Skip to content

Berne Tribunal administratif 18.05.2018 200 2016 1217

May 18, 2018·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,855 words·~29 min·4

Summary

Rentes pour enfants / AJ

Full text

200.2016.1217.AI NIG/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 18 mai 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges G. Niederer, greffier A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 18 novembre 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1959, père de quatre enfants nés en 1983, 1985, 1988 et 1991, issus d'un mariage dissous par le divorce (dossier [dos.] de l’assurance-invalidité [AI] 179 p. 11 et 154 p. 2), s’est vu accorder le statut de réfugié par décision de l’Office fédéral des réfugiés du 16 août 1994 et bénéficie d’un permis d’établissement (dos. AI 2 p. 9 s.). Il perçoit trois quarts de rente AI depuis le 1er janvier 2005 et une rente entière depuis le 1er octobre 2006 (rentes ordinaires). Il a également perçu des rentes pour enfant à compter de ces mêmes dates (dos. AI 94 et 105). Dans le contexte d'un formulaire de révision d'office à compléter, par demande de rentes pour enfant datée du 15 et réceptionnée le 26 avril 2016, l'intéressé a informé l’Office AI Berne, copies d'actes de naissance et questionnaire relatif au non versement des pensions alimentaires à l'appui, qu’en juin 2012, il avait reconnu deux filles nées hors-mariage en France, en octobre 2006 et en mai 2012 (dos. AI 158-160). Il a encore adressé une demande de rentes pour enfant à l’Office AI Berne le 6 octobre 2016, en faveur de ces dernières. Dans son courrier, il a précisé que celles-ci vivaient avec leur mère en France (dos. AI 174 p. 8). L’Office AI Berne a refusé la demande de l’intéressé par décision du 18 novembre 2016. B. Par acte du 8 décembre 2016, complété les 27 et 30 janvier 2017, ainsi que le 13 février 2017, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant en substance à l’annulation de celle-ci, au réexamen de sa demande de rentes pour enfant, ainsi qu’à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 17 mars 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du recourant et à ce qu’aucune indemnité de dépens ne lui soit accordée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision du 18 novembre 2016 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande du recourant. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi de deux rentes pour enfant. 1.2 Interjeté dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir, en temps utile et auprès de l’autorité compétente pour en connaître, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 al. 1 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 4 droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 132 V 368 c. 3.1; SVR 2014 UV n° 32 c. 5.1). 2.2 En l’occurrence, l’intimé a rendu sa décision suite à la demande de rentes sans passer par la procédure de préavis, ni avertir le recourant de son intention de la refuser. Partant, le recourant n’a pas eu la possibilité de s’exprimer et de faire valoir ses motifs avant que la décision du 18 novembre 2016 ne soit prononcée. Même si la procédure de préavis (art. 57a LAI et 73ter du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne devait pas forcément être appliquée (objet de litige de nature juridique relevant plus de la compétence de la Caisse de compensation que de celle de l’Office AI, quoiqu’il puisse aussi être rangé dans la catégorie des conditions d’assurance soumises à préavis; art. 73bis RAI renvoyant à l'art. 57 LAI), puisque le prononcé envisageait un refus des prestations demandées, le droit d’être entendu devait néanmoins être en tout cas garanti (ATF 134 V 97 c. 2.8.3). Le droit d’être entendu du recourant a donc de toute manière été violé. Cette circonstance pourrait en soi justifier l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’intimé pour réparation du vice. Toutefois, dans la mesure où le recourant a pu se déterminer dans le cadre de son recours auprès du TA (qui dispose d’un plein pouvoir d’examen), qu’il a du reste pu compléter son mémoire de recours et qu’il lui a également été donné la possibilité de répliquer, le renvoi de l’affaire à l’intimé constituerait une vaine formalité dans le cas d’espèce. Partant, la violation du droit d’être entendu du recourant, quand bien même pourraiton la qualifier de grave, doit être considérée comme réparée (ATF 137 I 195 c. 2.3.2; SVR 2013 IV n° 26 c. 4.2). L’éventuelle conséquence de ce constat sur les frais sera traitée en fonction de l'issue du présent recours. 3. 3.1 A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 5 versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 phr. 1 LAI). L'art. 25 al. 1 phr. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], auquel renvoie l'art. 35 al. 1 LAI, prévoit que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. La jurisprudence relève que la rente complémentaire pour enfant a pour fonction de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien. Selon le Message du Conseil fédéral, ces rentes doivent dépendre de l’existence d’un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit, les proches parents n’ayant pas un droit propre aux rentes complémentaires (ATF 142 V 226 c. 6 et les références citées). Le droit à la rente pour enfant appartient dès lors au bénéficiaire de la rente et non directement à l’enfant (ATF 134 V 15 c. 2.3.3). 3.2 D’après l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions qui suivent cette norme. L’art. 39 LAI est réservé (rentes extraordinaires). Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI (mesures de réadaptation), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse (art. 6 al. 2 LAI). A moins qu’il existe une convention interétatique prévoyant un régime différent, les bénéficiaires de rente étrangers ne peuvent percevoir aucune prestation de l’AI pour les membres de leur famille vivant hors de la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_492/2015 du 9 février 2016 c. 5.2.2 avec références, cité in SZS 2016 p. 363, p. 365, et commenté in SZS 2016 p. 631, p. 633).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 6 3.3 3.3.1 L’art. 58 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) dispose que le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de cette loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: CR, RS 0.142.30). Aux termes de l’art. 59 LAsi, quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la CR. Le moment déterminant est la reconnaissance du statut de réfugié par les autorités suisses (ATF 135 V 94 c. 4; VGE IV/2008/70152 du 24 avril 2009 c. 2.3.1). 3.3.2 Selon la CR, les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu’aux nationaux, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale (soit en particulier les dispositions légales relatives à l’invalidité), sous réserve des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ainsi que les allocations mentionnées à l’art. 24 ch. 1 let. b/ii CR. Cette norme est directement applicable en droit interne (self-executing) et les demandeurs de prestations peuvent s'en prévaloir à partir de la date à laquelle le statut de réfugié leur a été reconnu, sans effet rétroactif au jour de l'entrée en Suisse (ATF 139 II 1 c. 4.1). 3.3.3 En application de la CR, le législateur a édicté l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ci-après: ARéf, RS 831.131.11). Celui-ci prévoit que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 1 al. 1 phr. 1 ARéf). L’art. 1 al. 1 phr. 2 ARéf précise que toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (art. 1 al. 1 phr. 2 ARéf). L’art. 1 al. 2 ARéf dispose

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 7 encore que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années. 3.4 3.4.1 Aux termes de l'art. 8 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), les Parties contractantes règlent la coordination des systèmes de sécurité sociale conformément à l'annexe II; celle-ci constitue une partie intégrante de l'ALCP (art. 15 ALCP). Selon l'art. 1 § 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier les règlements suivants ou les règles équivalentes (ATF 138 V 533 c. 2.1):  le règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 883/2004; RS 0.831.109.268.1),  le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11). 3.4.2 Le règlement no 883/2004 s’applique notamment aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont soumis à la législation d’un ou de plusieurs états membres, ainsi qu’aux membres de leur famille (art. 2 ch. 1 du règlement no 883/2004). Le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée par l’art. 1 CR (art. 1 let. g du règlement no 883/2004). Comme le prévoit l’art. 4 du règlement no 883/2004 et à moins que ce dernier n’en dispose autrement, les réfugiés bénéficient des mêmes prestations et sont soumis aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 8 3.4.3 L’art. 67 du règlement no 883/2004 prévoit en outre qu’une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent pour sa pension. A noter que le terme pension comprend en particulier les rentes (art. 1 let. w du règlement no 883/2004). Quant au membre de la famille, il s’agit en particulier de toute personne définie ou admise comme membre de la famille par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies (art. 1 let. i du règlement no 883/2004). Enfin, les prestations familiales constituent toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I (art. 1 let. z du règlement no 883/2004). 4. 4.1 L’intimé fonde sa décision sur le chiffre no 3342.1 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après: DR) et sur le fait qu’il n’existe pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d’origine du recourant. L’intimé, dans la réponse au recours, se base aussi sur le constat que les enfants pour lesquels les rentes sont demandées ne vivent pas en Suisse, de sorte que, conformément à l’art. 1 al. 1 phr. 2 ARéf, le recourant n’aurait pas droit à des rentes pour enfant malgré son statut de réfugié. 4.2 Dans son recours du 8 décembre 2016 (voir ch. 3 et 5), le recourant déduit son droit à des rentes pour enfant du fait qu’il perçoit luimême une rente de l’AI. Il précise qu’il est titulaire d’un permis d’établissement depuis 1997 et qu’il réside de manière permanente en Suisse depuis 1992. Il ajoute que les enfants pour lesquels il réclame des rentes pour enfant sont nés en France et qu’ils ne connaissent pas d’autre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 9 pays que celui-ci, à part la Suisse. Il précise que les rentes ne sont pas réclamées par ses enfants mais par lui-même, pour ces derniers. 5. 5.1 Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l'intention des autorités d'exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l'administration mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives, lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là, il est tenu compte du fait que l'administration s'efforce, par le biais de directives internes, de garantir une application égalitaire de la loi (ATF 142 V 425 c. 7.2, 442 c. 5.2, 141 V 365 c. 2.4). Le tribunal s'écarte cependant des directives dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la loi ou, en l'absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit fédéral (ATF 132 V 121 c. 4.4). 5.2 Selon le chiffre 3342.1 de la version no 10 DR (état publié au 1er janvier 2016 sur lequel s’est fondé l’intimé et dont la teneur était restée inchangée depuis le 1er janvier 2005), si un enfant de nationalité étrangère dont l’ayant droit, le père ou la mère, a la nationalité suisse ou est ressortissant d’un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale, transfère son domicile de la Suisse à l’étranger, il peut continuer de prétendre l’octroi de la rente pour enfant à l’étranger. La version no 11 DR (datée du 21 novembre 2016) mentionne le chiffre 3342.1 comme ayant été abrogé. Enfin, la version no 12 du chiffre 3342.1 DR, du 21 décembre 2016 (état au 1er janvier 2017 dont la teneur n’a pas changé dans la version actuelle), prévoit que si le parent titulaire de la rente principale est de nationalité suisse, ressortissant de l’UE/AELE ou d’un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale, le droit à la rente pour enfant existe indépendamment de la nationalité ou du domicile de l’enfant. Pour le droit à la rente pour enfant sont donc déterminants la nationalité et le domicile du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 10 parent titulaire de la rente principale. Le chiffre 3342.1 est par ailleurs désormais accompagné d’un chiffre 3342.2, qui précise qu’aucun droit à la rente pour enfant n’existe pour le parent titulaire de la rente principale ressortissant d’un Etat non lié par une convention, lorsque l’enfant n’a pas son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et pour autant qu’il ne possède pas la nationalité suisse (ou UE/AELE; DR, version no 12, ch. 3342.2). 5.3 La décision contestée motive le refus de la demande en se contentant de reproduire la teneur du ch. 3342 (recte: 3342.1) DR, dans sa version no 10 et en mentionnant que le pays d’origine du recourant n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse. Or, non seulement la décision ne se prononce pas sur le fait que la situation visée par le chiffre de la DR cité ne correspond pas à celle des deux filles du recourant (qui n’ont pas transféré leur domicile de Suisse en France), mais surtout, elle n’aborde pas la question de savoir quel régime s’applique aux réfugiés, en matière de rentes pour enfant. En l’occurrence, aucune version des directives ne répond à cette question. Les DR ne traitent du statut des réfugiés que dans leur chapitre relatif à l’examen des conditions d’assurance et des conditions personnelles (voir DR, chapitre 4.6, examen de la qualité de réfugié), mais se bornent à ce propos à renvoyer aux directives sur le statut des étrangers et des apatrides dans l’AVS et dans l’AI (voir DR, ch. 4207). Il en va de même concernant les rentes extraordinaires (voir DR, ch. 7101) et les allocations pour impotent (voir DR, ch. 8110). Au vu de ce constat, il n’apparaît dès lors pas pertinent de définir quelle version des DR s’applique à la présente procédure, ces dernières n’étant en tous les cas pas déterminantes pour la résolution du problème d’espèce. 6. Dans son mémoire de réponse (voir p. 3), l’intimé se fonde sur l’art. 1 al. 1 phr. 2 ARéf et explique que le recourant remplit la condition exigée par cette disposition du fait de son domicile et de sa résidence habituelle en Suisse, mais qu’il n’en va pas de même pour ses deux filles nées et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 11 résidant en France, de sorte que le droit à la rente pour ces dernières serait exclu. Se pose donc la question de savoir si le statut de réfugié dont bénéficie le recourant, qui est domicilié en Suisse, suffit à lui permettre d’obtenir une rente pour enfant en faveur de ses deux filles domiciliées en France ou si au contraire, l’ARéf doit être interprété dans le sens où il est exigé en sus que ces dernières soient domiciliées et aient leur résidence habituelle en Suisse. En d’autres termes, il y a lieu de déterminer qui, du bénéficiaire de la rente principale et/ou des enfants, est la "personne pour laquelle [la] rente est octroyée", au sens de l’art. 1 al. 1 phr. 2 ARéf, et qui doit par conséquent satisfaire à l’exigence de domicile et de résidence habituelle en Suisse. 6.1 La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair et que plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en tenant compte de tous les éléments d'interprétation (grammatical, historique, actuel, systématique et téléologique [cf. SVR 2005 ALV n° 6 c. 3.3]). Ce faisant, il y a lieu de se baser notamment sur la genèse de la norme et sur son but, sur les appréciations à la base du texte en question ainsi que sur l'importance de la norme par rapport à d'autres dans un contexte donné. A cet égard, les matériaux législatifs ne sont certes pas absolument déterminants, mais constituent une aide utile afin de discerner le sens de la norme. S'agissant de l'interprétation des normes juridiques, le TF s'est toujours inspiré d'un pluralisme de méthodes et ne s'est exclusivement référé à la méthode grammaticale d'interprétation que si une solution adéquate indubitable en résultait (ATF 141 V 191 c. 3, 138 V 17 c. 4.2). 6.1.1 L’art. 1 ARéf (voir c. 3.3.3) a pour titre "Droit aux rentes". Il se compose de deux alinéas, dont le premier traite surtout des rentes ordinaires et le second des rentes extraordinaires. La phrase litigieuse constitue la seconde du premier alinéa et ne fait aucune mention des rentes pour enfant. Les versions allemande et italienne de la norme ne permettent pas de tirer de conclusions. Quant au Message du Conseil fédéral relatif à l’ARéf (FF 1962 I p. 245), il ne cite pas non plus spécifiquement les rentes pour enfant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 12 6.1.2 D’un point de vue historique, il faut néanmoins prendre en compte que l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 14 décembre 1954 ayant approuvé la CR faisait à l’origine l’objet d’une réserve, selon laquelle les réfugiés résidant en Suisse n’étaient pas assimilés aux ressortissants suisses s’agissant de leurs droits à l’égard de l’assurance-vieillesse et survivants. Avec l’instauration de l’AI, le statut des réfugiés a été réexaminé, cette réserve ne pouvant alors pas être étendue à cette assurance. Ce faisant, dans le but d’éviter que les réfugiés ne soient traités de manière différente dans ces deux branches d’assurances sociales, l’ARéf a été introduit en lieu et place de cette réserve, qui a par conséquent été supprimée conformément à l’art. 4 al. 3 ARéf. On notera que cette démarche a été réalisée en collaboration avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de même qu’avec des autorités et institutions chargées des questions relatives aux réfugiés et ce en particulier dans le souci d’assimiler dans une mesure accrue les réfugiés aux ressortissants suisses, notamment en matière d’assurance-vieillesse et survivants ainsi que d’AI. Dès lors, par le bais de l’ARéf, le législateur a également complété la Convention pour permettre aux réfugiés de bénéficier, à certaines conditions, des rentes extraordinaires, des mesures de réadaptation ainsi que des allocations pour impotent (ATF 136 V 33 c. 5.6.2; FF 1962 I p. 245, p. 245 à 247). Cela étant, il convient d’admettre que l’interprétation voulant que les enfants du bénéficiaire de la rente principale doivent résider ou être domiciliés en Suisse contreviendrait au but poursuivi par l’ARéf, en comparaison avec la réglementation valable pour les ressortissants suisses. 6.1.3 Sous l’angle du droit supérieur, dans la mesure où l’art. 24 ch. 1 let. b/ii CR permet aux Etats contractants de prévoir des exceptions au principe de l’égalité de traitement entre les réfugiés et les nationaux par le biais de dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics (art. 24 ch. 1 let. b/ii phr. 1 CR), il faut relever que ces exceptions sont strictement délimitées. En matière d’AI, sont visées par ce chiffre, au regard de l’art. 77 al. 2 LAI, les allocations pour impotent (ATF 136 V 33 c. 5.4). Peuvent également faire l’objet d’exceptions, les allocations versées aux personnes qui ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 13 réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension normale (art. 24 ch. 1 let. b ch. ii phr. 2 CR). Selon le Message du Conseil fédéral, il s’agit des rentes extraordinaires ainsi que des mesures de réadaptation (FF 1962 I p. 245, p. 247). Il en va enfin de même pour les prestations complémentaires (PABLO ARNAIZ, Staatenlose im internationalen und schweizerischen recht, in Actualité du droit des étrangers / Les apatrides – Staatenlose, 2016, p. 133). Il n’est toutefois pas fait référence aux rentes pour enfant, ce qui tend à exclure toute inégalité de traitement entre les réfugiés et les ressortissants suisses en la matière. Au contraire, comme relevé ci-avant (voir c. 6.1.2 in fine), l’ARéf garantit même expressément une telle égalité, s’agissant à tout le moins des prestations susmentionnées de l’AI. 6.1.4 Dans le contexte du droit européen, d’après la doctrine, les rentes pour enfant de l’AI entrent bien dans le champ d’application matériel du règlement no 883/2004 (BASILE CARDINAUX, Ausgewählte sektorielle Fragen, in Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, p. 99). Ce faisant, il découle de l’art. 67 phr. 1 du règlement no 883/2004 qu’une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. L’art. 67 phr. 2 précise que le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent pour sa pension. Les enfants des bénéficiaires de rente qui ne vivent pas dans cet Etat doivent par conséquent être traités comme s’ils y vivaient (B. CARDINAUX, op. cit., p. 95 ss; voir aussi FRANZ MARHOLD, in MAXIMILIAN FUCHS [édit.], Europäisches Sozialrecht, 2017, art. 67 n. 1 s.). L’art. 67 du règlement no 883/2004 est par ailleurs précisé par l’art. 60 § 1 du règlement no 987/2009, qui confirme qu’aux fins de l’application de cette première disposition, la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’Etat membre concerné et y résidaient, notamment pour ce qui concerne le droit d’une personne à demander des prestations familiales. Aussi, sous le titre "levée des clauses de résidence", l’art. 7 du règlement no 883/2004 prévoit qu’à moins que ce dernier n'en dispose

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 14 autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. D’après l'art. 70 § 1 et 3 du règlement no 883/2004, l'art. 7 du règlement no 883/2004 ne s'applique toutefois pas aux "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale (art. 3 § 1 du règlement no 883/2004) et d'une assistance sociale. En vertu de l'art. 70 § 4 du règlement no 883/2004, ces prestations sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge (ATF 141 V 530 c. 7.2.2). Les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif sont énumérées à l’annexe X du règlement no 883/2004. Les rentes ordinaires pour enfant n’y sont toutefois pas mentionnées. Il résulte dès lors de ce qui précède qu’il serait contraire au droit européen de subordonner l’octroi d’une rente pour des enfants domiciliés dans un autre Etat membre à des conditions de résidences ou de domicile. Cela plaide encore une fois à l’encontre de l’interprétation de l’art. 1 al. 1 phr. 2 ARéf défendue par l’intimé. 6.1.5 Enfin, l’interprétation qui tendrait à ce que la personne "pour laquelle [la] rente [pour enfant] est octroyée", soit l'enfant, au sens de l’art. 1 al. 1 phr. 2 ARéf, se heurte à la jurisprudence du TF qui désigne non pas l’enfant mais le parent comme titulaire du droit à la rente pour enfant (voir c. 3.1 supra). On peut aussi souligner qu’en matière de rente pour enfant tirée d’une rente extraordinaire d’invalidité, le TF a jugé qu’il est évident que si un parent remplit les conditions permettant de prétendre une telle rente, il les remplit également pour la rente complémentaire qui lui est liée, cela découlant du système légal qui fait dépendre le droit à une rente complémentaire pour enfant du droit à la rente d’invalidité. Selon le TF, il est donc, dans ce contexte, sans importance que les enfants de l’ayant droit résident en Suisse ou à l’étranger (ATF 108 V 73 c. 3, toutefois

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 15 qualifié de dépassé par MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, art. 35 n. 6). 6.2 Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, l’interprétation que fait l’intimé de l’art. 1 al. 1 phr. 2 ARéf selon laquelle les enfants d’un réfugié doivent être domiciliés en Suisse et y avoir leur résidence, est contraire au but et au sens de la norme, de même qu’au droit supérieur, et ne peut dès lors être suivie. La solution à adopter pour les réfugiés doit être la même que celle s'appliquant aux ressortissants suisses ou de l'UE/AELE ou d'un Etat lié à la Suisse par une convention telle qu'exposée aux ch. 3342.1 et 3342.2 DR dans sa version no 12 (voir c. 5 supra). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision contestée est annulée dans la mesure où elle refuse un droit à des rentes pour les deux enfants que le recourant a reconnues en raison de la nationalité et du domicile de ces dernières de même que de la nationalité du recourant. La cause doit par conséquent être renvoyée à l'intimé pour qu'il examine les autres conditions posées à l'octroi des rentes pour deux enfants reconnues en France par le recourant, dont le statut de réfugié en Suisse n'a en l'état pas été contesté (dos. AI 2 p. 9 s. et DR 4207), et le cas échéant, fixe la date à laquelle le droit à chacune des rentes a pu naître et procède au calcul des deux rentes. L'intimé veillera notamment à contrôler qu'il n'a pas été renoncé au statut de réfugié (art. 64 LAsi), que les reconnaissances de paternité auxquelles le recourant a procédé le 12 juin 2012 en France sont reconnues comme déployant des effets en Suisse. Si les conditions du droit aux rentes sont remplies, pour fixer le début du droit à la rente, l'intimé tiendra compte de la date d'introduction de la demande de rentes pour enfant en avril 2016 (art. 29 al. 3 LPGA; c. A supra), qui sauvegarde le délai de péremption de l'art. 24 al. 1 LPGA (ATF 133 V 579 c. 4; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, art. 24 n. 30), ainsi que des dates de naissance, voire de reconnaissance des enfants (DR ch. 3320, 3242 et 3243; par ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C- 7061/2013 du 4 février 2016 c. 4.3-4.6, 5.2-5.3.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 16 7.2 En dépit du renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire, il y a lieu de considérer que le recourant obtient entièrement gain de cause, puisque le seul argument de l'intimé motivant le refus est écarté. Malgré ce gain de cause, il ne se justifie pas d'allouer de dépens - pas non plus sous forme d’indemnité de partie - au recourant, ce dernier n'ayant pas été représenté en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassant pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 c. 4b et les références citées). 7.3 En raison de l’admission du recours, la violation du droit d’être entendu constatée sous c. 2 n’a pas d’incidence sur la répartition des frais. Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA, JAB 2009 p. 186 c. 4). 7.4 Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet et doit donc être radiée du rôle. Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle refuse un droit à des rentes pour les deux enfants que le recourant a reconnues en raison de la nationalité et du domicile de ces dernières de même que de la nationalité du recourant. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l’Office AI Berne.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2018, 200.2016.1217.AI, page 17 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2016 1217 — Berne Tribunal administratif 18.05.2018 200 2016 1217 — Swissrulings