Skip to content

Berne Tribunal administratif 17.07.2023 200 2023 371

July 17, 2023·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·8,103 words·~41 min·3

Summary

Suspension de la rente d'invalidité

Full text

200.2023.371.AI N° AVS KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 17 juillet 2023 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge Q. Kurth, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 3 avril 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1964, marié et père de cinq enfants, est entré en Suisse en 2002. Sans formation certifiée, il a travaillé en dernier lieu en tant qu'ouvrier du bâtiment à 100%, avant de subir un accident en 2008, suite auquel il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI Vaud en 2009. Par décision du 7 juillet 2011, confirmant un préavis du 24 mars 2011, cette autorité a reconnu un droit à une demi-rente d'invalidité du 1er septembre au 31 décembre 2009, puis à une rente entière dès le 1er janvier 2010, prestation accompagnée de rentes pour enfant. Dans une décision datée du 10 juin 2014, similaire à un préavis du 29 avril 2014 et ayant fait suite à une demande de l'assuré du 12 février 2013, l'Office AI Vaud a toutefois nié le droit à une allocation pour impotent. B. Désormais en charge du dossier de l'assuré, l'Office AI Berne a notamment été informé par deux téléphones anonymes reçus le 27 octobre 2021 et le 11 avril 2022, que l'assuré travaillait sur différents chantiers, en dépit de la perception d'une rente d'invalidité. Cette autorité a dès lors initié une procédure de révision d'office de cette prestation et a en particulier mis en œuvre une mesure de conservation des preuves sur place, soit une observation. Sur la base des constatations recueillies en lien avec cette mesure et consignées dans un rapport du 23 novembre 2022, de même qu'après avoir entendu l'assuré à ce sujet lors d'un entretien du 19 janvier 2023, l'Office AI Berne a prononcé la suspension immédiate de la rente par décision du 3 avril 2023, nonobstant les objections formulées le 10 mars 2023 par l'avocat de ce dernier, contre un préavis à même teneur, du 7 février 2023. Dans cette décision, l'Office AI Berne a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre cet acte.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 3 C. Par envoi du 15 mai 2023, l'assuré, toujours représenté, a recouru contre la décision du 3 avril 2023 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à l'annulation de celle-ci, ainsi qu'à la reprise du versement de la rente avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Le recourant a en outre sollicité le maintien du paiement de la rente durant la procédure de recours, à savoir tant à titre de mesure superprovisionnelle, qu'à titre de mesure provisionnelle. Cette requête, interprétée comme une demande de restitution de l'effet suspensif au recours, a été rejetée par décision incidente du 17 mai 2023 (concernant la conclusion superprovisionnelle), puis, après que l'intimé ait été invité en vain à se prononcer à ce sujet, par acte similaire du 5 juin 2023 (s'agissant de la conclusion provisionnelle). Dans sa réponse du 16 juin 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 12 juillet 2023, en confirmant ses conclusions, ainsi qu'en produisant de nouvelles pièces justificatives et la note d'honoraires de son mandataire. En droit: 1. 1.1 La décision du 3 avril 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend le versement de la rente avec effet immédiat. En tant qu'elle ne met pas fin à la procédure administrative, elle constitue une décision incidente notifiée de manière séparée. Un recours contre un tel acte peut être déposé directement auprès du Tribunal cantonal des assurances (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], en lien avec l'art. 56 al. 1 LPGA; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 49 n. 40 et art. 56 n. 17). Les décisions incidentes ne sont toutefois attaquables de manière indépendante que si elles sont susceptibles d'entraîner un préjudice irréparable (ATF 132 V 93

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 4 c. 6.1). Dans les litiges relatifs à des prestations d'assurance, l'existence d'un tel préjudice est toutefois admise lorsque la suspension soudaine du versement de la rente compromet l'équilibre financier d'un assuré et lui impose des mesures dispendieuses ou d'autres mesures qui ne peuvent être exigées de lui (ATF 119 V 484 c. 2b, 110 V 40 c. 4a; VGE IV/2022/14 du 26 janvier 2023 c. 1.1). En l'espèce, la suspension immédiate du paiement de la rente prive le recourant d'une importante source de revenu. Celui-ci affirme du reste qu'il ne dispose d'aucun capital et qu'il se trouve dans une situation financière extrêmement difficile depuis le prononcé attaqué (p. 7 du recours). Partant, la condition tirée de l'existence d'un risque de préjudice irréparable est réalisée au cas particulier. 1.2 L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et sur la reprise du paiement de la rente. Le recourant critique en particulier la licéité de l'observation dont il a fait l'objet, ainsi que l'avis de l'intimé, selon qui les résultats de cette mesure révèleraient que l'assuré dispose d'une capacité de travail plus importante que celle retenue lors de l'octroi de la rente, de sorte qu'il y aurait lieu de soupçonner que l'octroi de cette prestation serait injustifié. 1.3 Par ailleurs, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 5 2. Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 c. 5.1), le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu. Il écrit qu'alors que l'intimé lui reprochait de travailler pour C.________, celui-ci n'avait pas donné suite à sa demande du 10 mars 2023, tendant à auditionner les dirigeants de l'entreprise, afin de lever tout doute quant à sa situation au sein de cette dernière (p. 5 du recours; dossier [dos.] AI 65/3). Il y voit "une forme d'arbitraire" dans la conduite de l'instruction (voir aussi p. 4 ch. 6 de la réplique). En l'espèce, s'il est vrai que les parties ont le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]), on ne saurait voir une violation de ce principe parce que l'intimé n'a pas donné suite à cette réquisition de preuves. En effet, si en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d'office, l'administration est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 144 V 361 c. 6.5, 124 V 90 c. 4b, 122 V 157 c. 1d; SVR 2020 UV n° 9 c. 5.2, EL n° 9 c. 3.2). Elle ne saurait à plus forte raison être qualifiée d'arbitraire, en particulier au vu de ce qui suit (voir c. 5.7 et c. 6; voir aussi ATF 145 I 167 c. 4.1, 140 I 285 c. 6.3.1). Certes, dans sa décision, l'intimé n'a pas indiqué pourquoi elle avait écarté cette réquisition de preuves. Néanmoins, on comprend aisément de cet acte qu'il a estimé établi au degré de preuve requis de la vraisemblance prépondérante (voir ATF 144 V 427 c. 3.2), que la capacité de travail du recourant ne correspondait pas à celle retenue dans la décision initiale d'octroi de sa rente et qu'il y avait ainsi lieu de soupçonner que celui-ci la perçoive de manière injustifiée. En effet, l'intimé s'est référé en la matière à la mesure d'observation diligentée par ses soins et a indiqué qu'il en résultait "clairement" que le recourant avait travaillé pour la société précitée. Le recours démontre du reste que l'intéressé l'a bien compris. On ne saurait dès lors non plus admettre une violation du droit d'être entendu,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 6 sous la forme d'une violation du devoir de motiver (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; SVR 2022 IV n° 37 c. 5.1). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, l'intimé a relaté qu'il avait été averti par appels anonymes des 27 octobre 2021 et 11 avril 2022 que le recourant avait un emploi, de sorte qu'une observation avait été organisée. Celle-ci aurait mis en évidence de nettes divergences entre les plaintes exprimées par l'intéressé et son comportement lorsqu'il ne se sentait pas observé. Il aurait surtout été constaté que le recourant se déplaçait beaucoup plus qu'indiqué, qu'il était capable de s'orienter en ville et qu'il avait travaillé pour une entreprise de peinture. L'intimé en a inféré que l'assuré disposait de ressources bien plus importantes que ce qui avait été supposé jusqu'alors, si bien qu'on pouvait supposer que la rente était perçue indûment. Dans son mémoire de réponse, l'intimé a ajouté que les rapports réunis lors de la procédure qui avait conduit à la reconnaissance du droit à la rente avaient mis en exergue un important décalage entre les plaintes du recourant et la bonne évolution de son état de santé. De même, l'intimé a relevé qu'il y avait été écrit que l'assuré s'autolimitait fortement. Enfin, il a précisé que l'observation avait permis d'établir que le recourant avait quitté son domicile tous les jours au cours desquels il avait été observé, qu'il avait été emmené par un véhicule de l'entreprise de peinture, puis qu'il s'était rendu aux entrepôts de matériel de celle-ci, ainsi qu'à ses différents chantiers. Le recourant aurait alors été observé plusieurs jours en train de travailler, demeurant longuement à l'intérieur des chantiers. L'observation aurait aussi permis de démontrer que le recourant était capable d'effectuer de longs trajets à pied et de porter des charges. L'intimé a donc affirmé qu'il était très improbable que le recourant tienne seulement compagnie à son neveu (l'un des employés de la société de peinture), l'accès aux chantiers étant généralement interdit. Il a conclu que sa présence révélait plutôt que le recourant y travaillait. 3.2 Le recourant soutient que l'observation a été ordonnée alors qu'il n'existait aucun indice laissant présumer qu'il percevait ou tenterait de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 7 percevoir indûment sa rente. Il est d'avis qu'une dénonciation anonyme ne constitue pas un indice suffisant, pas plus que le procès-verbal relatif à son audition en lien avec cette mesure. Il prétend donc que l'intimé ne disposait d'aucun élément justifiant une mesure aussi incisive, si bien que les vidéos recueillies ne pourraient pas être exploitées. Il ajoute que ces dernières n'établissent pas qu'il exerçait une activité lucrative, mais ne font qu'illustrer des actes ordinaires de la vie. Il explique notamment qu'il n'apparaît jamais en vêtements de travail, contrairement aux employés de la société C.________, avec qui il a été observé. Il relève aussi qu'il n'est jamais en train de conduire le véhicule de l'entreprise, de monter sur des échelles ou de peindre, n'accomplissant jamais non plus une journée de travail complète. Il ajoute qu'on ne l'a pas non plus vu avec un autre employé que son neveu ou son frère (qui sont actifs dans l'entreprise) et en particulier jamais avec le patron de la société, qu'il ne connaît pas. Le recourant indique qu'il rend régulièrement visite à ses proches sur leur lieu de travail, sans toutefois y effectuer le moindre travail. Il souligne à cet égard s'être rendu notamment dans la maison de sa belle-sœur, qui fait effectivement l'objet de travaux de rénovation par l'entreprise. En outre, il déclare qu'il apporte régulièrement des documents à ses proches, afin que ceux-ci les lui traduisent. Selon l'assuré, la vidéo porterait donc sur des scènes tout à fait anodines, étant précisé qu'en six mois, les enquêteurs n'auraient selon lui pas pu établir qu'il aurait effectivement travaillé. Enfin, le recourant rappelle que ses troubles sont surtout psychiques et que, même s'ils sont lourds et durables, on ne saurait déduire quoi que ce soit du fait qu'il se déplace parfois en vélo ou à pied pour se rendre en ville. 4. 4.1 Sur le fond, se pose d'abord la question de la licéité de l'observation. 4.1.1 D'après l'art. 43a al. 1 LPGA, l'assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes: il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'un assuré

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 8 perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations (let. a); sans mesure d'observation, les mesures d'instruction n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation (art. 43a al. 2 LPGA). L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants (art. 43a al. 4): il se trouve dans un lieu accessible au public (let. a) ou qui est librement visible depuis un tel lieu (let. b). Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut toutefois être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient (art. 43a al. 5 LPGA). 4.1.2 Des indices quant à la nécessité objective de la surveillance peuvent par exemple être donnés en cas de comportement contradictoire de la personne assurée, ou lorsque des doutes existent par rapport à son intégrité (éventuellement sur la base d’indications et observations de tiers), en cas d’inconsistances lors des investigations médicales, d’aggravation, de simulation ou d’atteinte due à son propre fait. Ces éléments pris isolément ou en combinaison les uns avec les autres peuvent constituer des indices suffisants pour admettre la nécessité objective de l’observation (ATF 137 I 327 c. 5.4.2.1; SVR 2012 IV n° 31 c. 3.2). Les indices concrets doivent être rapportés au degré de preuve usité en droit des assurances sociales de la vraisemblance prépondérante (UELI KIESER, op. cit., art. 43a n. 29). 4.1.3 Les mesures d'instruction sont réputées vouées à l'échec lorsque la perception indue de prestations ne peut pas être constatée d'une autre manière. Il en va ainsi des investigations relatives à la personne assurée elle-même, dans la mesure où il s'agit d'éléments qui ne peuvent pas être mesurés objectivement, mais qui sont au contraire en relation avec les efforts personnels de celle-ci, qui sont difficilement mesurables. Quant à la notion de mesures excessivement difficiles, elle est plus large. La difficulté supposée se réfère en effet à l'utilisation du moyen de preuve, qui doit être particulièrement coûteuse par rapport à l'observation (UELI KIESER, op. cit., art. 43a n. 30).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 9 4.2 4.2.1 En l'espèce, dans un questionnaire de révision de rente du 17 août 2021, le recourant a indiqué que son état de santé s'était dégradé depuis un an. Il a déclaré qu'il souffrait de fatigue et d'épuisement, évoquant des cauchemars, un quotidien chaotique et des réveils durant la nuit du fait de douleurs. Il a aussi souligné qu'il demeurait sans activité lucrative et a exclu pouvoir envisager de reprendre un emploi (dos. AI 5/1 ss). Après avoir actualisé le dossier médical en se procurant les derniers rapports en possession du médecin (interniste) traitant, l'intimé a requis un avis d'un psychiatre/psychothérapeute. Le 22 octobre 2021, ce spécialiste a confirmé que l'état de santé s'était dégradé. Il a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Il a attesté une incapacité totale de travail dès 2008 et écrit que le pronostic était "sombre". Il a constaté une thymie abaissée et que son patient était irritable, hypersensible et désorganisé, présentant des oublis, ainsi que des troubles de l'attention et de la concentration. Il a ajouté que le recourant souffrait de tension nerveuse récurrente et, qu'en cas de stress ou à la moindre frustration, il présentait une pensée confuse et n'arrivait plus à gérer ses émotions (dos. AI 12/2). 4.2.2 Dans ce contexte, l'intimé a reçu un appel anonyme le 27 octobre 2021. Une personne l'a alors informé que le recourant prétendait être en état d'incapacité de travail suite à un accident survenu il y a 12 ans, mais que celui-ci travaillait régulièrement sur des chantiers et réalisait un revenu mensuel "au noir" de plus de Fr. 4'000.-. L'interlocuteur a aussi déclaré que le recourant se montrait très discret lorsqu'il allait travailler, "changeait d'endroits" et faisait attention à ne pas se montrer en habits de chantier. Il a également mentionné que le recourant avait acquis plusieurs biens immobiliers dans son pays d'origine (dos. AI 45.1/1). Du fait de cet appel, l'intimé a requis un nouveau questionnaire de révision de rente de la part du recourant. Dans ce document, daté du 8 avril 2022, l'assuré a confirmé la péjoration de son état de santé, en se référant à son état d'épuisement physique et psychique. Il a souligné qu'il arrivait parfois à faire quelques courses ainsi qu'à marcher un peu et qu'il se rendait à ses rendez-vous (seulement) lorsqu'il était en état de le faire (dos. AI 16/2). A la suite de ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 10 rapport, l'intimé a reçu un deuxième appel anonyme le 11 avril 2022. Lors de cet entretien, une personne a confirmé que le recourant travaillait alors qu'il percevait une rente de l'AI. Aucune autre information supplémentaire n'a toutefois alors été communiquée (dos. AI 45.3/1). L'intimé a alors reçu un rapport actualisé du médecin traitant du 19 mai 2022. Ce médecin y a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique et d'état dépressif stable. Il a attesté une incapacité de travail de 100% et jugé le pronostic mauvais (dos. AI 20/2). Quant au psychiatre/psychothérapeute, il s'est encore exprimé à la demande de l'intimé le 15 septembre 2022, en informant d'une nouvelle aggravation de l'état de santé. Il a relevé que la tristesse et les angoisses s'étaient péjorées. De plus, il a confirmé que la capacité de travail était nulle, du fait de l'état d'épuisement, des troubles de la concentration, du manque de capacité à assimiler des informations, mais aussi au vu de la pensée déstructurée et de la confusion en cas de stress (dos. AI 28/3). 4.3 Cela étant, il convient premièrement de signaler que c'est en vain que le recourant prétend que l'intimé ne disposait d'aucun indice suffisant pour justifier l'organisation d'une d'observation. En effet, c'est à tort qu'il affirme tout d'abord qu'une dénonciation anonyme ne peut constituer un indice au sens de l'art. 43a al. 1 let. a LPGA, tel pouvant être le cas (voir c. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_634/2018 du 30 novembre 2018 c. 5.2, 8C_195/2011 du 15 décembre 2011 c. 3.2 [non publié in ATF 138 V 63], in SVR 2012 IV n° 31; voir également en ce sens: GÄCHTER/MEIER, in FRÉSARD-FELLAY/KLETT/LEUZINGER [éd.], Basler Kommenter – Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 43a n. 27). Qui plus est, bien qu'il ne soit pas évoqué au dossier si les appels téléphoniques anonymes ont été le fait de deux dénonciateurs ou d'une seule et même personne, force est de constater que le premier contact a porté sur des informations concrètes et relativement précises, celui-ci ne s'étant pas limité à annoncer que l'assuré travaillait, à l'inverse du second entretien. Des informations ont ainsi été fournies au sujet du recourant lui-même (soit qu'il était divorcé, qu'il avait des enfants et qu'il percevait une rente à la suite d'un accident survenu douze ans plus tôt) et suggéraient que le dénonciateur connaissait l'assuré. Ensuite, des indications concrètes au sujet de son travail "sur des chantiers" ont été signalées, en particulier que cette activité lui procurerait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 11 "régulièrement" un revenu de l'ordre de "Fr. 4'000.- par mois" (dos. AI 45.1/1; voir aussi dos. AI 51/3, relevant qu'il aurait aussi été communiqué que le recourant travaillerait depuis "des années"). L'intimé était du reste d'autant plus fondé à tenir cette dénonciation pour probante, que le recourant avait précisément travaillé en qualité d'ouvrier sur plusieurs chantiers avant son accident (voir dos. AI 1.181/20, 1.181/41 et 1.181/45). Enfin, il convient encore de relever, ainsi que l'intimé l'a souligné (ch. 10 de la réponse), qu'il n'a pas ordonné l'observation sur la seule base des appels anonymes. L'intimé a aussi pris en compte qu'au cours de la procédure ayant conduit à l'octroi de la rente, un spécialiste en chirurgie traitant avait rapporté un fort décalage entre le tableau clinique et les "croyances personnelles" du recourant (dos. AI 1.176/1). En outre, le médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) avait évoqué que son examen clinique avait été dominé par une forte autolimitation et par des signes de non organicité (dos. AI 1.149/4). Or, ces éléments constituent aussi en tant que tels des indices à considérer dans le contexte de l'art. 43a LPGA (voir c. 4.1.2; ATF 137 I 327 c. 5.4.2.1 s., 136 III 410 c. 4.2.1; GÄCHTER/MEIER, op. cit., art. 43a n. 23; BENJAMIN WEIBEL, Observationen im Sozialversicherungsrecht, in Jusletter du 24 février 2020, p. 11). Enfin, l'intimé n'a pas non plus omis de signaler dans la décision attaquée qu'une aggravation de l'état de santé avait été rapportée lors de la procédure de révision. Pareille circonstance doit toutefois également être prise en considération dans le contexte de l'art. 43a al. 1 LPGA, comme évoqué (voir c. 4.1.2). Dès lors, sur la base de l'ensemble de ces éléments (mais certes pas du procès-verbal d'audition qui, lui, a fait suite à cette mesure; voir p. 2 du recours), on ne saurait nier qu'il existait des indices concrets, au sens de cette norme, permettant une mesure d'observation. 4.4 S'agissant de la seconde condition, évoquée à l'art. 43a al. 1 let. b LPGA, il y a d'abord lieu d'admettre, ainsi que le recourant l'a relevé (voir p. 2 du recours), que l'observation est particulièrement incisive. Elle devrait même constituer une ultima ratio (GÄCHTER/MEIER, op. cit., art. 43a n. 28 et les références). Au cas particulier, il apparaît toutefois premièrement que la mesure litigieuse n'a pas été organisée dès le premier appel anonyme. Au contraire, cet appel a en premier lieu eu pour effet que l'intimé a initié une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 12 procédure de révision (dos. AI 46.2/1). L'intimé a donc commencé par sollicité de l'assuré qu'il lui remette un questionnaire de révision dûment complété, puis s'est ensuite affairé à obtenir des rapports actualisés des médecins et spécialistes traitants (voir c. 4.2.1 s.). Ce n'est qu'au vu des divergences demeurant entre les deux dénonciations anonymes, d'une part, et la documentation médicale actualisée, d'autre part, que l'intimé a décidé d'organiser la mesure d'observation. Dans ce contexte, puisque certains médecins consultés durant l'instruction initiale avaient insisté sur le fait que le recourant s'était fortement autolimité, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir choisi de mettre en œuvre une mesure d'observation, plutôt qu'une expertise indépendante (mesure certes moins incisive, mais comportant du reste aussi une atteinte non négligeable aux droits de l'assuré; ATF 135 I 169 c. 5.6; GÄCHTER/MEIER, op. cit., art. 43a n. 31). En effet, dans ce contexte et au regard des indices concrets suggérant une perception indue de prestations (voir c. 4.3), l'intimé pouvait légitimement admettre que seule l'observation permettait d'élucider la question de savoir si, en dépit des avis des médecins et spécialistes consultés, le recourant disposait néanmoins d'une capacité de travail (ne serait-ce que partielle), en dépit de ses troubles psychiques. En effet, au vu de ces indices, de même que du soupçon d'éventuelle autolimitation de la part du recourant, il n'y a que par ce biais qu'il était possible d'obtenir un éclairage direct sur la capacité de travail effective du recourant (voir c. 4.1.3; voir aussi en ce sens: ATF 137 I 327 c. 5.4.2.3; TF 9C_483/2018 du 21 novembre 2018 c. 4.1.2; B. WEIBEL, op. cit., p. 13; PETER FORSTER, in STAUFFER/CARDINAUX [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, 2021, art. 43a n. 5). Tel que souligné par l'intimé dans son mandat d'observation, une telle mesure s'imposait afin de créer la base nécessaire en vue d'un examen ultérieur par un médecin spécialiste (dos. AI 46.2/3). L'intimé a d'ailleurs ordonné qu'une expertise soit réalisée après le prononcé litigieux (dos. AI 71/1). Partant, la condition de l'art. 43a al. 1 let. b LPGA était également satisfaite. 4.5 Enfin, il convient de préciser que le recourant ne remet à juste titre pas en cause que la mesure d'observation a été ordonnée par le directeur de l'intimé (dos. AI 46.1/3), conformément aux exigences légales (art. 43a al. 2 LPGA) et qu'elle n'a été effectuée que dans des lieux accessibles au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 13 public ou librement visibles depuis ceux-ci (art. 43a al. 4 LPGA; dos. AI 49.2/4 ss). Il n'est de plus, à raison, pas contesté non plus que la mesure de conservation des preuves sur place ne s'est pas étendue sur plus de 30 jours sur une période totale de six mois (voir c. 4.1.1 et dos. AI 50.1/2). Par conséquent, la mesure d'observation a été ordonnée et s'est déroulée conformément au prescrit de l'art. 43a LPGA, si bien que ses résultats, consignés dans le rapport du 23 novembre 2022 (dos. AI 49.2/1 ss) sont exploitables. 5. Reste à examiner si l'intimé était fondé à retenir que les résultats de l'observation justifiaient une suspension immédiate du droit à la rente. 5.1 L'assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de prestations si l'assuré a manqué à son obligation de l'aviser dans les cas visés à l'art. 31 al. 1 LPGA, s'il n’a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d'état civil demandé, ou si l'assureur a de sérieuses raisons de penser que l'assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit (art. 52a LPGA). La suspension doit permettre d'éviter qu'une personne assurée continue de percevoir, en raison d'un état de fait incomplètement élucidé, des rentes auxquelles elle n'a peut-être plus droit et qui, le cas échéant, ne pourraient plus être réclamées ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] I 406/01 du 31 août 2001 c. 4a). D'après la lettre de l'art. 52a LPGA, la seule condition à la suspension à titre provisionnel des prestations est l'existence de l'un des trois états de fait alternatifs énumérés par cette disposition. S'agissant du dernier de ceux-ci, il faut en particulier relever qu'un soupçon est réputé être fondé lorsqu'il repose sur un élément concret ou sur plusieurs indices suggérant la perception indue de prestations ou la violation de l'obligation de renseigner (FF 2018 p. 1597, p. 1627; voir aussi VGE IV/2022/14 du 26 janvier 2023 c. 3, IV/2021/532 du 12 octobre 2021 c. 2 et la référence). Il appartient à l'assureur de démontrer que cette condition est réalisée (UELI KIESER, op. cit., art. 52a n. 1 et n. 12).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 14 5.2 En l'espèce, l'Office AI Vaud avait fondé sa décision du 7 juillet 2011 sur les documents principaux suivants. Premièrement, il avait pris en compte un rapport de la Clinique romande de réadaptation du 12 janvier 2009, qui faisait état d'un accident survenu le 30 septembre 2008, lors duquel l'assuré avait perdu la maîtrise d'un engin de chantier et subi plusieurs fractures dorsales et costales, un pneumothorax, ainsi qu'une contusion pulmonaire notamment (dos. AI 1.101/3 et 1.181/8). L'examen somatique avait toutefois été jugé rassurant, ainsi que sans particularité sous l'angle neurologique. Une anxiété liée au matériel d'ostéosynthèse mis en place en lien avec une spondylodèse avait cependant été signalée, sous l'angle psychiatrique (dos. AI 1.181/10). Par écrit du 25 juin 2009, la clinique avait encore posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique en rémission, ainsi que celui de trouble dépressif récurrent, épisode moyen (dos. AI 1.163/7). Le 31 mars 2010, le Service médical régional (SMR) de Suisse romande avait alors admis une incapacité de travail totale dès le 30 septembre 2008 et à 50% dans une activité adaptée dès le 24 juin 2009. Il avait défini cette activité comme celle permettant de changer de position, mais excluant le port de charges de plus de 2-5 kg, le maintien de positions accroupie/à genoux, les postures contraignantes pour le rachis, l'usage répété d'échelles et d'échafaudages, ainsi que l'utilisation d'appareils dangereux. A l'aune des rapports des médecins et spécialistes consultés, le SMR avait toutefois indiqué qu'il conviendrait encore de se référer aux conclusions de la Suva (dos. AI 1.160/1 s.). Celle-ci avait en effet soumis le cas à son médecin d'arrondissement, qui s'était exprimé du point de vue somatique le 9 août 2010, en indiquant que l'examen clinique avait été dominé par une forte autolimitation. Il avait ajouté que les troubles psychiques de l'assuré étaient au premier plan, la capacité de travail étant entièrement préservée au niveau somatique (dos. AI 1.149/4). Sur la base de rapports actualisés, le SMR avait finalement admis une détérioration de l'état psychique à la fin du mois d'octobre 2009, posant le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec symptômes psychotiques. Il avait ainsi conclu à une capacité de travail nulle dans toute activité dès cette période (dos. AI 1.122/1). Finalement, l'Office AI Vaud avait encore par la suite exclu le droit à une allocation pour impotent, en se fondant sur les résultats d'un rapport d'enquête à domicile, mais aussi au regard d'un avis du SMR du 25 mars 2014, qui rappelait que l'atteinte psychiatrique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 15 était prépondérante, avec l'existence d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère. Un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie avait toutefois été nié, puisque même si l'intéressé souffrait d'une forte anxiété, de fatigue, d'irritabilité et de troubles de la concentration, au point de ne plus pouvoir assumer une quelconque responsabilité, l'assuré n'accomplissait aucune tâche ménagère et ce déjà avant son accident de 2008. Il avait aussi été relevé qu'il était à même de se rendre de manière autonome à ses rendez-vous, en transports publics (dos. AI 1.52/1). 5.3 Durant l'observation, il a été relevé ce qui suit. Le recourant avait quitté son domicile entre 6h15 et 8h10 chaque jour où il avait été observé. Il s'était fait conduire régulièrement par un véhicule portant l'inscription "C.________" et immatriculé au nom de cette entreprise (dos. AI 49.2/5 s.). Il s'était alors rendu vers différents chantiers et vers les entrepôts de matériel de l'entreprise, situés dans la commune de domicile du recourant et dans la localité voisine (dos. AI 49.2/1 et 49.2/6). L'assuré sortait donc de chez lui tôt le matin, traversait divers quartiers à pied, puis était rejoint par le véhicule conduit par un employé. Il y montait ensuite, après avoir jeté un œil autour de lui (dos. AI 49.2/3, voir aussi dos. AI 49.2/11). Ce véhicule prenait en charge l'assuré dans la matinée et le ramenait vers midi (dos. AI 49.2/2 in fine). Après une heure (et demi), le recourant sortait et rejoignait à nouveau l'employé dans son véhicule (dos. AI 49.2/3). Le recourant avait en outre été aperçu à plusieurs reprises en train de soulever et de porter des pots de peinture, des sacs en plastique remplis et des échelles, qu'il avait chargés dans le véhicule. Il semblait "très expérimenté dans sa gestion des ustensiles de travail". Il avait pris des pauses en même temps que l'employé, "riant avec son collègue" et "parlant avec enthousiasme" (dos. AI 49.2/2). Le recourant avait de plus été observé en train de "faire des plaisanteries" (dos. AI 49.2/9, voir aussi dos. AI 49.2/20). S'il n'avait que peu transporté des outils ou d'autres ustensiles de peinture dans les bâtiments, le recourant y avait en revanche été vu alors qu'il portait des gants tâchés de peinture blanche (dos. AI 49.2/8 et 49.2/10, voir aussi dos. AI 49.2/9, évoquant qu'il avait porté des gants et tenu un pinceau dans la main droite), "réalisant visiblement divers travaux" (dos. AI 49.2/3; voir aussi dos. AI 49.2/10, discutant d'une photo illustrant en outre le recourant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 16 "en train de travailler"). Il avait de plus été vu en train de sortir un sac poubelle d'un bâtiment, qu'il avait déposé dans le véhicule de l'entreprise (dos. AI 49.2/9, voir aussi dos. AI 49.2/11). Il avait aussi porté un seau de peinture plein (de 25 kg selon le rapport, dos. AI 49.2/3 et 49.2/10) du trottoir jusqu'au bâtiment. Toujours selon le rapport d'observation, lorsque le recourant et l'employé avaient terminé sur le chantier, l'assuré rapportait le matériel depuis l'intérieur du bâtiment mais s'arrêtait devant le seuil de la porte d'entrée. L'employé de l'entreprise de peinture chargeait ensuite le matériel dans le véhicule (voir également dos. AI 49.2/12). Enfin, le rapport a précisé que le recourant était resté parfois durant plusieurs heures avec l'employé, mais qu'il avait été impossible de dire quelles activités il réalisait exactement à l'intérieur du bâtiment (dos. AI 49.2/3 et 49.2/8). 5.4 Au vu de ce qui précède, c'est en vain que le recourant soutient qu'il n'a pas exercé d'activité et qu'il n'a fait que tenir compagnie à son neveu (p. 2 ss du recours et p. 3 de la réplique). En effet, si le rapport permet effectivement de confirmer que le recourant a effectué des visites à son neveu, sur le lieu de travail de ce dernier (dos. AI 49.2/17 et 49.2/19 s.), on ne peut pour autant admettre que l'intéressé s'est limité à de telles rencontres, bien au contraire. En particulier, s'il est vrai que l'assuré n'a pas été aperçu en vêtements de travail, force est de relever qu'il été observé plusieurs fois alors qu'il portait des gants tâchés de peinture (dos. AI 49.2/8 et 49.2/10). A une reprise, il a aussi été observé alors qu'il recevait des vêtements de la part du conducteur, de même qu'avec un pinceau à la main (dos. AI 49.2/18), ce qui plaide fortement à l'encontre de simples visites rendues et en faveur de l'exercice d'un travail. Le journal d'observation mentionne du reste sans équivoque que l'assuré était alors "en train de travailler" (dos. AI 49.2/8 et 49.2/10). Qui plus est, dans la mesure où la camionnette conduite par l'employé est régulièrement venue chercher l'intéressé en ville, de la matinée jusqu'aux alentours de midi, puis du début jusqu'en fin d'après-midi, il apparaît, au degré de preuve requis, que ce dernier venait plutôt le prendre en charge, lorsqu'il commençait luimême sa journée de travail. Certes, le recourant s'est rendu par ses propres moyens jusqu'aux ateliers de l'entreprise le 26 août 2022 et n'y est resté que quelques minutes. Toutefois, le recourant s'est ensuite rendu dans un magasin d'ustensiles de peinture, devant lequel le véhicule de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 17 l'entreprise était garé, puis il a pris la route, après avoir pris place dans cette camionnette (dos. AI 49.2/16). De surcroît, la veille, le recourant s'était déjà rendu seul à l'atelier, mais il y était cette fois demeuré de 13h30 à 17h00 environ, quittant les lieux en même temps que les employés de l'entreprise (dos. AI 49.2/15). Enfin, on ne saurait non plus abonder dans le sens du recourant, lorsqu'il prétend s'être contenté d'aider son neveu "à deux voire trois reprises au maximum, […] en lui passant une échelle et/ou un seau de peinture" (p. 3 du recours; voir dos. AI 49.2/11 et 49.2/12). Il résulte plutôt du rapport litigieux que le recourant n'a pas fait que fournir une aide ponctuelle ou des "coups de mains" (p. 4 de la réplique), mais qu'il s'est occupé lui-même du matériel à plusieurs reprises. Tel a été le cas du sac poubelle que le recourant a déposé dans le véhicule le 5 juillet 2022, du seau de peinture qu'il a porté à l'intérieur des locaux (dos. AI 49.2/9 s.), de même que des ustensiles, échelles, seaux, malaxeur et matériaux de couverture, qu'il a transportés le 7 juillet 2022 (dos. AI 49.2/12). Aussi, on ne peut faire fi que l'assuré s'est vu remettre une enveloppe (rouge) de la part de l'employé de l'entreprise de peinture, puis qu'il s'est rendu avec cette dernière dans un garage automobile et y a observé un véhicule avant de rentrer chez lui avec celle-ci (dos. AI 49.2/17 s.). Enfin, on ne saurait non plus ignorer que le recourant est parfois resté durant plusieurs heures sur les chantiers (dos. AI 49.2/10 et 49.2/13), quoi qu'en dise le recourant en prétendant n'avoir jamais accompli "une journée de travail" (p. 4 de la réplique). 5.5 Dans ces circonstances, il faut donc admettre, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a participé plusieurs fois à des travaux de peinture, pendant la période durant laquelle il a été observé. Que ces activités aient eu lieu sur des chantiers de tiers ou, comme le recourant l'affirme dans son recours, au domicile de sa bellesœur (p. 3 du recours), n'y change d'ailleurs rien. On remarque ainsi une très importante divergence entre les avis médicaux ayant servi de base à la décision d'octroi de la rente de l'assuré et le niveau d'activité mis en relief par l'observation. En effet, alors qu'il avait été retenu dans ce contexte que le recourant ne disposait d'aucune capacité de travail du fait de ses troubles psychiques, les constatations recueillies lors de l'observation sont de nature à éveiller de sérieux doutes quant à l'influence de ces atteintes,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 18 soit notamment en ce qui concerne la question de savoir si le recourant souffre (encore) d'une anxiété, d'une fatigue, d'une irritabilité et de troubles de la concentration d'une ampleur qui l'empêche d'entreprendre une quelconque activité, de même que d'assumer la moindre responsabilité. Les résultats de la mesure contredisent également nettement le contenu des derniers questionnaires de révision, dans lesquels l'assuré avait déclaré que son état de santé s'était aggravé, en particulier son état de fatigue et d'épuisement (dos. AI 5/1), ainsi que ses crises de panique. Le fait que l'assuré sorte de chez lui tous les matins pour se rendre sur des chantiers, mais aussi pour faire ses courses et retirer de l'argent, de même que pour s'occuper de ses affaires administratives, est en contradiction avec les déclarations de l'intéressé, qui avait indiqué que son quotidien était chaotique, qu'il était très fatigué pendant la journée et surtout qu'il arrivait seulement parfois à faire les courses et à marcher un peu. Il en va de même des déclarations, selon lesquelles il ne pouvait honorer ses rendez-vous médicaux que lorsqu'il était en mesure de le faire et qu'il avait besoin de l'aide de ses proches (dos. AI 16/1 s.). L'observation s'oppose également aux constatations du psychiatre/psychothérapeute traitant, qui avait confirmé la péjoration de l'état de santé. L'observation détonne tout particulièrement, s'agissant de l'avis de ce spécialiste, en tant qu'il avait expliqué que son patient n'arrivait pas à se structurer dans son quotidien et à gérer ses émotions, qu'il souffrait d'un épuisement psychique et d'une grande tristesse, éprouvant des difficultés au quotidien en raison de ses douleurs, mais étant aussi déstabilisé par ses pensées psychotiques (dos. AI 12/2 s.). L'avis de ce médecin, selon qui les angoisses, cauchemars et pensées sombres s'étaient accentuées, avec des idées de persécution paranoïaque et un sentiment de ruine (dos. AI 28/2), est ainsi fortement remis en question par les résultats de l'observation. Qui plus est, les écrits médicaux produits à l'appui de la réplique (par ailleurs tous antérieurs à la décision de l'Office AI Vaud du 7 juillet 2011, à l'instar des faits dont l'assuré s'est référé en produisant un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'est vaudois), n'y changent rien. 5.6 Il convient également de relever à cet égard les incohérences entre le rapport d'observation, d'une part, et les dernières déclarations du recourant, lors de l'entretien qu'il a eu le 19 janvier 2023, à la suite de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 19 l'observation, d'autre part. En effet, le rapport concernant la mesure de conservation des preuves sur place avait aussi révélé que l'assuré ne présentait pas d'anomalie à la marche, que ses mouvements étant fluides, qu'il faisait de longues promenade et qu'il pouvait se déplacer à pied sur plusieurs kilomètres, de même qu'à vélo (dos. AI 49.2/2 et 49.2/14). Or, lors de son entretien avec l'intimé, l'assuré avait déclaré en pleurs qu'il avait besoin de se lever parce qu'il souffrait de fortes douleurs. Il avait aussi précisé, avant la remise du rapport d'observation, qu'il ne pouvait pas marcher plus d'un kilomètre (dos. AI 51/2 s.). Qui plus est, il avait ajouté qu'il entendait sans cesse des voix, qu'il n'avait pas de force, qu'il était triste et qu'il ne pouvait donc aucunement travailler, insistant sur le fait que son état de santé s'était dégradé, en particulier au niveau de ses maux de dos et de ses hallucinations auditives. Or, après la remise du rapport relatif à la mesures d'observation, qui évoquait notamment qu'il avait pu porter un seau de 25 kg, comme relevé ci-avant (voir c. 5.3), il avait déclaré de façon contradictoire qu'il irait bien faire des essais de travail, pour s'exercer (dos. AI 51/4). De même, c'est aussi de façon peu conséquente qu'il avait affirmé à la fois, lors l'entretien, qu'il préférait rester seul plutôt que d'être en compagnie d'autres personnes (dos. AI 51/2 s.), mais ensuite également qu'il avait besoin de voir son neveu, parce qu'il allait mal et qu'il était difficile pour lui de rester chez lui, puisqu'il était alors sujet à des pensées suicidaires (dos. AI 51/3). Ces déclarations se heurtent du reste aussi au rapport lui-même, qui avait mis en lumière que l'assuré était notamment allé boire un café avec son neveu, ainsi qu'avec l'autre employé avec lequel il s'était rendu sur des chantiers (dos. AI 49.2/19). Finalement, de manière peu logique au regard du rapport d'observation, qui avait confirmé que l'assuré s'était rendu aux entrepôts de matériel de la société de peinture, l'intéressé a déclaré qu'il ne savait pas où ceux-ci se situaient (dos. AI 51/4). 5.7 En définitive, on ne voit donc rien à redire dans le fait que l'intimé a considéré qu'il existait de sérieuses raisons de penser que le recourant tentait de percevoir des prestations auxquels il n'avait plus droit. L'intimé était fondé à prendre une telle conclusion sur la base des nombreuses divergences entre, d'une part, les rapports médicaux versés en procédure et les questionnaires remis par le recourant en procédure de révision, ainsi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 20 que, d'autre part, les résultats de la mesure de conservation des preuves sur place et les dernières déclarations y relatives du recourant lors de l'entretien du 19 janvier 2023, peu logiques et convaincantes. C'est donc à juste titre qu'il a ordonné la suspension immédiate de la rente entière de ce dernier, jusqu'à ce que cette question soit définitivement clarifiée (en particulier au moyen d'une expertise; voir à ce sujet ATF 137 I 327 c. 7.1 et les références), au terme de la procédure de révision initiée par ses soins. 5.8 A ce titre, il sied de rappeler qu'il n'est pas utile de déterminer à ce stade si, en présence de l'un des cas prévus par l'art. 52a LPGA, il y aurait lieu de procéder à une pesée des intérêts entre celui de l'assuré à continuer de percevoir sa rente et celui de l'intimé à ne pas faire naître des créances irrécouvrables, conformément à la pratique en vigueur avant l'adoption de cette norme. En effet, dans le contexte de celle-ci, les intérêts financiers de l'organisme d'assurance sociale et, partant, de l'ensemble des assurés qui financent les prestations, sont bien plus importants que l'intérêt du recourant à la poursuite du versement des rentes (FF 2018 p. 1597, p. 1627; VGE IV/2021/532 du 12 octobre 2021 c. 2 et c. 4.2; voir aussi: ATF 119 V 503 c. 4 et TF 8C_110/2008 du 7 mai 2018 c. 2.3, de même que l'ordonnance et décision incidente du TA du 17 mai 2023). 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il faut finalement admettre que le dossier permet à suffisance de constater que les conditions de l'art. 52a LPGA étaient réunies. Partant, point n'est besoin de faire droit à la requête de réquisition de preuves du recourant et d'entendre les dirigeants de C.________, de même que le neveu de l'intéressé. Il n'est pas non plus utile d'examiner la liste des employés de la société, ni un état des chantiers réalisés en 2022 (p. 5 du recours et p. 4 de la réplique). Partant, ces différentes réquisitions de preuve sont rejetées.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 21 7. 7.1 En conclusion, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Au vu de l'issue de la procédure, il est superflu de donner l'occasion à l'intimé de se prononcer au sujet de la réplique (art. 21 al. 2 let. c LPJA). 7.3 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, doivent être mis à sa charge. Ceux-ci seront compensés avec son avance de frais versée de Fr. 800.-. Le solde, par Fr. 300.-, sera restitué au recourant après l'entrée en force du présent jugement. 7.4 Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario, en lien avec l'art. 1 al. 1 LAI; art. 104 al. 1 LPJA, art. 108 al. 1 et al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.371.AI, page 22 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais de Fr. 800.-. Le solde de l'avance de frais de Fr. 300.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent jugement. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé (avec un exemplaire de la réplique, y compris annexes, ainsi que de la note d'honoraires du mandataire du recourant, pour information), - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2023 371 — Berne Tribunal administratif 17.07.2023 200 2023 371 — Swissrulings