200.2023.596.AC N° bénéficiaire N° AVS BCE/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 13 mars 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ représenté par B.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 17 juillet 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1980, marié et père de trois enfants mineurs, a été engagé pour une durée indéterminée dès le 1er septembre 2014 en tant que responsable d'une agence AVS/AI au sein d'un service communal, puis dès le 1er janvier 2017 en qualité d'adjoint au chef de ce service. Par décision du 2 mars 2023, le conseil communal d'engagement (ci-après: l'employeur) a résilié les rapports de service avec effet immédiat. En date du 10 mars 2023, l'assuré s’est inscrit auprès d’un office régional de placement (ORP) du canton de Berne et a adressé le même jour à la Caisse de chômage dudit canton une demande d’indemnités de chômage (IC) à partir du 2 mars 2023. La Caisse de chômage a offert à l'intéressé la possibilité de s’exprimer sur les circonstances de son licenciement. Le 24 avril 2023, elle a prononcé la suspension dans son droit à l'IC pour une durée de 48 jours dès le 8 mars 2023 en raison d’un chômage fautif. B. Après avoir suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'un recours déposé par l'assuré à l'encontre de la décision de résiliation devant la Cour de droit public d'un Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), l'office de l'assurance-chômage du canton de Berne (OAC), par son service juridique, a rejeté, par décision sur opposition du 17 juillet 2023, l'opposition formée le 9 mai 2023 par l'intéressé, représenté par une mandataire professionnelle. C. Par acte du 24 août 2023, l'assuré, toujours représenté, a interjeté recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée, en retenant les conclusions suivantes:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 3 "Principalement: 1. Annuler la décision sur opposition du 17 juillet 2023 de la Caisse de chômage du canton de Berne; 2. Partant, annuler la décision de la Caisse de chômage du canton de Berne du 24 avril 2023; 3. Ordonner la Caisse de chômage du canton de Berne de fournir des prestations à Monsieur A.________ dès le 8 mars 2023 sans suspension du droit à l'indemnité de chômage. Subsidiairement: 4. Annuler la décision sur opposition du 17 juillet 2023 de la Caisse de chômage du canton de Berne; 5. Partant, annuler la décision de la Caisse de chômage du canton de Berne du 24 avril 2023; 6. Suspendre le droit aux indemnités de chômage de Monsieur A.________ pour une durée maximale de 15 jours à compter du 8 mars 2023. Plus subsidiairement encore: 7. Annuler la décision sur opposition du 17 juillet 2023 de la Caisse de chômage du canton de Berne; 8. Partant, annuler la décision de la Caisse de chômage du canton de Berne du 24 avril 2023; 9. Suspendre le droit aux indemnités de chômage de Monsieur A.________ pour une durée maximale de 31 jours à compter du 8 mars 2023. En tout état de cause: 10. Avec suite de frais et dépens". Dans sa réponse du 26 septembre 2023, l'OAC, par son service juridique (ci-après: l'intimé), a conclu au rejet du recours. Le 5 octobre 2023, le recourant a répliqué en confirmant ses conclusions et l'avocate de celui-ci a produit sa note d’honoraires. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 17 juillet 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du droit à l'IC du recourant pour une durée de 48 jours à partir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 4 du 8 mars 2023. L'objet du litige porte, à titre principal, sur le principe même d’une sanction et, subsidiairement, sur la durée de celle-ci. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est en soi recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI; et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Il ne l'est toutefois pas dans la mesure où l’assuré conclut à l’annulation de la décision de la Caisse de chômage du 24 avril 2023. En effet, par cette conclusion, le recourant méconnaît l'effet dévolutif du recours qui veut que la décision sur opposition du 17 juillet 2023 a remplacé la décision initiale du 24 avril 2023 et que seul ce nouveau prononcé (sur opposition) est sujet à recours (ATF 132 V 368 c. 6.1; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 52 n. 74 et n. 79, art. 56 n. 16). Dans cette mesure, le recours est dès lors irrecevable. 1.3 Vu l'objet du litige (soit 48 jours de suspension à Fr. 364.10 l'indemnité journalière [IJ], voir notamment dossier [dos.] Caisse de chômage 5), la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe ainsi à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 5 2. 2.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, la personne assurée sera suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'elle est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputée sans travail par sa propre faute la personne assurée qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). Une suspension du droit à l'indemnité pour cause de chômage fautif en vertu de l'art. 44 al. 1 let. a OACI ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du Code des obligations (CO, RS 220). Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné un motif de résiliation ou de renvoi à son employeur; des critiques sur le plan professionnel ne doivent pas avoir été préalablement émises. Par conséquent, des aspects liés au caractère au sens large, qui laissent apparaître la personne assurée comme intolérable pour l'entreprise, peuvent également être pris en compte (ATF 112 V 242 c. 1; DTA 2016 p. 58 c. 5; SVR 2006 ALV n° 15 c. 1). 2.2 Un chômage fautif au sens du droit de l'assurance-chômage doit être retenu lorsque la survenance ou la poursuite du chômage de la personne assurée n'est pas due à des facteurs objectifs mais, eu égard à sa situation personnelle et aux circonstances, résulte d'un comportement qui aurait pu être évité et qui n'est pas susceptible d'être pris en charge par l'assurance-chômage. Pour être sanctionné, d'après l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) du 21 juin 1988 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (RS 0.822.726.8), ce comportement doit avoir été intentionnel. On admettra à tout le moins une survenance du chômage par dol éventuel lorsque la personne assurée savait, en raison d'un avertissement, qu'un comportement particulier n'était pas – ou plus – toléré par son employeur et était susceptible de provoquer son licenciement, et que ce comportement était évitable si elle faisait preuve d'un effort exigible de sa part eu égard à sa situation personnelle et aux circonstances. Le point déterminant consiste à savoir si la personne assurée pouvait et devait savoir que son comportement était susceptible d'entraîner son licenciement (ATF 147 V
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 6 342 c. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_466/2007 du 19 novembre 2007 c. 3.1; DTA 2016 p. 58 c. 5). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, l'intimé a en substance constaté qu'en se rendant à des séances de sport sans timbrer sa sortie au moins à deux reprises, l'assuré avait violé son devoir de fidélité. Il a donc retenu que le comportement du recourant était à l'origine de la perte de son travail, qui était dès lors fautive. L'intimé a par ailleurs relevé qu'en dépit de bonnes performances durant plus de dix ans de rapports de travail, la faute du recourant devait être considérée comme grave en raison de la fonction de cadre avec responsabilité qu'il exerçait. Finalement, il a estimé que la suspension de 48 jours dans le droit à l'IC prenait raisonnablement en considération l'ensemble des circonstances et en particulier le licenciement avec effet immédiat prononcé par l'employeur. Dans sa réponse au recours (reprenant pour l’essentiel la motivation à l’appui de sa décision sur opposition du 17 juillet 2023), l’intimé a relevé que la sanction de 48 jours de suspension se situait dans le cadre du barème fixé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et tenait suffisamment compte du licenciement immédiat de l'assuré en raison de la violation répétée, grave et intentionnelle des obligations contractuelles et en particulier de l'obligation de fidélité. 3.2 Dans son recours, le recourant conteste le caractère fautif de la résiliation des rapports de travail. Il avance en particulier qu'au moment des faits reprochés, il ignorait qu'il était soumis à l'obligation d'enregistrer le temps de travail et qu'il n'a dès lors jamais eu l'intention de violer ses obligations contractuelles. En tout état de cause, selon l'assuré, les éléments au dossier plaident en sa faveur et son comportement doit être considéré comme excusable. Enfin, s'agissant de la fixation de la quotité de la sanction, il reproche à l'intimé de ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles il avait commis les faits à l'origine de la décision attaquée. Ainsi, il allègue notamment qu'il disposait d'un droit d'option lui permettant de ne pas timbrer et que les informations
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 7 reçues par ses supérieurs à ce propos étaient contradictoires et l'avaient induit en erreur. Il rajoute qu'il pouvait ainsi considérer que le timbrage n'avait aucune incidence sur ses obligations contractuelles. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu'il ne dispose d'aucun antécédent, sa faute doit, selon lui, être qualifiée tout au plus de légère. Il demande par conséquent à titre subsidiaire que la sanction soit réduite à 15 jours ou qu'elle n'excède en tous les cas pas 31 jours. Dans sa réplique du 5 octobre 2023, le recourant maintient en substance les arguments et conclusions développés dans son recours. Il conteste pour le surplus avoir violé de manière répétée ses obligations contractuelles et avoir omis de timbrer ses sorties dans le but délibéré de nuire à son employeur. 4. En l'espèce, s'agissant de la résiliation des rapports de travail, le dossier permet d'établir les faits suivants: 4.1 Le recourant a rempli un formulaire de choix de gestion de l'horaire de travail pour les cadres 2 (dont il faisait partie) le 20 janvier 2023. Il ressort de ce document que l'assuré s'est décidé pour la gestion de l'horaire sans timbrage (comprenant cinq jours de congé compensatoire; dos. Caisse de chômage 344). 4.2 Selon un procès-verbal relatif à une séance du 10 février 2023 à laquelle ont participé le recourant, son supérieur et une responsable case manager, l'assuré a admis avoir timbré à son arrivée à 6h10 au matin du 3 février 2023, puis avoir quitté son poste de travail pour se rendre à une séance de sport sans consigner son absence. Il a indiqué: "je me rends compte que ça a été stupide". Il a en outre reconnu que les faits s'étaient produits une nouvelle fois le vendredi 10 février 2023 et que son comportement était "bête et stupide" et qu'il n'avait "pas réfléchi sur le coup". S'agissant d'un solde de 25 heures supplémentaires en janvier 2023, il a mentionné qu'elles avaient effectivement été réalisées dans le cadre de son activité professionnelle. Il a néanmoins concédé qu'il vivait une situation compliquée sur le plan privé, qui l'avait conduit à passer beaucoup de temps à son poste de travail. Toujours d'après le procès-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 8 verbal du 10 février 2023, l'assuré avait été décontenancé par l'entretien mené (dos. Caisse de chômage 347 et 348). 4.3 Dans un jugement du 9 juin 2023, un Tribunal cantonal a rejeté le recours introduit par l'intéressé à l'encontre de la décision de résiliation immédiate des rapports de service intervenue le 2 mars 2023 (jugement entré en force faute d'avoir été contesté). Dans ce prononcé, ce Tribunal a notamment considéré que le recourant avait trompé son employeur en omettant de timbrer alors qu'il se rendait à une séance de sport. Il a donc retenu que les agissements de l'assuré pouvaient justifier l'ouverture d'une procédure de licenciement et ce d'autant plus au vu de la position de cadre occupée. Il ressort également du jugement du 9 juin 2023 qu'au regard du comportement répréhensible de l'intéressé, l'employeur était objectivement fondé à estimer que le lien de confiance nécessaire à la continuation des rapports de service était rompu et que l'intérêt public au bon fonctionnement du service était prépondérant face aux intérêts privés de l'assuré à conserver son emploi (dos. Caisse de chômage 25). 5. Sur le fond, est tout d’abord litigieux le principe même d’une suspension du droit du recourant à l'IC. 5.1 Une suspension du droit à l'IC d'après l'art. 44 al. 1 let. a OACI ne peut être infligée à la personne assurée que si le comportement reproché à celle-ci est clairement établi. En d'autres termes, on ne peut se contenter des seules affirmations de l'employeur relatives aux circonstances de la résiliation anticipée des rapports de travail, en particulier lorsqu'un différend oppose la personne assurée à son employeur et que les affirmations de ce dernier ne sont pas corroborées par d'autres preuves ou indices (ATF 112 V 242 c. 1; DTA 1999 p. 30 c. 7b). On ne peut par ailleurs renoncer à procéder à des investigations supplémentaires du seul fait que l'assuré n'a pas substantiellement contesté les reproches émis par son employeur (DTA 1993/94 p. 181 c. 6b/bb).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 9 5.2 Ainsi que cela ressort des faits établis ci-dessus, il n'est pas contestable, ni contesté (dos. Caisse de chômage 75), que le recourant n'a pas timbré ses sorties les matins des 3 et 10 février 2023. Celui-ci a du reste qualifié ses agissements, notamment, de "stupide[s]" (voir c. 4.2). Ainsi que le Tribunal cantonal l'a constaté dans l'arrêt précité (voir c. 4.3), on peut déduire des déclarations en ce sens de l'assuré que ce dernier était conscient qu'il ne s'agissait pas de simples erreurs, mais que ce comportement revêtait un caractère intentionnel (dos. Caisse de chômage 40). Certes, le Tribunal cantonal a observé que la résiliation avec effet immédiat était sévère. Il a néanmoins relevé que, par son attitude, le recourant avait démontré qu'il ne voulait pas se plier au système nouvellement mis en place en matière d'heures de travail alors qu'en tant qu'adjoint au chef de service, on pouvait attendre de lui une certaine exemplarité (dos. Caisse de chômage 41). Compte tenu de ce jugement et des faits établis ci-dessus, l'assuré ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir qu'il n'a pas agi intentionnellement et qu'il n'avait pas la volonté de tricher (recours p. 10). A ce titre, il ne peut rien déduire en sa faveur du formulaire de choix de gestion de l'horaire de travail pour les cadres de catégorie 2 qu'il a rempli le 20 janvier 2023 (voir c. 4.1). Certes, il y a lieu de reconnaître avec le recourant que le système de timbrage avait été modifié au 1er janvier 2023. Ainsi, selon les nouvelles dispositions du règlement communal, les cadres de catégorie 2 (dont l'assuré faisait partie) pouvaient nouvellement être soumis au régime sans timbrage, moyennant la validation par écrit du chef de Service et du chef de Dicastère (dos. Caisse de chômage 345). Il n'en demeure toutefois pas moins que l'intéressé a admis qu'après avoir rempli ledit formulaire le 20 janvier 2023 (son choix s'étant porté sur le modèle sans timbrage; voir c. 4.1), il n'avait pas fait valider officiellement ce nouveau régime, en raison de sa convocation, le 10 février 2023, à un entretien avec son employeur (recours p. 3). Compte tenu de ces déclarations et des explications relatives à la procédure figurant sur ledit formulaire, l'assuré ne pouvait donc ignorer qu'en l'absence de validation de son choix par son supérieur, le régime de l'enregistrement du temps de travail restait valable (dos. Caisse de chômage 344 et 345). Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'intéressé a indiqué qu'il avait initié (dos. Caisse de chômage 354), puis activement participé à la mise en œuvre de ce nouveau système
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 10 d'enregistrement du temps de travail (dos. Caisse de chômage 372). Il était ainsi pleinement informé des différents régimes d'enregistrement du temps de travail et des conditions auxquelles ceux-ci étaient octroyés ou non. Le fait que le droit d'option avait pour vocation de s'appliquer rétroactivement au 1er janvier 2023 n'y change rien (recours p. 10). Tant que son choix n'avait pas formellement été avalisé par ses supérieurs, l'intéressé devait se conformer à son obligation de timbrer. Par ailleurs, il apparaît contradictoire, d'une part, d'affirmer ne pas être soumis au principe du timbrage et, d'autre part, d'enregistrer néanmoins son arrivée à 6h10, respectivement 6h11, aux matins des 3 et 10 février 2023, ainsi que 25 heures supplémentaires au mois de janvier 2023 (voir c. 4.2). Enfin, l'assuré ne peut rien tirer en sa faveur de l'état psychique dans lequel il se trouvait au moment de l'entretien du 10 février 2023 (voir c. 4.2; recours p. 10). Lors de cette séance, il a au contraire livré des déclarations de la première heure qui sont en général plus objectives et plus fiables que des explications données par la suite, qui peuvent être influencées consciemment ou non par des réflexions subséquentes inspirées par le droit des assurances ou d'une autre manière (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a). Qui plus est, il résulte du procès-verbal de l'entretien mené le 10 février 2023 que l'assuré a concédé qu'il n'avait "pas réfléchi sur le coup" (voir c. 4.2), ce qui tend également à démontrer qu'il avait conscience que ses actes étaient contraires à ses obligations contractuelles. En apposant sa signature à la fin de ce procès-verbal ("pour accord"), il a du reste admis qu'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés (voir c. 4.2). Dans ces circonstances, force est de retenir que le recourant savait que son comportement constituait une violation de ses obligations contractuelles, en particulier de son devoir de fidélité, et qu'il était de nature à donner à son employeur un motif de résiliation des rapports de service. Ce constat s'impose d'autant plus au vu de la position de cadre de l'assuré, comme l'a constaté à juste titre l'OAC dans la décision sur opposition attaquée. Le chômage de l'assuré doit par conséquent être considéré comme fautif au sens de l'assurance-chômage (voir dans ce sens BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, 2014, art. 30 n. 26 et la référence; DTA 1988 p. 91).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 11 5.3 C’est donc à bon droit que l’intimé a prononcé une suspension du recourant dans l’exercice de son droit à l'IC, pour cause de chômage fautif. 6. Les conditions d’une suspension du droit à l'IC étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 6.1 La durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n°20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3; DTA 2023 p. 197 c. 5.3, 2022 p. 442 c. 3.3). 6.2 Selon les directives pertinentes, la faute doit être qualifiée de grave en cas de licenciement avec effet immédiat d'un emploi de durée indéterminée pour justes motifs (SECO, Bulletin LACI Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], D75 1.C; au sujet de la portée des directives de l'administration, voir ATF 148 V 385 c. 5.2). En l'espèce, tant la procédure devant le Tribunal cantonal précité, que les considérants qui précèdent, ont permis d'établir l’existence d’un motif de licenciement avec effet immédiat, de sorte qu'une faute grave doit être reconnue. L'intéressé ne peut dès lors être suivi lorsqu'il fait valoir que sa faute doit être qualifiée tout au plus de légère (recours p. 12). Dans les cas de faute grave, la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 12 jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu du barème prévu et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes (ATF 123 V 150 c. 3c; B. RUBIN, op. cit., art. 30 n. 118). Dans le cas qui nous occupe, la durée de la suspension se situe dans la partie supérieure du barème, soit entre les 31 et les 60 jours prévus par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave. Constituent en l'occurrence des facteurs aggravants: la violation répétée des obligations contractuelles (les 3 et 10 février 2023; voir c. 4.2) ainsi que la position de cadre de l'assuré, lequel était tenu à un devoir d'exemplarité. Les circonstances atténuantes dont le recourant cherche à se prévaloir, à savoir sa prétendue ignorance quant à son obligation de timbrage, ne peuvent être reconnues. Il a en effet été retenu ci-dessus que le recourant devait savoir qu'il était tenu de timbrer et que son comportement était de nature à donner à son employeur un motif de résiliation des rapports de service (voir c. 5.2). Il ne peut rien tirer non plus à son avantage de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances (TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral [TF]) C 154/03 du 16 février 2004, dans lequel notre Haute Cour avait réduit la sanction prononcée de 52 à 31 jours. En effet, dans cette affaire, l'assuré n'exerçait pas une position de cadre, contrairement au cas qui nous occupe. L'absence d'antécédent de l'intéressé permet tout au plus de ne pas donner lieu à une sanction plus sévère que celle déjà fixée (Bulletin LACI IC, D63b). Partant, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il ne se justifie pas d’intervenir dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont dispose l'intimé. La suspension à raison de 48 jours du droit à l'IC du recourant doit par conséquent être confirmée. 7. 7.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario, voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. Il n'y a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2024, 200.2023.596.AC, page 13 en outre pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à l'intimé (art. 104 al. 1 et al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire du recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).