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Berne Tribunal administratif 25.05.2018 200 2017 1069

May 25, 2018·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,625 words·~18 min·3

Summary

Suspension - perte fautive d'emploi

Full text

200.2017.1069.AC NIG/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 25 mai 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge G. Niederer, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise Caisse de chômage Lagerhausweg 10, case postale 502, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 20 novembre 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1985, marié, père de famille et au bénéfice d’un permis d’établissement, a été employé depuis le 1er avril 2008 auprès d’une société active dans le commerce des fruits et légumes. Le lundi 26 juin 2017, il ne s’est pas présenté à son travail, de sorte que son employeur lui a écrit le lendemain pour l’enjoindre à reprendre le travail jusqu’au 30 juin 2017, faute de quoi il serait réputé avoir résilié son contrat avec effet au 25 juin 2017. En dépit de ce courrier, l’intéressé ne s’est plus présenté à son poste. Le 27 septembre 2017, il s’est inscrit auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement (ORP) […]. Trois jours plus tard, il a complété le questionnaire de demande d’indemnités de chômage. Par décision du 2 novembre 2017, beco Economie bernoise, Caisse de chômage du canton de Berne, a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré à raison de 34 jours à compter du 1er juillet 2017. B. Le 20 novembre 2017, beco Economie bernoise, Caisse de chômage, a rejeté l’opposition formée par le recourant le 6 novembre 2017. C. Par acte du 7 décembre 2017, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition de l’intimé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 4 janvier 2018, corrigé le 17 janvier 2018 à la demande de la juge instructrice, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance le rendant attentif à son droit de répliquer jusqu’au 8 février 2018.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2017 par l’intimé représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension de 34 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 1er juillet 2017. L'objet du litige porte sur l’annulation de cette décision sur opposition. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes minimales et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurancechômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (34 jours d'indemnités journalières fixées à Fr. 161.35; dossier [dos.] de la Caisse de chômage du canton de Berne [Caisse] 23 s.), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 4 2. 2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de la personne assurée à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celle-ci est sans travail par sa propre faute. Cet état de fait vise les comportements des personnes assurées qui violent l'obligation d'éviter le chômage (DTA 2014 p. 145 c. 3.1). Est notamment réputée sans travail par sa propre faute la personne assurée qui a résilié elle-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). 2.2 La jurisprudence a souligné qu'il fallait s'en tenir à des critères stricts lorsqu'il s'agissait de déterminer si l'on pouvait exiger d'une personne qu'elle conserve son emploi (SVR 1997 ALV n° 105 c. 1). Le fait que le genre de travail ou l'ambiance dans l'entreprise ne convienne pas aux désirs de la personne assurée ne suffit pas à faire admettre l'inexigibilité de la conservation du travail en question (DTA 1986 p. 93 c. 2). Il en va de même en cas de relation tendue avec des supérieurs ou des collègues de travail (DTA 1986 p. 90 c. 2b). L'inexigibilité de la conservation d'un travail motivée pour des raisons de santé doit être établie par un certificat médical sans équivoque (ou, le cas échéant, par d'autres moyens de preuve adéquats); à cet égard, l'exigibilité de la conservation d'un emploi est examinée plus sévèrement que s'il s'agit de l'exigibilité de l'acceptation d'un nouvel emploi (ATF 124 V 234 c. 4b/bb; DTA 2009 p. 263 c. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_66/2017 du 9 juin 2017 c. 2 et c. 4.3). 3. 3.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de l’intimé que le recourant a été engagé le 1er avril 2008 comme employé d’exploitation d'une entreprise active dans le commerce en gros de fruits et légumes (dos. Caisse 71). Selon le courrier adressé au recourant le mardi 27 juin 2017, cette société a constaté que le recourant ne s’était pas rendu à son travail la veille, de sorte qu’un entretien téléphonique a eu lieu durant la soirée entre le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 5 supérieur direct et l’épouse du recourant, laquelle aurait alors expliqué que son mari n’allait plus se présenter à son travail. Dès lors, un délai jusqu’au vendredi 30 juin 2017 a été imparti au recourant pour reprendre son travail, l’employeur partant du principe qu’à défaut le recourant serait réputé avoir résilié son contrat de travail avec effet immédiat sans motif valable au 25 juin 2017 (dos. Caisse 42). Le dossier de la cause montre que le recourant n’a pas réagi au courrier de son employeur. 3.2 Dans son recours du 7 décembre 2017, le recourant se limite en substance à affirmer son désaccord avec la décision sur opposition entreprise, en alléguant avoir quitté son travail sans dire au revoir parce qu’il était malade. Le recourant précise avoir été réengagé depuis lors, ajoute qu’il travaille bien et que cela fait 9 ans qu’il est au service de son employeur. 3.3 Quant à l’intimé, il explique dans sa réponse des 4/17 janvier 2018 que le recourant a résilié son contrat de travail, de surcroît avec effet immédiat, sans être assuré d’un nouvel emploi, si bien qu’il s’est trouvé au chômage par sa propre faute. L’intimé relève encore que la maladie invoquée par le recourant n’est pas étayée par un certificat médical et que cet argument n’est pas suffisant pour retenir que son emploi n’était pas convenable, aucun autre moyen de preuve n’établissant par ailleurs une telle inexigibilité. 4. 4.1 Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies. Il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé. Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité) (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [cité: Commentaire], 2014, art. 30 n. 33 à 36 et les références citées). La nonentrée en service ou l’abandon d’emploi constituent des motifs de sanction. Il s’agit de cas de chômage fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 6 (B. RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure [cité: Assurance-chômage], 2006, p. 430; WERNER GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 337d n. 18). 4.2 Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré. Cela étant, il s’agit de tenir compte de l’ensemble des circonstances pour trancher la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conserve son emploi (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 37 et les références citées). Une mauvaise atmosphère de travail ou un conflit professionnel ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible. Par contre, on ne saurait exiger d’un travailleur qu’il garde son emploi s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO ou s’il peut se fonder sur un motif de santé, attesté au besoin de façon circonstanciée (TF 8C_66/2017 précité c. 2 et 4.2; B. RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 1, p. 5 s. et les références citées). Hormis ces deux derniers cas, la jurisprudence considère en effet que l’on peut attendre de l’employé, avant qu’il ne donne son congé, qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 c. 4.1). Selon la jurisprudence constante du TF, l’art. 44 let. b OACI est compatible avec l’art. 20 let. c de la Convention n° 168 du 21 juin 1988 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage (RS 0.822.726.8). Ainsi, la formulation dans la Convention de "sans motif légitime" coïncide en droit interne avec celle de "non exigible" (ATF 124 V 234; TF 8C_66/2017 précité c. 4.3). 4.3 On ne peut retenir un abandon volontaire d'emploi, au sens du droit international applicable en la matière, si la personne assurée ne renonce pas d'elle-même à son emploi, mais si elle est poussée à le faire par son employeur ou par l'évolution des circonstances à sa place de travail. Il en va de même si la personne assurée peut se prévaloir de raisons légitimes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 7 pour abandonner son emploi (ATF 124 V 234 c. 4b/aa; DTA 2009 p. 263 c. 2.2). Si un employeur place sans équivoque une personne salariée devant l'alternative de résilier elle-même son contrat de travail, ou de se voir signifier un licenciement, la résiliation par la personne assurée doit être assimilée à une résiliation par l'employeur. Dans un tel cas, la question du chômage imputable à une faute de l'assuré doit être examinée à la lumière de l'art. 44 al. 1 let. a OACI (ATF 124 V 234 c. 2b; DTA 1980 p. 13 c. 2a et 2b). 4.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir quitté son poste (voir le recours du 7 décembre 2017). D’après une attestation remplie par son employeur, le recourant a en effet abandonné sa place de travail précipitamment et est retourné dans son pays sans avoir résilié son contrat de travail oralement ou par écrit (dos. Caisse 80, voir aussi dos. Caisse 42). Par ailleurs, l’argument qui semble ressortir du recours, selon lequel le recourant n’aurait pas souhaité mettre fin aux rapports de travail ne résiste pas à l’examen. En effet, bien que celui-ci ait écrit dans son recours: "j’ai quitté mon travail parce que j’étais malade et je ne lui ai pas dit au revoir", de même que, dans un envoi non daté reçu par l’intimé le 13 novembre 2017: "j’ai été renvoyé d’un [indication illisible] de travail" (dos. Caisse 22) ou encore, dans un courrier reçu le 9 novembre 2017: "je n’ai pas dit au revoir j’ai été licencié pour avoir pris quelques jours pour aller au B.________ pour faire face aux problèmes de santé", ainsi que: "j’ai été renvoyé du travail et je n’ai pas dit au revoir" (dos. Caisse 25), le recourant admet implicitement, dans une lettre reçue le 26 octobre 2017, avoir résilié son contrat de travail, dès lors qu’il explique: "la raison pour laquelle [il a] dit au revoir à [s]on [travail]" (dos. Caisse 34). En outre, dans sa demande d’indemnité de chômage, le recourant mentionne, comme motif de résiliation, avoir travaillé de longues heures et avoir mal à la tête (dos. Caisse 56, voir aussi dos. Caisse 64 in fine). Le recourant en fait de même sur le formulaire d’inscription à l’ORP où il a par ailleurs coché la case "vous-même", à la question de savoir qui a résilié le contrat de travail (dos. Caisse 76). Aussi, il y a lieu de prendre en compte que le recourant n’a aucunement averti son employeur de son absence. De plus, il découle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 8 des pièces du dossier que l’épouse du recourant a expressément informé l’employeur qu’il n’entendait plus reprendre le travail (dos. Caisse 42). De surcroît, le recourant ne s’est aucunement manifesté suite au courrier du 27 juin 2017 qui faisait explicitement état de la réponse de son épouse et il n’a pas non plus réagi dans le délai qui lui a été fixé pour reprendre le travail (ce que l’employeur était en droit d’attendre du recourant, voir DTA 2013 p. 198, p. 203). Ce faisant, l’employeur a non seulement reçu une manifestation de volonté claire de la part du recourant, par l’intermédiaire de son épouse, mais il était aussi, au vu de l’ensemble des circonstances, pleinement fondé à considérer que le recourant avait définitivement abandonné son emploi. Cela apparaît d’autant plus juste que le recourant n’a visiblement jamais cherché à recontacter son employeur durant les semaines suivant son départ dans son pays et qu’il ne lui a jamais fait part d’un quelconque problème de santé. Le recourant n’a en effet évoqué des maux de tête et le fait qu’il ne se sentait pas bien que devant l’intimé (dos. Caisse 25, 34, 57, 64, 76 et recours du 7 décembre 2017). En tous les cas, il n’a produit aucun moyen de preuve à l’appui de ses propos. Partant, l’argument tiré d’une telle maladie n’est guère convaincant et n’est pas de nature à remettre en cause le constat que le recourant a abandonné volontairement son emploi. De plus, le recourant a précisé dans un courrier reçu par l’ORP de Bienne le 26 octobre 2017 qu’il ne se sentait pas bien "[de] travailler là-bas" (dos. Caisse 34), ce qui semble d’autant plus exclure un problème médical et laisse plutôt penser à l’existence d’un conflit au sein de l’entreprise. En effet, il semble apparaître de la lettre précitée du recourant que ce dernier a quitté son travail suite à un incident impliquant son épouse et son supérieur, suite auquel il se serait senti humilié au point d'avoir mal à la tête. De telles circonstances ne justifient à tout le moins pas un départ sans explications (voir dos. Caisse 34). Il y a donc bien lieu d’admettre que le recourant a abandonné son emploi et qu’il a de ce fait lui-même mis fin au contrat de travail, sans avoir été poussé à le faire par son employeur. 4.5 Enfin, il sied de constater qu’aucun élément versé au dossier ne permet de renverser la présomption selon laquelle l’emploi quitté par le recourant était convenable (voir c. 2.2 et 4.2). En particulier, en dépit de l’incident susmentionné et évoqué de manière confuse par le recourant,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 9 aucune indication de sa part ne laisse penser que la situation ait été irréversible au moment où le recourant a volontairement quitté sa place de travail sans chercher à s'expliquer. Les circonstances ne peuvent ainsi être qualifiées de telles qu’il ne pouvait être exigé du recourant qu’il conserve sa place de travail en attendant de trouver un autre emploi. Enfin, comme déjà mentionné (voir c. 4.4), le recourant n’a pas établi la maladie invoquée, de sorte qu’il n’y a pas non plus de raison de penser que l’emploi abandonné était inexigible pour des raisons médicales. Tout cela se confirme à plus forte raison que le recourant a été réengagé dans l’intervalle. En conclusion, il y a bien abandon, sans raisons légitimes, d’un travail convenable par le recourant alors qu'il n'était pas assuré d’un nouvel emploi, au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI en lien avec l’art. 44 al. 1 let. b OACI, si bien que la sanction prononcée est justifiée dans son principe. 5. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 5.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, la caisse d'assurancechômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). Selon l'art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave notamment lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans motif valable et sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi. En cas de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 10 suspension d'après l'art. 44 al. 1 let. b OACI, la mesure de la faute prescrite par l'art. 45 al. 4 let. a OACI peut être appréciée comme une règle à laquelle il peut être dérogé en présence de circonstances particulières au cas d'espèce. Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave, mais permet aussi une sanction plus légère (DTA 2005 p. 214 c. 2.3.1; cf. aussi ATF 130 V 125 c. 3.4.3; SVR 2006 ALV n° 5 c. 2.3). 5.2 L’intimé s'en est tenu à la qualification de faute grave de l'art. 45 al. 4 let. a OACI et a fixé la durée de la suspension encourue par le recourant à 34 jours. Il s’agit d’une durée de suspension se situant près de la limite inférieure de celle prévue en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI). 5.3 Dans les faits de la cause, il est établi que le recourant a abandonné un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi et ce sans motif valable (voir c. 4.4 s.). En effet, par les termes "sans motif valable" au sens de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il faut comprendre un motif qui laisse apparaître la faute comme étant moins grave, c’est-à-dire moyenne ou légère (TF 8C_7/2012 du 4 avril 2012 c. 2.2). Or dans les faits, le recourant se prévaut d’une maladie non établie par un certificat médical et semble invoquer de manière peu claire et sans explication un conflit impliquant sa hiérarchie. De tels arguments ne sont pas propres à atténuer la gravité de la faute. En outre, l’intimé a tenu compte du fait que le recourant s’est inscrit à l’assurance-chômage le 27 septembre 2017, soit près de trois mois suite à la résiliation du contrat de travail. Ainsi, au regard des circonstances du cas d’espèce, la faute doit effectivement être qualifiée de grave. Par ailleurs, la sanction prononcée s’inscrit dans le barème prévu par la loi et par les directives (SECO, Bulletin LACI IC, D61, D75 et D79). Partant, il ne se justifie pas d’intervenir dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration. La suspension à raison de 34 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant doit par conséquent être confirmée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mai 2018, 200.2017.1069.AC, page 11 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 104 et 108 LPJA; art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à beco Economie bernoise, Service de l'emploi, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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