200.2014.196.LAA WIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 9 mars 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et D. Baldin, juges C. Haag-Winkler, greffière A.________ représenté par B.________ recourant contre SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 24 janvier 2014
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 2 En fait: A. A.________, né en 1958, a travaillé depuis le 1er mars 2008 en qualité de jardinier-paysagiste et, à ce titre, était assuré par son employeur auprès de la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 21 janvier 2011, il a glissé sur une plaque de glace en déblayant de la neige chez un client et s'est fracturé le poignet droit. A la suite de plusieurs tentatives de reprise du travail dans son emploi habituel, l'assuré a été licencié fin mai 2012. B. Par décision du 18 novembre 2013, la SUVA a octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 5%, d'un montant de Fr. 6'300.-, et a nié le droit à une rente. Suite à l'opposition formée le 3 janvier 2014 par l'assuré, représenté par un avocat, contre la décision précitée, la SUVA a confirmé son prononcé initial par décision sur opposition du 24 janvier 2014. C. Par acte du 26 février 2014, l'assuré, par son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle concerne le droit à une rente d'invalidité, ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité à dire de justice. Dans un courrier du 11 juin 2014, la SUVA a indiqué renoncer à déposer une réponse en bonne et due forme, le recourant n'alléguant aucun nouvel élément déterminant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 3 Les parties ont répliqué et dupliqué en date des 17 juin et 8 juillet 2014 et le mandataire du recourant a envoyé sa note d'honoraires le 21 août 2014. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 janvier 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales. Elle nie le droit à une rente d'invalidité et confirme celui à une IPAI de 5%. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition en tant qu'elle nie le droit à une rente d'invalidité. Est litigieuse l'évaluation du revenu d'invalide. Le montant de l'IPAI n'est, pour sa part, plus contesté devant le TA et ne sera dès lors pas examiné ci-après – faute de faire l'objet du litige, les griefs soulevés ne pouvant en outre influer sur l'estimation de l'IPAI. Dans cette mesure, la décision sur opposition est entrée en force (ATF 125 V 413 c 1b, 119 V 347 c. 1c; TF C_59/2007 du 25 janvier 2008 c. 1). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, RS 830.1, et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, LOJM, RSB 161.1). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 4 2. 2.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, LAA, RS 832.20). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'assuranceaccidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 c. 3.1 et 3.2; SVR 2012 UV n° 2 c. 3.1). 2.2 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA (art. 18 al. 2 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 2.3 Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 139 V 28 c. 3.3.2, 134 V 322 c. 4.1). 2.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne intéressée (ATF 139 V 592 c. 2.3; SVR 2014 IV n° 37 c. 7.1). Si, après la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou plus dans une mesure exigible de sa part, la jurisprudence admet que le revenu d'invalide soit déterminé en se basant soit sur l'Enquête suisse sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 5 la structure des salaires (ESS), publiée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique (OFS), soit sur les descriptions de postes de travail (DPT) de la SUVA (ATF 139 V 592 c. 2.3). 2.4.1 Pour déterminer sur la base des statistiques de l'ESS le revenu d'invalide chez des personnes assurées qui ne sont plus en mesure d'effectuer que des travaux légers sans exigences intellectuelles particulières, il convient en règle générale de se fonder sur le revenu brut moyen ("Total") dans des activités simples et répétitives, chez les hommes ou chez les femmes (niveau d'exigences 4). Dans ce contexte, on prendra comme référence en premier lieu les salaires du secteur privé (SVR 2002 UV n° 15 c. 3c/cc). Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, ils doivent être réévalués en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Il faut tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un marché du travail équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement est en général inférieur en raison de son handicap; il convient dès lors de procéder à un abattement sur le revenu statistique pris en compte (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2011 IV n° 31 c. 4.1.1). 2.4.2 La détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 6 objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT en cas de litige (ATF 139 V 592 c. 6.3, 129 V 472 c. 4.2.2). En application du système fondé sur les DPT, qui consiste à déterminer les activités adaptées concrètes en fonction de l'évaluation d'exigibilité médicale annexée aux descriptions des places de travail, les abattements ne sont en principe pas justifiés. Il n'y a lieu de procéder à des abattements que si les limitations en matière de rendement ou de temps sont fondées sur le plan médical. Les restrictions spécifiques relatives à la capacité de travail sont du reste prises en compte dans le cadre du choix d'un profil de DPT adapté. Concernant les différentes caractéristiques personnelles et professionnelles (travail à temps partiel, âge, nombre d'années de service, statut de séjour), qui pourraient conduire à un abattement dans le cadre de l'application de l'ESS, les DPT mentionnent, en règle générale, non seulement un salaire moyen, mais également un minimum et un maximum, dans le cadre desquels les circonstances spécifiques du cas d'espèce peuvent être prises en compte (ATF 139 V 592 c. 7.3). En cas d'application correcte de la méthode des DPT et de revenus de valide inférieurs à la moyenne, il convient également de sélectionner des DPT inférieures à la moyenne, de sorte que le parallélisme des facteurs d'estimation est suffisamment pris en compte (ATF 139 V 592 c. 7.5). 3. 3.1 L'intimée, dans sa décision sur opposition, a comparé un revenu de valide de Fr. 54'600.- avec un revenu d'invalide de Fr. 56'163.60; en l'absence de perte de gain, elle a nié le droit à la rente. Les critiques du recourant se focalisent uniquement sur l'évaluation du revenu d'invalide.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 7 3.2 3.2.1 Selon les informations recueillies par l'intimée auprès de l'ancien employeur, si le recourant avait continué de travailler au sein de la même entreprise en 2013 (année de référence au cours de laquelle un droit à une rente pourrait naître; art. 19 al. 1 LAA; ATF 129 V 222), il aurait réalisé un salaire annuel brut de Fr. 54'600.- (Fr. 4'200.- x 13). Cette évaluation du revenu d'assuré valide n'est à juste titre aucunement contestée entre les parties. 3.2.2 Pour déterminer le revenu d'invalide de Fr. 56'163.60, l'intimée s'est fondée, en l'absence de revenu effectif, sur cinq DPT compatibles selon elle avec le profil d'exigibilité (demeuré incontesté) dressé par le médecin d'arrondissement. Dans son rapport du 11 mars 2013, ce dernier a considéré que l'ancienne activité professionnelle de paysagiste n'était plus exigible de la part du recourant. Il a en revanche estimé que dans l'exercice d'une activité professionnelle réalisée indifféremment en position assise ou debout, sans port de charges répété supérieur à 5 kg sur le poignet droit ni mouvement nécessitant une sollicitation répétée de celui-ci, sans mouvement répété nécessitant élévation ou rotation de l'épaule droite et en l'absence de limitation concernant le membre supérieur gauche, le recourant pourrait travailler la journée entière. Les cinq DPT suivantes ont été sélectionnées par l'intimée (pour l'année de référence 2013): mécanicien-opérateur (Fr. 54'288.-), metteur en lames (Fr. 55'250.-), technicien en pierres (Fr. 55'870.-), "Receptionsdame" (Fr. 55'964.-) et opérateur (Fr. 59'446.-). 3.3 3.3.1 Le premier grief du recourant concerne le choix de la DPT de "Receptionsdame", qu'il considère comme manifestement inadaptée et inexigible. Il estime que ledit poste nécessite notamment de "conseiller la clientèle" et qu'au regard de ses connaissances lacunaires en français, cette DPT ne correspond pas à son profil. Une lecture de ladite fiche de DPT indique, notamment, que "l'employé(e) tient la caisse et conseille la clientèle" et qu'il s'agit d'un poste de caissier/caissière de piscine (couverte et de plein air). Contrairement à ce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 8 que pourrait laisser supposer l'appellation "Receptionsdame", il s'avère donc que le conseil à la clientèle est assez restreint, se limitant essentiellement à l'encaissement des billets d'entrée à la piscine. Si, force est de constater à la lecture du dossier que les connaissances en français du recourant ne sont pas optimales, elles ne sont pas telles qu'il ne pourrait pas exercer cette activité. Les remarques au sujet des difficultés linguistiques du recourant qui figurent au dossier émanent d'interlocuteurs (collaborateur de l'intimée, médecins) qui se sont entretenus avec lui de sujets très spécifiques (subtilités techniques en matière d'assurances sociales, jargon médical). Nul n'affirme toutefois que le recourant ne dispose pas d'un niveau de connaissances suffisant dans la vie quotidienne et, par conséquent, dans l'exercice d'une activité de caissier à l'entrée d'un établissement sportif par exemple. De plus, il s'agit d'un facteur étranger à l'invalidité et eu égard à son obligation de diminuer le dommage (principe général du droit des assurances sociales; ATF 140 V 267 c. 5.2.1, 129 V 460 c. 4.2), il est exigible du recourant qu'il fasse un effort pour améliorer sa maîtrise du français, en fréquentant par exemple un cours de langue. Dans ces circonstances, le choix de la DPT "Receptionsdame", qui par ailleurs répond aux critères du profil d'exigibilité que le recourant ne conteste aucunement, s'avère correct. 3.3.2 Le deuxième grief du recourant relatif aux DPT porte sur le salaire moyen (Fr. 56'163.60) retenu pour faire la comparaison des revenus. Le recourant est d'avis qu'il s'impose de tenir compte de la moyenne du revenu minimum des cinq DPT (Fr. 53'031.60) pour prendre en considération les circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (nationalité, handicap, connaissances linguistiques, âge, formation). Conformément à la jurisprudence, différentes caractéristiques personnelles et professionnelles (travail à temps partiel, âge, nombre d'années de service, statut de séjour) peuvent être prises en compte en utilisant la marge entre les salaires minimum et moyen mentionnés par les DPT (en lieu et place du salaire moyen; ATF 139 V 592 c. 7.3; cf. c. 2.4.2 cidessus). En l'espèce, le fait que le recourant soit au bénéfice d'un permis B ne justifie pas de réduction. Ce facteur n'est pas pénalisant pour le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 9 recourant, compte tenu du fait que, avant la survenance de l'incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité, il réalisait dans le même genre d'activité (simple et répétitive n'exigeant pas de formation), un revenu de Fr. 53'300.en qualité de jardinier-paysagiste (selon indications de l'employeur en 2010: Fr. 4'100.- x 13), supérieur à celui qui ressort des statistiques dans cette branche en 2010, à savoir Fr. 51'959.80 (selon ESS 2010, table TA1, salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les divisions économiques, le niveau des qualifications requises pour le poste de travail et le sexe, secteur privé, 81 – Serv. Bâtiments, aménagement paysager, hommes, Fr. 4'114.- x 12 = Fr. 49'368.-, adapté à l'horaire hebdomadaire pour 2010 [cf. table Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, section N, divisons 77 + 79-82, Activités de services administratifs, qui comprend 81, Services bâtiments, aménagement paysager: {Fr. 49'368.- x 42,1} / 40 = Fr. 51'959.80]; TF 8C_870/2011 du 24 août 2012 c. 4.1). La sélection des DPT a été faite de façon ciblée en tenant compte des restrictions imputables au handicap du recourant et il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte une seconde fois par le biais du choix du revenu inférieur. L'âge du recourant (55 ans en 2013) reste également sans influence dans le type d'activités concerné, puisque sur un marché équilibré du travail, les employés sont recherchés en principe indépendamment de leur âge, celui-ci pouvant même être en leur faveur (TF 8C_17/2011 du 21 avril 2011 c. 6.2, 8C_660/2010 du 15 mars 2011 c. 7.2.2). Quant aux difficultés linguistiques du recourant, elles ne donnent pas lieu à une réduction non plus (TF 8C_17/2011 précité c. 6.2). L'absence de formation, critère étranger à l'invalidité, n'est pas non plus déterminante eu égard au type d'activités entrant en ligne de compte, les cinq DPT sélectionnées n'exigeant pas de formation (seulement d'avoir fréquenté l'école primaire; TF 8C_17/2011 précité c. 6.2). Il apparaît donc que l'intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et a correctement procédé à la comparaison de revenus en se fondant, pour le revenu d'invalide, sur le salaire moyen des cinq DPT retenues, à savoir Fr. 56'163.60. Ce revenu étant supérieur à celui, non contesté, de valide (Fr. 54'600.-), le recourant n'a pas droit à une rente. A noter que même si l'on retenait le salaire minimum des cinq DPT, le résultat n'en serait pas plus favorable au recourant, puisque la comparaison des revenus aboutirait alors à un degré d'invalidité de 2,87% ([Fr. 54'600.- - Fr. 53'031.60] x 100 / Fr. 54'600.-),
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 10 nettement inférieur aux 10% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon l'art. 18 al. 1 LAA. 3.4 L'évaluation du revenu d'invalidité fondée sur les salaires statistiques selon l'ESS ne fait que confirmer le résultat obtenu sur la base des DPT. 3.4.1 Compte tenu de l'ESS 2010 (plus favorable au recourant que celle de 2012), table TA1, niveau 4 (activités simples et répétitives), hommes, secteur privé, le salaire statistique selon la valeur "Total" s'élève à Fr. 58'812.- par année (Fr. 4'901.- x 12), soit indexés à 2013, Fr. 60'289.50 (selon table T1.93, indice des salaires nominaux, 1993-2013, valeur "Total" "hommes": indice 2010 = 123,4 et indice 2013 = 126,5). Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, soit une durée inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,7 heures selon la statistique publiée par l'OFS), un revenu annuel déterminant de Fr. 62'851.75.-. Comparé au revenu de valide de Fr. 54'600.-, il s'avère que le recourant ne subit aucune perte de gain suite à son accident. 3.4.2 Comme également déjà invoqué à l'encontre de la comparaison des revenus effectuée sur la base des DPT (pour l'appréciation du salaire à prendre en considération dans la marge entre les salaires minimum et moyen), le recourant considère qu'un abattement de 25% sur le revenu fondé sur l'ESS est justifié, compte tenu de son âge, son statut de séjour, l'absence de formation professionnelle et ses connaissances lacunaires du français. De même que dans le contexte des DPT (c. 3.3.2), l'âge du recourant et son statut de séjour ne sauraient pas non plus être pris en compte au titre d'un abattement sur les salaires statistiques, ces éléments ne jouant pas en sa défaveur par rapport aux données statistiques applicables. En l'espèce, le salaire hypothétique est calculé sur la base d'un niveau 4 relatif à des activités simples et répétitives qui n'exigent ni formation professionnelle, ni connaissances linguistiques particulières (TF 8C_17/2011 précité c. 6.2). En conséquence, pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment en rapport avec la marge de revenu recensée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 11 dans les DPT, exclure un abattement sur le revenu statistique n'outrepasse pas le pouvoir d'appréciation de l'intimée. Pour être complet, on peut tout de même préciser que, même si l'on tenait compte d'un abattement de 15% – qui, on le répète, n'est aucunement justifié –, l'on parviendrait à un revenu d'invalide de Fr. 53'424.- (Fr. 62'851.75.- x 85%). Comparé au revenu de valide (Fr. 54'600.-), il en résulterait une perte de gain de Fr. 1'598.25, correspondant à un degré d'invalidité de 2,15%, nettement inférieur aux 10% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon l'art. 18 al. 1 LAA et comparable au résultat obtenu sur la base des DPT, salaire minimum. Au vu du genre de handicap (ne touchant que le membre supérieur droit sans perte de fonction totale), un abattement supérieur à 15% (le maximum découlant de la jurisprudence atteint 25%) ne pourrait se justifier. 3.4.3 Enfin, c'est à raison que l'intimée s'est fondée sur le "Total" suisse de la valeur centrale du salaire statistique mensuel brut selon le niveau de qualifications requises et le sexe, secteur privé, et non sur une valeur pour une industrie et une région déterminée comme le propose le recourant (RAMA 2001 p. 347). Le seul fait que le recourant travaille dans une région où les salaires sont inférieurs à ceux offerts en zone urbaine ne permet pas en soi que l'on s'éloigne de la méthode statistique générale posée par le Tribunal fédéral (TF; ATF 139 V 592 c. 2.3, 126 V 75 c. 3b/bb, 124 V 321 c. 3b/aa; TF U 75/2003 du 12 octobre 2006 c. 8) pour évaluer les revenus. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 4.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni au recourant qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a; RAMA 1990 p. 195).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2015, 200.2014.196.LAA, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).