200.2019.393.AC N° AVS DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 28 avril 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) OAC de chômage, Lagerhausweg 10, case postale 502, 3018 Berne intimé relatif à une décision rendue sur opposition par ce dernier le 30 avril 2019
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1961 et au bénéfice d'un permis d'établissement, père de quatre enfants et divorcé, alors engagé depuis le 1er novembre 2013 dans une entreprise spécialisée dans les traitements galvaniques, a vu son contrat de travail résilié avec effet au 31 octobre 2018 pour des raisons de restructuration. Le 1er novembre 2018, s'étant inscrit auprès d'un Office régional de placement (ORP) le 31 août 2018, il a requis le versement d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage de beco Economie bernoise (devenue, depuis le 1er mai 2019, la caisse de chômage de l'OAC). Après une courte période d'incapacité de travail en relation avec un accident intervenu début décembre, le prénommé a été placé dès le 1er février 2019 en mission par une agence de placement auprès d'une entreprise de galvanisation. Après avoir résilié son contrat de travail au 20 février 2019, il a à nouveau demandé à percevoir des indemnités de chômage dès le 21 février 2019. B. Par décision du 10 avril 2019, la caisse de chômage a, après lui avoir accordé le droit d'être entendu, suspendu le droit du prénommé à percevoir des indemnités de chômage pour une durée de 31 jours, considérant que son chômage était fautif. Nonobstant l'opposition formée par le recourant le 16 avril 2019, la caisse de chômage a confirmé la décision du 10 avril 2019 par décision sur opposition du 31 avril 2019. C. Par acte du 21 mai 2019, le prénommé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 3 précitée en concluant à ce que la durée de la sanction soit abaissée de 31 jours à cinq jours. Dans son mémoire de réponse du 4 juin 2019, l'OAC a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas usé de l'occasion qui lui avait été donnée de répliquer. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 30 avril 2019 par l’intimé représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 21 février 2019. L'objet du litige porte principalement sur la réduction de la durée de la suspension à cinq jours. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes minimales et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurancechômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Eu égard à l’objet du litige (31 jours d’indemnités journalières et salaire mensuel antérieur au chômage de l'ordre de Fr. 5'700.-), la valeur litigieuse est manifestement inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe ainsi au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 4 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de la personne assurée à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celle-ci est sans travail par sa propre faute. Cet état de fait vise les comportements des personnes assurées qui violent l'obligation d'éviter le chômage (DTA 2014 p. 145 c. 3.1). Est notamment réputée sans travail par sa propre faute la personne assurée qui a résilié elle-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). 2.2 La jurisprudence a souligné qu'il fallait s'en tenir à des critères stricts lorsqu'il s'agissait de déterminer si l'on pouvait exiger d'une personne qu'elle conserve son emploi (SVR 1997 ALV n° 105 c. 1). Le fait que le genre de travail ou l'ambiance dans l'entreprise ne convienne pas aux désirs de la personne assurée ne suffit pas à faire admettre l'inexigibilité de la conservation du travail en question (DTA 1986 p. 93 c. 2). Il en va de même en cas de relation tendue avec des supérieurs ou des collègues de travail (ATF 124 V 234 c. 4b/bb; DTA 1986 p. 90 c. 2b; TF 8C_66/2017 du 9 juin 2017 c. 2). 3. 3.1 Les thèses des parties sont les suivantes. 3.1.1 L'OAC retient que les raisons données par le recourant pour expliquer la résiliation de son contrat de travail, à savoir des conditions de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 5 travail insatisfaisantes, un climat de travail tendu et de grande fluctuation du personnel, si elles sont certes compréhensibles, ne suffisent pas pour pouvoir déclarer cet emploi comme étant non convenable. Les conséquences financières de la perte de cet emploi ne peuvent être supportées entièrement par l'OAC et le recourant doit assumer une part du dommage correspondant à la sanction, dont la durée de 31 jours est adéquate. Les problèmes financiers engendrés par cette sanction pour le recourant, de même que sa bonne collaboration avec les organes d'application de la LACI et le nouvel emploi rapidement retrouvé par la suite ne sont pas des motifs d'atténuation de la sanction. 3.1.2 Dans son recours, le recourant reconnaît une part de responsabilité dans le fait de se retrouver au chômage, mais fait principalement valoir que la sanction devrait être réduite à cinq jours en raison des circonstances, dont notamment son rôle de père de famille et les conséquences économiques qu'elle a engendrées. 3.2 En l’occurrence, il ressort du dossier de l’intimé que le recourant, inscrit auprès de l'AC depuis le 1er novembre 2018 et après s'être trouvé en incapacité de travail quelques jours au mois de décembre 2018 en raison d'un accident, a été engagé, en utilisant les services d'une entreprise de placement, par contrat de mission depuis le 1er février 2019 en qualité d’électroplaste auprès d'une entreprise spécialisée, pour une durée fixée à trois mois au maximum (dossier [dos.] OAC 27). Le recourant a résilié son contrat de travail au 20 février 2019. Par courriel du 3 avril 2019, après avoir été interpellé sur les modalités de sa démission, le recourant a expliqué sa décision de résilier son contrat de travail en exposant ne pas être en mesure de satisfaire les attentes de son employeur (dos. OAC 24). Par la suite, en procédure d'opposition, il a également évoqué des problèmes liés à l'entreprise auprès de laquelle il travaillait, soit notamment le constat d'un matériel de production mal entretenu, de pannes journalières au vu de la vétusté des machines, d'un rythme de production incompatible avec la manipulation de produits hautement toxiques et d'un certain laxisme avec les normes de sécurité, de même que des informations de tiers mentionnant des va-et-vient dans le personnel, une organisation mal gérée par le nouveau directeur et une mauvaise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 6 réputation quant aux paiements. Quant à la durée de l'emploi du recourant, il ressort du dossier que son contrat de mission constituait à l'origine un contrat de durée déterminée de trois mois au maximum; toutefois, il ressort d'un courriel de l'agence de placement que celui-ci aurait probablement été prolongé en contrat de durée indéterminée (dos. OAC 23). Du reste, le recourant lui-même a indiqué dans son opposition qu'une prolongation n'était pas exclue ("il me proposait un contrat de travail de trois mois en temporaire et qu'après on verrait"; voir dos. OAC 14-15). 4. 4.1 4.1.1 Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI (voir c. 2.1 ci-avant), trois conditions doivent être réunies. Il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé. Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, 2014, art. 30 n. 33 à 36 et les références citées). 4.1.2 Il y a faute, au sens de l’assurance-chômage, si et dans la mesure où la survenance ou la persistance du chômage ne sont pas imputables à des facteurs objectifs, mais plutôt à un comportement de l’assuré considéré comme évitable au regard des circonstances et des conditions personnelles de celui-ci, pour lequel l’AC n’assume aucune responsabilité. L’assuré doit en effet respecter son devoir de diminuer le dommage, lequel est applicable de manière générale en droit des assurances sociales (art. 17 al. 1 LPGA) et qui lui impose d’entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter la survenance et la persistance du chômage. En matière d’abandon d’emploi au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, le devoir de diminuer le dommage de l’assuré trouve sa limite dans le caractère raisonnablement exigible du travail convenable. Ce critère sera jugé avec plus de sévérité à l’égard d’un assuré devant conserver son emploi, que s’agissant d’un assuré devant prendre un nouvel emploi (TF
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 7 8C_629/2014 du 15 octobre 2014 c. 2.1). Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré. Cela étant, il s’agit de tenir compte de l’ensemble des circonstances pour trancher la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conserve son emploi (B. RUBIN, op. cit., art. 30 n. 37 et les références citées). La jurisprudence précise que l’on peut raisonnablement exiger d’un assuré qu’il conserve son emploi primitif lorsque rien ne permet d’inférer que les relations se sont dégradées dans une mesure intolérable. Dans cette éventualité et si, de surcroît, l’entreprise déclare qu’elle était satisfaite de l’assuré et qu’elle l’aurait gardé à son service s’il n’avait pas résilié luimême le contrat de travail, il devient évident que l’assuré a commis une faute au sens de l’assurance-chômage et qu’il doit dès lors subir une suspension appropriée de son droit à l’indemnité (STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, in : IDAT Band/Nr. 39, 2015, p. 951 et les références citées). Des conditions de travail difficiles, des relations tendues avec les collègues ou la hiérarchie, une mauvaise atmosphère de travail ou un conflit professionnel ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible. Par contre, on ne saurait exiger d’un travailleur qu’il garde son emploi s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de l’art. 337 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) ou s’il peut se fonder sur un motif de santé, attesté au besoin de façon circonstanciée (TF 8C_66/2017 du 9 juin 2017 c. 2 et 4.2; B. RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in : DTA 2017 p. 1, p. 5 s. et les références citées). Hormis ces deux derniers cas, la jurisprudence considère en effet que l’on peut attendre de l’employé, avant qu’il ne donne son congé, qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 c. 4.1). 4.2 En l’occurrence, après avoir contesté au stade de l'opposition le principe de la suspension et donc la commission d'une faute en résiliant son contrat de travail, le recourant ne le conteste pas ou plus entièrement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 8 dans son recours adressé au TA, dès lors qu'il y reconnaît et assume sa part de responsabilité. A ce stade, le Tribunal ne voit pas non plus de raison de s'écarter de la décision sur opposition de l’intimé du 30 avril 2019 (dos OAC 5-9), dans laquelle ce dernier a retenu en l’espèce que le recourant avait résilié son contrat de travail sans s’être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Aucun élément au dossier ne permet d’infirmer cette décision sur opposition. En effet, le recourant ne conteste pas avoir résilié lui-même son contrat de travail, ni qu’il a agi de la sorte sans s’être assuré au préalable de pouvoir bénéficier d’un autre emploi (dos. OAC 15). Quant au caractère non convenable de cet emploi, il ne ressort pas véritablement d'éléments à ce propos au dossier, si ce n'est les propres déclarations du recourant, intervenues dans un second temps, après avoir tout d'abord indiqué qu'il ne se sentait pas apte à effectuer le travail requis et ne pourrait satisfaire les attentes de son employeur (dos. OAC 24). Par ailleurs, ce même employeur semblait au contraire plutôt satisfait des services apportés et du travail effectué, dès lors qu'une prolongation du contrat de durée déterminée de trois mois avait été évoquée (voir ci-avant c. 3.2). Dans ce contexte, la présomption du caractère convenable de l'emploi occupé n'est pas renversée avec une vraisemblance prépondérante (degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2; voir c. 4.1.1 ci-avant). Au vu de ce qui précède, en prenant la résolution (même compréhensible) de quitter le plus rapidement possible l'emploi qui ne lui convenait pas, le recourant s'est privé de revenus pendant une période de deux mois à tout le moins en donnant son congé le 20 février 2019. Il doit accepter de participer aux conséquences de son choix. 4.3 Au vu de l’ensemble des circonstances qui précèdent, il y a bien abandon, sans raisons légitimes, d’un travail à considérer comme convenable alors que le recourant n'était pas assuré d’un nouvel emploi, au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI en lien avec l’art. 44 al. 1 let. b OACI, si bien que le principe d'une sanction est justifié.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 9 5. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d’examiner la question de la durée de la suspension prononcée, que le recourant souhaite diminuer de 31 jours à cinq jours en faisant valoir qu'il n'a que très peu sollicité l'AC dans le passé, qu'il a retrouvé un emploi rapidement et qu'il doit soutenir ses enfants financièrement. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave notamment lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans motif valable et sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi. En cas de suspension d'après l'art. 44 al. 1 let. b OACI, la mesure de la faute prescrite par l'art. 45 al. 4 let. a OACI peut être appréciée comme une règle à laquelle il peut être dérogé en présence de circonstances particulières au cas d'espèce. Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave, mais permet aussi une sanction plus légère (DTA 2005 p. 214 c. 2.3.1; cf. aussi ATF 130 V 125 c. 3.4.3; SVR 2006 ALV n° 5 c. 2.3). 5.1.2 La faute d'une personne assurée ayant résilié son emploi ne peut en règle générale pas être qualifiée de grave dans le cas où, compte tenu de la longueur du délai de résiliation, de ses qualifications professionnelles et de la situation du marché de l'emploi, on peut admettre que la personne assurée était en droit de penser qu'elle trouverait un nouveau travail à l'échéance de l'emploi résilié. Par ailleurs, d'après la jurisprudence, pour apprécier le degré de la faute et la durée de la suspension encourue, il convient aussi de tenir compte des circonstances laissant apparaître que la poursuite des rapports de travail aurait certes été exigible de la part de l'assuré, mais aurait constitué pour lui une charge considérable; dans un tel cas, il se justifie de reconnaître que la faute commise par l'assuré est atténuée (DTA 1989 p. 92 c. 3b). 5.2 En l'espèce, l’intimé a qualifié la faute du recourant de grave et a fixé la durée de la suspension subie par le recourant à 31 jours. Il s’agit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 10 d’une durée de suspension se situant à la limite inférieure de celle prévue en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI, barème de sanction allant de 31 à 60 jours). 5.3 Sur le vu de ce qui précède, il est établi que le recourant a abandonné un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi et sans motifs valables (voir c. 4.2 et 4.3). Le recourant a ainsi résilié son contrat de travail au 20 février 2019 (dernier jour de travail), alors qu'il aurait été en mesure de travailler à tout le moins jusqu'à la fin du mois d'avril 2019, soit encore un peu plus de deux mois, étant également précisé que dit contrat aurait encore pu être prolongé. Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier que le recourant aurait été certain de retrouver immédiatement du travail, ce qui a finalement été le cas à partir du mois de mai 2019, soit après deux mois de recherches environ (voir dos. OAC 3-4). Au regard des circonstances du cas d’espèce, rien ne permet de s'écarter de la qualification de grave conférée à la faute commise par le recourant (l'art. 45 al. 4 let. a OACI). Que le recourant ait peu sollicité l'AC dans le passé et qu'il ait retrouvé rapidement un travail malgré son âge sont certes des arguments en sa faveur. Cependant c'est à juste titre que la sanction prononcée s’inscrit dans le barème prévu à l'art. 45 al. 3 let. c OACI et par les directives édictées par le Seco, lesquelles concrétisent la qualification de grave de la perte d'un emploi réputé convenable (voir en particulier le Bulletin LACI IC D 75 1.D ou, par analogie, 75 1.A). En effet, la caisse de chômage a prononcé une suspension d'une durée de 31 jours correspondant au plancher de la faute grave en prenant justement en considération les éléments qui à l'encontre de la résiliation litigieuse attestent d'une bonne collaboration du recourant en vue de diminuer le dommage et ceux inhérents à sa situation personnelle. A toutes fins utiles, on relèvera encore que le fait que le recourant se trouvait en gain intermédiaire au moment de la commission de sa faute ne joue aucun rôle en ce qui concerne la durée de la suspension, seul le calcul de l'indemnité journalière perdue se révélant différent (voir Bulletin LACI D68: du fait de l'abandon d'emploi, l'assuré perd la part d'indemnité que couvrait le gain intermédiaire [chez l'employeur] mais pas l'éventuelle indemnité compensatoire [de l'AC] qui aurait dû être versée même si l'activité s'était poursuivie).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2020, 200.2019.393.AC, page 11 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 Il n’y a pas lieu percevoir des frais de procédure, ni d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 104 et 108 LPJA ; art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant (avec renvoi de la décision attaquée jointe au recours), - à l'intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).