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Berne Tribunal administratif 19.12.2017 200 2017 14

December 19, 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,336 words·~22 min·3

Summary

Créance de cotisations

Full text

200.2017.14.LPP NIG/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 19 décembre 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge G. Niederer, greffier Fondation collective LPP d'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie c/o Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen p.a.: Allianz Suisse, O BT IB/WOC, case postale, 8010 Zürich-Mülligen Postzentrum demanderesse contre A.________ défenderesse relatif à une action en reconnaissance de dette et à une demande de mainlevée définitive du 3 janvier 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 2 En fait: A. Par convention d’adhésion des 25 mars et 14 avril 2003, B.________ (aujourd’hui: A.________; ci-après: la défenderesse) s’est affiliée auprès de la Fondation collective LPP d'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Faisaient parties intégrantes de ladite convention et ont expressément été reconnus comme telles par la défenderesse: le contrat d’assurance collective […], le règlement de prévoyance, les dispositions relatives au compte de primes (compte courant), ainsi que le règlement des frais de gestion (pièces justificatives de la demanderesse [PJ] 8 à 10). En vue de l’exécution du plan de prévoyance convenu avec la défenderesse, la demanderesse a conclu un contrat d’assurance-collective le 25 mars 2003 avec Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie SA. Ont été admis à l’assurancecollective à compter du 1er janvier 2003 C.________ (PJ 11) ainsi que D.________ (PJ 13), alors tous deux associés et gérants de la défenderesse (PJ 1). B. Entre-temps entrée en liquidation suite à la décision de dissolution prise par son assemblée des associés le 17 décembre 2012, la défenderesse a fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée de la part de la demanderesse, laquelle a déposé une réquisition de poursuite à son encontre le 5 février 2016 pour une créance de Fr. 9'227.90, relative au solde échu du compte courant LPP en 2014, plus intérêts à 4% dès le 1er janvier 2016, de même que pour des frais administratifs à concurrence de Fr. 500.-. La défenderesse a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans cette poursuite (no […]) le 25 février 2016 (PJ 30 et 31).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 3 C. Par action du 3 janvier 2017, rédigée en langue allemande, la demanderesse a porté le litige auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, d’une part, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de Fr. 9'227.90, plus intérêts à 4% dès le 1er janvier 2016, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de Fr. 1'500.- pour les démarches effectuées et, d’autre part, à ce que la mainlevée de l’opposition formée par la défenderesse dans le cadre de la poursuite no […] de l’Office des poursuites et des faillites E.________ soit prononcée, le tout sous suite de frais et dépens. La défenderesse a été invitée par le TA à se déterminer au sujet de l’action de la demanderesse, ce par ordonnance du 6 janvier 2017. Dans sa réponse non datée, reçue le 25 janvier 2017, elle a demandé à ce que l’action soit traduite en français, expliquant ne pas maîtriser l’allemand et ne pas pouvoir en obtenir elle-même une traduction. Le même jour, la cause a été transmise à la Cour des affaires de langue française du TA, qui a imparti un délai à la demanderesse pour traduire son écrit en français. La notification de la traduction du mémoire d’action à la défenderesse, le 14 février 2017, n’a suscité aucune réaction de la part de celle-ci dans le délai qui lui a été fixé pour s’exprimer à ce sujet. En droit: 1. 1.1 La demande a été introduite dans les formes prescrites auprès du tribunal compétent à raison du lieu selon l'art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). La compétence à raison de la matière est régie par l'art. 73 al. 1 LPP en relation avec l'art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 4 RSB 155.21). L'action introduite par la demanderesse porte sur une créance (y compris des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité conventionnelle) qui ressortit au droit de la prévoyance professionnelle; elle met en cause une débitrice de cotisations et une institution de prévoyance (ATF 114 V 102 c. 1b; MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 3, 8 et 23), de sorte que la compétence à raison de la matière du TA est donnée (JAB 1991 p. 331 c. 2c). Comme la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer peut au surplus être demandée par la voie de la procédure ordinaire ou administrative (art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]; ATF 134 III 115 c. 3.2, 119 V 329 c. 2.b, 107 III 60 c. 3), le TA est également compétent pour l'examen de la conclusion de la demanderesse tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse dans la poursuite relative à la créance d’arriérés de cotisations, intérêts moratoires et Fr. 500.- de frais y compris (voir: VGE BV/2016/140 du 9 mars 2016 c. 1.1, BV/2015/867 du 14 janvier 2016 c. 1.1, BV/2015/864 du 10 décembre 2015 c. 1.1). 1.2 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 et les références citées; JAB 2015 p. 363, p. 367). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement d’arriérés de cotisations LPP (intérêts moratoires en sus), d’une indemnité conventionnelle et sur le prononcé d’une mainlevée d’opposition. La valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.- (Fr. 9'227.90 plus intérêts à 4% dès 2016, Fr. 1'500.- d’indemnité conventionnelle et Fr. 500.- de frais). Le jugement de la cause, qui doit être instruite en français (langue de la défenderesse; voir ordonnances du TA des 25/26 janvier 2017; art. 1 al. 3 du décret cantonal du 24 mars 2010 sur les langues judiciaires [DLJ, RSB 161.13] et 34 al. 3 LPJA), incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.3 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 5 quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions règlementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés (art. 66 al. 1 phr. 1 et 2 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2.1 Si une institution de prévoyance et un employeur ont conclu un contrat de compte courant pour procéder à la perception des cotisations et que l'employeur n'élève aucune objection contre le solde du compte courant, l'on ne saurait exiger de l'institution de prévoyance qu'elle produise la preuve complète des diverses écritures qui ont conduit à la dette de cotisations dont elle demande le paiement. Le solde reconnu par l'employeur suffit pour prouver l'existence de la créance (JAB 1997 p. 471). 2.2.2 D'après l'art. 66 al. 2 phr. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L'intérêt moratoire se calcule en premier lieu selon les modalités convenues dans le contrat de prévoyance ou, si ce dernier ne prévoit rien à cet égard, selon les dispositions légales relatives à la demeure du débiteur des art. 102 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, RS 220; SVR 1994 BVG n° 2 c. 3b/aa; SZS 1990 p. 155 c. 4b). Aux termes de l'art. 102 CO, en l'absence d'accord préalable fixant le jour de l'exécution du paiement, le débiteur d'une obligation exigible est mis en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 6 demeure par l'interpellation du créancier. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (ATF 127 V 377 c. 5e/bb et références), pour autant qu'un taux d'intérêt supérieur n'ait pas été convenu préalablement (art. 104 al. 1 et 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du Tribunal fédéral] B 21/02 du 11 décembre 2002 c. 6.1.1). 2.3 D'après l'art. 73 al. 2 LPP, pour trancher les litiges du domaine de la LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constate les faits d'office. La procédure est donc régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, complètement et correctement (ATF 138 V 86 c. 5.2.3, 125 V 193 c. 2). Le principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de la cause. En procédure d'action de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle, ce devoir de collaboration comprend l'obligation de formuler dans l'essentiel les allégués et les contestations quant à l'état de fait, qui doivent être contenus dans les actes de procédure (ATF 138 V 86 c. 5.2.3). Il appartient donc d'une part à l'institution de prévoyance demanderesse d'établir la créance de cotisations qu'elle fait valoir, de telle manière que celle-ci puisse être contrôlée. Le montant réclamé doit être spécifié sur le plan temporel et quantitatif, donc se fonder sur un état des créances qui démontre de quoi il se compose. Dans ce contexte, il n'appartient pas au tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle de chercher et d'identifier au dossier les postes déterminants pour le montant de la cotisation, afin d'établir la composition de la somme réclamée (ATF 141 V 71 c. 5.2.2). D'autre part, il incombe à l'employeur défendeur d'exposer pourquoi et, le cas échéant, sur quels points précis, la créance en question s'avère injustifiée à ses yeux. Dans la mesure où la créance en cause est suffisamment établie, on ne tient pas compte des contestations qui s'avèrent insuffisamment motivées. Inversement, le tribunal ne peut donner suite à une demande qui n'est pas suffisamment établie ni compréhensible, même si elle n'est pas contestée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 7 par la partie défenderesse ou si les arguments de cette dernière sont insuffisamment motivés (SZS 2001 p. 560 c. 1a/bb). 3. 3.1 Au moyen de son action et des pièces qu’elle a déposées à l’appui de celle-ci, la demanderesse a établi l’existence et le montant de sa créance de Fr. 9'227.90, relative aux arriérés de cotisations, de façon probante et compréhensible. 3.1.1 En effet, dans son action du 3 janvier 2017 (voir la version traduite, p. 4 ss, ch. 2.1.1.3.1 ss), la demanderesse a démontré que le montant de Fr. 9'227.90 était constitué des cotisations facturées à la défenderesse, comprenant des bonifications de vieillesse (ou primes d’épargne), des cotisations et primes de risque, des cotisations pour la compensation du renchérissement, des cotisations au Fonds de garantie LPP, de même que des frais d’administration (p. 17 ss, ch. 5 ss du règlement de prévoyance [PJ 8]; p. 5, ch. 9.1 de la convention d’adhésion [PJ 6]). L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces cotisations résulte de la loi (art. 66 al. 2 LPP), mais aussi de la convention d’adhésion qu’elle a conclue et de ses parties intégrantes (PJ 6, voir p. 5, ch. 9.1 s.), soit du règlement de prévoyance (PJ 8, voir p. 17, ch. 5.2), ainsi que des dispositions pour le compte de primes (compte courant; PJ 9/1, ch. 2.1; PJ 9/2-5 ch. 1.1; voir c. 2.1 et 2.2). 3.1.2 Il y a néanmoins lieu de préciser que cette créance inclut plusieurs montants relatifs à des frais administratifs et à des frais de poursuite qui concernent des procédures d’exécution forcée menées antérieurement par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse (rappels, réquisitions de poursuite, commandements de payer, mainlevée d’opposition; voir PJ 20 à 24). La perception de ces montants est cependant fondée sur le règlement sur les frais de gestion (dans sa teneur applicable dès le 1er janvier 2011, voir PJ 10/3), qui est contraignant pour la défenderesse qui l’a également reconnu comme partie intégrante de la convention d’adhésion des 25 mars/14 avril 2003 (PJ 6). En outre, les sommes retenues correspondent à celles prévues par ledit règlement. Partant, leur intégration

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 8 dans la créance litigieuse ne prête pas flanc à la critique (voir en ce sens: VGE BV/2017/163 du 23 mai 2017 c. 5.1 et BV/2015/561 du 24 août 2015 c. 3.3). Ces éléments ont en effet une base contractuelle et se distinguent des frais de poursuite au sens de l’art. 68 LP, qui suivent le sort de la poursuite et pour lesquels la demanderesse n’a d’ailleurs, à juste titre, demandé ni le paiement, ni la mainlevée (VGE BV/2017/435 du 26 juin 2017 c. 1.1, BV/2017/163 du 23 mai 2017 c. 5.1, BV/2015/867 du 14 janvier 2016 c. 1.1, BV/2015/561 du 24 août 2015 c. 3.2). 3.1.3 Par ailleurs, il ressort du dossier que conformément à la convention d’adhésion, les parties ont convenu que la perception de tous les paiements serait réalisée par le biais du système du compte courant (PJ 6, voir p. 5, ch. 8 et 9.2). Cela impliquait, pour la défenderesse, que des relevés de compte seraient établis périodiquement à son attention et qu’ils seraient considérés comme approuvés, sans contestation de sa part 30 jours suivant leur réception (voir PJ 9/1-5, ch. 4.1 s.). En l’espèce, selon les pièces produites par la demanderesse, les cotisations facturées à la défenderesse ont été acquittées jusqu’en 2006. D’après le relevé de compte versé au dossier, l’année 2007 a toutefois présenté un solde de Fr. 12'264.30 en faveur de la demanderesse. Ce solde a été reporté en 2008, année durant laquelle des cotisations de Fr. 12'824.15 ont été facturées à la défenderesse (PJ 16). Le 25 août 2008, la défenderesse, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites, a procédé à un versement de Fr. 13'240.15 sur le compte courant (PJ 20). Du dossier, il ressort toutefois qu’elle n’a ensuite plus jamais procédé au moindre paiement (PJ 21 à 28). Il apparaît en effet que seuls un subside du Fonds de garantie (Fr. 306.70) ainsi que des intérêts positifs (Fr. 1'674.25 et Fr. 2.35) ont été crédités sur le compte de la défenderesse, ce le 31 décembre 2011. Après plusieurs corrections (PJ 18, 23 et 25) rendues nécessaires par des modifications de salaire et suite à la sortie de l’institution de prévoyance de C.________ (PJ 12), jusqu’à la réquisition de poursuite ayant conduit à la présente procédure, le solde du compte était de Fr. 9'227.90, à charge de la défenderesse (PJ 28), soit le montant réclamé dans la présente procédure. Or, pour autant qu’il soit possible d’en juger, la défenderesse n’a jamais contesté le bien-fondé de cette créance,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 9 que ce soit auprès de la demanderesse ou devant le TA, auprès duquel elle ne s’est du reste aucunement prononcée sur le fond. Les allégués de la demanderesse sont par conséquent incontestés et en principe déterminants pour le TA (voir c. 2.2.1; voir aussi PJ 9/1-5, ch. 4.2), ce d’autant plus qu’aucune indication ressortant du dossier ne permet de penser que les faits allégués sont erronés (voir c. 2.3). 3.2 Il sied toutefois de relever que la demanderesse n’a pas expressément conclu à ce que la défenderesse soit également condamnée à lui payer la somme de Fr. 500.- relative aux frais administratifs compris dans le commandement de payer (ce qu’exigent en principe la jurisprudence et la doctrine, voir ATF 107 III 60 c. 2a phr. 2; ANDRÉ SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 79 n. 25; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1997, art. 79 n. 25). La demanderesse n’a en effet demandé que le prononcé de la mainlevée pour ce montant. Néanmoins, dès lors que le TA n’est pas lié par les conclusions des parties dans le cadre de la présente procédure (art. 92 al. 3 LPJA), que la demanderesse a tout de même implicitement conclu au paiement de cette somme de Fr. 500.- et que la défenderesse, qui en a eu connaissance puisque l’action lui a été traduite et notifiée, a renoncé à s’exprimer au fond, il convient également de statuer à cet égard. A ce propos, à l’instar des montants mentionnés ci-avant (voir c. 3.1.2), il ressort du dossier que les Fr. 500.compris dans le commandement de payer au titre de "frais administratifs" découlent du règlement sur les frais de gestion. Plus précisément, ils correspondent au tarif retenu au ch. 4.3 pour une réquisition de poursuite (PJ 31; voir également PJ 28). Partant, il convient aussi de condamner la défenderesse au paiement de ce montant. 3.3 Concernant les intérêts moratoires réclamés par la demanderesse, leur fondement découle de l’art. 66 al. 2 phr. 2 LPP, de même que du ch. 3.3 des dispositions pour le compte de primes (compte courant; PJ 9/1- 5). A cet égard, on notera que le taux invoqué par la demanderesse (4%) n’est pas sujet à discussion dans le cas d’espèce (voir c. 2.2.2 et PJ 9/5, ch. 1.3), de même que l’échéance de la créance (voir PJ 25) et la mise en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 10 demeure du débiteur (qui n’est pas exigée dans le cas d’espèce; MEYER/UTTINGER, op. cit., art. 66 n. 34 et 36). 3.4 Au vu de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse la somme de Fr. 9'227.90 plus intérêts à 4% dès le 1er janvier 2016 ainsi que Fr. 500.- de frais administratifs. Dès lors, la mainlevée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no […] de l’Office des poursuites et des faillites E.________ doit être prononcée. 3.5 Dans ses conclusions devant le TA, la demanderesse réclame en plus une indemnité conventionnelle de Fr. 1'500.- "pour les démarches effectuées" (voir conclusion no 1 in fine de l’action du 3 janvier 2017). Une telle indemnisation découle également du règlement sur les frais de gestion (voir PJ 10/3). En effet, s’agissant des mesures d’encaissement, le ch. 4.6 de ce règlement prévoit un montant minimal de Fr. 1'500.- en cas de "Plainte". Dans la version allemande des règlements sur les frais de gestion (disponibles sur internet, à l’adresse: www.allianz.ch, rubriques "Unternehmenskunden", "Personal & Vorsorge", "BVG-Dokumente", "Allgemeine Dokumente", "Kostenreglement" [consulté en août 2017]), le terme "Plainte" est traduit par "Klage", soit également "Action" en français. Il y a par conséquent lieu d’admettre que le montant réclamé correspond à celui prescrit par le règlement sur les frais de gestion, lequel est contraignant pour la défenderesse, comme déjà évoqué (voir c. 3.1.2). Cette dernière doit donc également être condamnée à payer ce montant de Fr. 1'500.- à la demanderesse (sur la nature ambiguë de cette indemnité par rapport à la conclusion tendant également à l'octroi de dépens, voir cependant c. 4.3 et 4.4 ci-après). Cette indemnité conventionnelle n'est pas couverte par le compte courant dont le solde a été mis en poursuite, avec les frais administratifs générés par cette démarche. La mainlevée de l'opposition dans la poursuite no […] ne porte donc pas sur ce montant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 11 4. 4.1 Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux cantonaux est en principe gratuite. Même sans base légale expresse, la possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice à charge en cas de comportement téméraire en cours de procédure ou de recours interjeté à la légère répond néanmoins à un principe général du droit fédéral des assurances sociales. En raison de la nature particulière de la procédure en matière de litiges relatifs aux paiements de cotisations dans le domaine de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si la personne débitrice des cotisations a fait preuve d'un comportement téméraire doit être tranché en examinant non seulement son attitude au cours de la procédure judiciaire, mais également avant le procès, face à l'institution de prévoyance (ATF 124 V 285 c. 3a et c. 4b). Agit de manière téméraire, l'employeur ou l'assuré qui fait fi des factures et des rappels qui lui sont adressés – ce qui oblige l'institution de prévoyance à engager une poursuite – qui fait opposition au commandement de payer qui s'ensuit en n'ayant manifestement aucun motif pour contester la dette, et qui ne se manifeste pas et ne contribue aucunement à l'établissement des faits dans la procédure judiciaire que l'institution de prévoyance doit intenter par la suite. Conformément au droit fédéral, une telle attitude dilatoire du débiteur, empreinte de passivité et provoquant une procédure, peut être sanctionnée par la mise à charge des frais de procédure (ATF 124 V 285 c. 4b). 4.2 Au vu de ce qui précède, le comportement de la défenderesse, tel qu’il ressort du dossier et des allégués de la demanderesse (ignorance des décomptes notifiés par la demanderesse, absence de démarche entreprise dans le cadre de la liquidation de la société en vue de rembourser les cotisations dues à la demanderesse, opposition non motivée au commandement de payer, absence de prise de position sur le fond même après avoir obtenu la traduction du mémoire d’action en français dans le cadre de la présente procédure), doit être qualifié de téméraire. Les frais de la procédure fixés forfaitairement à Fr. 500.- sont dès lors mis à sa charge.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 12 4.3 La LPP ne contient pas de dispositions réglant le droit à des dépens et ses conditions. L'art. 73 al. 2 LPP, qui pose le principe de la gratuité de la procédure, implique néanmoins que l'institution de prévoyance obtenant gain de cause ne peut faire valoir de droit à obtenir des dépens à la charge de la personne assurée dans la procédure de juridiction primaire en droit de la prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 c. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent néanmoins prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). 4.4 En l’occurrence, étant donné que la demanderesse n'a pas mandaté un avocat externe pour la défense de ses intérêts, le droit à des dépens (au sens strict du terme: art. 104 al. 1 LPJA) doit être nié. L'introduction d'une action en vue d'un recouvrement de primes s’inscrit dans le cadre des affaires courantes d’une fondation collective LPP et la demanderesse n'établit pas en quoi elle pourrait avoir un droit à une indemnité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 LPJA (dépens au sens large, selon le titre général de l'art. 104 LPJA). Tout au plus peut-on ajouter que, dans la mesure où l'indemnité conventionnelle de Fr. 1'500.- (voir c. 3.5) pourrait aussi être comprise comme une conclusion tendant à l'octroi de dépens (au sens large), puisqu'un comportement téméraire de la défenderesse est ici avéré, ce dédommagement ne saurait être qualifié de requête visant à éluder le principe de la gratuité de la procédure (VGE BV/2015/1028 du 13 septembre 2016 c. 5.2.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 17, 200.2017.14.LPP, page 13 Par ces motifs: 1. La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de Fr. 9'227.90, plus intérêts à 4% l’an depuis le 1er janvier 2016, ainsi que Fr. 500.- de frais administratifs et une indemnité conventionnelle de Fr. 1'500.-. 2. L’opposition du 25 février 2016 au commandement de payer établi le 9 février 2016 par l’Office des poursuites et des faillites E.________ dans la poursuite n° […] est définitivement levée pour un montant de Fr. 9'227.90, plus intérêts à 4% l’an depuis le 1er janvier 2016, ainsi que pour un montant de Fr. 500.-. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la défenderesse. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la demanderesse, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information (A): - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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