Skip to content

Berne Tribunal administratif 25.10.2018 200 2018 542

October 25, 2018·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,825 words·~19 min·4

Summary

Refus de MMT - cours chauffeur

Full text

200.2018.542.AC BCE/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 25 octobre 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 23 juin 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1988, divorcé, père de deux enfants mineurs, en Suisse depuis 2006, et détenteur d'un permis de séjour, s'est annoncé le 30 octobre 2017 auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Office régional de placement […] (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC). Son inscription fait suite à un licenciement pour motifs économiques d'un emploi dans le secteur du parachèvement auprès d'une entreprise œuvrant dans la métallurgie. L'assuré a déposé le 22 juin 2018 une demande de prise en charge des coûts pour un cours individuel d'élève conducteur "formation catégorie CE et OACP" d'une durée de six mois (du 9 juillet 2018 au 8 janvier 2019), ce qui lui a été refusé par décision de l'ORP du 2 juillet 2018. B. L'opposition de l'assuré du 3 juillet 2018 a été rejetée par décision sur opposition du 19 juillet 2018 de beco Economie bernoise, Service de l'emploi (ci-après: beco ou intimé). C. Par écrit du 21 juillet 2018, adressé à beco et transmis le 24 juillet 2018 par ce dernier au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée en concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge financière du cours concerné. Dans son mémoire de réponse du 22 août 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué par courrier du 10 septembre 2018 et l'intimé a renoncé à déposer une duplique par courrier du 24 septembre 2018. Le dossier a été transmis pour jugement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 19 juillet 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus de prise en charge financière d'une formation de chauffeur catégorie CE et OACP. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision, à tout le moins dans la mesure où le refus porte sur les cours pour l'obtention du permis C. 1.2 Le recours interjeté auprès de beco (qui, par courrier du 24 juillet 2018, l'a transmis au Tribunal) l'a été en temps utile dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir, si bien qu'il est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2], art. 39 al. 2 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). S'agissant de la qualité pour recourir, l'intérêt du recourant reste actuel car des cours semblables à celui qui devait se dérouler du 9 juillet 2018 au 8 janvier 2019 continuent d'être organisés (ATF 135 I 79 c. 1.1; DTA 2009 p. 164 c. 3). 1.3 Est en cause la prise en charge des frais de cours par Fr. 9'718.-, ainsi que d’éventuels frais accessoires de moindre importance. La valeur litigieuse étant ainsi manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 4 2. 2.1 D'après l'art. 1a al. 2 LACI, les buts de cette loi consistent entre autres à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Afin d'atteindre les buts précités, le législateur a notamment instauré les mesures relatives au marché du travail (ci-après: MMT; art. 59 ss LACI). Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre MMT en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 2). 2.2 D'après la loi et la jurisprudence, la formation de base et l'encouragement général de la formation continue ne relèvent pas de l'AC, dont le but est de lutter contre le chômage existant et de prévenir le chômage imminent en faisant appel, le cas échéant, à des mesures concrètes d'intégration et de perfectionnement professionnel. Il doit s'agir de mesures ou de cours permettant à l'assuré en cause de s'adapter aux progrès industriels et technologiques ou de mettre en valeur ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail en dehors du domaine de son activité lucrative antérieure (ATF 111 V 271 c. 2b; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). 2.2.1 La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d'une part, et reconversion et perfectionnement professionnel au sens du droit de l'AC, d'autre part, est fluctuante, étant donné qu'une même mesure peut présenter les caractères propres à l'une et à l'autre des catégories précitées, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 271 c. 2c; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). 2.2.2 En ce qui concerne la durée de la mesure, il faut souligner que seuls des cours d'une durée limitée peuvent être reconnus en tant que mesure de reclassement ou de perfectionnement professionnel au sens du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 5 droit de l'AC. Une durée d'une année représente à cet égard la limite supérieure. Des demandes de prestations portant sur des cours d'une durée plus longue ne peuvent être admises qu'exceptionnellement, car des formations durant plus d'une année constituent en principe des formations de base et sont en règle générale exclues du cercle des mesures pouvant être prises en charge par l'assurance-chômage (ATF 111 V 271 c. 2d; SVR 2008 ALV n° 1 c. 2.2). 2.2.3 Un autre critère déterminant réside dans l'aspect usuel de la mesure compte tenu de l'âge, de la motivation et des autres circonstances personnelles de la personne assurée. Il convient en particulier d'examiner, au vu des éléments en présence, si la mesure en cause ne fait pas d'emblée partie intégrante de la formation professionnelle usuelle et si la personne assurée ne fréquenterait pas aussi le cours en question même si – dans des circonstances semblables pour le surplus – elle n'était pas au chômage ou menacée de chômage (ATF 111 V 271 c. 2d; SVR 2008 ALV n° 1 c. 2.3). 2.2.4 S'agissant par ailleurs du but visé, la mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement, elle doit être nécessaire et adéquate à cet effet. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. En d’autres termes, la formation en question doit répondre à une certaine nécessité eu égard au marché du travail (ATF 111 V 271 c. 2d). 2.3 Quant à l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret, ne satisfait pas à la condition de l'art. 59 al. 2 LACI. Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1991 p. 104 c. 4, 1988 p. 30 c. 1c).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 6 3. 3.1 Quant aux arguments des parties, on peut retenir ce qui suit: 3.1.1 Le recourant a déposé, le 22 juin 2018, une demande d’assentiment pour un cours individuel d'élève conducteur "formation catégorie CE et OACP" d'une durée de six mois (du 9 juillet 2018 au 8 janvier 2019). Il a brièvement motivé sa demande en indiquant que ladite formation lui permettrait d'adapter ses capacités professionnelles au marché du travail. Il a également mentionné que plusieurs emplois lui étaient assurés s'il suivait ladite formation, sans toutefois préciser lesquels (voir dossier [dos.] ORP 102-110). Dans le cadre de son opposition, puis de son recours, le recourant fait valoir que les réponses négatives à ses postulations sont principalement dues à son absence de formation certifiée et reconnue en Suisse. Il explique que sa motivation et les efforts déployés pour trouver un emploi ne sont pas suffisants et qu'une telle formation est indispensable pour retrouver un emploi. Il estime que le coût d'une telle formation, eu égard à une première formation professionnelle certifiée d'un CFC est proportionnée et accepte d'en prendre une partie à sa charge, voire de rembourser petit à petit. Il fait aussi valoir que l'AC a déjà assumé d'autres formations plus coûteuses que celle que lui demande. 3.1.2 De son côté, l'intimé, dans son mémoire de réponse du 22 août 2018, admet que le placement du recourant peut être qualifié de difficile. Cependant, de l'avis de l'intimé, ces difficultés de placement ne sont pas inhérentes au marché du travail, mais sont liées à d'autres facteurs, tels que l'absence de diplôme reconnu en Suisse. Pour l'intimé, le cours demandé vise l'acquisition d'une formation de base en Suisse et n'a pas pour vocation de mettre à jour les connaissances du recourant ou de s'adapter aux progrès industriels ou techniques ou encore de mettre à niveau ses aptitudes professionnelles existantes. Finalement, l'intimé considère que l'obtention d'un permis de conduire de catégorie CE ne saurait améliorer l'aptitude au placement du recourant de façon substantielle puisqu'après l'obtention d'un tel permis, il est exigé des nouveaux conducteurs qu'ils obtiennent un certificat de capacité (formation et examens indépendants). Par conséquent, de l'avis de l'intimé, l'obtention du permis de conduire demandé ne constitue qu'une étape de la formation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 7 de base souhaitée par l'intéressé allant ainsi à l'encontre de l'un des buts même des MMT. 3.2 S'agissant de la formation de base et des compétences professionnelles du recourant, il ressort de son curriculum vitae que ce dernier a suivi l'école obligatoire, puis achevé en 2005 un apprentissage de mécanique-auto dans son pays d'origine (dos. ORP 21). Toutefois, cette formation n'a pas été reconnue par les autorités helvétiques (voir recours p. 2). En Suisse, il a suivi deux formations par le biais d'une entreprise de réinsertion professionnelle dans le domaine de la logistique et du métal. Il a occupé depuis 2001 des postes dans le domaine de l'horlogerie dans son pays d'origine et dans un garage en Suisse (localisation de pannes, préparation de devis et entretien de véhicules). Depuis 2011, l'assuré travaille dans le secteur du parachèvement de pièces en acier. De langue maternelle française, le recourant maîtrise l'anglais et dispose d'un permis de conduire de catégorie B (dos. ORP 21). 4. 4.1 Ainsi que cela a déjà été mentionné (voir ci-dessus c. 2.2), il convient de distinguer la formation professionnelle de base, qui n'est pas prise en charge par l'AC, d'un perfectionnement professionnel, lequel peut, dans certains cas, faire l'objet d'une MMT. Par ailleurs, l'octroi de telles mesures vise à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (voir ci-avant c. 2.1; voir également art. 59 al. 2 LACI). En d'autres termes, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme par exemple des problèmes de santé ou de diplômes insuffisamment orientés vers la pratique professionnelle (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 60 n. 15). Ainsi, les MMT doivent, par exemple, permettre à un assuré de s'adapter aux progrès techniques et économiques et d'améliorer significativement son aptitude au placement sur le marché de l'emploi; les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une MMT (B. RUBIN, op. cit., art. 60 n. 9).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 8 4.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que le placement du recourant s'avère difficile, principalement eu égard à son manque de formation certifiée en Suisse. Toutefois, tel que cela a été mentionné ci-dessus (c. 2.1), le placement difficile ne suffit pas. La loi exige que le placement soit difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si la formation catégorie CE et OACP demandée est exigée par la situation du marché du travail. 4.2.1 En l'occurrence, les arguments soulevés par le recourant, soit principalement son souhait de "rebondir" suite aux réponses négatives à ses recherches d'emploi dans les domaines jusqu'ici exercés, démontrent la volonté de ce dernier d'orienter sa carrière professionnelle vers un nouveau domaine (chauffeur). Il y a ainsi tout lieu de penser que l'intéressé fréquenterait également le cours en question même si – dans des circonstances semblables – il n'était pas au chômage. Pour le surplus, la durée prévue de la formation est relativement longue (six mois, dos. ORP 115); or, seuls des cours d'une durée limitée peuvent être reconnus en tant que mesure de reclassement ou de perfectionnement professionnel au sens du droit de l'AC (c. 2.2.2). Dans ces circonstances, la formation demandée s'apparente à une formation professionnelle de base non prise en charge par l'AC (voir à ce sujet également VGE ALV/2017/457 du 20 juillet 2017). 4.2.2 Il n'est pas contesté par les parties que l'absence de formation certifiée et reconnue en Suisse entrave l'assuré dans ses recherches d'emploi. Ainsi, le placement difficile du recourant a trait à son parcours professionnel personnel, mais n'est pas causé par des motifs inhérents au marché de l'emploi. Les efforts déployés par l'intéressé pour trouver un travail à brève échéance sont méritoires; toutefois, il n'est pas du ressort de l'AC de financer des formations professionnelles de base. Force est dès lors de constater que la fréquentation du cours litigieux n'est pas commandée par le marché du travail, si bien qu'on ne saurait parler de placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Cette condition à la prise en charge du cours litigieux doit donc être niée en l'espèce.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 9 4.3 Par surabondance de moyens et bien que l'une des conditions à l'octroi des MMT ne soit pas remplie en l'espèce (voir c. 4.2) et que la MMT demandée pourrait être refusée pour cette unique raison, il sied d'examiner si la mesure en question permettrait d'améliorer de façon spécifique l'aptitude au placement du recourant. 4.3.1 Tel que cela ressort des considérants qui précèdent (c. 2.2.4 et 2.3), les MMT prises en charge par l’AC doivent avoir pour but d’améliorer l'aptitude au placement. La perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas (DTA 1988 p. 30 c. 1c, 1987 p. 111 c. 2c). Il faut que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral (TF) a rappelé, s'agissant de l'employabilité des assurés, que seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une MMT et que l'octroi ou non d'une MMT doit répondre à une indication du marché du travail (TF 8C_67/2018 du 16 avril 2018; B. RUBIN, op. cit., art. 60 n. 9). Les critères d'attribution d'une MMT dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (TF 8C_67/2018 du 16 avril 2018 c. 4.1; B. RUBIN, op. cit., art. 60 n. 9). 4.3.2 Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas de raison d'admettre que la mesure demandée permettrait d'améliorer de manière significative l'aptitude au placement du recourant. Le recourant fait valoir que plusieurs employeurs lui auraient assuré un emploi en cas de suivi du cours demandé (dos. ORP 109), sans toutefois documenter ses allégations. Il ne peut être établi au degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigé en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6), que le suivi d'une formation de catégorie CE et OACP lui permettrait de lui ouvrir de nouveaux débouchés, respectivement d’augmenter ses chances de placement (voir TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 c. 5.2). A ce titre, dans une jurisprudence récente mentionnée ci-dessus (TF 8C_67/2018 du 16 avril 2018 c. 4.3), le TF a admis que l'acquisition du permis de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 10 conduire C n'était pas indiquée par le marché du travail et qu'il n'existait ainsi pas de droit à une prise en charge des coûts y relatifs. 4.3.3 Comme mentionné plus haut (c. 4.2.2), les difficultés du recourant pour trouver un travail relèvent principalement de son absence de formation certifiée ou reconnue en Suisse. On relèvera toutefois que, malgré ces difficultés avérées, l'intéressé a décroché plusieurs emplois par le passé, dans des domaines variés. Contrairement à ce que prétend le recourant, les expériences professionnelles qu'il en a tirées, les différentes compétences acquises durant ces années ainsi que ses connaissances linguistiques peuvent être mises à profit de futurs employeurs et le rendre attractif sur le marché de l'emploi. A ce titre, le Tribunal de céans constate à regret que l'apprentissage de l'allemand n'est pas considéré par l'assuré comme une priorité pour le moment (dos. ORP 84). Contrairement à ce que prétend le recourant, son âge (30 ans au moment du jugement) n'est pas un handicap sur le marché de l'emploi, bien au contraire. Du reste, il a eu l'opportunité de suivre un cours de cariste (entièrement financée par l'AC [dos. ORP 66] ce qui ne va pas de soi et qui démontre que l'intimé a analysé soigneusement les particularités du cas du recourant), cours qui s'est toutefois soldé par un échec de la partie théorique (dos. ORP 126). Le cours en question lui a cependant permis de compléter ses connaissances, augmentant ainsi son attractivité sur le marché de l'emploi. En d'autres termes, la formation demandée viendrait, certes, s'ajouter à ses connaissances et qualifications actuelles, mais ne s'avère pas véritablement nécessaire ou adéquate pour augmenter son aptitude au placement. 4.3.4 L'assuré a indiqué que la formation litigieuse le conduirait "à une meilleure position professionnelle ou sociale" (recours p. 3). Or, comme cela a été mentionné ci-dessus (c. 2.2.4), la mesure entreprise ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale. Rendue nécessaire par le marché du travail, elle doit avant tout permettre de façon générale d'augmenter les chances d'être engagé sur ce dernier afin de mettre rapidement un terme au chômage, ce qui n'est ici nullement le cas. Il est en effet manifeste que la volonté principale du recourant est d'acquérir des connaissances dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 11 un domaine de ses souhaits sans que cet apport soit à court terme objectivement et prioritairement bénéfique sur le marché de l'emploi, comme l'exige l'AC. 4.3.5 En tout état de cause et comme le relève à juste titre l'intimé, l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie CE ne saurait améliorer l'aptitude au placement du recourant, puisqu'un certificat de capacité est encore exigé des nouveaux conducteurs ayant obtenu leur permis CE. L'obtention d'un tel permis ne constitue ainsi qu'une étape de la formation de base souhaitée par le recourant ce qui est contraire à l'un des buts des MMT, soit l'amélioration de l'aptitude au placement afin de mettre rapidement un terme au chômage (réinsertion rapide et durable). 4.3.6 Finalement, il sied de relever que le recourant a envisagé plusieurs types de formations, outre celle de chauffeur pour la catégorie CE et OACP. En effet, il ressort du dossier de la cause, que l'assuré a indiqué vouloir débuter un apprentissage dans la logistique ou la mécanique ou encore trouver un emploi en tant qu'ouvrier polyvalent (dos. ORP 150). Cet élément tend aussi à démontrer que le recourant cherche, pour l’essentiel, à acquérir une nouvelle formation et des nouvelles connaissances de manière générale, mais non à combler des lacunes dans son parcours professionnel qui lui permettraient d’améliorer de manière significative son aptitude au placement. 4.4 Le fait que certains autres assurés auraient, quant à eux, bénéficié de formations semblables ou même plus coûteuses aux frais de l'AC ne permet pas à lui seul de conclure à un traitement du recourant contraire au principe d'égalité. En effet, le recourant ne démontre pas que les personnes en question se trouvaient dans une situation comparable à la sienne par rapport à la formation dont elles ont obtenu la prise en charge. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. En effet, s'il faut concéder au recourant une réelle difficulté de placement, liée principalement à l'absence de formation certifiée ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2018, 200.2018.542.AC, page 12 reconnue en Suisse, de même qu'une sincère motivation à retrouver du travail, le cours demandé ne remplit pas les critères légaux et jurisprudentiels pour la prise en charge par l'AC d'une MMT. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2018 542 — Berne Tribunal administratif 25.10.2018 200 2018 542 — Swissrulings