200.2014.794.AC DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 5 mars 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge J. Desy , greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 21 août 2014
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2015, 200.2014.794.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1970, marié et père de deux enfants, a travaillé depuis le 1er janvier 2011 en qualité de laborantin en chimie au sein d'une entreprise active notamment dans la production et la distribution de produits d'ingénierie chimique et des machines et outils adaptés. Il a résilié son contrat de travail le 25 février 2014 avec effet au 31 mai 2014. Le 30 mai 2014, il s'est inscrit auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de chômage dès le 1er juin 2014, et a ensuite déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage du canton de Berne. B. Par décision du 24 juillet 2014, l'assuré a été suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pour une période de neuf jours dès le 2 juin 2014, pour recherches d'emploi insuffisantes avant la période de chômage. Par décision sur opposition du 21 août 2014, beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé), a partiellement admis l'opposition du 28 juillet 2014 formée par l'assuré contre la décision du 24 juillet 2014, en ce sens que la durée de la suspension a été ramenée de neuf à sept jours. Pour le surplus, l'opposition a été rejetée. C. Par acte du 28 août 2014, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Invité par ordonnance du 1er septembre 2014 à préciser ses conclusions et à faire savoir s'il entendait contester tant le principe de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2015, 200.2014.794.AC, page 3 suspension que sa durée, le recourant a indiqué par courrier du 6 septembre 2014 qu'il estimait que "trois jours de pénalité [étaient] un maximum pour [s]a faute". Dans son mémoire de réponse du 16 septembre 2014, beco a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 21 août 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend le recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de sept jours à partir du 2 juin 2014. Quand bien même le recourant reconnaît avoir commis une faute et conclut finalement à une pénalité d'un maximum de trois jours, le litige porte tant sur le principe de la sanction que sur sa durée, les arguments développés par le recourant concernant ce dernier point ne pouvant pas strictement être dissociés de ceux qui contestent le principe même de la sanction. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de sept jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2015, 200.2014.794.AC, page 4 au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès qu'elle sait que son travail va prendre fin, et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'assurance-chômage. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lorsqu'elle s'inscrit à l'office du travail compétent, la personne assurée doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2015, 200.2014.794.AC, page 5 OACI), et donc des postulations effectuées pendant le délai de résiliation de son emploi antérieur (ATF 139 V 524 c. 2.1.2). 2.3 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). 3. 3.1 Il ressort du dossier que le recourant n'a effectué qu'une seule recherche, spontanée, de travail, le 13 avril 2014, pendant sa période de dédite qui s'étendait du 25 février 2014 au 31 mai 2014 (dossier [dos.] ORP I 156). Or, sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 139 V 524). Selon cette jurisprudence, il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage (art. 17 al. 1 LACI; voir ci-avant c. 2.1). Toutefois, le recourant semble faire valoir qu'il n'était pas en mesure, pour des raisons personnelles, d'effectuer davantage de postulations et qu'il a respecté son obligation légale au mieux de ce qu'on pouvait exiger de lui. 3.2 Dans son recours et le complément qu'il y a apporté, de même que dans sa prise de position devant les organes de l'assurance-chômage à laquelle il se réfère (courriel du 4 juillet 2014 auquel est jointe une lettre d'explication de huit pages, mentionnant 20 liasses de pièces justificatives, adressée le 23 juin 2014 à la Caisse de chômage), le recourant invoque, en substance, le fait d'avoir dû se rendre en train jusqu'à son lieu de travail durant les trois mois précédant sa période de chômage, effectuant ainsi chaque jour entre quatre et cinq heures de trajet, faute de n'avoir pu assurer financièrement l'entretien de son véhicule. Il fait également valoir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2015, 200.2014.794.AC, page 6 qu'il a dû assumer seul, sa femme ne parlant pas le français, la gestion administrative des affaires du couple, en particulier les réponses régulières à l'Office des poursuites. De plus, il explique que l'actualisation de ses données et la mise au point de ses divers curriculum vitae (en français et en allemand; simple et complexe; court et long) lui a pris beaucoup du peu de temps libre à sa disposition (eu égard notamment au temps qu'il devait aussi consacrer à sa famille), puisque son parcours professionnel est riche d'expériences diverses, que la réunion de tous les documents justificatifs n'a pas été aisée et qu'il n'a reçu son dernier certificat qu'au terme des rapports de travail, malgré une demande insistante de sa part. Le recourant expose qu'il craignait ainsi de présenter une mauvaise image de lui s'il soumettait aux entreprises visées un dossier incomplet ou sans document pouvant établir de sa bonne conduite. En conclusion de ce qui précède, le recourant retient qu'il ne pouvait "pas en faire plus sans allonger les jours" (recours p. 2) et reproche à l'intimé de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des informations qu'il a données, celles-ci ayant peut-être été mal rassemblées. 3.3 La décision sur opposition de l'intimé est complète, compréhensible et démontre une connaissance approfondie de la situation décrite de façon très détaillée par l'assuré, notamment dans la lettre qu'il avait adressée le 23 juin 2014 à la Caisse de chômage et qu'il a jointe à son courriel du 4 juillet 2014 à l'intention du collaborateur du Service de l'emploi chargé du dossier en vue de la décision. Si les 20 liasses de pièces justificatives figurent dans le dossier de la Caisse de chômage (plus de 30 pages rectoverso), les collaborateurs du Service de l'emploi ayant établi les décisions savaient que ces moyens de preuve existaient et pouvaient s'en faire une idée précise à la lecture de la liste des annexes d'environ deux pages comprise dans la lettre du 23 juin 2014. A l'instar de ce qui ressort de la décision et de la décision sur opposition, le Tribunal ne peut que confirmer que ces pièces établissent que durant la période en cause, le recourant vivait une situation stressante et difficilement maîtrisable, au vu notamment de ses horaires de travail et de ses nombreux soucis. Toutefois, du point de vue de l'assurance-chômage, en donnant son congé tout en sachant ne pas être en mesure de postuler à brève échéance, et en n'effectuant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2015, 200.2014.794.AC, page 7 qu'une seule recherche d'emploi pendant sa période de dédite, le recourant ne s'est pas comporté comme il l'aurait fait si l'assurance-chômage n'existait pas (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, art. 17 n. 4; voir ci-avant c. 2.1 et 2.2). S'il est indéniable que postuler prend du temps, en particulier les premières fois, il était du devoir du recourant de penser à ses recherches d'emploi avant la résiliation de son contrat de travail, quand bien même celle-ci a été précipitée par le fait de ne plus pouvoir utiliser son véhicule. Il faut également saluer son souhait de bien terminer son emploi (en formant, par exemple, les deux personnes amenées à le remplacer). Toutefois, il appartenait au recourant de fixer des priorités et de mettre l'accent sur la recherche d'un nouvel emploi, en bénéficiant, au besoin, du temps libre que l'employeur a l'obligation légale d'octroyer à son employé en recherche d'un nouveau travail (obligation au demeurant connue du recourant, mais dont il admet n'avoir que peu bénéficié; recours p. 3 et 4). On peut encore finalement relever que la seule postulation du recourant a été effectuée le 13 avril 2014, soit un mois et demi avant sa période chômage; de toute évidence, il aurait ainsi été loisible au recourant de continuer à postuler à compter de cette date, ce qu'il n'a pas fait. Un surmenage (hormis si des suites incapacitantes graves sont attestées médicament) ne suffit pas à dispenser un assuré dont le contrat de travail est résilié de rechercher un nouvel emploi. C'est ainsi à bon droit que l'intimé a prononcé une sanction (suspension du droit aux indemnités de chômage) à l'égard du recourant, ce que ce dernier ne conteste du reste pas totalement, puisqu'il admet une part de responsabilité. 4. Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 Dans le prononcé sur opposition et à l'instar de ce que reconnaissait déjà la décision, l'intimé a retenu une faute légère. Considérant que la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2015, 200.2014.794.AC, page 8 décision n'avait pas suffisamment pris en compte la situation personnelle du recourant, l'intimé a toutefois revu la sanction prononcée, l'abaissant de neuf jours à sept jours de suspension. L'assuré fait toutefois valoir que la sanction demeure trop élevée et considère que sa part de responsabilité peut au plus être sanctionnée par trois jours de suspension. 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l’administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à cette dernière sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2007, n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. 4.3 En l’espèce, une durée de suspension de sept jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI), mais en-deçà des limites du barème fixé par le seco dans le Bulletin LACI, Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de janvier 2014, qui prévoit une suspension de neuf à douze jours dans le cas de recherches d’emploi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2015, 200.2014.794.AC, page 9 insuffisantes pendant une période de trois mois précédant le chômage (D72). D'après cette même pratique administrative, les organes d'exécution peuvent cependant s'écarter de l'échelle précitée dans des cas fondés, par exemple en cas de circonstances personnelles difficiles (Bulletin LACI IC D33a). En l'espèce, l'intimé s'est ainsi distancié de ce barème indicatif en prononçant une suspension de sept jours eu égard aux circonstances personnelles du recourant (notamment ses longues journées de travail, ses déplacements en train et ses nombreux soucis [voir ci-avant c. 3.2]). Ce faisant, il a dès lors (déjà) été fait application au présent cas du principe de proportionnalité, de sorte qu'il ne se justifie pas d'intervenir dans le pouvoir d'appréciation de l'intimé. Ce dernier (qui a une vue globale, pour le canton, des durées de suspension fixées) a lui-même précisé dans son mémoire de réponse qu'une suspension de trois jours irait à l'encontre de sa pratique et du principe d'égalité de traitement. Rien ne permet de douter de cette affirmation. 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2015, 200.2014.794.AC, page 10 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).