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Berne Tribunal administratif 20.07.2021 200 2021 17

July 20, 2021·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,995 words·~35 min·4

Summary

Refus d'entrer en matière

Full text

200.2021.17.AI N° AVS JEC/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 juillet 2021 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Jeanmonod, greffière A.________ représenté par B.________ Me C.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 10 décembre 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1973, en Suisse depuis le 30 mars 2003, sans formation professionnelle certifiée, a travaillé comme (aide) vigneron à partir de janvier 2004 et jusqu'au 26 janvier 2010, date à laquelle il a subi un accident. A compter du lendemain, le 27 janvier 2010, il s'est trouvé en incapacité de travail à 100%. Son employeur a résilié les rapports de travail pour fin octobre 2010. Le 20 janvier 2011, il a adressé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) à l'Office AI Berne, en indiquant à la rubrique relative aux atteintes à la santé, des blessures au genou gauche suite à une chute depuis un mur. A la suite d'investigations médicales, l'assuré a bénéficié de prestations de l'AI sous forme d'un stage d'observation professionnelle, puis d'une aide au placement. Un stage de formation en mécanique organisé par l'Office régional de placement (ORP) dans le contexte du chômage a dû être interrompu le 4 janvier 2012 sur avis médical (position uniquement debout pas adaptée). Suivant ce faisant la prise de position du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) du 17 avril 2012, l'Office AI a mis fin à l'aide au placement par décision du 22 août 2012. Par décision du 13 septembre 2012, l'Office AI Berne a nié le droit de l'assuré à une rente (sur la base d'un degré d'invalidité de 7%). B. L'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en date du 28 mars 2013, sur laquelle l'Office AI Berne a refusé d'entrer en matière, par décision du 20 juin 2013.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 3 C. En date du 20 décembre 2013, l'assuré a, à nouveau, déposé une nouvelle demande de prestations. A la rubrique portant sur les données sur l'atteinte à la santé, l'assuré a indiqué des blessures au genou gauche suite à une chute depuis un mur. Par préavis du 29 janvier 2020, puis par décision du 1er avril 2014, l'Office AI Berne a refusé d'entrer en matière sur la demande, décision confirmée par le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 24 juillet 2015 (voir JTA 200.2014.379.AI). D. Le 30 mars 2016, l'assuré a à nouveau déposé une nouvelle demande de prestations se référant à ses blessures au genou gauche suite à sa chute en 2010. Par décision du 15 août 2016, l'Office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande. Le 13 avril 2017, l'Office AI a octroyé à l'assuré une mesure d'observation et d'évaluation professionnelle, le 9 octobre 2017, un placement à l'essai avec jobcoaching et enfin le 21 novembre 2017, une mesure de coaching. Le 13 décembre 2017, l'Office AI a confirmé le maintien de l'aide au placement. Le 27 février 2018, un atelier de candidature a été accordé à l'intéressé. Par préorientation du 29 janvier 2020, confirmée par décision du 9 mars 2020, l'Office AI a indiqué mettre fin à l'aide au placement. L'assuré a travaillé en dernier lieu, sous contrat de durée déterminée, en tant que collaborateur auxiliaire au service d'une voirie communale, à plein temps, du 1er juillet 2018 au 30 avril 2019. E. Dans un formulaire posté le 3 juin 2020 à l'attention de l'Office AI Berne, accompagné d'un courrier explicatif et de deux rapports médicaux datant du 10 février 2020 et du 18 mars 2020, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations pour adultes (mesures professionnelles et rente) de l'AI, en demandant que son dossier soit reconsidéré ou révisé à la lumière des deux rapports médicaux joints ou, subsidiairement, que sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 4 demande soit considérée comme une nouvelle demande, afin que des mesures professionnelles ou subsidiairement une rente lui soient octroyées. Après avoir consulté le SMR, qui s'est déterminé le 31 août 2020, l'Office AI Berne a adressé une préorientation à l'assuré, datée du 1er octobre 2020, selon laquelle un refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations serait prononcé. Nonobstant les observations formulées le 16 octobre et le 10 novembre 2020 par l'assuré, représenté par un avocat employé par son assurance de protection juridique, et la production d'un nouveau rapport médical daté du 23 octobre 2020, l'Office AI Berne a confirmé son refus d'entrer en matière par décision du 10 décembre 2020. F. Par mémoire du 6 janvier 2021, l'assuré, toujours représenté par le même mandataire, a recouru contre la décision du 10 décembre 2020, en concluant en substance à ce qu'il plaise au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) d'annuler cet acte et d'ordonner à l'intimé d'entrer en matière sur sa demande de prestations, que ces dernières soient sous forme de rente ou de mesures professionnelles au sens large. Dans sa réponse du 9 février 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de procédure en joignant à son acte un "Protokoll per 09.02.2021" et son dossier. Dans sa réplique du 25 février 2021, accompagnée d'une pièce justificative (PJ), le recourant a maintenu ses conclusions tout en précisant renoncer, le cas échéant, à des dépens. Par duplique du 4 mars 2021, l'intimé a confirmé sa conclusion en rejet du recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 5 En droit: 1. 1.1 La décision de non-entrée en matière du 10 décembre 2020 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et prononce un refus d'entrer en matière sur la demande de prestations du recourant. L'objet du litige porte principalement sur l'annulation de cette décision ainsi que sur le renvoi du dossier à l'intimé pour qu'il statue matériellement sur la nouvelle demande de prestations du recourant. Sont particulièrement critiquées l'absence prétendue de motivation de la décision ainsi que l'appréciation de l'intimé, selon laquelle le recourant n'a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé malgré les certificats médicaux produits. Pour le surplus, c'est à raison que le recourant n'a pas maintenu sa conclusion prise dans sa demande de prestations du 3 juin 2020 visant à reconsidérer ou réviser son dossier. En effet, d'une part, un refus d'entrée en matière sur une demande de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 c. 4.1; MARGIT MOSER-SZELESS in: DUPONT/MOSER-SZELESS [édit.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances, 2018, art. 53 n. 90). D'autre part, étant donné que le recourant n'a pas fait valoir dans sa demande de prestations du 3 juin 2020 des faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne pouvaient pas être produits auparavant, sa demande de révision ne peut être considérée comme une demande de révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, mais doit s'interpréter comme une demande d'adaptation à une modification subséquente des faits au sens de l'art. 17 LPGA. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué (voir l'ordonnance du 25 janvier 2021), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 6 invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Les membres du TA connaissent, en qualité de juges uniques, des recours contre les décisions et décisions sur recours d'irrecevabilité (art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Conformément à son alinéa 3, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (a.), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (abis), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (b.) et l’octroi de moyens auxiliaires (d).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 7 3. 3.1 Dans un premier grief, qu'il convient d'examiner à titre liminaire, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, en insistant sur la nécessité d'une formation ou d'un reclassement et en reprochant à l'intimé de n'avoir pas motivé la décision litigieuse, dans le sens qu'il n'est pas indiqué en quoi l'aggravation ou la modification des conditions de santé et de capacité de travail ne sont pas réalisées. 3.2 Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 LPGA). L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101). Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; SVR 2020 AHV n° 2 c. 4, 2017 KV n° 6 c. 5). Le défaut de motivation de la décision attaquée peut être réparé si la partie recourante a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire suite à l'exposé des motifs contenus dans la réponse de l'autorité cantonale précédente et s'il n'en résulte, pour elle, aucun inconvénient (ATF 107 Ia 1 c. 1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres termes, les parties ont le pouvoir de l'exercer sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il aura une incidence sur le sort matériel du litige, c'est-à-dire que l'autorité sera incitée à modifier sa décision ou non (ATF

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 8 127 V 431 c. 3d/aa; SVR 2013 IV n° 26 c. 4.2). Les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA). 3.3 En l'espèce, il sied de relever que, même si la motivation de la décision litigieuse est succincte, elle est suffisamment claire en ce qui concerne le refus de la rente. On parvient à déduire de celle-ci les raisons de la non-entrée en matière. Du reste, le recourant n'a pas développé plus son argumentation suite au mémoire de réponse de l'intimé, lequel se réfère explicitement à la prise de position du SMR du 31 août 2020. Ceci démontre que le recourant a pu se faire une idée de la portée de la décision. Quant à savoir si l'intimé est parvenu à cette conclusion à juste titre est une question de fond, qu'il y a lieu d'examiner plus bas. La décision litigieuse relative à la question de la rente comporte donc une motivation suffisante et le droit d'être entendu du recourant n'a, par conséquent, pas été violé dans ce contexte. 3.4 Autre est la question de la validité de la décision litigieuse par rapport à la non-entrée en matière sur la nouvelle demande de mesures de réadaptation professionnelle. 3.4.1 Au niveau des faits procéduraux, il ressort du dossier que, suite à la décision du 15 août 2016, par laquelle l'intimé n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande du 30 mars 2016, ce dernier a transmis le 12 septembre 2016 le dossier pour ouverture d'un mandat de mesures de réadaptation en le motivant par le fait que le recourant ne souhaitait pas de rente, mais uniquement des mesures de réadaptation (Protokoll du 9 février 2021 p. 5). Puis, dans un courriel du 15 septembre 2016 (dossier [dos.] de l'intimé 121), il a indiqué au mandataire du recourant ce qui suit: "Avec la présente nous confirmons que nous avons mandaté le 12.09.2016 notre service des mesures professionnelles. La personne responsable de notre service à D.________ prendra contact avec l'assuré afin d'examiner la situation professionnelle. Nous vous certifions que nous examinons le droit aux mesures professionnelles". La mandataire y a répondu (dos. de l'intimé 121) comme suit:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 9 "Je vous remercie pour votre mail et pour notre entretien téléphonique de ce jour. Il est pris acte que, suite à une erreur, le dossier de Monsieur A.________ est désormais étudié sous l'angle des mesures de réadaptation professionnelle, l'Office AI revenant alors ainsi sur sa position prise par décision du 15.8.16". Il en résulte que l'intimé est revenu sur sa décision du 15 août 2016 et a décidé d'entrer en matière sur des mesures de réadaptation de type mesures d'ordre professionnel. Le délai de recours n'ayant pas été échu (voir art. 60 LPGA) et aucun recours n'ayant été déposé, l'intimé n'avait en effet pas besoin, conformément à la jurisprudence (ATF 107 V 191 c. 1; THOMAS FLÜCKIGER in: FRÉSARD-FELLAY/KLETT/LEUZINGER-NAEF [édit.] Basler Kommentar – ATSG, 2019, art. 53 n. 97), de respecter les conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale pour revoir sa décision du 15 août 2016. Par ailleurs, la procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA pouvant s'appliquer en l'espèce, aucune décision formelle au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA n'était nécessaire. Partant, il sied de retenir que la décision de l'intimé entrant en matière sur le droit à des mesures professionnelles est valable. 3.4.2 Quant à la question de l'octroi ou du refus de mesures d'ordre professionnel, il ressort du dossier que l'intimé a octroyé une mesure d'observation professionnelle (dos. de l'intimé 129) et diverses mesures de placement (dos. de l'intimé 139, 146, 147, 152). La dernière décision formelle date du 9 mars 2020 (dos. de l'intimé 166), a pour titre "fin de l'aide au placement" et mentionne dans son dispositif ce qui suit: "L'aide au placement est terminée. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour votre avenir". Suite à cette décision, le mandataire du recourant a envoyé un courriel à l'intimé le 18 mars 2020 (dos. de l'intimé 167), dans lequel il est allégué que les mesures de coaching et d'aide au placement ne sont pas les mesures les plus adaptées et dans lequel il est demandé à ce que des mesures adaptées telles qu'une prise en charge d'un cours utile soient octroyées. Enfin, une note du 19 mars 2020 de l'intimé relative à un entretien téléphonique avec le mandataire du recourant est versée au dossier (dos. de l'intimé 168). Dans cette dernière, il est indiqué ce qui suit:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 10 "Je confirme avoir reçu son courriel du 18.03.2020 et l'informe du fait que la décision définitive concernant la clôture du dossier de l'assuré a été établie entretemps. Je lui demande s'il souhaite faire un recours contre cette décision et il me confirme que non. Il souhaite une réévaluation des possibilités de formation par le service de réadaptation professionnelle. Je lui explique que, n'ayant pas de formation certifiante, l'assuré n'a pas droit à un reclassement. M. C.________ [le mandataire] va revoir le dossier et nous fera parvenir une demande de reconsidération officielle par courrier". Sachant que les décisions doivent être comprises non pas d’après leur lettre (pas toujours exprimée avec pertinence), mais selon leur signification juridique concrète ce, sous réserve de la problématique de la protection de la confiance qui ne joue toutefois pas de rôle ici (ATF 132 V 74 c. 2; SVR 2017 UV n° 27 c. 4.3), il sied de retenir que la décision du 9 mars 2020 est la dernière d'une série de décisions portant sur des mesure d'ordre professionnel de placement et se réfère explicitement à celle du 13 décembre 2017 (dos. de l'intimé 147) qui indiquait explicitement avoir examiné le droit au placement. La décision du 9 mars 2020, dont la motivation est l'échec de la réintégration du recourant sur le marché du travail dans un laps de temps convenable, ne peut donc être comprise que comme mettant un terme à toute mesure d'ordre professionnel de placement. Elle n'inclut ainsi pas les autres mesures d'ordre professionnel tel qu'un reclassement. Cette déduction est également renforcée par le fait que le droit au placement se différencie des autres mesures d'ordre professionnel dans la mesure où il est détaché de la condition, par ailleurs fondamentalement requise, de l'existence d'une invalidité (spécifique aux prestations) et permet de se contenter de la survenance d'une incapacité de travail (voir VGE 200.2018.733.IV du 8 novembre 2019 c. 3.1). Se pose dès lors la question de savoir si la communication par oral, téléphonique, du refus d'autres mesures d'ordre professionnel en date du 19 mars 2020 (dos. de l'intimé 168) est suffisante. Il ressort du courriel du 18 mars 2020, que le recourant ne conteste pas la fin de la mesure de placement, mais s'oppose au refus d'autres mesures d'ordre professionnel. De la note au dossier, il ne peut pas être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante (valable en droit des assurances sociales voir ATF 144 V

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 11 427 c. 3.2) que le recourant a accepté dans un second temps le refus de toute mesure d'ordre professionnel, même s'il est indiqué qu'il ne veut pas faire recours. En effet, si tel était le cas, il n'aurait pas indiqué qu'il souhaite une réévaluation des possibilités de formation par le service de réadaptation professionnelle et n'aurait pas précisé vouloir faire une demande de reconsidération. La demande déposée le 3 juin 2020, dans laquelle il demande explicitement des mesures de reconversion professionnelle et précise qu'il ne veut pas (plus) d'aide au placement ni de coaching, appuie cette interprétation, d'autant que les propos tenus lors de l'entretien téléphonique ne sont nulle part confirmés par le recourant, alors qu'il se réfère explicitement au courriel du 18 mars 2020 dans sa demande. Par conséquent, sans accord du recourant sur le refus (informel) d'autres mesures d'ordre professionnel, une décision formelle par écrit était, conformément à l'art. 49 al. 1 LPGA, nécessaire. En effet, l'intimé ne s'était jamais prononcé sur ce point, la formation en mécanique interrompue en janvier 2012 ayant été organisée par l'ORP. En l'absence d'une telle décision, il ne peut être question de nouvelle demande à ce sujet. En tant que la décision attaquée du 10 décembre 2020 devrait donc aussi se prononcer sur le droit à des mesures d'ordre professionnel autres que le placement, elle ne contient aucune motivation ni aucun dispositif correspondants. Elle n'a pas non plus été précédée d'un préavis (art. 57a LAI). De surcroît, ni le mémoire de réponse de l'intimé, qui aborde la question des mesures d'ordre professionnel uniquement sous l'angle des mesures de placement, ni le mémoire de duplique qui porte uniquement sur la nouvelle pièce versée au dossier, ne se prononcent au sujet d'autres mesures que le placement. Par conséquent, le vice n'ayant pas été réparé (pour autant qu'il ait pu l'être vu l'absence de préavis à ce sujet), il faut constater que la décision attaquée est incomplète s'agissant des mesures d'ordre professionnel autres que celles de placement, pourtant expressément couvertes par la demande. 3.5 Par ailleurs, toujours en ce qui concerne la motivation par rapport spécifiquement à l'aide au placement, il faut constater que la décision attaquée est aussi muette à ce sujet, mais que l'intimé a motivé ce point par la suite dans son mémoire de réponse. Etant donné que le recourant avait explicitement indiqué dans sa demande du 3 juin 2021 ne pas vouloir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 12 de mesures de placement et qu'il n'avait pas fait valoir le contraire dans ses objections (dos. de l'intimé 182), aucun préjudice empêchant la guérison de vice ne peut être invoqué par le recourant. Partant, il ne peut y avoir de violation du droit d'être entendu en lien avec l'aide au placement. 3.6 A ce stade, il résulte de ce qui précède que la décision doit à tout le moins être partiellement annulée pour vice de forme concernant les mesures d'ordre professionnel autres que celles de placement. Il appartiendra à l'intimé de rendre une décision par écrit au sens de l'art. 49 LPGA et en respectant les prescriptions formelles propres à l'AI à ce sujet. 4. 4.1 4.1.1 L'intimé est d'avis que les trois rapports médicaux transmis par le recourant avec sa demande ou ses observations, n'attestent pas de la plausibilité d'une aggravation de l'état de santé de ce dernier. En se référant à la prise de position du 31 août 2020 du SMR, il indique notamment que même si le syndrome du tractus ilio tibial comme nouveau diagnostic a été ajouté, l'incapacité fonctionnelle ne s'est pas aggravée depuis 2016 et que l'examen de mars 2020 montre qu'il n'y a aucune détérioration significative. Concernant les mesures d'ordre professionnel, il relève que le recourant a déjà bénéficié de nombreuses mesures dans le cadre de l'aide au placement et que par décision du 9 mars 2020 l'aide au placement avait pris fin. Dans sa duplique, l'intimé allègue en plus que le rapport du 26 janvier 2021, joint à la réplique, ne contient pas de nouveaux éléments sauf l'intervention chirurgicale prévue le 4 mars 2021, laquelle n'aura selon lui pas d'impact sur le profil d'exigibilité du recourant. 4.1.2 Quant au recourant, il prétend que son état de santé s'est aggravé. Il est d'avis que le rapport médical du 23 octobre 2020 décrit une aggravation de son état de santé et il prétend que le fait qu'il y soit indiqué que les phénomènes dégénératifs au niveau du genou gauche se poursuivent, que la question d'une prothèse est posée et que des contrôles radiologiques à court terme sont nécessaires, témoigne de la péjoration de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 13 son état de santé. Il souligne, par ailleurs, qu'il y est recommandé de mettre en place dans un premier temps des mesures professionnelles. Avec sa réplique, le recourant joint un rapport médical du 26 janvier 2021 et laisse entendre que l'opération chirurgicale avec implantation d'une prothèse indiquée démontre une dégradation de l'état du genou. 4.2 4.2.1 Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3 RAI; voir également ATF 130 V 343 c. 3.5.3). Cela vaut également par analogie lorsqu'un assuré réitère sa demande concernant une mesure de réadaptation après que le refus a passé en force de chose jugée (ATF 113 V 22 c. 3b; RCC 1991 p. 269 c. 1a). Une modification importante des circonstances matérielles doit être retenue lorsqu'il y a lieu d'admettre que le droit à une rente d'invalidité (ou à l'augmentation de celle-ci) serait donné au cas où les circonstances invoquées s'avéreraient exactes (SVR 2014 IV n° 33 c. 2). Cette réglementation vise à éviter que l'administration doive constamment se saisir de demandes de rente identiques et non motivées d'une façon plus précise (ATF 133 V 108 c. 5.3.1). 4.2.2 A réception d'une nouvelle demande ou d'une demande de révision, l'administration se doit d'examiner si les allégations de l'assuré sont plausibles; si tel n'est pas le cas, elle liquidera l'affaire, sans autre examen, par une décision de non-entrée en matière. Ce faisant, elle tiendra compte notamment du fait que l'ancienne décision a été rendue à une date plus ou moins récente, et posera en conséquence des exigences plus ou moins grandes à la vraisemblance de ce qui est allégué. A cet égard, l'administration dispose d'une certaine marge d'appréciation que le juge

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 14 doit respecter. Celui-ci n'examine donc la question de l'entrée en matière que si celle-ci est litigieuse (ATF 109 V 108 c. 2b). L'exigence de plausibilité d'une modification des circonstances ne doit pas nécessairement toucher chaque élément à la base de la décision de rejet entrée en force. Il suffit au contraire de fournir certains indices concrets de l'existence de l'état de fait que l'on allègue. L'administration est alors obligée d'entrer en matière sur la nouvelle demande et de l'examiner de manière complète, tant sous l’angle des faits que du droit (ATF 117 V 198 c. 4b). 4.2.3 La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influencer le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche dans la procédure faisant suite à la nouvelle demande (examen matériel) - d'une manière analogue à celle de la révision selon l’art. 17 al. 1 LPGA - en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision de refus à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5.3, 130 V 71 c. 3.2.3; VSI 1999 p. 84 c. 1b). 4.3 4.3.1 L'examen du cas d'espèce porte donc sur le point de savoir si, au 10 décembre 2020, date de la décision attaquée, le recourant a établi de façon plausible une modification de son invalidité ou d'autres circonstances susceptible d'influencer son droit à une rente ou à des mesures de placement depuis la date du dernier examen matériel du droit par l'intimé. En ce qui concerne le droit à une rente, la décision initiale est celle du 13 septembre 2012. Les différentes décisions de non-entrée en matière depuis lors et le jugement du 24 juillet 2015 rendu par le TA sont sans influence sur la présente procédure, faute d'examen matériel du cas. Par contre, pour les mesures de placement, il y a lieu de se référer à la décision du 9 mars 2020, laquelle met un terme à l'aide au placement et par là statue sur le fond. 4.3.2 A titre liminaire, il faut relever que le certificat médical du 26 janvier 2021 de l'orthopédiste déposé en procédure de recours devant le TA (PJ 1 du mémoire de réplique du 25 février 2021) ne porte pas sur l'état de santé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 15 antérieur à la décision litigieuse du 10 décembre 2020. Il ne peut donc pas être pris en compte, vu que le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, à moins que l'Office AI n'ait formellement pas mené d'une manière conforme au droit fédéral la procédure en cas de nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_7/2019 du 5 avril 2019 c. 3.3 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce nouveau rapport médical pourrait donc tout au plus étayer une nouvelle demande à introduire par le recourant auprès de l'intimé. 4.4 La question se pose tout d'abord de savoir si l'intimé aurait dû entrer en matière sur la demande du recourant en lien avec le droit à une rente. 4.4.1 Pour rendre sa décision initiale de refus de prestations du 13 septembre 2012, l’intimé s'est fondé sur les pièces médicales au dossier et principalement sur l'avis du SMR du 20 avril 2012. Le médecin du SMR a estimé qu'en raison de la gonarthrose gauche avec instabilité de l'articulation et status post-ostéotomie de valgisation de la tête du tibia gauche le 14 septembre 2010 diagnostiqués par les médecins traitants, l'activité de vigneron exercée jusqu'au jour de l'accident survenu le 26 janvier 2010 n'était plus exigible. Seul l'exercice d'une activité adaptée pouvait encore être exigé de la part du recourant. Une telle activité est décrite comme consistant en des travaux légers, sans port de charges lourdes, excluant des travaux en position accroupie et qui, tout en permettant l'alternance, est effectuée principalement en position assise. Le médecin du SMR a précisé que ce profil d'exigibilité était basé sur les rapports du centre hospitalier où le recourant avait été traité de février 2012 (en réalité figurent au dossier des rapports de la clinique de chirurgie orthopédique des 17 février 2011 et du 24 janvier 2012) et du médecin de famille du mois de mars 2012. 4.4.2 A la date de sa décision ici contestée et suite au dépôt de la nouvelle demande de prestations du 3 juin 2020, l’intimé disposait de trois certificats médicaux. Dans le premier, établi le 10 février 2020 par un orthopédiste, il est indiqué comme diagnostic principal un syndrome du tractus ilio-tibial des deux côtés et une gonarthrose gauche posttraumatique accentuée médialement avec résidu de ligaments croisés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 16 antérieurs tibiaux. Le spécialiste relève une augmentation discrète des signes de dégénération à gauche et les signes d'une dégénération à droite dans le compartiment médial. Il note également une irritation hyperaiguë au niveau du tractus ilio-tibial distal des deux côtés. Pour soulager, il préconise un traitement local par ultrasons, de la physiothérapie et l'application locale d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Par ailleurs, il indique avoir procéder à une infiltration locale de stéroïdes. Il est d'avis que le recourant pourrait être réintégré dans un travail alternant la position assise et debout avec une charge maximale de 2 kg et sans position accroupie ou sur les genoux ni escaliers ou échelles. Dans le rapport médical du 18 mars 2020 rendu par le même orthopédiste, il est fait mention des mêmes diagnostics. Le spécialiste ajoute qu'il voit un début de gonarthrose en varus, post-traumatique à gauche et qu'il faudra à long terme procéder à un remplacement endoprothétique de l'articulation des deux genoux. Il relève que les plaintes ont diminué suite à l'infiltration locale de stéroïdes et il conseille la poursuite d'exercices et l'application locale d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il évoque toutefois une possible infiltration de stéroïdes intra-articulaire en cas d'augmentation d'activités. Enfin dans le rapport médical du 23 octobre 2020 rendu par un autre orthopédiste, il est indiqué comme diagnostic principal une lésion interne du ménisque gauche avec une gonarthrose gauche posttraumatique accentuée médialement avec résidu de ligaments croisés antérieurs tibiaux. Le spécialiste conclut que l'ultime solution serait l'implantation d'une prothèse du genou gauche, mais qu'un traitement conservatoire avec physiothérapie est préférable pour le moment en raison de l'âge du patient. Il évoque la possibilité d'une infiltration en cas d'exacerbation de la douleur. En outre, il est également d'avis qu'une réintégration dans le métier de vigneron n'est pas réaliste, mais qu'un reclassement serait possible et il prévoit un suivi radiologique dans trois mois ou plus tôt si nécessaire. 4.4.3 Le médecin du SMR, un spécialiste en médecine du travail, en médecine environnementale, en médecine générale et du sport, a pris position, le 31 août 2020, sur les rapports médicaux des 18 mars et 10 février 2020 de l'orthopédiste. Il est d'avis qu'il n'y a pas d'importantes nouvelles limitations fonctionnelles par rapport au dernier avis du SMR du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 17 30 mai 2016 (en réalité avant-dernier avis, le SMR ayant aussi pris position le 14 juillet 2016 mais ayant alors confirmé l'avis donné le 30 mai 2016). Dans ce dernier, il est indiqué en substance que l'évolution naturelle d'une gonarthrose amène toujours à plus de douleurs, mais que l'assuré est encore trop jeune pour avoir une prothèse totale de l'articulation du genou et que l'incapacité en raison du genou gauche est inchangée, dans le sens que l'activité de vigneron n'est plus possible, mais qu'une activité légère en position surtout assise est toujours exigible. Dans la prise de position du 31 août 2020, le médecin du SMR ne relève aucune aggravation importante depuis la prise de position en 2016 et est d'avis que le syndrome du tractus ilio-tibial n'influence pas la capacité de mouvement de l'articulation. Il conclut que le profil d'exigibilité n'a pas changé depuis la prise position du 30 mai 2016, soit que des activités légères, voire exceptionnellement modérées, dans une position majoritairement assise ou alternée sont exigibles et qu'il y a lieu d'éviter les postures exclusivement debout et contraintes, de même que le travail en position courbée, accroupie ou agenouillée, les marches sur sol inégal, les longues descentes, les sauts, la nécessité de grimper sur des échelles ou des échafaudages, de monter souvent des escaliers ainsi que d'être exposé au froid, à l'humidité et aux courants d'air. 4.4.4 Bien que le médecin du SMR se réfère à la prise de position du 30 mai 2016 et non directement à la décision du 13 septembre 2012, il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions qui nient la plausibilité d'une augmentation notable des restrictions fonctionnelles par rapport au profil d'exigibilité retenu dans la décision du 13 septembre 2012, dans la prise de position du 30 mai 2016 et celle du 31 août 2020. Par ailleurs, même s'il est vrai que le rapport médical du 10 février 2020 mentionne des signes de détérioration dégénérative, que le rapport médical du 18 mars 2020 indique qu'à terme un remplacement endoprothétique de l'articulation des deux genoux sera nécessaire et que les deux rapports médicaux mentionnent le syndrome du tractus ilio-tibial comme nouveau diagnostic, il faut relever que l'orthopédiste dans son rapport du 10 février 2020 ne retient toutefois pas un profil d'exigibilité différent de celui de la décision du 13 septembre 2012. Vu sa prise de position explicite dans son premier rapport au sujet du profil exigible, on peut s'attendre à ce qu'il n'aurait pas manqué de rectifier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 18 ce profil dans l'hypothèse où ces nouvelles constatations l'auraient restreint. La mention d'un remplacement à long terme des articulations des deux genoux n'atteste pas encore une aggravation susceptible de modifier le profil restrictif défini déjà en 2012. En ce qui concerne le rapport du 23 octobre 2020, le spécialiste évoque, certes, la pose d'une prothèse au genou gauche et une lésion interne du ménisque gauche comme nouveau diagnostic. En indiquant cependant explicitement l'exclusion du métier de vigneron et la possibilité d'un reclassement, on ne peut tenir comme plausible que le profil d'exigibilité, qui tient déjà compte des problèmes de genoux, en soit modifié. Il faut, du reste, souligner, que la question de la prothèse du genou gauche a déjà été relevée dans les anciennes procédures (par ex. prise de position du SMR du 30 mai 2016 [dos. de l'intimé 104]; rapport médical du médecin traitant du 19 avril 2016 [dos. de l'intimé 101]; jugement du TA 200.2014.379.AI du 24 juillet 2015 c. 4.3 [dos. de l'intimé 95]). Sa seule évocation ne permet ainsi pas de déduire une péjoration de l'état de santé, ni d'ailleurs le fait de fixer un rendez-vous médical de contrôle dans trois mois, comme le soutient le recourant. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu plausible que l'évolution de son état de santé soit telle qu'elle restreigne encore plus le profil d'exigibilité admis depuis 2012. Par conséquent, l'intimé était (à nouveau), à la date de la décision contestée, en droit de refuser d’entrer en matière sur la demande AI du recourant en se fondant sur l’avis du SMR, respectivement sur l’absence de tout élément tangible rendant plausible une modification déterminante dans les documents produits à l'appui de la nouvelle demande. 4.5 En ce qui concerne la non-entrée en matière en lien avec les mesures d'ordre professionnel de placement, la décision de référence du 9 mars 2020 indique qu'en raison d'une impossibilité de réintégration sur le marché du travail dans un laps de temps convenable, l'aide au placement est terminée. Ainsi, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas, en l'état, la condition exigeant une capacité d'intégration, notamment pas la possibilité objective d'être engagé par un employeur standard (la volonté subjective de trouver un emploi n'ayant pas été mise en doute; voir à ce sujet: TF 9C_594/2016 du 18 novembre 2016 c. 3.2). Le recourant ne fait valoir dans son recours aucun fait laissant entrevoir une amélioration de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 19 ses chances de réintégration sur le marché. Les rapports médicaux joints à la nouvelle demande, bien qu'étant en faveur de mesures d'ordre professionnel et attestant la volonté du recourant à se réintégrer sur le marché du travail n'établissent aucun fait nouveau sur ses possibilités objectives d'être à nouveau employé sur la seule base de mesures limitées à l'aide au placement. L'intimé ne devait donc pas entrer en matière sur la demande en lien avec les mesures de placement, ce d'autant plus que le recourant ne voulait plus de telles mesures mais un reclassement. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision contestée du 10 décembre 2020 annulée dans la mesure où elle ne se prononce pas sur les mesures d'ordre professionnel qui ne sont pas des mesures de placement. La cause est renvoyée à l'intimé afin qu'il procède au sens des considérants et rende une décision sur ces mesures. Pour le surplus (refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande quant à la rente et aux mesures de placement), le recours est rejeté. 5.2 Au vu de l'ampleur du gain de cause partiel du recourant, portant sur l'annulation formelle de la décision contestée concernant les mesures d'ordre professionnel qui ne sont pas des mesures de placement, alors que ladite décision refusait d'entrer en matière sur toutes prestations AI, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne par Fr. 250.- et à la charge du recourant par Fr. 250.- (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). Le solde de l'avance de frais de Fr. 500.- du recourant lui sera restitué à hauteur de Fr. 250.- lorsque le présent jugement sera entré en force. 5.3 Bien qu'obtenant partiellement gain de cause et représenté par un avocat d'une assurance de protection juridique (voir ATF 135 V 473 c. 3), aucuns dépens ne sont octroyés, le recourant y ayant renoncé explicitement dans sa duplique du 25 février 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juillet 2021, 200.2021.17.AI, page 20 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision contestée annulée, dans la mesure où elle omet de se prononcer sur les mesures d'ordre professionnel autres que des mesures de placement. La cause est renvoyée à l'intimé afin qu'il procède au sens des considérants et rende une décision sur ces mesures. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis par Fr. 250.- à la charge de l'Office AI Berne et par Fr. 250.- à la charge du recourant. L'avance de frais de Fr. 500.- versée par le recourant lui sera restituée à hauteur de Fr. 250.- lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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