200.2015.102.AVS CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 24 juin 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge A. de Chambrier, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de l'Agence B.________ du 9 janvier 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juin 2015, 200.2015.102.AVS, page 2 En fait: A. A.________ a été affilié du 1er juin 2010 au 31 mars 2013 en tant qu'indépendant à la CCB. Par décision du 17 novembre 2014, cette dernière a réclamé à l'assuré pour l'année 2013, sur la base d'un revenu de Fr. 32'343.- communiqué par l'autorité fiscale, un montant global de Fr. 2'844.45, composé de Fr. 2'181.60 de cotisations personnelles d'indépendant à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), invalidité (AI) et perte de gain (APG), de Fr. 43.65 de frais de gestion et de Fr. 619.20 de contributions personnelles aux allocations familiales. Le 9 janvier 2015, l'Agence B.________ (ci-après: l'agence) a rejeté l'opposition formulée par l'intéressé, après avoir pris des renseignements auprès de l'Intendance des impôts du canton de Berne (ICI). B. Par courrier du 30 janvier 2015, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en contestant le montant du revenu d'indépendant retenu par la CCB. Dans son mémoire de réponse du 9 mars 2015, la CCB a renvoyé à une prise de position de son agence du 5 mars 2015 et conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 11 mars 2015, la Juge instructrice a invité le recourant, au vu de la réponse de la CCB, à se prononcer sur le maintien ou non de son recours. Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juin 2015, 200.2015.102.AVS, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 9 janvier 2015 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition du recourant, confirmant ainsi la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG d'indépendant du recourant pour l'année 2013 à un montant de Fr. 2'181.60, plus frais de gestion de Fr. 43.65 et Fr. 619.20 de contributions aux allocations familiales. L'objet du litige porte sur le montant des cotisations d'indépendant et de frais dus pour l'année 2013. Est particulièrement contesté le montant du revenu retenu par l'intimée. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juin 2015, 200.2015.102.AVS, page 4 touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 2.2 Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 17 RAVS, est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD, RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. 2.3 2.3.1 Le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante s’établit en vertu de la réglementation prévue à l’art. 9 LAVS. Selon l’art. 23 al. 1 RAVS édicté sur la base de l’art. 9 al. 3 LAVS, il incombe aux autorités fiscales d’établir le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral et le capital propre engagé dans l’entreprise, d’après la taxation cantonale entrée en force. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales à ce sujet (art. 23 al. 4 RAVS; ATF 139 V 537 c. 2.1; VSI 2004 p. 47 c. 4.2.2). 2.3.2 D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juin 2015, 200.2015.102.AVS, page 5 uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. La personne assurée exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 111 V 289 c. 3c, 110 V 369 c. 2a; VSI 1997 p. 24 c. 2b). Si elle y renonce, c'est en principe la taxation communiquée par les autorités fiscales qui fait foi (ATF 139 V 537 c. 5.5). Les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 320 c. 3). Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales ne peut pas s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation (pour l’impôt fédéral direct) aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. D’une part, en effet, toute taxation fiscale entrée en force comporte en elle-même la présomption qu’elle est conforme à l’état de fait économique donné. D’autre part, le juge des assurances sociales se transformerait en juge fiscal s’il devait se prononcer sur le point de savoir si la taxation de l’impôt fédéral direct aurait certainement été corrigée au cas où il aurait été fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. L’exercice d’un tel pouvoir par le juge AVS serait manifestement incompatible avec la réglementation légale qui délimite les attributions
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juin 2015, 200.2015.102.AVS, page 6 entre les organes fiscaux et ceux des assurances sociales (ATF 110 V 369 c. 2b; RCC 1992 p. 31 c. 3c). 3. 3.1 Il n'est pas contesté par les parties que le recourant, en 2013, a exercé une activité lucrative indépendante de janvier à mars, puis dépendante dès le mois d'avril (voir recours, décision du 17 novembre 2014 et prise de position de l'agence du 5 mars 2015). Aucun élément au dossier ne vient remettre en question cette appréciation, ni ne fait naître de sérieux doutes quant à l'exactitude de la communication fiscale sur ce point. Par ailleurs, la différence entre le revenu d'indépendant annoncé par le recourant et celui retenu par l'ICI ne résulte pas d'un problème de délimitation entre le revenu de salarié dépendant (qui selon la taxation fiscale s'élève à Fr. 33'729.-; dossier [dos.] CCB annexe 1) et d'indépendant, mais est essentiellement due au fait que l'autorité fiscale a fixé le revenu d'indépendant par appréciation (voir c. 3.3 ci-dessous). S'il s'était agi d'un problème de délimitation entre revenu de salarié et d'indépendant, la CCB aurait éventuellement pu revoir la qualification opérée par l'autorité fiscale (pour ce qui concerne le caractère obligatoire de ladite communication pour ce qui a trait à la qualification du revenu et du statut indépendant/salarié, voir ATF 134 V 250 c. 3.3, 121 V 80 c. 2c; SVR 2014 AHV n° 7 c. 2.2, 2010 AHV n° 12 c. 2.3). 3.2 Le recourant conteste en revanche le montant du revenu d'indépendant de Fr. 32'343.- retenu par l'intimée, en soutenant que pour la période en cause, son revenu brut s'est élevé à Fr. 19'650.- (Fr. 6'050.- en janvier, Fr. 6'600.- en février et Fr. 7'000.- en mars), duquel il convenait encore de déduire des frais professionnels. 3.3 L'ICI a fixé par appréciation le revenu d'indépendant à Fr. 32'343.-. Elle a pour ce faire augmenté le bénéfice net de Fr. 7'343.-, alors déclaré par l'assuré, en fonction de l'évolution de la fortune et des dépenses privées de celui-ci (décision de taxation 2013, dos. CCB annexe 1). Selon le courrier de l'ICI du 5 janvier 2015, la taxation fiscale pour l'année 2013 est entrée en force le 14 octobre 2014 (dos. CCB annexe 7). Aucun
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juin 2015, 200.2015.102.AVS, page 7 élément au dossier ne vient infirmer la présomption que cette taxation est conforme à la réalité (voir c. 2.3.2 ci-dessus). En particulier, le recourant ne démontre pas que ladite taxation serait entachée d'erreurs manifestes, ni ne fait valoir de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminant sur le plan des assurances sociales. Les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours (facturations de prestations et documents relatifs notamment à des frais d'essence) ne sont pas aptes à convaincre du caractère manifestement erroné de la taxation fiscale. Il est d'ailleurs rappelé que même de simples doutes sur l'exactitude d'une telle taxation ne suffiraient pas à la remettre en question (voir c. 2.3.2 ci-dessus). Si le recourant voulait contester le revenu retenu par l'ICI et, par exemple, faire valoir des charges qui n'auraient pas été prises en compte dans le calcul du bénéfice net, il lui appartenait de le faire au cours de la procédure fiscale, ce qu'il n'a pas fait, du moins efficacement. La taxation communiquée par cette dernière fait donc foi. La CCB, qui est liée par les données fiscales d'une décision de taxation entrée en force, y compris en cas de taxation par appréciation (voir c. 2.3.2 ci-dessus), a ainsi, à raison, pris en compte un revenu d'indépendant de Fr. 32'343.- pour la période en cause. 3.4 Par ailleurs, et conformément à l'art. 9 al. 4 LAVS, la CCB a, à juste titre, ajouté les cotisations AVS/AI/APG qui ont pu être déduites fiscalement au montant communiqué par les autorités fiscales et retenu un revenu déterminant de Fr. 34'441.50, arrondi à Fr. 34'400.- (voir le chiffre 1170.1 de la directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], valables dès le 1er janvier 2008, établie par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], consultable sur le site internet de ce dernier http://www.bsv.admin.ch; art. 8 al. 1 LAVS, art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], art. 27 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [LAPG, RS 834.1], ainsi que l'art. 16 al. 2 de loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2] et l'art. 15 al. 2 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales [LCAFam, RSB 832.71]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juin 2015, 200.2015.102.AVS, page 8 En outre, le montant des cotisations AVS/AI/APG de Fr. 2'181.60 réclamé par l'intimée au recourant n'est pas critiquable (taux de cotisation de 6.342% selon la Tables des cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG, valable dès le 1er janvier 2013, p. 5, établie par l'OFAS, consultable sur le site internet de ce dernier http://www.bsv.admin.ch). Il en va de même pour les frais de gestion de Fr. 43.65 (art. 61 al. 2 let. d LAVS en lien avec l'art. 6 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LiLAVS, RSB 841.11] et art. 16 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 4 novembre 1998 sur la Caisse de compensation du canton de Berne et ses agences [OCCB, RSB 841.111]) et pour le montant de Fr. 619.20 réclamés au titre de cotisations à la caisse d'allocations familiales (art. 16 LAFam et art. 15 LCAFam). 3.5 3.5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la CCB a fixé les cotisations d'indépendant du recourant pour l'année 2013 à un montant global de Fr. 2'844.45 (Fr. 2'181.60 de cotisations AVS/AI/APG, auxquels s'ajoutent Fr. 43.65 de frais d'administration et Fr. 619.20 de cotisations à la caisse d'allocations familiales). Par conséquent, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 3.5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juin 2015, 200.2015.102.AVS, page 9 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).