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Berne Tribunal administratif 14.03.2024 200 2023 234

March 14, 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,084 words·~20 min·2

Summary

Prestations complémentaires / calcul de PC

Full text

200.2023.234.PC N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 14 mars 2024 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par son curateur B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Département prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 6 mars 2023 (détermination du montant de la prestation complémentaire; revenu déterminant)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 2 En fait: A. A.________, née en mai 2003, séjourne en milieux hospitalier depuis 2007 en raison d'une tétraparésie spastique grave. Sa mère étant décédée durant cette même année, elle a perçu une rente d'orphelin de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) jusqu'à sa majorité. L'intéressée a également bénéficié d'une allocation pour impotent mineur en raison d'une impotence grave. Elle a en outre touché des prestations complémentaires depuis décembre 2014. Par décision du 7 mai 2021, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après: la Caisse de compensation) a constaté que les conditions de perception de la prestation complémentaire n'étaient plus réunies dès le 31 mai 2021, en raison de la majorité de l'assurée. Dès le 1er juin 2021, c'est-à-dire le mois suivant sa majorité, A.________ s'est vue allouer une rente extraordinaire entière de l'assurance-invalidité (AI), ainsi qu'une allocation pour impotence par l'Office AI Berne. B. Le 23 août 2021, A.________, par son curateur, a demandé à la Caisse de compensation l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle. Par décision du 28 janvier 2022, cette autorité a donné une suite favorable à la demande de l'intéressée, allouant à celle-ci une prestation complémentaire de Fr. 2'269.- par mois pour les mois de juin à décembre 2021, puis de Fr. 2'543.- dès le mois de janvier 2022. Par une décision subséquente du 25 février 2022, la Caisse de compensation a revu le montant de la prestation complémentaire valable dès janvier 2022 et l'a arrêté à Fr. 2'803.- par mois. Par courrier du 8 février 2022, A.________ a contesté la décision du 28 janvier 2022 en tant que celle-ci concernait la période de juin à décembre 2021. Par décision sur opposition du 6 mars 2023, la Caisse de compensation a rejeté l'opposition.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 3 C. Par acte du 3 avril 2023, A.________, agissant par son curateur dûment légitimé à la représenter en justice, interjette recours contre la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 6 mars 2023 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Elle demande en substance, sous suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision sur opposition et, principalement, un montant plus élevé de prestations complémentaires pour les mois de juin à décembre 2021, subsidiairement, un renvoi de la cause à la Caisse de compensation pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. La Caisse de compensation conclut au rejet du recours. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 6 mars 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 28 janvier 2022 allouant notamment à la recourante une prestation complémentaire, après paiements directs à l'assureurmaladie, de Fr. 14'997.50 pour la période de juin à décembre 2021. Est particulièrement contestée par la recourante, l'imputation, sous déduction de Fr. 30'000.-, d'un quinzième de sa fortune au 1er janvier 2021 comme revenu déterminant, alors que, de son point de vue, cette fortune devait être prise en compte telle qu'elle existait au 1er juin 2021. L'objet du litige porte sur la réforme de la décision sur opposition en cause, en ce sens qu'aucune part de la fortune ne soit imputé comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire, et, partant, sur l'octroi d'une prestation d'un montant plus élevé. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 4 le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à Fr. 20'000.- (sept mois de prestation complémentaire de Fr. 2'523.- à la place de Fr. 2'269.-), le jugement de la cause incombe au Juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPGA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI, RS 831.301). L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification en question aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [réforme des PC]). En l'occurrence, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestation complémentaire annuelle en août 2021, à la suite de l'octroi, par l'Office AI Berne, d'une rente entière d'invalidité et d'une allocation pour impotent avec effet au 1er juin 2021 (voir c. 4.2 ci-dessous). La décision sur opposition contestée ayant trait à cette demande déposée postérieurement à l'entrée en vigueur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 5 du nouveau droit, c'est ainsi celui-ci qui trouve application à la présente cause. 2.2 Les prestations complémentaires servent à garantir le minimum vital aux bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI (voir art. 112 al. 2 let. b en relation avec l'art 112a Cst.; FF 2016 7249 p. 7277). Doivent être couverts au moyen des prestations selon la LPC le forfait pour l'entretien actuel, ainsi que les besoins vitaux courants (ATF 130 V 185 c. 4.3.3). Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'AVS ou de l'AI, ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). A teneur de l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé: (let. a) de la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale; ou (let. b) de 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC. 2.3 En principe, toutes les prestations périodiques qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 11 al. 3 LPC doivent être intégralement prises en compte à titre de revenus, qu'il s'agisse de prestations en espèces ou en nature (ATF 139 V 574 c. 3.3.3). Les revenus déterminants comprennent en particulier un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 30'000.- pour les personnes seules, Fr. 50'000.- pour les couples et Fr. 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. c LPC).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 6 3. 3.1 Dans sa décision, puis sa décision sur opposition contestée, l'autorité précédente a jugé que la fortune à prendre en considération pour le revenu déterminant et, partant, pour la détermination de la prestation complémentaire annuelle, était celle de l'assurée au 1er janvier de l'année en cause, c'est-à-dire de l'année 2021. Elle a relevé que les importantes dépenses consenties par la recourante dans le courant de l'année 2021 n'avaient pas d'incidence, ce d'autant moins que celles-ci constituaient des frais de placement dans un établissement spécialisé qui avaient déjà été pris en compte comme taxe journalière dans le calcul de la prestation complémentaire. Dans sa réponse au recours, l'autorité précédente a encore précisé que la recourante percevait des prestations complémentaires sans discontinuer depuis décembre 2014, si bien qu'il fallait retenir l'existence de prestations complémentaires en cours, justifiant l'obligation de prendre l'état de la fortune au 1er janvier. 3.2 Pour sa part, la recourante estime en substance avoir rendu vraisemblable l'existence de dettes devant être acquittées lors de la période en cause, dès lors que celles-ci concernaient en l'espèce des frais pour son placement en institution, avancées par C.________ dès octobre 2020. Elle ajoute qu'il n'est pas question de double prise en compte de ces montants dans la prestation complémentaire, contrairement à ce qu'avance l'intimée, et mentionne qu'il s'agit en l'occurrence d'une nouvelle demande et pas d'une prestation complémentaire en cours. 3.3 Il ressort du dossier que la recourante est atteinte d'une tétraparésie spastique grave et qu'elle est fortement polyhandicapée et dépendante d'une tierce personne pour sa prise en charge globale, ses soins et différentes aides. Elle réside dans un centre de développement médicalisé depuis ses quatre ans (dossier [dos.] intimée 52). Sa mère est décédée en 2007 et la recourante a alors perçu une rente d'orphelin de l'AVS. Par un formulaire daté du 17 décembre 2014, la recourante, par son curateur, a requis auprès de l'intimée une prestation complémentaire annuelle. Par une décision du 8 mai 2015 (dos. intimée 12), l'intimée a donné une suite favorable à cette demande. En raison du fait que la recourante a atteint la majorité en mai 2021, son droit à une rente d'orphelin s'est éteint. Pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 7 cette raison, et par décision du 7 mai 2021, l'intimée a mis fin aux versements des prestations complémentaires dès le 31 mai 2021 (dos. intimée 59). Antérieurement, le 30 octobre 2019, la recourante a déposé une demande auprès de l'Office AI Berne, en vue d'obtenir une rente d'invalidité. Par une première décision du 29 juillet 2021 (dos. intimée 67/4), elle a obtenu une allocation pour impotent et, par une seconde décision du 22 octobre 2021 (dos. intimée 67/1), une rente entière de l'AI. Par un formulaire daté du 23 août 2021 (dos. intimée 60), la recourante, par son curateur, a déposé une deuxième demande de prestation complémentaire annuelle, cette fois fondée sur les prestations versées par l'AI. Par courrier du 27 août 2021 (dos. intimée 61), l'intimée a requis de la recourante que celle-ci produise sa police d'assurance-maladie 2021, une attestation de tarif et une attestation des prestations d'assurances complémentaires de caisse-maladie et d'assurances privées en cas de séjour durable en lien avec son séjour en home, ainsi que les décisions de rente AI, afin de pouvoir se prononcer sur le droit à la prestation complémentaire. En plus de ces éléments, l'intimée a encore demandé un extrait du compte bancaire de la recourante au 31 mai 2021, au 30 juin 2021 et au 31 juillet 2021 (dos. intimée 70). Au plus tard au 26 janvier 2022, la recourante avait fourni l'entier des documents demandés par l'intimée (dos. intimée 77), si bien que celle-ci a ensuite rendu la décision du 28 janvier 2022 ayant fait l'objet de la décision sur opposition contestée. Pour rendre cette décision, l'intimée était ainsi notamment en possession de relevés bancaires de la recourante qui faisaient état d'un solde de Fr. 75'881.45 au 31 décembre 2020 (dos. intimée 68/1), de Fr. 45'649.55 au 31 mai 2021 (dos. intimé 73/1), de Fr. 45'529.15 au 30 juin 2021 (dos. intimé 73/2) et de Fr. 46'602.15 au 31 juillet 2021 (dos. intimé 73/3). Dans son opposition du 8 février 2022 (dos. intimée 80), la recourante a expliqué que cette diminution de fortune était liée à un versement de Fr. 50'829.- intervenu le 5 février 2021 en faveur de C.________, autorité qui avait avancé les frais de placement en institution pour les mois d'octobre 2019 à septembre 2020 (voir dos. Tribunal administratif PJ 7).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 8 4. Est ainsi uniquement litigieux le point de savoir si la fortune à prendre en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle de la recourante pour la période allant de juin à décembre 2021 est celle au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation complémentaire est servie, c'est-à-dire de Fr. 75'881.45, ou celle au jour auquel la prestation complémentaire prend naissance, c'est-à-dire de Fr. 45'649.55. 4.1 4.1.1 Au sens de l'art. 11 al. 1 LPC, sont à considérer comme revenus déterminants uniquement les revenus effectivement perçus et les parts de fortune existantes dont la personne assurée peut disposer sans restrictions juridiques au moment où elle fait valoir son droit à des prestations complémentaires; sont réservés les faits constitutifs d'un dessaisissement (ATF 127 V 248 c. 4a; SVR 2017 EL n° 1 c. 3, 2009 EL n° 3 c. 5.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_533/2009 du 16 octobre 2009 c. 1.3; voir également art. 11a LPC). L'art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit la prise en compte d'une partie de la fortune nette en tant que revenu déterminant, ce qui signifie que les dettes du requérant de prestations complémentaires sont déduites de la fortune brute afin d'établir le montant de la fortune pris en considération. Pour la prise en compte d'une dette, il suffit qu'elle existe effectivement; son exigibilité n'est pas nécessaire. Au contraire, les dettes incertaines ou dont le montant ne peut pas encore être déterminé ne peuvent être déduites. La dette doit être établie de façon certaine. Seules peuvent être prises en compte les dettes qui grèvent la substance économique de la fortune. C'est le cas, si le débiteur doit sérieusement compter sur le fait de devoir les payer (ATF 142 V 311 c. 3.1 et 3.3, 140 V 201 c. 4.2; SVR 2018 EL n° 17 c. 4.2). 4.1.2 A teneur de l'art. 9 al. 5 let. d LPC, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses. Sur cette base, le Conseil fédéral a arrêté l'art. 23 OPC-AVS/AI, intitulé "Revenu et fortune déterminants; période de calcul". L'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI prévoit ainsi que sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 9 revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Pour sa part, l'art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI dispose que si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants. 4.2 En l'espèce, comme relevé précédemment, la recourante a vu son droit à une prestation complémentaire annuelle s'éteindre au 31 mai 2021, dès lors qu'elle a atteint sa majorité et n'a plus bénéficié d'une rente d'orphelin de l'AVS. En effet, comme le prévoit expressément l'art. 12 al. 3 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle s'éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie. Or, un droit à une prestation complémentaire annuelle existe pour les personnes qui peuvent bénéficier d'une rente d’orphelin de l’AVS (art. 4 al. 1 let. aquater LPC), un droit à une telle rente s'éteignant notamment au 18e anniversaire de l'enfant (art. 25 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). Partant, c'est à juste titre que l'intimée a constaté l'extinction du droit à la prestation complémentaire annuelle au 31 mai 2021 dans sa décision du 7 mai 2021. Toutefois, à peine plus de trois mois après avoir reçu cette dernière décision, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires, dès lors qu'entretemps, elle a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'AI, ainsi que d'une allocation pour impotent. A l'instar de la rente d'orphelin de l'AVS que la recourante percevait durant sa minorité, ces nouvelles prestations constituent également des conditions d'octroi de prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. c LPC). En outre, l'art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 10 demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. Par conséquent, même si le dépôt de la seconde demande de prestations complémentaires auprès de l'intimée par la recourante est intervenu durant le mois d'août 2021, il n'en demeure pas moins que le droit à la prestation complémentaire prenait effectivement naissance au 1er juin 2021, la recourante bénéficiant de ses prestations AI depuis cette date également. Il s'ensuit que, contrairement à l'avis exprimé par l'intimée dans sa réponse, la recourante a bel et bien arrêté de percevoir des prestations complémentaires, avant d'en percevoir à nouveau. Si entre les deux prestations complémentaires il n'existe pas de période sans prestations, c'est uniquement dû au fait que la recourante, par son curateur, a géré sa situation économique avec diligence. Il convient donc de retenir qu'en août 2021, la recourante a fait une nouvelle demande de prestation complémentaire annuelle et que l'intimée devait traiter celle-ci comme telle, ce qu'elle a d'ailleurs fait, en particulier en demandant des documents pour pouvoir statuer et en n'examinant pas quel était le droit applicable (voir c. 2.1 ci-dessus). La jurisprudence citée par l'intimée dans sa décision sur opposition (VGE EL/2021/59 du 19 mai 2021 c. 3.1 s.), qui traite d'une prestation complémentaire en cours et exclut pour ce type de prestation l'application de l'art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI, ne saurait dès lors être appliquée à la présente cause. 4.3 Comme on l'a vu, en principe, la fortune doit être prise en compte au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie, c'est-à-dire en l'occurrence le 1er janvier 2021. C'est d'ailleurs ce principe de base de l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI que l'intimée a appliqué. Il n'en demeure pas moins que lorsque, comme en l'espèce, une prestation complémentaire annuelle est sollicitée, la personne qui fait sa demande peut rendre vraisemblable que son revenu, respectivement sa fortune, fixés en application de l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, ne correspondent plus à sa situation (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI; voir TF 9C_859/2014 du 6 février 2015 c. 2.2). Or dans le cas de la recourante, l'intimée a expressément demandé à celle-ci de lui fournir les relevés de compte au 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2021. Sur la base de ces éléments de fait, elle pouvait constater que la fortune de la recourante avait notablement diminué, dès lors que cette fortune avait diminué de près de 40% en cinq mois et que cette réduction

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 11 avait perduré. En outre, l'intimée, qui servait des prestations à la recourante depuis plus de cinq ans et connaissait donc parfaitement sa situation économique, devait savoir que la recourante ne disposait pas d'autres éléments de fortune. Elle l'a d'ailleurs démontré dans son calcul de la prestation complémentaire, en ne prenant rien d'autre que le solde du compte bancaire de la recourante au 31 décembre 2020 comme élément de fortune. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, on ne voit pas dans quelle mesure l'art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI ne s'appliquerait pas au cas d'espèce. On doit en effet retenir que la recourante, lors de son annonce auprès de l'intimée pour une prestation complémentaire annuelle, a rendu vraisemblable une réduction notable de sa fortune entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle son droit à une telle prestation a pris naissance. L'intimée, devait ainsi prendre en compte la fortune existant à cette date, c'est-à-dire au 1er juin 2021. 4.4 En outre, la recourante a également prouvé, certes relativement tardivement devant le Tribunal administratif, que la réduction de sa fortune était due au remboursement d'une avance consentie par C.________ pour ses frais de placement en institution. Elle demande que cette dette soit prise en compte dans le calcul de sa prestation complémentaire. Or, compte tenu des développements qui précèdent et de l'application de l'art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI, la dette envers C.________ ne peut plus être prise en considération, dès lors qu'ayant été acquittée, elle n'existait plus au 1er juin 2021. Elle est toutefois indirectement prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, puisque c'est essentiellement elle qui a réduit la fortune de la recourante entre janvier et mai 2021. 5. Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. La cause est renvoyée à l'intimée, afin qu'elle calcul la prestation complémentaire annuelle de la recourante pour les mois de juin à décembre 2021 en prenant en compte la fortune de celleci au 1er juin 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 12 6. 6.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 1 al. 1 LPC en lien avec art. 61 let. fbis et LPGA a contrario). 6.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 1 al. 1 LPC en lien avec art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci découlent du fait que la recourante doit indemniser son curateur (art. 404 al. 1 et 3 du code civil suisse [CC, RS 210]; 36 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 1er février 2012 sur la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSB 213.316]; art. 9 al. 1 et art. 10 de l'ordonnance cantonale du 19 septembre 2012 sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles [ORRC, RSB 213.361]; voir également VGE EL/2021/408 du 7 octobre 2021 c. 4.2 et les références). Les frais et dépens sont fixés forfaitairement à Fr. 500.- (y compris débours) et mis à la charge de l'intimée, qui s'en acquittera auprès du curateur de la recourante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2024, 200.2023.234.PC, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est admis. La décision sur opposition est annulée et la cause est renvoyée à l'intimée, afin que celle-ci procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 3. L'intimée versera à la recourante la somme de Fr. 500.- (débours compris) au titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son curateur, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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