200.2016.770.AC CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 10 février 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge A. de Chambrier, greffier A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 4 août 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2017, 200.2016.770.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1961, célibataire, a travaillé, selon ses propres déclarations, dans une boulangerie en qualité de vendeuse depuis le 1er janvier 2013 au taux de 55%. Selon ses dires, le contrat de travail a été résilié par l'employeur le 28 octobre 2013 avec effet au 24 décembre 2013, en raison d'une cessation d'activité. En parallèle, l'assurée a précisé travailler à temps partiel comme professeur de danse (dossier [dos.] de l'office régional de placement […] [ci-après ORP] p. 11 et dos. caisse de chômage [CC] p. 1). Le 30 décembre 2013, elle s'est inscrite auprès de l'ORP, afin de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage (AC), en indiquant chercher un emploi à un taux d'occupation de 40 à 50% (qu'elle a augmenté par la suite; dos. ORP p. 136). A la suite de l'épuisement de son droit à l'indemnité de chômage depuis le 31 décembre 2015, l'assurée a déposé le 1er février 2016 une nouvelle demande d'indemnité à compter du 1er janvier 2016, en indiquant être disposée à travailler au taux de 60%. Depuis son inscription au chômage, l'assurée, en plus de son emploi de professeur de danse, a exercé diverses activités lucratives dont les revenus ont été annoncés et pris en compte au titre de gain intermédiaire. B. Constatant une absence à l'entretien de conseil du 17 mars 2016, l'ORP, après avoir offert la possibilité à l'assurée de se prononcer sur ce point (ce qu'elle a fait par courrier du 23 mars 2016), a suspendu cette dernière dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à partir du 18 mars 2016, par décision du 26 avril 2016. L'opposition du 9 mai 2016 formée par l'assurée à l'encontre de ce prononcé a été rejetée par décision sur opposition du beco Economie bernoise, Service de l'emploi (beco), en date du 4 août 2016.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2017, 200.2016.770.AC, page 3 C. Par acte du 30 août 2016 (posté le 31 août 2016), l'assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à son annulation, subsidiairement, à la réduction de la durée de la suspension de cinq à deux jours. Dans son mémoire de réponse du 23 septembre 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours. Sur demande de la Juge instructrice du 26 septembre 2016, la recourante a indiqué maintenir son recours (réplique du 14 octobre 2016). Par courrier du 7 novembre 2016, l'intimé a renoncé à exercer son droit de duplique tout en maintenant la conclusion et les motifs formulés dans son mémoire de réponse. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 4 août 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension de la recourante dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à partir du 18 mars 2016. L'objet du litige porte sur l'annulation de la décision, subsidiairement sur la réduction de la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de cinq à deux jours. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociale [LPGA, RS 830.1] et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2017, 200.2016.770.AC, page 4 art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé des cinq jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Un assuré peut être autorisé à déplacer la date de l'entretien de conseil et de contrôle, s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant (art. 25 let. d OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle ou lorsqu'il annonce tardivement, sans justification de ce retard, qu'il ne peut se libérer à la date convenue (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 c. 3 et référence citée). Toutefois, selon la jurisprudence du TF, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'AC durant les douze mois précédant cet oubli. Un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2017, 200.2016.770.AC, page 5 éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 c. 5.1, 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 c. 3, 8C_157/2009 précité c. 4.1; DTA 2013 p. 185 c. 2, 2009 p. 271 c. 5.1, 2005 p. 273 c. 3 et 4, 2000 p. 101; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 30 n. 50 ss). 3. 3.1 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause et il est incontesté entre les parties que la recourante ne s'est pas rendue à son entretien de conseil en date du 17 mars 2016, à 11h30, et qu'elle n'a pas non plus annoncé au préalable qu'elle ne pourrait se libérer à ce moment-là. 3.2 La recourante fait essentiellement valoir qu'elle n'avait pas oublié le rendez-vous en question et comptait s'y rendre, mais qu'à la suite d'événements familiaux stressants et difficiles à gérer sur un plan humain (notamment le décès de deux proches et des problèmes de santé importants ayant affecté des membres de sa famille), elle avait confondu les dates et retenu, à tort, que le 17 mars 2016 tombait un vendredi et non un jeudi. Elle ajoute avoir tout de suite téléphoné à son conseiller ORP, le vendredi 18 mars 2016 au matin, pour s'excuser, expliquer sa situation et demander, en vain, si l'entretien pourrait être effectué dans la matinée. L'intimé est d'avis que la recourante ne dispose d'aucun motif justifiant son absence à l'entretien du 17 mars 2016, puisque les dates des événements familiaux invoqués ne coïncident pas avec la date convenue pour l'entretien à l'ORP. Au surplus, il reproche à la recourante de ne pas s'être organisée de telle manière à être disponible pour son entretien (décision attaquée et réponse du 23 septembre 2016). 3.3 En l'occurrence, il est permis de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve applicable en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6) que l'absence à l'entretien du 17 mars 2016 résulte d'une confusion de dates et que la recourante s'est dès le lendemain spontanément excusée pour son absence auprès de son conseiller (allégations non remises en question par l'intimé). En outre, le dossier ne révèle pas que d'autres manquements aient pu être reprochés à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2017, 200.2016.770.AC, page 6 la recourante dans les douze mois qui ont précédé le comportement répréhensible en cause et que celle-ci n'aurait pas pris très au sérieux ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de prestations. L'avertissement prononcé à son encontre le 30 septembre 2014, pour avoir manqué un entretien de conseil durant le mois de septembre 2014 (dos. ORP p. 41), est à cet égard trop ancien pour être retenu. Le fait que la mesure précitée ait consisté en un avertissement ne change rien à cette appréciation (DTA 2005 p. 273). Dans ces circonstances, une sanction ne se justifie pas (voir c. 2 ci-dessus). Il ressort certes de la directive Bulletin LACI, Indemnités de chômage (Bulletin LACI IC), établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), qu'une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère; à une exception près ne concernant pas le cas d'espèce) (D2, dans sa teneur depuis octobre 2011). Toutefois, une telle directive, qui ne constitue pas une norme juridique et ne lie pas le TA (ATF 142 V 425 c. 7.2, 442 c. 5.2, 141 V 365 c. 2.4), ne saurait l'emporter sur la jurisprudence bien établie précitée du TF. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 4 août 2016 annulée. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 4.3 Bien qu'obtenant gain de cause, la recourante n'a pas droit à l'octroi de dépens ou d'une indemnité de partie; elle n'est pas représentée en justice, l'affaire n'est pas complexe et ne concerne pas une valeur litigieuse élevée et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2017, 200.2016.770.AC, page 7 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).