200.2022.61.AI N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 8 mai 2022 Droit des assurances sociales B. Rolli, président A.-F. Boillat et M. Moeckli, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par ses parents B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 13 janvier 2022
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 2 En fait: A. A.________, né le 13 mai 2004, sous curatelle (depuis le 19 décembre 2019), a bénéficié dès son année de naissance de mesures médicales de l’assurance-invalidité (AI) pour le traitement d’un trouble métabolique néonatal sévère au sens du ch. 498 de l'annexe à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21). A nouveau annoncé courant juillet 2017 à l’Office AI Berne, cette fois-ci pour des mesures de réadaptation scolaire, il s’est vu accorder le 5 juin 2018 une orientation professionnelle, suivie de l’octroi le 8 juillet 2020 d’une formation professionnelle initiale. Un stage en institution organisé du 10 au 21 août 2020 a abouti au constat par l’AI qu’une telle formation n’était pas envisageable en l’état. Après due préorientation et en possession de l’appréciation de son service médical régional (SMR), l’Office AI a formellement mis fin le 10 novembre 2020 à la réadaptation professionnelle. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. B. En date du 10 mars 2021, l’assuré, par sa curatrice, a invité l’Office AI à rouvrir son dossier de mesures professionnelles en se prévalant de ses progrès réalisés au Centre d’accueil d’urgence et d’observation temporaire (CAUT) où il était alors placé. Cet office lui a octroyé le 6 avril 2021 une orientation professionnelle et s’est renseigné sur le résultat du bilan de compétences mené au CAUT. A l’issue d’un stage découverte du 21 au 25 juin 2021 dans un centre de formation professionnelle spécialisée (Le Repuis), l’assuré s’est vu accorder au sein du même centre une orientation professionnelle destinée à évaluer entre autres son aptitude à la réadaptation. Cette mesure, d’abord prévue du 9 août au 7 novembre 2021, a été interrompue par l’Office AI au 23 septembre 2021 au motif qu’une formation n’apparaissait pas indiquée en l’état sous l’angle médical. Après un préavis du 19 novembre 2021 contesté le 7 décembre 2021 par l’intéressé, agissant par ses parents, ledit office a nié
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 3 par décision du 13 janvier 2022 le droit à une formation professionnelle initiale. C. Par écrit du 19 janvier 2022, l’assuré, agissant par ses parents, a contesté cette décision AI auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance et à tout le moins implicitement, il conclut à son annulation et à l’octroi de la formation professionnelle initiale requise. Il a joint à son écrit un second courrier du même jour relatant sa situation de vie personnelle. Dans sa réponse du 15 février 2022 accompagnée de son dossier et d’un "Protokoll per 15.02.2022", l’intimé a conclu au rejet du recours, ainsi qu’à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du recourant et à ce que celui-ci ne se voie pas allouer de dépens. L’intéressé n’a pas fait usage de la possibilité qui lui avait été accordée le 17 février 2022 par le Juge instructeur de présenter une réplique. Par ordonnance du 16 mars 2022, ce dernier a transmis le dossier à la Cour des affaires de langue française pour jugement. Le 8 avril 2022, il a néanmoins encore précisé à l’attention du recourant que le dossier complet de la cause était déposé au greffe du Tribunal jusqu’au 25 avril 2022 et qu’il pouvait y être consulté sur place ou par envoi d’un support électronique s’agissant du dossier de l’intimé; le recourant n’a pas réagi dans ce délai. En droit: 1. 1.1 La décision du 13 janvier 2022 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation, en particulier à une formation professionnelle initiale. L'objet du litige, quant à lui, porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi des prestations d’ordre professionnel requises auprès de l’intimé. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par un assuré (mineur au moment du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 4 dépôt du recours) agissant par ses représentants légaux (ses parents) et disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le tribunal examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. L'assuré fait tout d'abord valoir (à tout le moins implicitement) une violation de son droit d'être entendu. 2.1 Par ce premier grief qu'il convient d'examiner à titre liminaire (ATF 141 V 495 c. 2.2, 127 V 431 c. 3d/aa; SVR 2013 IV n° 26 c. 4.2), le recourant invite le TA à lui exposer clairement les éléments qui motivent la décision contestée et avance, en particulier, que "sans explications, arguments factuels et faits concrets, le verdict donné par l’AI est totalement incompréhensible" (recours p. 1 ad question n° 1). Ce faisant, l’intéressé reproche (de manière en tout cas implicite) à l’office intimé d’avoir violé son droit d'être entendu tel que prévu à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), par le fait de ne pas avoir suffisamment étayé son prononcé litigieux. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), l'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 5 les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; SVR 2020 IV n° 57 c. 3.1.2). Le défaut de motivation de la décision attaquée peut être réparé si la partie recourante a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire suite à l'exposé des motifs contenus dans la réponse de l'autorité cantonale précédente et s'il n'en résulte, pour elle, aucun inconvénient (ATF 107 Ia 1 c. 1). 2.2 En l'espèce, la motivation de la décision attaquée s’avère il est vrai très succincte, dès lors que le refus de formation professionnelle initiale prononcé à l’encontre de l’assuré est étayé par la seule mention que cette formation "n’est [pas] indiquée en raison de l’atteinte à la santé" (dos. AI 108/1). L’intimé ne fait par ailleurs nullement état dans son prononcé des objections soulevées le 7 décembre 2021 à l’encontre de son préavis du 19 novembre 2021. Comme déjà relevé (c. 2.1 supra), il n'est pas nécessaire toutefois que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés par l'autorité. En tout état de cause, la décision litigieuse telle que formulée dans ses considérants du 13 janvier 2022 a permis au recourant, par l’entremise de ses parents, de se faire une idée quant à sa portée et de la contester efficacement. En témoigne, en effet, le contenu relativement détaillé de son recours (y compris le courrier explicatif y annexé) adressé au Tribunal. On ne saurait par ailleurs faire abstraction du contexte dans lequel s’inscrivait cette décision, rendue à la suite de mesures d’orientation professionnelle précisément mises en place pour évaluer l’aptitude à la réadaptation de l’assuré. Ces dernières succédaient par ailleurs à de précédentes mesures de réadaptation, en particulier à un soutien accordé pour une formation professionnelle initiale dont l’accomplissement avait jadis déjà été tenu en échec du fait des lacunes observées dans les apprentissages et les acquis sociaux. L’inaptitude à une formation professionnelle initiale, telle que retenue dans la décision contestée après mise en œuvre de nouvelles mesures d’instruction d’ordre professionnel, exprimait dès lors une conclusion à laquelle l’intimé était déjà parvenu
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 6 auparavant en mettant fin le 10 novembre 2020 à la réadaptation. Ces obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des mesures professionnelles rendaient d’autant plus prévisible dès lors, et donc compréhensible quant à son contenu, le refus d’une formation professionnelle initiale prononcé le 13 janvier 2022. De toute façon, même à admettre un défaut de motivation de la décision attaquée, il y aurait lieu de considérer celui-ci comme réparé puisque le recourant a eu la possibilité (non utilisée) de s’exprimer sur les éléments de motivation apportés dans la réponse de l’intimé et qu’aucun inconvénient ne serait résulté pour lui d’un tel procédé (c. 2.1 supra). 2.3 Le droit d'être entendu de l’assuré n'a par conséquent pas été violé et ce grief doit être écarté. 3. 3.1 La modification du 19 juin 2020 de la LAI est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Puisque, sur le plan temporel, sont en principe applicables - sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire - les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l’époque de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210 c. 4.3.1), il faut examiner le droit à des mesures professionnelles selon les normes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 3.2 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle (art. 8 al. 2 LPGA). 3.3 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b LAI; voir également art. 15 à 18 LAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 7 3.4 Contrairement à ce qui prévaut en matière de droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne définit pas de degré d'invalidité minimal donnant droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel (ATF 116 V 80 c. 6a). Les conditions générales de l'art. 8 al. 1 LAI doivent toutefois être réalisées. Une mesure de réadaptation doit ainsi, outre les exigences de l'aptitude et de la nécessité expressément formulées dans cette disposition légale, satisfaire à celle de l'adéquation (proportionnalité au sens étroit) en tant que troisième aspect du principe de la proportionnalité. En conséquence, elle doit être proportionnée à l'objectif d'intégration souhaité en tenant compte de la situation en fait et en droit dans chaque cas individuel (ATF 142 V 523 c. 2.3). Un devoir de prestations de l’AI en matière de mesure de réhabilitation, indépendant d'une possibilité de réinsertion dans la vie active ou dans les travaux habituels spécifiques, n’existe que dans les cas prévus à l’art. 8 al. 2 et 2bis LAI. La LAI ne couvre pas une réhabilitation sociale spécifique (ATF 108 V 210 c. 2; RCC 1992 p. 386 c. 2b). 4. 4.1 Dans sa décision contestée et sa réponse au recours, l’intimé a justifié son refus d’une formation professionnelle initiale par le fait que l’assuré ne présentait pas, en raison de son état de santé, les aptitudes requises pour suivre une telle mesure. A cet effet, l’Office AI s’est fondé sur les conclusions rendues le 5 octobre 2021 à l’issue de la mesure d’orientation professionnelle s’étant déroulée du 9 août au 23 septembre 2021. L’intimé en retient qu’il n’a pas été possible pour le Repuis de répondre aux objectifs assignés en présence d’un assuré qui "n’est clairement pas prêt" pour une telle mesure et qui, au-delà des limitations fonctionnelles impactant sa capacité de concentration et de mémorisation, "a besoin actuellement d’un encadrement". L’Office AI a encore précisé que son SMR avait confirmé le 12 octobre 2021 les observations prédécrites et suspecté la présence d’un trouble psychotique que ledit service recommandait d’investiguer. Cet office en a conclu que la mesure de réadaptation requise n’était pas adaptée en l’état et ne respectait pas non plus le principe de la proportionnalité. 4.2 Dans leur recours et la lettre explicative y annexée, les parents de l’assuré ont exprimé leur ressenti eu égard au fait que leur fils leur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 8 apparaissait être traité par l’AI "comme une «chose» et non comme un être humain", et que celui-ci se disait convaincu "que «personne» ne veut lui «donner sa chance» et qu’il est un «moins que rien»". D’après eux, leur fils se trouvait très bien au Repuis et des progrès très significatifs avaient pu être observés lors de son séjour. Ils ont exprimé leur incompréhension quant à l’interruption de cette mesure d’orientation qui aurait eu lieu sans aucune préparation psychologique ni entretien de sortie, ce qui aurait eu pour conséquence de couper brutalement leur fils de la réalité ainsi que des contacts humains et aurait très gravement affecté son mental. Ils se sont dit alarmés par cette situation laissant leur fils sans repères et exposé au risque de devenir "«non compatible» avec les programmes d’occupation ou de formation". Ils ont en conséquence invité l’intimé à "remplir son rôle" en trouvant à leur fils une place de formation et en ordonnant une évaluation médicale en vue de l’orienter sur la bonne voie. 5. Est litigieux le droit à une formation professionnelle initiale de l’AI telle que prévue à l’art. 16 LAI. 5.1 Aux termes dudit art. 16 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). La formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché (al. 2). L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé les critères que doit remplir cumulativement une telle formation dans sa circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel de l’AI (CMRPr, dans sa teneur au 1er janvier 2022 certes postérieure aux règles de droit ici applicables [c. 3.1 supra] mais dont l’administration était en droit de s’inspirer pour préciser leur interprétation). Outre les conditions de base visées aux art. 8 ou 8a LAI, la personne assurée (ch. 1302):
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 9 - doit avoir terminé sa scolarité obligatoire et remplir les conditions scolaires et personnelles pour suivre une formation professionnelle initiale, - doit avoir fait son choix professionnel, - ne doit en principe pas avoir encore achevé d’autres formations avant la survenance de l’atteinte à la santé ni avoir déjà exercé une activité lucrative, - doit présenter une invalidité qui la limite considérablement dans sa formation professionnelle, de sorte que les frais supplémentaires dus à l’invalidité s’élèvent à au moins 400 francs par an, - doit être apte à la réadaptation, c’est-à-dire objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle, - et doit avoir signé un contrat de formation, s’être inscrite dans une école secondaire supérieure ou être en recherche d’une place de formation, le genre de profession visé étant ici déjà clarifié. 5.2 Il ressort du dossier de la cause les principaux éléments suivants en lien avec les restrictions d’ordre médical et professionnel constatées suite à la nouvelle annonce de l’assuré à l’AI le 10 mars 2021. 5.2.1 Dans un rapport médical AI daté du 21 mars 2021, le psychiatre traitant a fait état, dès août 2019, d’une décompensation psychotique et d’une suspicion de trouble post-traumatique associé à un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et à un trouble des apprentissages. Il a précisé que son patient présentait depuis sa scolarisation des difficultés d’apprentissage et d’intégration, et que des mesures de soutien scolaire avaient dû être introduites. Une infirmité congénitale au sens du ch. 404 de l'annexe à l’OIC a été reconnue par ce spécialiste en lien avec la présence d’un TDAH. D’après lui, une coordination interdisciplinaire s’avérait indispensable depuis 2019 et avait pris la forme de mesures spécialisées d’apprentissage, d’un soutien éducatif et d’un accompagnement pédopsychiatrique intégré. Il a rapporté que son patient, depuis son placement au CAUT, s’était stabilisé sur le plan de l’humeur, du contrôle des affects, de l’organisation cognitive et de l’observance aux règles de vie. Dans son pronostic, il a estimé que la stabilisation de la psychopathologie et du cadre de vie avait grandement contribué aux progrès constatés au cours des derniers mois sur le plan
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 10 social, relationnel, ainsi qu’au niveau de l’autonomisation. Ce spécialiste a évoqué l’évaluation alors en cours de la capacité de formation auprès du CAUT, lequel avait initié une reprise d’activité occupationnelle. Il s’est dit réservé quant aux capacités de formation en dehors d’un tel cadre institutionnel. 5.2.2 Dans son bilan de compétences du 16 avril 2021, le CAUT a souligné au titre des points forts mis au jour pendant son observation professionnelle que le recourant avait montré une motivation accrue, qu’il s’impliquait davantage dans son travail et qu’il respectait les horaires. Comme points sujets à amélioration étaient évoquées l’attitude professionnelle, l’attention et la compréhension lors des consignes, la mise en pratique de celles-ci et le rendement à trouver. Concernant les tâches de développement, le CAUT a constaté que l’assuré, s’il savait se donner les moyens lorsqu’il y trouvait du sens, devait améliorer leur gestion, l’autonomie à la planification d’activités et la distance émotionnelle avec sa mère. Du point de vue comportemental, une nette évolution a été relevée par le centre précité dans les relations du recourant avec ses pairs, la nécessité subsistant toutefois de consolider les acquis et de développer des stratégies d’interaction. De l’évaluation scolaire restituée par le CAUT, il ressortait que l’assuré s’était montré peu motivé lors de ses rares apparitions en classe et qu’il n’avait pas terminé l’évaluation visant à apprécier son niveau scolaire. La maîtresse responsable de ce suivi indiquait toutefois avoir constaté des lacunes en français et en mathématiques. Dans le suivi psychologique instauré pendant l’observation (parallèlement à celui poursuivi auprès du psychiatre traitant), il a été en outre relevé que l’assuré présentait des difficultés d’ordre émotionnel en raison d’une anxiété constante et qu’il avait du mal à nouer des relations personnelles sérieuses et durables. 5.2.3 Un stage découverte d’une semaine en atelier a eu lieu au début de l’été 2021 au Repuis. Dans leur rapport final du 29 juin 2021, les formateurs ont souligné la bonne implication du recourant lors de cette mesure et ce, en dépit des limitations importantes observées qui les avaient amenés à s’interroger sur la faisabilité d’une formation. Aux fins d’éclaircir ce point, une mesure d’orientation en atelier a débuté le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 11 9 août 2021 auprès du même centre et a eu lieu dans les domaines de la peinture en bâtiment, de la carrosserie et du paysagisme. Par téléphone du 21 septembre 2021, le spécialiste en réadaptation de l’AI a informé le psychiatre traitant des retours de cette mesure d’instruction et du fait qu’une aptitude à la formation faisait défaut chez l’assuré qui présentait un comportement proche de l’autisme. Ce médecin a indiqué ne pouvoir expliquer ce comportement compte tenu d’une situation médicale en l’état stabilisée sous médication idoine. Il a nié la présence d’un trouble du spectre autistique et a indiqué que son patient n’avait plus présenté d’épisodes anxieux psychotiques. Lors de cet échange téléphonique, l’Office AI a informé le psychiatre traitant qu’il allait interrompre les mesures actuelles et consulter son SMR. Dans un email adressé le lendemain à l’Office AI, le Repuis a rapporté qu’il avait, d’entente avec ledit office, recentré le stage sur un encadrement rassurant dans le but de mettre en place les conditions nécessaires à une démarche d’orientation susceptible de déboucher sur une formation. Dans son rapport final du 5 octobre 2021, ce centre a souligné les importants efforts d’adaptation concédés par l’assuré, mais a constaté que celui-ci peinait à se projeter dans un processus de formation. De l’avis du Repuis, l’intéressé n’était clairement pas prêt pour une mesure d’orientation destinée à l’orienter vers un choix de métier réaliste et réalisable. 5.2.4 Dans un rapport établi le 4 octobre 2021 par l’entremise d’une doctoresse pédopsychiatre, le SMR a jugé qu’une instruction médicale s’avérait indispensable pour clarifier la présence éventuelle d’une psychose ou d’un autisme. Le 12 octobre 2021, une autre pédopsychiatre du SMR a estimé possible que le comportement autistique mis en évidence lors des mesures professionnelles s’explique par un trouble psychotique chez un assuré qui présentait, par ailleurs, une grande méfiance à l’égard d’autrui, des idées paranoïdes et une pensée ambivalente. Dans l’hypothèse où une meilleure socialisation et une aptitude à la formation ne pourraient être démontrées au cours des prochains mois, cette doctoresse recommandait une évaluation bi-disciplinaire (psychiatrique/neuropsychologique) en vue d’établir un diagnostic clair et de mettre au jour le potentiel cognitif. Cette instruction médicale complémentaire était recommandée dès que le recourant aurait atteint ses 18 ans (en mai 2022). L’indication posée à cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 12 évaluation bi-disciplinaire a été confirmée le 13 décembre 2021 par une responsable d’équipe du SMR, elle-même neurologue. 5.3 5.3.1 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l’assuré n’est pas parvenu à démontrer lors de la mesure d’instruction mise en œuvre par l’intimé pour évaluer son aptitude à la réadaptation qu’il était à même de se plier aux exigences d’une formation professionnelle initiale et de mener celle-ci à terme avec succès. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, le fait que des progrès aient été soulignés au cours de cette observation (voir c. 5.2.3 supra et pour le surplus: dos. int. 99/1-12) n’est nullement incompatible avec le fait que les responsables de la mesure n’aient pas jugé en l’état possible de donner une suite favorable à sa demande d’être orienté vers un choix de métier susceptible de mener à son intégration dans l’économie libre. Tout au contraire, les formateurs ont souligné la présence chez l’intéressé de troubles cognitifs affectant l’attention, la compréhension, la mémorisation, de même que la faculté de mettre en œuvre les consignes de travail données. A l’évidence, ces limitations fonctionnelles trouvent leur explication dans le TDAH et le trouble des apprentissages mis au jour sur le plan psychique. Une absence quasitotale d’acuité visuo-spatiale et l’inaptitude physique à effectuer certains travaux (de carrosserie) en atelier ont de plus été constatées par le Repuis. Ce centre a au surplus insisté sur la nécessité d’un encadrement empathique quasi constant pour permettre à l’assuré de bien fonctionner dans un environnement professionnel (dos. int. 99/4 et 6). D’après les formateurs, l’intéressé manque de représentations mentales, c’est-à-dire qu’il a de la peine à se figurer ce qu’est une tâche, son contenu, la façon de l’exécuter et sa finalité (dos. int. 94/1). Ils ont également souligné que les outils méthodologiques nécessaires à une organisation autonome et à une exécution efficace du travail faisaient défaut (dos. int. 99/10). Il a en outre été relevé dans leur rapport que la resocialisation s’était avérée difficile et que le recourant continuait à présenter des difficultés d’adaptation ainsi que de séparation (à l’égard de sa maman). Selon eux, ce dernier avait besoin d’acquérir les codes sociaux et de prendre conscience de qui était nécessaire pour entrer dans une démarche de formation.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 13 5.3.2 Les observations du Repuis telles que restituées pour les trois secteurs d’activité intégrés par l’assuré durant son stage d’observation se rejoignent (dos. int. 99/3). Elles s’inscrivent de plus dans la continuité de celles émises quelque six mois auparavant par le CAUT, à teneur desquelles était observée une certaine forme d’immaturité chez le recourant questionnant ses capacités intellectuelles et sociales (dos. int. 87/13). Il n’existe dès lors aucun motif de mettre en doute l’appréciation du Repuis dont rien n’indique par ailleurs qu’elle aurait perdu de son actualité à la date de la décision contestée. Cette appréciation doit également prévaloir sur celle du psychiatre traitant. Certes, la médication et le suivi instaurés auprès de ce médecin ont indéniablement contribué à stabiliser l’assuré qui n’a conséquemment plus présenté de décompensation psychotique. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé, placé dans une démarche orientée vers une formation intégratrice du premier marché de l’emploi, a fait preuve d'un comportement inadéquat de nature à rendre aléatoire le résultat de la mesure projetée. L’avis des spécialistes en réadaptation exprimé en ce sens doit l'emporter sur celui du psychiatre traitant et sur ses réserves quant à la présence d’un possible trouble autistique ou psychotique susceptible d’expliquer le comportement de son patient. Quoi qu’il en soit en effet de l’évaluation strictement médicale ou diagnostique du cas, un fonctionnement social adéquat et la capacité de s'adapter niées en l’occurrence par le Repuis sont des critères tout aussi décisifs pour la réussite d'un cursus de formation (TF I 268/03 du 4 mai 2004 c. 4.2). Le SMR a de surcroît jugé indispensable une expertise psychiatrique et neuropsychologique (d’ailleurs aussi appelée de leurs vœux par les parents du recourant). A cet effet, il est prévu que le spécialiste en réadaptation professionnelle (SRP) transmette le dossier à la division rente et, selon l’issue, qu’il reprenne le mandat ou, si une rente est accordée, que la curatrice soit invitée à trouver un emploi en milieu protégé (voir "Protokoll per 15.02.2022" p. 17). Le fait que ni la demande AI du 10 mars 2021 ni le recours ne formulent de prétention à une rente n'exclut pas à lui seul le devoir de l'administration d'envisager cette prestation. En effet, la personne assurée sauvegarde tous ses droits même si, lors de son annonce auprès de l'assurance, elle ne les a pas tous fait valoir. Par conséquent, une annonce recouvre l'ensemble des droits qui, selon la bonne foi, peuvent être considérés comme étant en relation avec la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 14 survenance de l'événement annoncé (ATF 121 V 195 c. 2; SVR 2013 AHV n° 12 c. 3.2). 5.3.3 En conséquence, c’est à juste titre que l’office intimé a rejeté la demande du recourant tendant à l’octroi d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI. Le pronostic émis par les responsables de la mesure d’instruction professionnelle quant aux chances de succès de cette formation s’avère cohérent et probant au vu du contexte global. A défaut d’être apte objectivement pour des raisons médicales à suivre avec succès la mesure professionnelle requise, l’assuré ne peut dès lors être considéré comme apte à la réadaptation et ne remplit ainsi pas l’un des critères cumulatifs posés par la pratique administrative pour lui reconnaître le droit à une telle formation (c. 5.1 supra). Le risque pour lui d’une régression (déjà amorcée, mais qui serait selon ses parents alors définitive) en cas de refus n’est pas susceptible de mener à une autre appréciation juridique. En effet, on rappellera que les mesures d'ordre professionnel prévues à l'art. 8 al. 3 let. b LAI n'ont pas de vocation thérapeutique et que l'assuré a déjà connu plusieurs échecs à cause de problèmes similaires. C’est néanmoins aussi le lieu de mentionner que le refus prononcé à son encontre d’une formation professionnelle initiale ne rend compte que d’une situation donnée à une date précise et ne préjuge pas des aptitudes à la réadaptation offertes pour l'avenir (et d’ailleurs aussi réservées par l’intimé en lien avec l’examen futur d’un droit à la rente; c. 5.3.2 supra). Il sera dès lors en tout temps loisible au recourant de s’annoncer à nouveau pour des mesures professionnelles s’il estime en remplir les conditions d’octroi. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision du 13 janvier 2022 de l’intimé doit être rejeté. 6.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 6.3 Vu l'issue de la procédure, le recourant ne peut prétendre à des dépens, pas même au titre d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario, 104 al. 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mai 2022, 200.2022.61.AI, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - aux parents du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r.: C. Wagnon-Berger, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).