligence". Il était en outre indiqué que l’assurée avait perçu pour cette activité des honoraires d’un montant forfaitaire de Fr. 10'000.- (toutes taxes comprises) et un défraiement pour ses déplacements à hauteur de Fr. 0.70 le kilomètre (dos. CCB 15 p. 2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 11 Dans son opposition du 31 août 2023, cette agence a encore mentionné que la recourante, par le biais de sa raison individuelle, avait été chargée d’organiser et de gérer un événement de A à Z pour la marque concernée. Selon ses précisions, l’intéressée avait été mandatée comme collaboratrice indépendante au su et au vu de cette société, et il n’avait jamais été question de l’engager comme salariée. La même agence a précisé qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et l’assurée qui avait pleine liberté pour mener à bien le mandat confié. La raison individuelle de la recourante était engagée étant donné que celle-ci gérait un important budget de la société titulaire de la marque précitée, alors que l’assurée assumait de son côté le devoir d’agir avec soin et diligence. Pour son activité sous-traitée par F.________, il avait été convenu que l’assurée, par le biais de son entreprise individuelle, facturerait ses honoraires directement à l’agence précitée (dos. CCB 13 p. 1 s.). 4.3.2 Selon la jurisprudence, les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que la personne concernée traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_162/2024 du 31 juillet 2024 c. 3.2 et la référence citée). En l’occurrence, on relève d’emblée que l’activité salariée exercée à 60% par la recourante, en qualité de cheffe des opérations au sein d’un collectif de créateurs auxquels sont confiées des missions dans l’audiovisuel (D.________), est comparable à celle accomplie au profit de F.________ en vue de compléter son revenu (voir art. 4 du contrat de travail du 9 février 2021; dos. CCB 31 p. 3 ss). Avant la prise de son emploi en février 2021 auprès de D.________, l’intéressée avait au demeurant déjà œuvré (ponctuellement) pour la même entreprise entre septembre 2020 et janvier 2021 et a ultérieurement tenté, courant septembre 2022, de faire reconnaître ces missions comme activité indépendante. La deuxième demande d’affiliation pour indépendants formée à cet effet le 21 septembre 2022 auprès de l’intimée n’a toutefois pas abouti, dès lors qu’une autre caisse de compensation avait déjà qualifié de dépendant l’engagement (pris dans son entier) de la recourante auprès de cette entreprise (dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 12 CCB 29 et 31 p. 1 s.; voir aussi l’extrait du compte individuel [CI] du 18 janvier 2022 de l’assurée au dos. CCB 32 p. 1 s.). Au cas particulier, la recourante a demandé une réactivation de sa raison individuelle pour assumer le mandat confié par F.________. La relation de travail nouée avec cette dernière évoque toutefois davantage une collaboration qu’un partenariat entre acteurs économiques placés sur un pied d’égalité (voir le statut de "collaboratrice [indépendante]" réservé à la recourante par l’agence; dos. CCB 13 p. 1). L’assurée a d’ailleurs elle-même évoqué un accompagnement pour qualifier la nature de ses missions auprès de cette agence ("Je vais les accompagner sur des événements"; dos. CCB 27 p. 1). Il apparaît en revanche crédible, ainsi que la recourante s’en prévaut et au vu de l’expertise qui était précisément recherchée chez elle pour ce travail essentiellement créatif, qu’une grande autonomie lui ait été accordée en vue de gérer la partie du projet événementiel qui lui était confiée. Sous l’angle strictement organisationnel et structurel, on ne saurait ainsi parler d’une dépendance étroite de l’assurée à l’égard de cette agence. Les modalités de leur collaboration économique font en revanche ici pencher la balance en faveur d’un travail salarié, conformément à ce qui suit. 4.3.3 Le lien entre la recourante et F.________ apparaît étroit puisque cette agence envisage de futures collaborations avec elle et qu’ainsi que déjà relevé, l’intéressée entend de son côté accompagner cette agence sur des projets événementiels (dos. CCB 13 p. 2; voir c. 4.3.2). S’agissant de l’événement organisé pour la société dont il était fait la promotion de la marque évoquée ci-avant, un budget de plus de Fr. 15'000.-, mis à disposition par celle-ci, a été confié à l’assurée, d’après ses propres indications (dos. CCB 21 p. 2). Les honoraires de l’intéressée, par le biais de sa raison individuelle, ont toutefois été facturés à F.________ et non à la marque précitée, demeurée unique cliente de l’agence. Le fait que l'assurée ait facturé ses prestations en son propre nom et pour son propre compte (en passant par sa raison individuelle) ne constitue pas non plus un indice suffisant quant à l'exercice d'une activité indépendante. Une telle manière de procéder, de surcroît tarifée de façon forfaitaire (et non selon les besoins ou exigences de la cliente finale), est tout à fait compatible en effet avec une activité salariée (voir en ce sens aussi: JTA AVS/2016/1275 du 8 mars 2018 c. 5.4.1). On ne saurait en outre perdre de vue que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 13 travail sous-traité à l’assurée par F.________ l’avait été parce que le mandat confié à cette agence par l’entreprise cliente ne pouvait être exécuté par elle seule, en raison de l’importance de l’événement. La société mandante était au fait de cette relation triangulaire et du rôle qu’y jouait l’agence, qui rémunérait elle-même la recourante pour le travail soustraité. Quoique qu’autonome dans la gestion du projet partiel confié, l’intéressée demeurait ainsi liée du point de vue économique à l’agence pour laquelle était au final accomplie sa prestation. Qui plus est, cette agence demeurait engagée à l’égard de sa cliente en cas de mauvaise exécution du travail confié à la recourante, bien davantage au demeurant que cette dernière qui a elle-même concédé dans sa demande d’affiliation de mai 2023 n’assumer aucune obligation de garantie ou pour défaut de livraison (voir c. 4.3.1). En raison de cette dépendance économique, l’intéressée se serait ainsi trouvée dans une situation comparable à celle d’une employée qui perd son travail, pour le cas où cette agence aurait mis fin au mandat (voir en ce sens TF 8C_409/2022 du 3 mai 2023 c. 5.2.3; voir également les Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], dans leur teneur valable depuis le 1er janvier 2019, ch. 1026). Il est sans incidence à cet égard que l’activité lucrative principale exercée par la recourante l’était à titre salarié (à 60%) et que cette dernière ne souhaitait que compléter cette source de revenus par les diverses missions accomplies sous sa raison individuelle, telle celle en faveur de F.________. Pour déterminer la nature d’une activité lucrative, il n’importe en effet guère de savoir si celle-ci a été exercée à titre de profession principale ou accessoire, seule la qualification de la rétribution pour elle-même s’avérant déterminante (DSD ch. 1033). Pour ce même motif, la recourante ne peut rien inférer non plus à son avantage du fait que l’intimée lui ait reconnu un statut d’indépendante pour une précédente mission au profit de E.________ (s’agissant de celle exécutée pour la société G.________, voir les explications convaincantes de l’intimée figurant dans sa réponse du 1er mars 2024, p. 3 ch. 2.7). 4.4 En définitive, il convient dès lors de constater, à la suite de l’intimée, qu'il existe une accumulation prépondérante d'indices en faveur d'une activité salariée de la recourante en faveur de F.________.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 14 5. La recourante invoque ensuite une violation de sa liberté économique par le fait que la décision rendue par l’intimée l’empêcherait d’organiser librement ses relations contractuelles. 5.1 La liberté économique ancrée à l'art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 23 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) garantit le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une base légale, qu’elle soit justifiée par un intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu’elle soit proportionnée au but visé, sans violer l'essence du droit en question (art. 36 al. 1 à 4 Cst. et art. 28 al. 1 à 4 ConstC). 5.2 N’en contredise l’assurée (recours art. 7 p. 14), l'application d’un statut dépendant et les obligations qui en découlent ne lui ont pas interdit l'accès ou l'exercice de l'activité en cause auprès de F.________. L’essence de sa liberté économique n'est dès lors pas touchée. Les conséquences imposées par le statut de salariée qui lui est reconnu pour cette activité sont prévues par la loi, notamment aux art. 4 ss et aux art. 12 s. LAVS. Elles sont par ailleurs justifiées par un intérêt public suffisant, lequel tend ici non seulement à la pérennité du système général des assurances sociales par le prélèvement, quel que soit le statut, de cotisations (plus élevées lorsqu'il s'agit de cotisations paritaires), mais qui traduit aussi la volonté du législateur, suivie par la jurisprudence, de promouvoir la protection des assurés. Les travailleurs dépendants bénéficient en effet de prestations d'assurances sociales plus étendues que ceux indépendants. Dans ce sens, bien que la pratique refuse de poser une quelconque présomption en la matière, il faut constater, à l'instar d'une partie de la doctrine, qu'avec l'apparition de nouvelles formes de travail (notamment le travail sur appel et à temps partiel, puis les évolutions dues à la digitalisation du marché des marchandises et surtout des services), la démarcation entre activité dépendante et indépendante a plutôt tendance à se déplacer en faveur des activités dépendantes, ce, eu égard au caractère

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 15 protecteur et solidaire inhérent au droit des assurances sociales (UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in SBVR vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1263 n. 199; RUDOLF RÜEDI, Die Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, in Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, 1998, p. 132 s. et p. 138 s.). De cette tendance résulte en particulier le fait que, pour éviter des abus, les prestataires de services travaillant seuls ne sont qualifiés d'indépendants qu'à des conditions strictes (voir à ce sujet la jurisprudence relative aux sous-traitants exposée au c. 4.3.2 ci-dessus). La pratique voulue par le législateur et sanctionnée par la jurisprudence démontre au surplus que les formalités administratives qu'impose le statut d'employeur sont conformes au principe de proportionnalité au vu de l'intérêt public poursuivi. Le contrôle d'une activité dépendante implique l'employeur et l'employé, celui d'une activité indépendante étant rendu encore plus aléatoire parce qu'il dépend du seul travailleur indépendant (voir en ce sens: JTA AVS/2016/1275 du 8 mars 2018 c. 6.2). 5.3 Le grief de violation de sa liberté économique qu'invoque la recourante est dès lors mal fondé. N’en contredise cette dernière (recours art. 9 p. 14 s.), la décision sur opposition de l’intimée est justifiée par un intérêt public digne de protection et n’est dès lors pas empreinte de formalisme excessif (ATF 148 I 271 c. 2.3, 145 I 201 c. 4.2.1; JAB 2022 p. 379 c. 2.3). 6. En dernier lieu, l’assurée invoque une violation du principe d’égalité de traitement, tel que garanti à l’art. 8 Cst. ainsi qu’à l’art. 10 ConstC, par le fait, d’une part, que F.________ n’aurait jamais eu de problème avec une caisse AVS "lorsqu’elle a sous-traité des parties de projets à des soustraitants indépendants" (recours art. 8 p. 14). Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner plus avant ce grief qui n’est étayé par aucun élément de comparaison concret, mais par une affirmation purement forfaitaire. La même conclusion s’impose, d’autre part, en tant que l’intéressée invoque, toujours sous l’angle de l’égalité de traitement, que "la CCB aurait apprécié

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 16 les relations contractuelles d’une manière différente s’il s’agissait d’un autre domaine d’activité (par exemple une profession libérale)" et qu’il en irait de même "si la recourante s’était organisée sous la forme d’une Sàrl" (recours art. 8 p. 14). Il s’agit là, en effet, de simples conjectures qui ne permettent pas de conclure à la moindre inégalité de traitement au détriment de l’assurée. En tout état de cause, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement, si bien qu’un justiciable ne peut invoquer une inégalité devant la loi lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a été correctement appliquée à son cas et qu’il n’est apporté aucun élément concret de nature à conclure que l’autorité se serait écartée, sciemment et de manière répétée (et qu'elle veuille poursuivre dans cette voie), des dispositions légales en vigueur, dans des cas véritablement similaires à celui en cause (ATF 131 V 9 c. 3.7, 126 V 390 c. 6a). Il s’ensuit que le droit à l’égalité de traitement de la recourante n’a pas non plus été violé. 7. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que la décision sur opposition attaquée résiste à l’examen. Une instruction complémentaire n'a dès lors pas lieu d'être ordonnée par le Tribunal de céans (appréciation anticipée des preuves; ATF 144 V 361 c. 6.5, 124 V 90 c. 4b, 122 V 157 c. 1d; SVR 2020 UV n° 9 c. 5.2, EL n° 9 c. 3.2). En conséquence, c’est à raison que l’intimée a refusé l’affiliation de la recourante en tant d’indépendante pour son activité déployée auprès de F.________. 8. 8.1 Partant, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8.2 La présente procédure est soumise à des frais en vertu de l’art. 61 let. fbis LPGA (a contrario) en lien avec les art. 102 ss LPJA et l’art. 1 du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 17 émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP, RSB 161.12; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628). Les frais judiciaires sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire (art. 103 al. 1 phr. 1 LPJA). L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Ainsi, les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.- (art. 4 al. 2 et art. 51 al. 1 let. e DFP), sont mis, vu l’issue de celle-ci, à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont perçus sur l'avance de frais versée par celle-ci. 8.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. g a contrario LPGA), ni à l'intimée (art. 104 al. 1 LPJA; ATF 128 V 124 c. 5b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2024, 200.2024.53.AVS, page 18 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l’intimée, - à l’Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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