200.2016.254.AC APA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 4 mai 2016 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge A. Aprile, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 25 janvier 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2016, 200.2016.254.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1991, au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de gestionnaire du commerce de détail, a résilié son contrat de travail auprès d’une entreprise active notamment dans la fabrication, l'achat et la vente de couteaux, dans laquelle il était employé en qualité d’"Assistant Supply Chain Management" pour le 31 août 2014. Le 4 juin 2015, l’assuré s’est annoncé auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage (AC) à compter du même jour, et a déposé une demande d’indemnités de chômage. B. En date du 24 juillet 2015, considérant que les recherches d’emploi effectuées pour la période précédant le chômage étaient incomplètes, l’ORP a invité l’intéressé à en remettre d’autres et/ou justifier leur insuffisance. L’assuré s’est exprimé à ce sujet dans sa prise de position, qui est parvenue à l’office précité le 14 août 2015. Par décision du 5 novembre 2015, ce même office l’a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de huit jours à partir du 4 juin 2015, pour recherches d’emploi insuffisantes avant le chômage. Par écrit du 23 décembre 2015, reçu par beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Service juridique (ci-après: beco) le lendemain et complété le 7 janvier 2016, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Le 25 janvier 2016, beco a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré contre la décision précitée. C. Par acte du 17 février 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2016, 200.2016.254.AC, page 3 (TA). En substance, il fait valoir n’avoir pris que tardivement connaissance de la décision du 5 novembre 2015, à savoir le 11 décembre 2015, en raison de son changement d’adresse et considère dès lors que son appréciation, selon laquelle ledit prononcé s’avère injustifié, n’a pas été prise en compte. Partant, il conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé afin qu’il entre en matière sur son opposition et statue dans le sens d’une annulation de la décision du 5 novembre 2015, voire d’une réduction du nombre de jours de suspension. Le 24 mars 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours et a confirmé pour le surplus sa décision sur opposition du 25 janvier 2016. Invité, par ordonnance du 31 mars 2016, à présenter ses éventuelles observations sur la prise de position de l’intimé, le recourant ne s’est pas prononcé. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition de non-entrée en matière du 25 janvier 2016 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances-sociales. L’objet de la contestation, ainsi défini (le refus d’entrée en matière), fixe la limite des points qui peuvent être critiqués par le recours. L’objet du litige ne peut dès lors porter que sur l’annulation de cette décision sur opposition et, partant, le renvoi du dossier à l’intimé afin qu’il statue matériellement sur l'opposition de l’assuré. Il en découle qu’il n’appartient pas au TA de statuer sur l’éventuelle annulation de la suspension prononcée, voire de sa réduction. Dans la mesure où le recours comprend une telle conclusion, il est irrecevable (sur les questions d’objet de la contestation et d’objet du litige, voir notamment ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 2a; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2016, 200.2016.254.AC, page 4 zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). 1.2 Sous réserve de ce qui précède, interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (les autorités ne doivent pas poser d'exigences trop hautes quant à la formulation des conclusions des parties, en particulier si elles émanent de personnes non versées dans le droit; ATF 117 Ia 126 c. 5c, 116 V 353 c. 2b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, art. 61 n. 40, 75, 78 et 79), auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Les membres du TA connaissent, en qualité de juges uniques, des recours contre les décisions et décisions sur recours d'irrecevabilité (art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2016, 200.2016.254.AC, page 5 l'opposition ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 2.2 Une décision est réputée notifiée lorsqu'elle est parvenue dans la sphère d'influence de la personne destinataire (RCC 1987 p. 48 c. 3). Si et quand la personne destinataire prend connaissance du contenu de l'envoi n'est pas déterminant pour fixer le moment de la notification; il est déterminant que l'envoi se trouve dans sa sphère d'influence et que la personne destinataire ou son représentant dûment mandaté ait pu en prendre connaissance (ATF 115 Ia 12 c. 3b). Un envoi postal recommandé est en principe réputé notifié au moment de sa réception effective par son destinataire. Si la personne est absente et qu'une invitation à retirer l'envoi est placée dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'envoi est réputé notifié au moment de son retrait à la poste; si le retrait n'intervient pas dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai, pour autant que le destinataire ait dû s'attendre à une notification (art. 38 al. 2bis LPGA; ATF 127 I 31 c. 2a). 2.3 Selon la jurisprudence, la personne qui s'absente du domicile de notification indiqué à l'autorité pour une longue période alors qu'une procédure est pendante, sans se soucier de faire suivre la correspondance parvenue à cette adresse et sans annoncer à l'autorité ses nouvelles coordonnées, respectivement sans mandater un représentant ou une représentante pour agir en cas de besoin au cours de son absence, doit se laisser imputer une notification à l'adresse indiquée. Cette règle est toutefois soumise à la condition qu'elle ait dû s'attendre avec vraisemblance à la notification d'un acte de l'autorité pendant son absence (ATF 117 V 131 c. 4a) et qu'un rapport de procédure existe, qui oblige les parties à se comporter de bonne foi, c'est-à-dire à veiller entre autres à ce que les décisions concernant la procédure puissent leur être notifiées (ATF 119 V 89 c. 4b/aa, 115 Ia 12 c. 2a). 2.4 Si le délai, compté par jour ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2016, 200.2016.254.AC, page 6 courir le lendemain de l'événement qui le déclenche (art. 38 al. 2 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les délais fixés par la loi ou par l'autorité et comptés par jour ou par mois ne courent pas: a) du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse [ci-après: La Poste] ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 2.5 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). 3. 3.1 S'agissant des exigences de formes de l'opposition, on relèvera d'emblée qu’à réception le 24 décembre 2015 de l’écrit de l’assuré dans lequel ce dernier a déclaré s’opposer à la décision du 5 novembre 2015, beco a réagi rapidement, en date du 28 décembre 2015, en lui octroyant un délai au 9 janvier 2016 afin d’apposer sa signature à celui-ci et en l’avertissant des conséquences juridiques encourues en cas de manquement. Le recourant a du reste réagi à cette invitation en faisant parvenir le 7 janvier 2016 ce même écrit signé. L’intimé s’est donc conformé en tout point aux exigences légales (voir ci-dessus c. 2.1). 3.2 S'agissant du respect du délai d'opposition, il est établi et incontesté que la décision du 5 novembre 2015, notifiée par pli recommandé à l’adresse indiquée jusqu’alors par le recourant, à savoir celle située à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2016, 200.2016.254.AC, page 7 C.________, a été remise par l’ORP à La Poste le même jour et retirée au guichet postal de C.________ le 9 novembre 2015 (selon suivi des envois accessible sur le site internet de La Poste n° d’envoi […]). En vertu des principes jurisprudentiels précités (voir ci-dessus c. 2.2), l’envoi est dès lors réputé notifié au recourant le 9 novembre 2015, dans la mesure où il se trouvait, à partir de cette date, dans sa sphère d'influence. Peu importe donc que le recourant n’ait pris connaissance du contenu de celui-ci que bien plus tard, à savoir selon ses propres dires le 11 décembre 2015. Partant, le recourant doit se laisser imputer la notification de la décision de l’ORP à l’adresse de C.________ et le fait qu'il a déménagé dans l'intervalle ne saurait modifier cette appréciation. En effet, il ressort du dossier que l’intimé avait, par lettre du 24 juillet 2015, accordé au recourant un délai au 3 août 2015 afin que celui-ci remette ses recherches d’emploi et/ou une justification de leur insuffisance et en l’avertissant des conséquences juridiques de leurs/son défaut(s), à savoir d’une possible suspension temporaire de son droit aux indemnités de chômage (dossier [dos.] ORP 32). Le 14 août 2015, le recourant, faisant mention de son adresse à C.________, a fait parvenir à l’ORP sa prise de position sur ledit écrit (dos. ORP 35-36). L’existence d’un rapport de procédure entre les parties quant à une éventuelle suspension du droit à des prestations de l’AC ne fait dès lors aucun doute et le recourant devait s’attendre avec vraisemblance à la notification d’une décision à ce propos. De plus, il s’agit de relever que tous les documents au dossier à la date de la remise à La Poste de la décision du 5 novembre 2015 mentionnent la même adresse du recourant, à savoir celle située à C.________. Il en va particulièrement ainsi du document contenant les dernières indications de la personne assurée du 23 septembre 2015 pour le mois d’octobre 2015 (dos. caisse de chômage [CC] 45-46), du contrat de travail du recourant du 30 septembre 2015 (dos. ORP 50-52), de la demande d’allocations d’initiation au travail du 5 octobre 2015 (dos. ORP 55-56) ainsi que du décompte du 27 octobre 2015 pour ce même mois (dos. CC 47). Certes, dans son opposition à la décision d’allocations d’initiation au travail datée du 26 octobre 2015, le recourant a mentionné pour la première fois une adresse à D.________ (dos. ORP 76-77). Néanmoins, il convient de souligner que le jour de son dépôt par le recourant (date du timbre postal: le 5 novembre 2015) coïncide avec celui de remise à La Poste par l’ORP de son prononcé du 5 novembre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2016, 200.2016.254.AC, page 8 2015, de sorte que l’opposition à la décision d’allocations d’initiation au travail n’a été reçue (par beco) qu’après l’expédition de celui-ci, à savoir le 6 novembre 2015 (dos. ORP 75). Du reste, à la date du 5 novembre 2015, à savoir à la date de l’envoi par pli recommandé de la décision de suspension du droit aux indemnités de chômage par l’ORP, le recourant n’avait procédé à aucune annonce de changement d’adresse auprès de celui-ci. Partant, il faut admettre que l’intimé n’était pas en mesure d’avoir connaissance à la date précitée du changement d’adresse du recourant. En outre, en cas de déménagement, le recourant se devait de veiller, conformément au principe de la bonne foi, à ce que la décision sur ladite suspension puisse lui être notifiée à sa nouvelle adresse en faisant suivre son courrier qui parvenait (encore) à C.________ (voir ci-dessus c. 2.3). 3.3 Considérant que la notification de la décision du 5 novembre 2015 est valablement intervenue le 9 novembre 2015, le délai pour former opposition contre celle-ci a commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 9 décembre 2015, à savoir un jour ouvrable (mercredi), étant précisé que la période durant laquelle a couru le délai ne contenait pas une éventuelle interruption des délais (voir ci-dessus c. 2.4). En l’occurrence, déposée le 23 décembre 2015 (date du timbre postal, dos. ORP 113), l’opposition (signée dans le délai imparti par l’intimé) doit être considérée comme manifestement tardive, ce que le recourant admet par ailleurs luimême dans son recours. En outre, faute d’un éventuel motif d’empêchement non fautif, une restitution du délai d'opposition ne saurait se justifier en l’espèce (voir ci-dessus c. 2.5). C’est donc à juste titre que l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition formée par le recourant le 23 décembre 2015 contre la décision du 5 novembre 2015. 4. Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 25 janvier 2016 doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2016, 200.2016.254.AC, page 9 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)