200.2015.159.PC N° AVS A.________ BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 26 juin 2015 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 20 janvier 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 juin 2015, 200.2015.159.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1956, marié, perçoit depuis le 1er juillet 2009 une rente entière d'invalidité, allouée rétroactivement par décision de l'Office AI Berne du 9 septembre 2010. Le 21 octobre 2010, il a déposé auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC). Dans le cadre du traitement de cette demande, la CCB a recueilli des informations auprès de l'assuré et de son épouse sur l'activité lucrative de cette dernière. Par décision du 11 août 2011, la CCB a alloué rétroactivement à l'assuré des PC pour la première fois à partir du 1er juillet 2009, en prenant en compte dans le calcul de PC un revenu minimal annuel de son épouse de Fr. 36'000.-, considérant en substance qu'aucun certificat médical n'attestait une incapacité de travail de celle-ci et que la liste de preuves des efforts de recherche de travail produite n'était pas suffisante. B. Par décision du 21 novembre 2014, la CCB a procédé à un nouveau calcul de la PC de l'assuré et fixé celle-ci à Fr. 400.- par mois à partir du 1er décembre 2014 jusqu'à nouvel avis, en tenant toujours compte d'un revenu hypothétique de son épouse de Fr. 36'000.- par année. L'opposition à cette décision, formée par l'assuré le 10 décembre 2014, a été rejetée par la CCB par décision sur opposition rendue le 20 janvier 2015. C. Par acte du 12 février, posté le 16 février et complété le 3 mars 2015, l'assuré a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition du 20 janvier 2015 précitée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 juin 2015, 200.2015.159.PC, page 3 Dans son mémoire de réponse du 13 mars 2015, la CCB conclut au rejet du recours. Par réplique du 2 avril et duplique du 23 avril 2015, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 20 janvier 2015 constitue l'objet de la contestation et ressortit au droit des assurances sociales. Elle rejette l'opposition formée par le recourant contre la décision de la CCB du 21 novembre 2014 qui a fixé la PC du recourant à partir du 1er décembre 2014 en tenant compte d'un revenu hypothétique de Fr. 36'000.- de son épouse. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et, dès lors, sur le droit du recourant à une PC plus élevée. Est plus particulièrement contestée la justification de l'imputation d'un revenu hypothétique, eu égard aux recherches d'emploi infructueuses de l'épouse du recourant. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Dans la mesure où la décision sur opposition contestée confirme la décision du 21 novembre 2014 fixant la PC du recourant à partir du 1er décembre 2014 et où il ressort du dossier que la PC du recourant a effectivement été versée d'après les mêmes bases de calcul au cours de l'année 2015 (courrier de la CCB au recourant du 5 janvier 2015, dossier [dos.] CCB 322), la valeur litigieuse en cause doit être calculée non pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 juin 2015, 200.2015.159.PC, page 4 uniquement sur l'année 2014 (1 mois), mais également sur l'année 2015 (ATF 128 V 39 c. 3b). Au vu du salaire (incontesté) réalisé par l'épouse du recourant de décembre 2014 à mars 2015 (Fr. 6'912.- par an) et depuis avril 2015 (Fr. 11'687.- nets par an), il apparaît que la valeur litigieuse (montant des prestations complémentaires litigieux) est inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe dès lors à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'AI, ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 2.2 Les revenus déterminants sont calculés d'après l'art. 11 LPC et comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes AVS et de l'AI, ainsi que les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative pour autant qu'elles excèdent annuellement Fr. 1'000.pour les personnes seules et Fr. 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. a et d LPC).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 juin 2015, 200.2015.159.PC, page 5 2.3 Le revenu déterminant comprend aussi les ressources et part de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, destinée à empêcher les abus, vise à apporter une solution uniforme et équitable, en évitant la délicate question de savoir si la perspective d'une prestation complémentaire a effectivement joué un rôle lors de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune (ATF 131 V 329 c. 4.4, 122 V 394 c. 2; VSI 1995 p. 51 c. 1a et les références citées). Il y a dessaisissement, en particulier, lorsque la personne assurée renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation équivalente, lorsqu'elle a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait effectivement pas usage ou s'abstient de faire reconnaître ses prétentions, ou encore lorsqu'elle renonce à exercer une activité lucrative possible et exigible pour des motifs dont elle est seule responsable (ATF 123 V 35 c. 1, 121 V 204 c. 4a; VSI 2003 p. 223 c. 1a; SVR 2011 EL n° 4 c. 3.1). Les conditions "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contreprestation équivalente" ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 134 I 65 c. 3.2, 131 V 329; SVR 2012 EL n° 4 c. 2). 2.4 En cas de renonciation à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul en vue de fixer le montant de la PC. Cela dit, la fixation d'un revenu hypothétique dans le cadre du calcul des PC ne saurait uniquement se référer à un marché général et équilibré du travail, mais doit bien davantage tenir compte de la situation concrète personnelle, ainsi que du marché du travail tel qu'il se présente au moment déterminant et dans la région du domicile de la personne concernée (VSI 2001 p. 126 c. 2d). Le revenu hypothétique du conjoint d'une personne ayant droit aux PC doit également être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant au titre d'un revenu auquel il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g en corrélation avec l'art. 9 al. 2 LPC), si le conjoint renonce à l'exercice d'une activité lucrative exigible ou à son extension. Pour évaluer l'activité exigible de la part du conjoint, il convient d'examiner le cas concret compte tenu des principes du droit de la famille (voir l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). En conséquence, il convient de tenir compte de l'âge de la personne, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 juin 2015, 200.2015.159.PC, page 6 exercée jusqu'alors, du marché de l'emploi et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 c. 4.1, 117 V 287 c. 3a ss; 115 V 88 c. 1; VSI 2001 p. 132 c. 1b; SVR 2007 EL n° 1 c. 3). Si, en dépit d'une capacité de travail résiduelle, le conjoint ne cherche pas un emploi, il viole par là son obligation de diminuer le dommage (TF 8C_589/2007 du 14 avril 2008 c. 6.1 et 6.2, 9C_184/2009 du 17 juillet 2009 c. 2.2). 2.5 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, l'intimée a considéré que l'épouse du recourant, âgée de 45 ans, n'avait pas de problème de santé et qu'un revenu annuel de Fr. 36'000.- était dès lors exigible de sa part. Face à l'argument présenté par l'assuré dans son opposition du 10 décembre 2014, selon lequel son épouse recherchait un emploi à 50% afin d'avoir du temps pour s'occuper de lui, l'intimée retient qu'aucun justificatif attestant qu'il avait besoin de soins n'a été produit. Enfin, elle constate que l'opposant n'a pas fourni suffisamment de preuves de recherches de travail effectuées par son épouse. Le recourant avance quant à lui dans son recours que son épouse jouit d'une bonne santé et fait valoir en substance qu'elle recherche activement un emploi à plein temps, mais n'a trouvé qu'un travail à temps partiel. Pour ce motif, il conteste la prise en compte dans le calcul de PC d'un revenu fictif de son épouse de Fr. 36'000.- par an. A l'appui de son recours, il produit une liasse de documents attestant des recherches d'emploi de son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 juin 2015, 200.2015.159.PC, page 7 épouse, complétée à deux reprises par cette dernière en cours de procédure. 3.2 Au vu du dossier, il faut reconnaître que la remarque, émise par l'intimée dans la décision sur opposition contestée, selon laquelle l'épouse du recourant limiterait sans raison valable ses recherches de travail à un emploi à temps partiel, résulte sans aucun doute d'un malentendu dû aux termes de l'opposition du 21 novembre 2014. En effet, les recherches d'emploi attestées par l'épouse du recourant concernent autant des postes à plein temps que des emplois à temps partiel. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, car elle s'avère sans importance pour l'issue de la présente procédure, au vu des considérations qui suivent. En ce qui concerne le grief du recourant relatif à l'impossibilité pour son épouse de trouver un emploi à plein temps qui lui procurerait l'équivalent du revenu hypothétique annuel de Fr. 36'000.- pris en compte par l'intimée, ceci malgré un grand nombre de recherches de travail, son point de vue ne peut être suivi. Il convient certes de reconnaître les efforts de son épouse pour rechercher un travail à un degré d'occupation le plus élevé possible, ainsi que les différents cours de formation qu'elle a entrepris pour parfaire ses compétences, tels qu'ils ressortent du dossier de pièces justificatives produites en cours de procédure. Dans ce contexte, on observera notamment qu'elle a encore conclu le 12 septembre 2014 un contrat de travail à temps partiel de durée limitée avec une entreprise de nettoyage (dos. CCB 317). Force est toutefois de relever que les difficultés invoquées devaient l'inciter à redoubler d'efforts dans ce but. A cet égard, on peut se référer aux exigences mises par les dispositions légales et la pratique relatives à l'assurance-chômage (AC), selon lesquelles la personne assurée qui fait valoir des prestations de l'AC doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0]). Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 juin 2015, 200.2015.159.PC, page 8 emploi convenable, il faut tenir compte de la quantité et de la qualité de ses démarches. Sur le plan quantitatif, la pratique en matière d'AC exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4, 124 V 225 c. 4 et 6). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses et/ou effectuées de manière spontanée (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2). Leur continuité joue également un certain rôle (TF C 63/03 du 11 juillet 2003 c. 3 et références citées). D'après la pratique en la matière, les recherches personnelles de travail doivent principalement consister dans la postulation ciblée à des emplois mis au concours, car de telles démarches planifiées présentent le plus de chances de succès. De simples demandes spontanées chez des employeurs potentiels, ainsi que l'inscription dans des bureaux de placement peuvent être qualifiées de mesures complémentaires utiles, mais comme leurs chances de succès sont passablement aléatoires, elles ne sauraient remplacer la postulation systématique à des places de travail annoncées vacantes dans la presse (DTA 1990 p. 132 c. 2a, 1987 p. 40 c. 2a). En procédant à un examen quantitatif et qualitatif des recherches d'emploi effectuées par l'épouse du recourant et figurant au dossier, on constate qu'elle atteste avoir entrepris entre 60 et 70 recherches entre octobre 2013 et septembre 2014, dont environ la moitié consiste en des offres de service spontanées, souvent orales ou aussi par téléphone. Pour le laps de temps ultérieur, elle n'a produit que 6 recherches, effectuées en janvier et février 2015, dont cinq s'avèrent spontanées, auprès d'employeurs n'ayant pas de places disponibles. Cela étant, au vu des considérations qui précèdent, on ne peut retenir que l'épouse du recourant ait établi avoir déployé des efforts suffisants dans ses recherches d'emploi depuis octobre 2013, mais plus particulièrement depuis l'automne 2014, jusqu'à la date de la décision sur opposition contestée (date déterminante pour l'examen de l'état de fait et des moyens de preuve en cause [ATF 130 V 138 c. 2.1]). On relèvera aussi que le recourant a été dûment informé, à plusieurs reprises, de l'obligation de son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 juin 2015, 200.2015.159.PC, page 9 épouse de rechercher du travail et des conséquences qu'un manque de recherches pouvait entraîner. 3.3 Par ailleurs, le montant du revenu hypothétique annuel brut de Fr. 36'000.- retenu par l'intimée, soit Fr. 3'000.- par mois, ne saurait être critiqué. A cet égard, on relèvera que l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012 publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) indique même un montant de Fr. 4'117.- comme revenu annuel brut moyen dans des activités simples et répétitives chez les femmes (table TA1, niveau d'exigences 1 – tâches physiques ou manuelles simples). La réalisation d'un revenu de Fr. 36'000.-, tel que retenu par l'intimée, apparaît donc exigible de la part de la recourante, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa situation personnelle, même eu égard à ses difficultés à trouver du travail. 3.4 A l'attention du recourant, on précisera néanmoins qu'il lui est loisible de présenter à l'intimée, le cas échéant, une demande de nouveau calcul de PC s'il établit, moyens de preuve à l'appui, que son épouse a entrepris, postérieurement à la décision sur opposition contestée, de nouvelles recherches de travail quantitativement et qualitativement suffisantes au regard des considérations développées ci-dessus (c. 3.2). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la CCB, dans sa décision sur opposition du 20 janvier 2015, a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 21 novembre 2014 prenant en compte un revenu hypothétique annuel brut de Fr. 36'000.- de l'épouse du recourant dans le calcul des PC de ce dernier à partir du 1er décembre 2014. Le recours doit dès lors être rejeté. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 juin 2015, 200.2015.159.PC, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).