200.2024.227.AC NIG/BOR Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 17 février 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge D. Borel, greffier A.________ recourante contre Caisse de chômage du canton de Berne Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 16 février 2024
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 2 En fait: A. A.________, dont le siège se situe dans le canton de Berne, est une entreprise active dans le domaine de l'immobilier. Selon le registre du commerce, B.________ est membre du conseil d’administration de celle-ci et dispose d’un droit de signature individuelle. Après que la société a déposé, les 18 mai et 8 juin 2020, des demandes d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) en faveur de trois employés, dont la prénommée, en se prévalant de la situation due à la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), l'Office de l'assurance-chômage du canton de Berne (OAC), par sa caisse de chômage, a reconnu un droit à de telles prestations du 19 mars au 30 avril 2020. Par deux formulaires datés des 5 octobre et 11 octobre 2022, la société a subséquemment déposé, pour les mois de mars et avril 2020, des demandes de "paiement rétroactif pour les parts du salaire correspondant aux droits pour jours de vacances et jours fériés". A la demande de la caisse de chômage de l'OAC, la société a partiellement rectifié, le 16 novembre 2022, sa demande de "paiement rétroactif […]" afférente au mois d'avril 2020, en déposant un exemplaire amendé du formulaire précité. Dans une décision du 28 octobre 2023, la caisse de chômage de l'OAC a réclamé la restitution d’une somme de Fr. 10'045.30, correspondant à une partie des indemnités en cas de RHT versées pour la période du 19 mars au 30 avril 2020. Ce montant résultait d'un calcul correctif tenant compte de la différence entre les indemnités effectivement versées (Fr. 23'479.80) et celles qui auraient dû l'être en conformité au droit (Fr. 13'434.50). B. L'opposition formée contre cet acte le 15 novembre 2023 par la société a été rejetée par décision sur opposition rendue le 16 février 2024.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 3 C. Par écrit du 11 mars 2024, la société, agissant par l'administratrice précitée (voir c. A), a interjeté recours contre ce prononcé auprès de l’OAC, qui l’a transmis au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence. La recourante a implicitement conclu à la réforme de la décision sur opposition du 16 février 2024, en ce sens que le montant à restituer pour le mois d'avril 2020 devait être réduit à Fr. 1'148.60 (au lieu de Fr. 5'186.75). Dans sa réponse du 13 mai 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours. Bien que rendue attentive à son droit de répliquer, la recourante a renoncé à se prononcer une nouvelle fois. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 16 février 2024 représente l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le prononcé du 28 octobre 2023, par lequel la caisse de chômage a exigé la restitution d’une somme de Fr. 10'045.30, correspondant à des indemnités en cas de RHT prétendument perçues à tort par la recourante pour la période du 19 mars au 30 avril 2020. L'objet du litige porte sur la réforme de la décision sur opposition en cause, dans le sens d'une réduction du montant exigé en restitution pour le mois d'avril 2020. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère pour juger de la recevabilité des recours déposés par des personnes non versées dans la matière juridique; voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, art. 61 n. 48), auprès d'un organe tenu de le transmettre à l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 4 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02], voir aussi art. 95 al. 2 LACI et JAB 2024 p. 446; art. 30, 39 al. 2 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux let. a à d. Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. 2.2 Le Conseil fédéral a édicté, entre autres, l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RO 2020 877; RS.837.033) afin de lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Par ce biais, il a notamment introduit des allégements concernant les indemnités en cas de réduction de l'horaire de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 5 travail. De cette ordonnance, dans sa teneur en vigueur du 17 mars au 31 mai 2020, il ressort qu'un droit à l'indemnité en cas de RHT a été prévu pour les personnes qui, en leur qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou de détenteur d’une participation financière à l’entreprise, fixent ou peuvent influencer de manière déterminante les décisions de l'employeur (personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur), ainsi que pour leurs conjoints ou partenaires enregistrés occupés dans l'entreprise (art. 2 de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Pour cette catégorie de personnes, un montant forfaitaire de Fr. 3'320.- était versé pour un emploi à plein temps (art. 5 let. b de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage, dans sa teneur en vigueur dès le 26 mars 2020; RO 2020 1075). Les art. 2 et 5 de l'ordonnance COVID- 19 assurance-chômage – et partant le droit extraordinaire à l'indemnité en cas de RHT pour les personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur et leurs conjoints ou partenaires enregistrés occupés dans l'entreprise – ont par la suite été abrogés avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777; voir également le communiqué de presse du Conseil fédéral du 20 mai 2020, disponible à l'adresse <https://www.admin.ch>, rubriques "Documentation" > "Communiqués"). 2.3 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 95 al. 1 LACI en relation avec l'art. 25 al. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1). 2.4 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 6 erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La reconsidération sert de correctif à une application initialement erronée du droit, y compris à une constatation inexacte du point de vue de l'appréciation de l'état de fait (ATF 148 V 195 c. 5.3). Une erreur est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée. Seule une conclusion s'impose – celle du caractère erroné de la décision. Une décision doit être qualifiée de manifestement erronée si les investigations nécessaires n'ont pas été entreprises ou qu'elles n'ont pas été effectuées avec la diligence requise, ou encore qu'une prestation a été allouée sur la base de fausses dispositions légales, sans appliquer les dispositions idoines ou en n'appliquant pas correctement celles-ci (ATF 141 V 405 c. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_72/2020 du 26 août 2020 c. 6.1, non publié in ATF 147 V 55, mais in SVR 2021 UV n° 1, 9C_860/2017 du 20 décembre 2018 c. 2.1, in SVR 2019 IV n° 47). La reconsidération exige, en outre, que la correction de la décision manifestement erronée revête une importance notable. L’importance notable de la correction à effectuer sera pratiquement toujours admise à l’égard de prestations périodiques, alors même que la limite se situe selon la pratique à quelques centaines de francs en cas de prestations ponctuelles (ATF 107 V 180 c. 2b; TF 8C_18/2017 du 4 mai 2017 c. 3.2.2; DTA 2000 p. 208 c. 3b). 2.5 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Lorsque le versement indu de la prestation repose sur une erreur de l'administration, le délai de péremption relatif de trois ans n'est pas déclenché par le premier acte incorrect de l'administration, mais il faut ce que l'on appelle une "deuxième cause". Il en découle que ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'organe d'exécution aurait ultérieurement – par exemple lors d'un contrôle des factures ou en raison d'un indice supplémentaire – dû reconnaître son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 150 V 305 c. 6.2, 150 V 89 c. 3.3.1, 148 V 217 c. 5.1.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 7 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition du 16 février 2024, l'intimée exige la restitution d'une partie des indemnités en cas de RHT versées à la société pour la période du 19 mars au 30 avril 2020. L'intimée précise que pour le mois de mars 2020, elle a accordé par erreur des indemnités à concurrence de Fr. 9'226.05, alors qu'elle n'aurait dû verser qu'une somme de Fr. 4'367.50. S'agissant du mois d'avril 2020, l'intimée expose que des indemnités pour un total de Fr. 14'558.20 (recte: Fr. 14'253.75) ont été octroyées à la société après avoir été calculées sur la base de masses salariales incorrecte, alors que le montant dû, en fonction d'une masse salariale rectifiée de Fr. 15'741.-, s'élève à Fr. 9'067.-. Du calcul correctif effectué résulte une prétention en restitution de Fr. 10'045.30 au total, respectivement de Fr. 4'858.55 pour le mois de mars 2020 et de Fr. 5'186.75 pour le mois d'avril 2020. 3.2 Devant le Tribunal administratif, la société recourante se rallie au calcul effectué par l'intimée pour le mois de mars 2020 et précise qu'elle procédera au remboursement de la somme correspondante de Fr. 4'858.55. En revanche, elle soutient que le montant à restituer pour le mois d'avril 2020 doit être réduit à Fr. 1'148.60, dans la mesure où les indemnités qui auraient dû être versées pour le mois litigieux, qu'elle a estimées sur la base d'une masse salariale totale de Fr. 23'280.-, s'élèvent à Fr. 13'409.60 (et non à Fr. 9'067.-). A l'appui de son recours, la société produit, entre autres, un (nouveau) formulaire de "demande et décompte d'indemnité" en cas de RHT, qu'elle a elle-même rempli, ainsi que des décomptes mensuels de salaires datés du 25 mars 2020, concernant ses trois salariés concernés par la RHT. 4. A titre liminaire, on précisera que les indemnités en cas de RHT afférentes aux mois de mars et avril 2020 ont été allouées sur la base de décomptes de la caisse de chômage (dossier [dos.] intimée [int.] 52, 73 et 75). De telles décisions informelles peuvent faire l'objet d'une reconsidération – telle qu'entreprise implicitement par l'intimée – aux conditions prescrites par l'art. 53 al. 2 LPGA (ATF 129 V 110 c. 1.1 ss; TF 8C_789/2014 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 8 7 septembre 2015 c. 2.2, in SVR 2015 ALV n° 15). Par ailleurs, il convient de relever que l'intimée a respecté les délais applicables en matière de restitution de prestations (art. 25 al. 2 LPGA), ce que la recourante ne conteste pas. En effet, dans le cas particulier, la restitution exigée par l'intimée résulte de la correction d'erreurs afférentes au calcul des indemnités en cas de RHT initialement accordées à la société (voir c. 5.2 et 5.4 ci-dessous). Dans un tel cas de figure, le délai de péremption relatif de trois ans ne commence pas à courir dès que les erreurs ont été commises, mais dès le moment où l'intimée aurait dû s'en apercevoir dans un deuxième temps, en faisant preuve de l'attention requise (voir c. 2.5 ci-dessus; voir également TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 c. 5.1 s.). Or, ce n'est qu'au moment du contrôle des demandes de "paiement rétroactif […]" déposées par la société – vérification intervenue dans le courant du mois de novembre 2022 (dos. int. 48) – que l'intimée a pu se rendre compte, dans un second temps, des erreurs affectant le calcul des prestations initialement versées. L'intimée a donc agi en temps utile en réclamant la restitution des prestations indues par décision du 28 octobre 2023. Elle a également respecté le délai absolu de cinq ans dès le versement des prestations. 5. 5.1 En ce qui concerne le mois d'avril 2020, seul contesté dans le recours, il ressort du dossier que la société a d'abord perçu des indemnités en cas de RHT à hauteur de Fr. 12'317.85, calculées notamment sur la base d’une masse salariale de Fr. 24’745.60.- (dos. int. 73). Puis, après avoir déposé, le 16 novembre 2022, une demande de "paiement rétroactif pour les parts du salaire correspondant aux droits pour jours de vacances et jours fériés", la société s'est vu accorder un complément d'indemnités de Fr. 1'935.90 (Fr. 14'253.75 - Fr. 12'317.85), arrêté lui aussi sur la base d'une masse salariale de Fr. 24'745.60 (dos. int. 52). En conséquence, pour le mois en cause, les indemnités en cas de RHT effectivement versées à la recourante totalisent Fr. 14'253.75 (Fr. 12'317.85 + Fr. 1'935.90) et non Fr. 14'558.20, comme le mentionne de façon incorrecte la décision sur opposition attaquée (p. 3 s.). A l'instar de ce que fait remarquer la recourante, on relèvera encore que, contrairement à ce qu'indique le prononcé litigieux,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 9 le complément d'indemnités accordé pour le mois d'avril 2020 ("part FFE") n'a pas été calculé sur la base d'une masse salariale comprenant le salaire d'une employée ayant atteint l'âge de la retraite. En effet, si le premier formulaire de demande de "paiement rétroactif […]" rempli par la société en octobre 2022 faisait effectivement mention d'une masse salariale (de Fr. 25'274.-) qui incluait le revenu d'une collaboratrice ayant atteint l'âge de la retraite, la société a ensuite rectifié ce point à la demande de la caisse de chômage, en transmettant en novembre 2022 un exemplaire amendé du même formulaire (lequel annonçait une masse salariale de Fr. 24'745.60 faisant abstraction dudit revenu; voir dos. int. 52, 61 et 63). Cela étant précisé, ces deux erreurs de plume n'ont aucune incidence sur le sort du litige, puisque l'intimée, pour fixer le montant à restituer de Fr. 5'186.75 afférent au mois d'avril 2020, est malgré tout partie du principe que la recourante avait perçu des prestations à concurrence de Fr. 14'253.75 (dos. int. 35; voir également p. 4 in fine de la décision sur opposition). 5.2 Au regard des décomptes successifs figurant au dossier, il convient ensuite d'admettre que le calcul des indemnités en cas de RHT initialement accordées à la recourante était contraire au droit, ce qui a conduit au versement de prestations trop élevées. A cet égard, on observe que la masse salariale de Fr. 24'745.60 (Fr. 14’045.60 + Fr. 6’400.- + Fr. 4'300.-; dos. int. 83-85), sur la base de laquelle des indemnités de Fr. 14'253.75 ont été octroyées pour le mois d'avril 2020, englobait à tort la totalité du salaire de l'administratrice de la société (Fr. 14'045.60), alors que celui-ci aurait dû être plafonné à Fr. 4'150.- (l'indemnité étant fixée à 80% de la perte de gain, selon l'art. 34 al. 1 LACI, le salaire devait être arrêté à Fr. 4'150.- pour que la prestation versée soit de Fr. 3'320.-, voir c. 2.2 ci-dessus), conformément à l'art. 5 let. b de l'ordonnance COVID-19 assurance chômage, dans sa teneur en vigueur pendant la période déterminante (sur l'applicabilité des dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, voir ATF 148 V 162 c. 3.2.1). En conséquence, il appert que le calcul des indemnités en cas de RHT initialement versées à la société résultait d'une application erronée du droit, les normes pertinentes n'ayant pas (ou pas complètement) été appliquées, ce qui, sur le principe, justifiait une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (en ce sens, voir ATF 138 V 324 c. 3.3; voir également arrêts du Tribunal fédéral des assurances [TFA,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 10 ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] C 32/07 du 7 décembre 2007 c. 3.2, C 115/06 du 4 septembre 2006 c. 2.3). 5.3 5.3.1 Dans le décompte rectificatif qu'elle a établi pour le mois d'avril 2020, à l'appui de sa décision de restitution, l'intimée a fixé à Fr. 9'067.- le montant des indemnités qui auraient dû être versées conformément au droit. Elle a fondé son calcul, notamment, sur une masse salariale soumise à cotisations AVS de Fr. 15'741.- et sur une perte de travail de 57.63% (dos. int. 38). De son côté, la société estime elle aussi à 57.63% la perte de travail de ses employés, mais sollicite la prise en considération d'une masse salariale de Fr. 23'280.-, tout en précisant que, pour parvenir au montant précité, elle a "plafonné" à Fr. 12'350.- le salaire de l'administratrice, comme cela ressort du décompte qu'elle produit devant le TA (pièce justificative [PJ] 4 annexée au recours). 5.3.2 Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, la masse salariale de Fr. 15'741.- (Fr. 4'150.- + Fr. 6'933.- + 4'658.-), retenue par l'intimée dans son décompte correctif, doit être confirmée. Celle-ci s'avère exacte, puisqu'elle correspond aux "salaires totaux soumis à l'AVS" déclarés par la société pour son administratrice (Fr. 4'150.-) et pour les deux autres salariés pour lesquels le versement d'indemnités en cas de RHT a été requis (Fr. 6'933.- et Fr. 4'658.-; dos. int. 63, 77 et 91). En revanche, il convient d'écarter le montant de Fr. 23'280.- (Fr. 12'350.- + Fr. 6'630.- + Fr. 4'300.-) dont la recourante requiert la prise en compte comme masse salariale. En effet, le calcul de la masse salariale proposé dans le recours méconnaît que, pendant la période ici déterminante et comme évoqué (voir c. 5.2 ci-dessus), les personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur n'avaient droit à l'indemnité en cas de RHT que sous la forme d'un forfait de Fr. 3'320.-, correspondant à 80% d'un salaire de Fr. 4'150.- (voir art. 5 let. b de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage, dans sa teneur en vigueur du 26 mars au 31 mai 2020). Pour calculer la masse salariale, il faut ainsi tenir compte d'un salaire de l'administratrice de Fr. 4'150.- et non de Fr. 12'350.-. Pour le reste, la perte de travail de 57.63% retenue dans le décompte rectificatif du mois d'avril 2020 (298.2 heures de travail perdues, par rapport à un total de 517.44 heures à "effectuer normalement"; dos. int.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 11 80-82) n'est à juste titre pas contestée et peut être confirmée au regard des pièces du dossier, tout comme le supplément de 15.72% correspondant à la part du salaire afférente aux vacances et aux jours fériés (droit aux vacances et aux jours fériés de 70.28 heures, par rapport à un total de 447.16 heures nettes à "effectuer normalement"; dos. 51). De ce qui précède, il découle que les indemnités qui auraient dû être versées conformément au droit pour le mois d'avril 2020 s'élèvent à Fr. 8'398.- (soit le 80% de ([57.63% x Fr. 15'741.-] + le 80% de [15.72% x 57.63% x Fr. 15'741.-]). Il convient encore d'y ajouter un montant (arrondi) de Fr. 669.- correspondant à la part patronale des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC), ce qui conduit à un montant dû de Fr. 9'067.-. Etant donné que, pour avril 2020, la recourante a effectivement perçu une somme de Fr. 14'253.75 (voir c. 5.1 ci-dessus), le montant à restituer pour le mois en question s'élève bien à Fr. 5'186.75 (Fr. 14'253.75 - Fr. 9'067.-), comme le retient à juste titre la décision sur opposition entreprise. 5.4 En ce qui concerne le mois de mars 2020, le prononcé attaqué expose que la société a effectivement perçu des indemnités en cas de RHT totalisant Fr. 9'226.05, alors que le montant des prestations qui auraient dû être versées conformément au droit s'élève à Fr. 4'367.50 (dos. int. 41 s. et 75). L'intimée ajoute que ce dernier montant correspond à celui que la société avait requis dans sa "demande de paiement rétroactif FFE" d'octobre 2022 (dos. int. 44). L'intimée en déduit que le montant à restituer pour mars 2020 s'élève à Fr. 4'858.55 (Fr. 9'226.05 - Fr. 4'367.50). A la motivation exposée par l'intimée, on ajoutera que la restitution exigée pour mars 2020 découle de ce que les indemnités en cas de RHT octroyées initialement ont été calculées à tort sur la base d'une perte de travail de 67.86% – telle qu'annoncée dans la demande de RHT du 18 mai 2020 (dos. int. 89) – alors que cette perte s'élève en réalité à 27.76%, comme cela résulte des justificatifs figurant au dossier (143.64 heures de travail perdues, par rapport à un total de 517.44 heures à "effectuer normalement"; dos. int. 75 et 94-96). Dans son recours, la société ne soulève aucun grief contre le décompte rectificatif afférent au mois de mars 2020, auquel elle se rallie, tout en annonçant qu'elle procédera au remboursement du montant de Fr. 4'858.55 exigé en restitution. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de mettre en doute le décompte précité. Le montant à restituer de Fr. 4'858.55
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 12 n'étant au demeurant pas contesté, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (Rügeprinzip, ATF 125 V 413 c. 2c). 5.5 En conclusion, il faut tenir pour établi que l'octroi d'indemnités en cas de RHT à hauteur de 9'226.05 pour le mois de mars 2020, respectivement de Fr. 14'253.75 pour le mois d'avril 2020, était manifestement erroné au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. En outre, la rectification de cette erreur revêtait une importance notable au regard de l'ampleur du montant à restituer, totalisant Fr. 10'045.30 (Fr. 5'186.75 + Fr. 4'858.55) pour l'ensemble de la période couverte par la décision sur opposition (en ce sens, voir TF 8C_18/2017 du 4 mai 2017 c. 4.3). Partant, c'est à bon droit que l'intimée, dans le prononcé attaqué, a exigé la restitution d'une partie des prestations accordées pour la période du 19 mars au 30 avril 2020, à concurrence de Fr. 10'045.30. 6. 6.1 Il s'ensuit que le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. A toutes fins utiles, on rappellera qu’il est loisible à la recourante, si elle estime avoir reçu de bonne foi les prestations litigieuses et que leur remboursement la mettrait dans une situation difficile, de présenter par écrit, en l'adressant à la caisse de chômage (qui la soumettra au service juridique de l'OAC; art. 95 al. 3 LACI), une demande de remise de l'obligation de restituer. Cette requête devra être motivée et déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l’entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA; art. 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario, voir également FF 2018 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA), ni à l'intimée (art. 104 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2025, 200.2024.227.AC, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).