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Berne Tribunal administratif 27.09.2019 200 2019 385

September 27, 2019·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,163 words·~11 min·4

Summary

Restitution de prestations

Full text

200.2019.385.PC N° AVS DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 27 septembre 2019 Droit des assurances sociales B. Rolli, président J. Desy, greffier A.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 17 avril 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 sept. 2019, 200.2019.385.PC, page 2 En fait: A. Par décision du 29 avril 2016, l'Office de l'assurance-invalidité (AI) du canton de Vaud a octroyé une indemnité journalière à A.________ limitée à la période de réadaptation. Le même Office AI a communiqué le 11 juillet 2016 qu'il prenait en charge les frais pour la formation professionnelle initiale selon l'art. 16 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI; RS 831.20) d'une formation professionnelle AFP en photographie du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, en précisant que l'assurée toucherait des indemnités journalières pendant la durée de cette mesure. Aidée du Département des affaires sociales de la ville de Bienne (DAS), l'assurée a déposé en septembre 2016 une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC), demande qui a été admise par décision de la Caisse de compensation du Canton de Berne (CCB) du 11 novembre 2016 avec effet dès le 1er avril 2016. B. Par décision du 10 avril 2018, la CCB a prononcé la restitution du montant de Fr. 14'816.- correspondant aux prestations versées à tort à l'assurée durant la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018. Nonobstant l'opposition de l'assurée du 29 avril 2018, ce prononcé a été confirmé par décision sur opposition du 17 avril 2019. C. Le 15 mai 2019, l'assurée a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant en substance à l'annulation de la décision sur opposition du 17 avril 2019 et, subsidiairement, à la remise de son obligation de restituer.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 sept. 2019, 200.2019.385.PC, page 3 La CCB a déposé un mémoire de réponse le 22 juillet 2019 en concluant au rejet du recours. Interpellée à ce propos, la recourante a déclaré dans son courrier du 18 août 2019 maintenir son recours. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 17 avril 2019 par la CCB représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme l'obligation de restitution par la recourante des PC reçues durant la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018, soit un montant de Fr. 14'816.- (16 x Fr. 926.-). L'objet du litige porte sur le bienfondé de la décision en restitution et son annulation. Pour autant que la recourante demande la remise, cette conclusion dépasse l'objet du litige et est irrecevable. En effet, une telle demande ne peut être traitée qu'après que la décision de restitution sera entrée en force ou alors après que la CCB aura elle-même examiné cette question. A relever à ce sujet que la CCB a d'ores et déjà annoncé dans sa décision sur opposition du 17 avril 2019 et dans son mémoire de réponse du 22 juillet 2019 qu'elle traiterait en temps voulu l'opposition de la recourante du 29 avril 2018 comme une demande de remise. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse n'atteignant pas Fr. 20'000.- (voir ci-avant c. 1.1: Fr. 14'816.-), le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 sept. 2019, 200.2019.385.PC, page 4 1.4 Le TA examine librement la décision et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles perçoivent des indemnités journalières de l'assurance-invalidité (AI) sans interruption pendant six mois au moins. 2.1.2 Les prestations complémentaires sont versées aux bénéficiaires de rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'AI afin de garantir la couverture de leurs besoins vitaux; cela évite que les assurés n'aient à recourir à l'aide sociale (cf. art. 112a Cst.). Le droit à l'aide sociale est subsidiaire et doit demeurer le dernier recours. Doivent être couverts au moyen des prestations selon la LPC, le minimum vital actuel et les besoins courants (ATF 130 V 185 c. 4.3.3). 2.2 2.2.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA; RS 830.11]). 2.2.2 Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 sept. 2019, 200.2019.385.PC, page 5 produits auparavant) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; TF 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 c. 3.1). Aussi bien la reconsidération que la révision procédurale visent à rétablir l'ordre légal. Ce but commun nécessite dans les deux cas une suppression ou une diminution rétroactive (ex tunc) des PC (SVR 1998 EL n° 9 c. 6a). La restitution de prestations complémentaires intervient indépendamment d'une éventuelle faute, en particulier d'une violation de l'obligation de renseigner de la personne bénéficiaire de la prestation ou de son représentant. 3. 3.1 L'intimée retient en substance que la recourante ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le 1er janvier 2017, dès lors qu'elle a interrompu sa formation de photographe le 31 décembre 2016. En conséquence, elle ne remplit plus les conditions générales d'obtention de PC depuis cette date. Il en découle selon elle que les prestations touchées depuis le 1er janvier 2017 doivent être restituées. L'intimée a encore précisé que la restitution est indépendante d'une éventuelle faute et que la question d'une potentielle violation de l'obligation d'informer doit cas échéant être examinée dans une procédure visant à la remise, laquelle procédure se déroule en principe ultérieurement, une fois que la procédure en restitution a abouti à une décision entrée en force de chose jugée. 3.2 En l'occurrence, les arguments présentés par la recourante ne convainquent pas. 3.2.1 La recourante fait ainsi valoir que sa formation a pris fin suite à un arrêt maladie en raison d'un burn-out causé par le comportement à son égard de son ancienne formatrice. Elle explique également qu'elle se trouvait à ce moment-là en dépression sévère, sans formation, et était soutenue par le Service social de sa ville de résidence, tout comme le reste de sa famille. Sa situation nécessitait de l'aide et elle était reconnaissante de recevoir les PC sans qu'elle n'en eût fait la demande ni n'en sût l'existence. Elle expose également ne pas avoir reçu les PC en même temps que les indemnités journalières de l'AI. En outre, elle indique être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 sept. 2019, 200.2019.385.PC, page 6 dans l'impossibilité de rembourser le montant de Fr. 14'816.- vu sa situation financière actuelle – totalement soutenue par les œuvres sociales - et demande qu'il soit, si possible, directement statué sur la remise. Finalement, la recourante exprime son vœu que toute la lumière soit faite dans cette histoire et de pouvoir comprendre sans malentendu et de façon claire les fautes qui lui sont imputées. 3.2.2 Il ressort du dossier, et ce fait n'est pas contesté, que la recourante ne touche plus d'indemnités journalières de l'AI depuis le 1er janvier 2017 en raison de l'interruption de sa formation initiale de photographe au 31 décembre 2016. Le droit aux indemnités journalières de l'AI s'est ainsi éteint à la même date. Or, les prestations complémentaires ne peuvent être versées qu'aux bénéficiaires de rente de l'AVS et de prestations de l'AI dont les rentes et indemnités journalières ne suffisent pas pour couvrir leurs besoins vitaux (voir ci-avant c. 2.1). Cela signifie que si la personne assurée n'a plus droit aux prestations susmentionnées - de l'AVS ou l'AI -, elle n'a plus droit non plus aux PC, et ce indépendamment de la raison pour laquelle les prestations de l'AVS ou de l'AI ont pris fin. Par voie de conséquence, dès lors que le droit aux indemnités journalières de l'AI a pris fin au 31 décembre 2016, le droit aux PC de la recourante s'est éteint également à cette date. La recourante ne percevant plus d'indemnités journalières versées par l'AI, le versement des PC après le 1er janvier 2017 est intervenu à tort. 3.2.3 On peine à comprendre l'argument selon lequel la recourante précise ne pas avoir touché en même temps des indemnités journalières et des PC. Dans la mesure où les secondes découlent des premières, il est normal de percevoir les deux montants en parallèle; à l'inverse, sans percevoir les premières, il n'y a pas de droit à percevoir les secondes. A toutes fins utiles, il n'est pas inutile de préciser à la recourante que, au vu du dossier, jusqu'au mois de novembre 2016, les PC ont été versées directement aux services sociaux, qui avaient en quelque sorte avancé ce montant. Dans cette mesure, si elle percevait effectivement des indemnités journalières et des PC, seules les premières lui étaient directement versées jusqu'au mois de novembre 2016. A compter du mois de janvier 2017, la recourante n'a plus perçu que les PC, dont le montant, par un effet de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 sept. 2019, 200.2019.385.PC, page 7 hasard, était relativement proche du montant des indemnités journalières versées par l'AI, si bien que la recourante a vraisemblablement pu confondre les deux. 3.2.4 On notera encore que la recourante, aidée par les services sociaux, a effectivement demandé des prestations complémentaires (voir le document 1 du dossier de la CCB), et a requis que les PC éventuellement touchées à titre rétroactif soient versées directement à l'aide sociale (voir le document 2 du dossier de la CCB). A l'inverse de ce qu'elle prétend elle a dès lors bel et bien requis l'octroi de PC. 3.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante a effectivement perçu à tort des PC, qu'elle avait requises, pour la période allant du mois de janvier 2017 au mois d'avril 2018. Dès lors que la recourante ne fait, à raison, pas valoir d'arguments à l'encontre du montant de restitution réclamé ou n'invoque la prescription, il y a ainsi lieu de confirmer la décision de restitution rendue sur opposition par la CCB le 17 avril 2019. 3.4 La question d'une éventuelle remise de restitution ne fait pas l'objet de la présente procédure et n'a pas à être tranchée à ce stade par le TA. A toutes fins utiles, la CCB a déjà indiqué dans la décision sur opposition attaquée (ch. 2.3) que l'opposition formulée par la recourante contre la décision de restitution du 10 avril 2018 sera traitée comme une demande de remise (voir c. 1.1 ci-dessus).

4. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 1 al. 1 LPC en corrélation avec l'art. 61 let. a et g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 sept. 2019, 200.2019.385.PC, page 8 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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