200.2019.712.AC N° AVS NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 2 juin 2020 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge G. Niederer, greffier A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, Case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 5 septembre 2019
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1973, titulaire d'une autorisation de séjour, a exercé en dernier lieu la profession d'opérateur en horlogerie à 100% (sans formation certifiée). Après la fin de son contrat de travail, conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 mai 2019, l'assuré s'est annoncé à cette même date auprès du Service de l'emploi de l'Office de l'assurance-chômage (OAC), en l'occurrence auprès de l'Office régional de placement de B.________ (ORP), afin de bénéficier des prestations de l'assurancechômage à partir du 1er juin 2019. Par décision du 30 juillet 2019, l'ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage à raison de 10 jours à compter du 3 juin 2019, en motivant que celui-ci n'avait remis aucune preuve de recherches d'emploi au cours de la période ayant précédé le début du droit aux indemnités de chômage. B. L’opposition formée par l’assuré le 2 août 2019 contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition du Service juridique de l'OAC du 5 septembre 2019. C. Par acte du 16 septembre 2019, l'assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 11 octobre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le 14 octobre 2019, le TA a demandé des renseignements auprès du dernier employeur, qui s'est prononcé le 4 novembre 2019. Cet échange de correspondance a été transmis aux parties par ordonnance du 6 novembre 2019, dans laquelle ces dernières ont été informées de leur droit de présenter d'éventuelles observations finales. Au moyen d'un écrit du 15 novembre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 3 2019, le dernier employeur a renseigné le TA à propos du fait que le recourant l'avait contacté par téléphone et exprimé son mécontentement quant aux réponses qui avaient été communiquées le 4 novembre 2019. Ce second courrier de l'ancien employeur a été adressé aux parties au terme d'une ordonnance du 21 novembre 2019. Le recourant y a été rendu attentif à son devoir de collaborer à l'établissement des faits et averti qu'un comportement téméraire pouvait entraîner la condamnation au paiement de frais de procédure. Le recourant a réagi par envoi du 26 novembre 2019 et a implicitement confirmé ses conclusions. L'intimé, à qui le dernier écrit du recourant a été communiqué, ne s'est pas déterminé à cet égard et n'a pas non plus produit d'observations finales. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 5 septembre 2019 constitue l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 10 jours à partir du 3 juin 2019. L'objet du litige porte sur le principe et (implicitement) sur la quotité de cette suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est en principe recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2], art. 56 ss de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 4 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé d'une suspension de 10 jours de son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 5 exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). La suspension du droit à l'indemnité d'après l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais d'une sanction administrative dont le but consiste à prévenir le danger d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. En tant que telle, elle peut être prononcée de manière réitérée, sans égard à la règle émanant de l'art. 49 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; ATF 126 V 130 c. 1, 123 V 150 c. 1c). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition attaquée et sa réponse, l'intimé a souligné que le recourant n'a pu justifier d'aucune preuve de recherches d'emploi lors de l'entretien qu'il a eu avec son conseiller ORP le 7 juin 2019, s'agissant de la période du 3 mars au 2 juin 2019 (soit durant les trois derniers mois qui ont précédé la fin de son contrat de travail de durée déterminée). Or, selon l'intimé, puisque le recourant était lié par un tel contrat, il devait s'attendre à être sans emploi après la fin de celui-ci. L'intimé a aussi expliqué qu'on pouvait attendre du recourant qu'il effectue des recherches d'emploi trois mois avant de recourir à l'assurancechômage, dès lors qu'il s'agit d'un temps de réaction considéré comme usuel. L'intimé a encore indiqué que les propos du recourant, d'après qui son employeur lui aurait laissé penser que son contrat allait être prolongé, n'étaient pas établis et que, puisque l'employeur avait refusé de le confirmer par écrit, il était inutile pour l'intimé d'essayer d'obtenir une attestation de la part de celui-ci. De plus, l'intimé a prétendu qu'en tous les cas, sans disposer d'une confirmation manuscrite, le recourant demeurait tenu de fournir les efforts nécessaires afin de trouver un autre travail. L'intimé a dès lors confirmé le bien-fondé de la suspension prononcée, de même que de son ampleur, précisant qu'elle tenait notamment compte des périodes d'incapacité de travail du recourant. 3.2 Dans son recours du 16 septembre 2019, le recourant a quant à lui répété qu'il avait été informé oralement par son employeur (plus exactement par son chef d'atelier, son chargé de dossier ["case manager"]
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 6 et le service des ressources humaines) que son contrat de travail était garanti. Le recourant a aussi avancé qu'il avait demandé un certificat de travail intermédiaire pour préparer son dossier de candidature mais qu'il ne l'avait pas reçu, son employeur ayant déclaré qu'il n'en avait pas besoin parce que sa place de travail était assurée. Dès lors, le recourant a relaté qu'il n'avait pas vu le besoin d'effectuer des recherches d'emploi ou de s'inscrire au chômage. Il a ajouté qu'il était ensuite tombé malade une semaine avant la signature de son (nouveau) contrat (ayant alors souffert d'une hernie discale), de sorte que son employeur lui avait finalement communiqué, quelques jours avant la fin de son engagement, qu'il n'entendait plus prolonger ce dernier. Le recourant a encore prétendu que son employeur avait refusé de confirmer ses propos par écrit, au motif qu'il n'avait pas pour habitude d'entreprendre une telle démarche. Le recourant a finalement affirmé qu'il a fait confiance à son employeur et qu'il est tombé malade au mauvais moment, si bien qu'il n'est pas en tort et considère que la suspension prononcée à son encontre est injuste. 4. 4.1 Il ressort du dossier que, lors de son inscription à l'ORP, le recourant a déposé un courrier que lui a adressé son dernier employeur le 21 mai 2019, confirmant la fin des rapports de travail au 31 mai 2019 (dossier [dos.] ORP 102). A cette occasion, il s'est en outre vu remettre la notice "vos préparatifs pour le premier entretien conseil", par laquelle il a été prié de remplir un formulaire relatif à ses recherches d'emploi, en indiquant toutes les activités effectuées dans le domaine de la recherche d'emploi avant de solliciter l'assurance-chômage. De plus, il lui a été demandé d'apporter ce document lors de son premier entretien de conseil, de même que son dernier contrat de travail (dos. ORP 104). D'après le dossier, le recourant a ensuite été convoqué à un premier entretien le 7 juin 2019 (dos. ORP 105). Au dossier figure en outre une copie du contrat de travail du recourant, du 24 mai 2018, prévoyant l'engagement de ce dernier en qualité d'opérateur en horlogerie à partir du 1er juin 2018 et ce pour une durée maximale de 12 mois, le contrat prenant fin sans résiliation préalable au 31 mai 2019 mais pouvant être résilié par chacune des parties
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 7 moyennant le respect des délais et préavis contractuels (dos. ORP 96). Le recourant a également produit des certificats médicaux, datés des 23 et 29 avril 2019, ainsi que des 8, 13, 21 et 24 mai 2019, attestant de périodes d'incapacité de travail essentiellement à 100% en raison d'une maladie, du 23 au 26 avril 2019 (dos. ORP 85), du 29 avril au 3 mai 2019 (à 50% durant les trois derniers jours; dos. ORP 86), de même que du 8 au 31 mai 2019 (dos. ORP 87 à 90). Lors de son entretien du 7 juin 2019, le recourant a signé une convention de réinsertion avec son conseiller ORP, par laquelle il s'est engagé à produire au moins 8 recherches d'emploi par mois et de remettre le formulaire ad hoc à la fin du mois mais au plus tard jusqu'au 5ème jour du mois suivant. Selon ce document, le dernier certificat de travail devait par ailleurs encore être obtenu (dos. ORP 83 s.). Un tel document, établi par le dernier employeur et daté de juin 2019, a été versé au dossier (dos. ORP 70). Le 2 juillet 2019, le recourant a remis les preuves de ses recherches d'emploi à l'ORP, s'agissant du mois de juin 2019. Dans ce document, il a fait valoir 8 preuves de recherches personnelles, effectuées du 3 au 26 juin 2019 (dos. ORP 58; voir aussi dos. ORP 24 à 26 et 48 à 50). Après avoir été invité à se déterminer, par envoi du 8 juillet 2019, quant au fait qu'il n'avait remis aucune preuve de recherches d'emploi concernant la période ayant précédé le chômage et s'être vu également accorder un délai jusqu'au 18 juillet 2019 pour produire tout document supplémentaire ou une justification valable à cet effet (dos. ORP 56), le recourant a répondu le 17 juillet 2019 qu'il n'avait procédé à aucune recherche d'emploi, dès lors qu'il lui avait été communiqué que son contrat de travail allait être prolongé, ce qui n'avait finalement pas été le cas, puisqu'il avait subi une incapacité de travail en raison de problèmes de dos (voir aussi l'opposition du 2 août 2019, dos. ORP 44). 4.2 Après le dépôt du recours, le TA a notamment encore obtenu les documents suivants. 4.2.1 Par écrit du 14 octobre 2019, le dernier employeur du recourant a confirmé que ce dernier lui a demandé un certificat de travail intermédiaire à la fin du mois de mars 2019. Il a précisé qu'au moment de cette demande, la sortie définitive du recourant était déjà planifiée pour le 31 mai 2019, si bien qu'il n'a pas jugé utile de rédiger un certificat intermédiaire et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 8 qu'il a plutôt établi un certificat final. L'ancien employeur a ajouté qu'il ne refuse jamais aucune demande en ce sens. Par ailleurs, il a nié que le recourant a été informé par son chargé de dossier, son chef d'atelier et le service des ressources humaines que son contrat allait être reconduit. Le dernier employeur a expliqué avoir eu des entretiens avec le recourant mais a contesté avoir formulé une quelconque promesse de prolonger le contrat, précisant qu'un tel renouvellement était exclu en raison d'une baisse de commandes ainsi que d'activités. L'ancien employeur a encore signalé que le recourant a été remplacé par du personnel interne. Enfin, il a réfuté avoir refusé de confirmer par écrit que le contrat allait être prolongé. 4.2.2 Le dernier employeur s'est encore adressé spontanément au TA le 15 novembre 2019 et transmis une copie d'une lettre envoyée au recourant le même jour. D'après ce document, le recourant a contesté le contenu de la prise de position formulée le 14 octobre 2019 par son ancien employeur et s'en est plaint par téléphone auprès de l'un des collaborateurs de l'entreprise. Au vu du contenu de cet appel, l'ancien employeur a interdit au recourant de pénétrer dans l'ensemble des surfaces et locaux de la société avec effet immédiat. Il a aussi souligné que le comportement du recourant corrobore qu'il n'existait aucun intérêt à poursuivre toute forme de collaboration au-delà de la durée déterminée du contrat de travail. 4.2.3 Le recourant a répondu à cet envoi le 26 novembre 2019 en contestant s'être montré menaçant lors de son appel téléphonique, du 7 novembre 2019. Il a en outre déclaré qu'il ne s'est rendu dans les locaux de son ancienne entreprise que pour récupérer sa fiche d'inscription à la caisse de chômage, afin de pouvoir recevoir ses indemnités et obtenir le certificat de travail qu'il attendait depuis près de deux mois, souhaitant préparer son dossier de candidature. Le recourant a enfin indiqué qu'il avait toujours entretenu de bonnes relations avec ses collègues et avec ses supérieurs directs, ajoutant que tel était encore le cas à ce jour. 5. 5.1 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès qu'elle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 9 sait que son travail va prendre fin, et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'assurance-chômage. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lorsqu'elle s'inscrit à l'office du travail compétent, la personne assurée doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d OACI), et donc des postulations effectuées pendant le délai de résiliation de son emploi antérieur (ATF 139 V 524 c. 2.1.2). 5.2 La situation d'une personne assurée au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée est semblable à celle d'une personne assurée au bénéfice d'un contrat de durée illimitée pendant le délai de dédite. Elle doit entreprendre des recherches avant même l'expiration de son contrat de travail, à savoir au moins pendant les trois derniers mois, tant qu'elle n'a pas l'assurance de voir ses rapports de travail prolongés (ATF 141 V 365 c. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du Tribunal fédéral] C 210/04 du 10 décembre 2004 c. 2.2.3). 5.3 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il n'a procédé à aucune recherche d'emploi durant les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat de travail (voir aussi à ce propos: arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_863/2014 du 16 mars 2015 c. 4.5; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 107 n. 514; Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Bulletin LACI IC, B314) et il n'invoque pas que ses périodes d'incapacité de travail, survenues au cours de ces trois mois (en l'espèce seulement de fin avril à fin mai, voir c. 4.1), l'ont empêché de rechercher un nouveau travail. A juste titre, le recourant ne soutient d'ailleurs pas non plus qu'il ignorait devoir accomplir de telles recherches, bien au contraire, puisqu'il a notamment spécifié avoir demandé un certificat de travail à son ancien employeur (déjà en mars, voir c. 4.2.1 et 4.2.3) afin de préparer son dossier de candidature (voir aussi à ce propos: B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 10 n. 9 et 12; voir également le courrier du recourant du 26 novembre 2019). De même, ainsi que l'a mentionné l'intimé dans la décision sur opposition attaquée (voir p. 2 in fine), puisque le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée, il ne pouvait ignorer qu'il allait être sans emploi à partir du 31 mai 2019. Par ailleurs, l'unique argument qu'il a fait valoir dans son recours, à savoir qu'il n'aurait pas estimé nécessaire d'entreprendre des recherches d'emploi parce que son ancien employeur lui aurait garanti que son contrat de travail allait être reconduit (voir à cet égard: dos. ORP 1 et 2 in fine, ainsi que p. 3 § 2 de la décision sur opposition attaquée) mais qu'il s'était ravisé en raison de la survenance de périodes d'incapacité de travail, est contredit par les réponses apportées à ce sujet par son dernier employeur, qui a expressément démenti cette affirmation dans son courrier du 4 novembre 2019. L'ancien employeur de l'intéressé a aussi nié avoir refusé de remettre un certificat de travail à ce dernier, motif pris qu'il avait l'intention de renouveler le contrat de son employé. De surcroît, ainsi que l'intimé l'a évoqué (art. 3 § 2 de la réponse), le recourant n'a pu fournir aucun élément pour corroborer ses déclarations. En particulier, il ne ressort pas du dossier que le recourant a réagi au courrier de son ancien employeur, du 21 mai 2019 (voir c. 4.1 in initio). Ce document se borne du reste à confirmer la fin des rapports de travail pour le 31 mai 2019 et ne fait aucunement état de discussions au sujet d'un éventuel prolongement du contrat de travail. De plus, même s'il ne l'a pas indiqué dans son premier écrit adressé au TA (évoquant tout d'abord des motifs économiques pour justifier le non-renouvellement du contrat de travail, voir c. 4.2.1), le dernier employeur du recourant a finalement signalé qu'il n'entendait de toute manière plus employer ce dernier, du fait de son comportement (voir c. 4.2.2). On notera d'ailleurs à ce titre qu'à l'inverse d'un certificat de travail remis au recourant par le même employeur en octobre 2015 (voir dos. ORP 62), dans lequel celui-ci a mentionné qu'il était prêt à réengager le recourant si l'occasion se présentait, le courrier du 21 mai 2019 et le certificat de travail de juin 2019 ne comportent plus une telle indication (dos. ORP 70), ce qui tend à confirmer les dires du dernier employeur et à infirmer ceux du recourant. Par conséquent, force est d'admettre que le déroulement des faits décrit dans le recours ne s'impose pas à un degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve déterminant en droit des assurances sociales, voir ATF 144 V 427 c. 3.2,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 11 138 V 218 c. 6). Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que le recourant savait que le chômage était imminent et qu'il demeurait tenu de réduire le risque de chômage en effectuant des recherches d'emploi au cours des trois derniers mois de ses rapports de travail, puisqu'il n'avait pas obtenu de garantie d'une prolongation de son contrat de travail, le seul espoir d'un tel renouvellement n'étant pas suffisant. Partant, c'est à bon droit que l'intimé a conclu que la sanction prononcée pour recherches d'emploi inexistantes est justifiée. 6. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la durée de celle-ci. 6.1 La durée de la suspension est fixée uniquement d'après le degré de la faute, en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 6.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). 6.3 En l'espèce, une durée de suspension de 10 jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 12 légèrement en dessous du barème fixé par le SECO dans le Bulletin LACI IC (voir D79, ch. 1.B/3, dans sa teneur de janvier 2020), qui prévoit une suspension de 12 à 18 jours en cas de recherches inexistantes pendant un délai de congé de trois mois et plus. Au cas particulier, une suspension d'une durée légèrement inférieure à cette échelle est toutefois justifiée, dès lors que le recourant a présenté des périodes d'incapacité de travail à 100% pendant 30 jours au total et à 50% pendant 3 jours (voir c. 4.1) au cours de la période litigieuse (à noter que le barème de suspension en cas de preuves de recherches d'emploi inexistantes dans un délai de congé de 2 mois est de 8 à 12 jours, voir D79, ch. 1.B/2 du Bulletin LACI IC). Par conséquent, au regard des circonstances du cas d'espèce, il n'existe pas de motif permettant au TA d’intervenir dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration et de s'écarter de l'appréciation effectuée par l'autorité précédente. Ce faisant, la suspension de 10 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant doit être confirmée. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 104 et 108 LPJA; art. 61 let. a et g LPGA). Bien que le comportement du recourant (qui a recouru en se limitant à formuler des propos qui ont ensuite entièrement été infirmés par son dernier employeur et qui a contacté ce dernier alors que le TA venait de lui demander des informations), se situe à la limite de la témérité (voir ordonnance du 21 novembre 2019), il ne saurait pour autant justifier une répartition différente des frais (art. 61 let. a LPGA; voir aussi UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, art. 61 n. 75 et 78).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2020, 200.2019.712.AC, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).