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Berne Tribunal administratif 30.12.2019 200 2018 374

December 30, 2019·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,391 words·~22 min·4

Summary

Réparation du dommage

Full text

200.2018.374.AVS N° AVS BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 30 décembre 2019 Droit des assurances sociales B. Rolli, président M. Moeckli et C. Tissot, juges A.-F. Boillat, greffière A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 19 avril 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 2 En fait: A. La société B.________ Sàrl, avec siège à C.________, a été fondée en juillet 2011. Au Registre du Commerce du canton de Berne, A.________ et D.________ en étaient les deux associés et gérants avec signature individuelle, A.________ assurant également la présidence de l'organe de contrôle. Cette société avait pour but l'exploitation d'établissements publics d'hôtellerie et de restauration, de services traiteurs ainsi que la vente de produits alimentaires. Elle était affiliée, en tant qu'employeur, à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB). Elle a été radiée du Registre du Commerce en décembre 2014. Le 16 mars 2016, la CCB a adressé à A.________ une décision de réparation du dommage pour les années 2011 à 2014 d'un montant total de Fr. 205'029.95 (2011: Fr. 23'861.95; 2012: Fr. 54'280.80; 2013: Fr. 63'299.85; 2014: Fr. 63'587.35) correspondant à des arriérés de cotisations sur des rémunérations au cours des années 2011 à 2014. Par décision sur opposition du 19 avril 2018, la CCB a partiellement admis l'opposition du 17 mars 2016 de A.________ et réduit la créance de réparation du dommage, portant (désormais) uniquement sur les années 2011 et 2012, à Fr. 61'116.45 (2011: Fr. 15'476.60; 2012: 45'639.85). B. Le 8 mai 2018, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Il a également requis (implicitement) la suspension de la procédure, requête à laquelle le Juge instructeur, par ordonnance du 14 mai 2018, a donné une suite favorable. Faute pour le recourant de s'être manifesté dans le délai imparti par le Juge instructeur, la procédure a été reprise le 18 juin 2018. Dans sa réponse du 7 août 2018, la CCB a conclu au rejet du recours. Cette prise de position n'a suscité aucune réaction de la part du recourant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 19 avril 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et admet partiellement l'opposition du recourant en fixant à Fr. 61'116.45 la réparation du dommage résultant du non-paiement, pour les années 2011 et 2012, des cotisations paritaires et des frais de poursuite, saisie et intérêts moratoires y afférents. L'objet du litige porte, quant à lui, sur l'annulation de cette décision et, partant, la libération de l'intéressé (à tout le moins en partie) de l'obligation de réparer seul le dommage précité. Sont particulièrement critiqués par le recourant l'ampleur du dommage subi par la CCB ainsi que le principe même de sa responsabilité, en tant qu'associé, pour l'entier du dommage, celui-ci étant principalement survenu, selon lui, en raison des manquements de son associé. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (ATF 117 Ia 126 c. 5c, 116 V 353 c. 2b), auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 52 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse excédant Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 4 2. 2.1 L'art. 14 al. 1 LAVS en relation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables relatives aux salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. 2.2 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1 et 4 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (ATF 129 V 11, 123 V 12 c. 5b). Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS; ATF 134 V 306 c. 3.1). 2.3 En vertu des art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), 6 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI, RS 827.0; voir ATF 113 V 186) et 21 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), la réglementation de l'art. 52 LAVS s'applique par analogie aux domaines des cotisations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-chômage et dans le régime des allocations pour perte de gain. Il en va de même pour le domaine des cotisations dans le régime des allocations familiales (art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFAm, RS 836.2], en vigueur depuis le 1er janvier 2009). 2.4 Pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement de ses organes, soit engagée, il faut que les conditions suivantes soient cumulativement réalisées (ATF 108 V 183 c. 1b):

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 5 1. un dommage, 2. un acte illicite (violation de prescriptions), 3. une faute, 4. un lien de causalité entre la faute et le dommage. En outre, le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse de compensation. 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition contestée, datée du 19 avril 2018, l'intimée a exposé que la société B.________ Sàrl n'avait pas rempli ses obligations légales à son égard. Elle a estimé qu'elle subissait dès lors un dommage à hauteur de Fr. 61'116.45 au total, dans la mesure où la société précitée, en tant qu'employeur, avait omis de s'acquitter des cotisations paritaires dues pour les années 2011 et 2012. Après avoir constaté que le dommage subi ne pouvait être réparé par la société en question (trois actes de défaut de bien ayant été délivrés entre le 21 octobre 2014 et le 23 mars 2015, radiation de la société B.________ Sàrl intervenue en décembre 2014), la CCB a exigé du recourant (ancien associé et président de l'organe de gestion de B.________ Sàrl) la réparation de la totalité du dommage. 3.2 Le recourant, quant à lui, ne conteste pas que B.________ Sàrl a omis de s'acquitter des cotisations paritaires dues pour les années 2011 et 2012 et que, partant, de ce fait, la CCB a subi un dommage. S'agissant néanmoins des montants dus, le recourant invoque que la masse salariale retenue en 2012 par la CCB (en l'occurrence Fr. 300'347.-) et sur laquelle la CCB a arrêté les cotisations paritaires dues, serait erronée dans la mesure où les employés de la société auraient (et contrairement aux calculs opérés par la CCB) cessé leur activité professionnelle (salariée) à fin septembre 2012, excluant de la sorte toute rémunération depuis octobre 2012. S'agissant enfin de sa prétendue responsabilité, le recourant fait valoir qu'il n'aurait commis aucune faute dans la gestion de l'entreprise, dès lors qu'ayant été gravement atteint dans sa santé, il aurait confié

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 6 l'administration de celle-ci à son ancien associé, dont les manquements auraient contribué aux problèmes rencontrés par l'entreprise. 4. 4.1 A titre liminaire, il convient de mentionner qu'à juste titre, le recourant ne fait pas valoir que le droit à la réparation serait prescrit. En effet, le droit à la réparation du dommage se prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Le dommage est réputé survenu dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou de fait, que ce soit en raison de la péremption des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ou de l'insolvabilité de l'employeur (ATF 136 V 268 c. 2.6, 134 V 257 c. 3.2). Au cas d'espèce, la radiation de la société a eu lieu d'office, le 16 décembre 2014, faute (notamment) d'actifs réalisables (PJ CCB n° 1). Le dommage est ainsi survenu en décembre 2014, de sorte qu'en rendant sa décision de réparation du dommage à l'encontre du recourant, le 16 mars 2016, après que trois actes de défaut de bien lui ont été délivrés, le dernier en date du 23 mars 2015, la CCB a respecté tant le délai de prescription relatif de deux ans (dès la connaissance du dommage) que celui absolu de cinq ans de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF 141 V 487 c. 2.2 et 136 V 268 c. 2.6). 4.2 Si plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 phr. 2 LAVS). La responsabilité solidaire autorise la caisse de compensation à procéder contre l’ensemble ou seulement quelques-uns des auteurs du dommage, cas échéant contre un seul d’entre eux (ATF 134 V 306 c. 3.1, 114 V 213 c. 3). Une limitation de la responsabilité en faveur d’un organe en raison de la faute tierce concomitante d’un responsable solidaire n’intervient que dans des situations exceptionnelles (SVR 2008 AHV n° 5 c. 4.2.2). En tant qu'associé titulaire de la signature individuelle depuis la constitution de la Sàrl en juillet 2011 jusqu'à sa radiation en décembre 2014, inscrit au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 7 registre du commerce en qualité d'associé gérant assurant également la présidence de l'organe de contrôle, il est incontestable que le recourant doit être considéré comme organe de celle-ci (extrait du registre du commerce CH-036.4.051.372-7, PJ CCB n° 1). En l'occurrence, et contrairement au reproche formulé par ce dernier, en application des principes de la responsabilité solidaire exposés ci-avant, l'intimée avait le droit de ne rechercher que l'un des auteurs du dommage. Dans cette mesure, il lui était parfaitement loisible de prétendre à l'entier de sa créance auprès du recourant. On notera à cet égard que la CCB n'a fait usage de ce droit qu'en dernier recours puisqu'elle s'est également adressée à l'ancien associé (insolvable) du recourant après avoir préalablement dû constater que l'entreprise B.________ Sàrl ne pourrait réparer le dommage subi. Le recourant est par ailleurs en droit de se retourner contre les autres débiteurs solidaires sur le plan civil. En tout état de cause, au vu des reproches formulés par le recourant à l'endroit de son ancien associé, il n'appartenait pas à l'intimée (encore moins à la Cour de céans) de régler ce conflit, de nature civile. 5. L'examen des conditions cumulatives nécessaires à engager la responsabilité de l'employeur (cf. c. 2.4) ou celle de ses organes se présente comme suit: 5.1 5.1.1 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l'employeur) perçues par ce dernier, les frais d'administration et de poursuite, les frais de dossier et de sommation ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). Les amendes d'ordre ne font en revanche pas partie du dommage (SVR 2009 AHV n° 3 c. 7).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 8 5.1.2 Le dommage subi et réclamé au recourant, correspondant à la perte de cotisations pour les années 2011 et 2012 (et les frais y relatifs), a été chiffré par l'intimée à Fr. 61'116.45 au total (Fr. 15'476.60 pour 2011 et Fr. 45'639.85 pour 2012). Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que le recourant ne s'oppose pas au montant des cotisations paritaires (et des frais y afférents) dues pour l'année 2011 sur la base d'une masse salariale de Fr. 92'200.-, ce dernier montant correspondant à la somme des rémunérations versées en 2011 par l'entreprise concernée selon le décompte des salaires transmis par le recourant lui-même, à l'appui de son opposition, le 17 mars 2016, à la CCB (PJ CCB n° 18/2). Le recourant critique toutefois la somme totale des rémunérations (prétendument) versées en 2012 par B.________ Sàrl. La masse salariale arrêtée par la CCB à Fr. 300'347.- se compose comme suit: 7 mois (du 1er juin au 31 décembre 2012) à Fr. 3'729.- respectivement Fr. 4'432.- de revenus mensuels bruts pour deux employés; 12 mois de salaire alloués à deux employés à hauteur de Fr. 6'300.- respectivement Fr. 5'140.- par mois et au recourant (Fr. 7'000.-); 10 mois de salaire (du 1er janvier au 31 octobre 2012) versés à une employée à hauteur de Fr. 2'194.- par mois. Dans ce contexte, il apparaît, et contrairement à l'avis du recourant, que la masse salariale arrêtée pour l'année 2012 ne résulte pas d'un calcul erroné de la part de la CCB, mais bien plutôt de l'addition des différents montants revendiqués par le recourant lui-même et figurant dans le document "Personnel société B.________ Sàrl du 1.08.2011 au 31.12.2012" transmis le 17 mars 2016 à la CCB. Auparavant, la CCB avait sommé (en vain) à de nombreuses reprises l'ancien associé-gérant du recourant afin d'obtenir des chiffres fiables pour fixer le montant des cotisations paritaires dues. Faute de données en sa possession, la CCB avait alors taxé d'office l'entreprise B.________ Sàrl, par décisions de taxation des cotisations salariales datées du 3 septembre 2014 (restées incontestées, PJ CCB n° 60 et 61). Ce n'est qu'au stade de la procédure d'opposition, après que la CCB eut rendu une décision de réparation du dommage à l'encontre du recourant que ce dernier a rédigé un récapitulatif des salaires versés en 2011 et 2012 par la société B.________ Sàrl. C'est sur cette base que la CCB a alors revu à la baisse les masses salariales déterminant le montant des cotisations paritaires dues pour l'année 2012 notamment (désormais de Fr. 300'347.- au lieu de Fr. 360'000.- dans la décision initiale). Dans ces

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 9 conditions, la critique du recourant formulée à l'encontre de la CCB dans son recours au TA, selon laquelle cette dernière aurait, à tort, comptabilisé des salaires versés au-delà du 30 septembre 2012 (et alors que l'entreprise n'aurait plus employé de salariés au-delà de cette date) est dénuée de pertinence. On relèvera par ailleurs que la CCB, tout en soulignant le caractère peu concluant (décision contestée ch. 6) des justificatifs transmis, ne s'est pas montrée trop sévère à l'égard du recourant. En effet, à titre exemplatif, une lecture attentive des pièces versées au dossier met en exergue un revenu annuel brut figurant sur le certificat de salaire de E.________ de Fr. 33'570.- (dos. CCB n° 58/16), alors qu'il n'est question que de Fr. 26'103.- prétendument versés par B.________ Sàrl à son ancienne employée durant l'année 2012 (7 salaires mensuels à Fr. 3'729.-), soit une différence de masse salariale de plus de Fr. 7'000.- pour l'année 2012. Il apparaît également que si le recourant a évoqué, dans son recours et en guise de justification à la prétendue absence de salaires versés audelà de septembre 2012, que seul son associé et lui avaient perçu une rémunération jusqu'au 31 décembre 2012, la rémunération de son ancien associé ne fait néanmoins l'objet d'aucune mention expresse dans le justificatif des salaires transmis par le recourant à la CCB. 5.1.3 Au vu de ce qui précède, il faut admettre, à un degré de vraisemblance prépondérante, que la somme de Fr. 61'116.45, réclamée par la CCB représentant les cotisations paritaires (part du salarié et part de l'employeur), les frais d'administration et de poursuites, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires sur la base d'une masse salariale de Fr. 300'347.- (ATF 121 III 382 c. 3bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5), est bel et bien justifiée. 5.2 Dans l'examen de l'illicéité, il est admis que les cotisations paritaires dues n'ont pas été versées conformément aux art. 14 al. 1 LAVS et 34 RAVS (cf. c. 2.1). Une violation de la tâche de droit public assignée aux employeurs par les dispositions précitées implique la réparation du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). La condition de l'illicéité est, de ce fait, donnée. 5.3 La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 10 a, intentionnellement ou par négligence grave, violé les prescriptions légales et, ainsi, causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b). Le Tribunal fédéral (TF) a répété que celui qui enfreint des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). 5.3.1 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave, l'employeur qui ne fait pas preuve de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (SVR 2011 AHV n° 14 c. 3.2). La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière commerciale, d'un employeur de la même catégorie que celle de la personne intéressée. En présence d'une Sàrl, il existe une obligation de diligence pour les gérants correspondant à celle prévue par le droit de la société anonyme (art. 717 al. 1 CO) et qui est expressément ancrée à l'art. 812 al. 1 CO. Cette obligation comprend le contrôle et la surveillance du respect de l'obligation d'effectuer des décomptes et de payer des cotisations envers la caisse de compensation (ATF 129 V 11, 126 V 237, TF 9C_204/2008 du 6 mai 2009 c. 3.1). 5.3.2 De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu'institution d'exécution de l'assurance, aux obligations de droit public qui leur incombent ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l'art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence de prescriptions doit bien plus revêtir une certaine gravité. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, si la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte, mais il convient toujours d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce. En outre, l'absence de décompte ou de paiement de cotisations paritaires ne fonde pas déjà, à elle seule, une faute qualifiée, car cela aboutirait à une responsabilité causale non prévue à l'art. 52 LAVS et de ce fait inadmissible au sens de la loi et de la jurisprudence. Il faut bien plus tenir compte à ce propos de l'ensemble des circonstances d'espèce. Par conséquent, en cas de violation des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 11 prescriptions en matière d'AVS, l'administration et le tribunal des assurances ne peuvent se limiter à examiner l'existence d'éventuels motifs d'exculpation ou de justification, mais doivent en priorité rechercher si le manquement constaté peut être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 136 V 268 c. 3, 121 V 243 c. 4b et 5; TF H 273/03 du 4 octobre 2004 c. 3.2.1). 5.3.3 Sans remettre en doute la gravité des problèmes de santé éprouvés par le recourant, au vu du courrier que ce dernier a adressé, le 22 mars 2018, à la CCB (PJ CCB n° 6), il y a lieu de relever, tout d'abord, que l'associé du recourant aurait assumé seul la conduite de l'entreprise, durant un laps de temps très limité, à savoir de janvier à juillet 2012. Au vu de ces circonstances déjà, le recourant ne peut se contenter de soutenir qu'il avait remis la gestion de l'entreprise à son associé, en qui, il semblait, alors, faire toute confiance (TF 9C_961/2012 du 18 mars 2013 c. 4.2). Il apparaît bien plutôt que la société B.________ Sàrl a déployé ses activités depuis le 1er août 2011 déjà (dos. CCB n° 12/4) avec deux personnes employées depuis cette date, puis cinq en 2012 (en sus du recourant et de son associé). Dans la mesure de ses fonctions d'associé et président de l'organe de contrôle, dont on peut déduire qu'il les ait assumées réellement jusqu'au 31 décembre 2011, puis à nouveau dès août 2012, il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires soient effectivement payées périodiquement à la caisse de compensation, au moyen du versement d'acomptes paritaires, respectant les périodes de paiements régulières (trimestrielles pour des salaires totaux versés allant de Fr. 5'000.- à Fr. 200'000.-). Le fait qu'à aucun moment, le recourant ne se soit préoccupé de ses obligations légales (voir notamment l'affiliation tardive à la CCB, PJ CCB n° 80), qu'il ait ainsi laissé la situation perdurer et s'aggraver jusqu'à un point de non-retour, suffit déjà, en l'espèce, pour constituer une négligence grave. En effet, en principe, l'employeur qui se trouve dans une situation financière difficile n'est tenu de verser des salaires qu'à hauteur des montants dont il peut assumer le paiement des cotisations sociales correspondantes, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. S'il est vrai que l'on pourrait envisager des cas exceptionnels où un employeur cause (provisoirement) un préjudice à la caisse de compensation, sans que cela n'entraîne, pour autant, une obligation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 12 réparer, tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le recourant n'ayant nullement sursis à ses obligations légales en raison de problèmes de trésorerie momentanés et afin de maintenir son entreprise en vie. Le fait que l'entreprise a cessé toute activité commerciale au 31 décembre 2012, que plusieurs actes de défauts de biens ont été dressés en raison de manque de liquidités et qu'ultimement, l'établissement exploité par l'entreprise B.________ Sàrl a été repris, en octobre 2013, par un tiers (PJ CCB n° 6/2), ne fait que renforcer la présomption que le recourant ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par l'entreprise. Sa passivité à s'acquitter de ses obligations légales relève d'une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 1 c. 2b; TF 9C_961/2012 précité c. 4.2). 5.4 Enfin, la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). Cette condition fait défaut lorsque même un comportement conforme aux obligations n'aurait pas pu empêcher le dommage. Le fait qu'un dommage serait de toute façon survenu doit bien plus être établi avec certitude ou au moins avec une vraisemblance élevée. Le comportement fautif d'un assujetti répondant solidairement peut seulement alors être considéré comme non causal pour la survenance du dommage si la faute du tiers ou du lésé est à ce point grave que son propre manquement passe au second plan et n'apparaît ainsi plus, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, comme une cause dommageable adéquate (SVR 2011 AHV n° 16 c. 4.3.1). Un lien de causalité est, à l'évidence, donné. En n'exécutant pas correctement sa charge d'associé gérant et président de l'organe de gestion, pour ce qui concerne les cotisations sociales en lien avec la période litigieuse, le recourant a indéniablement contribué au dommage subi par l'intimée. 5.5 En conclusion, les conditions cumulatives de l'art. 52 LAVS étant réalisées, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant, en sa qualité d'organe de l'ancienne société, est tenu de rembourser le dommage subi, d'un montant de total de Fr. 61'116.45.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 déc. 2019, 200.2018.374.AVS, page 13 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 1 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 61 let. a LPGA). 6.3 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas représenté en justice, n'a pas droit à des dépens (art. 1 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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