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Berne Tribunal administratif 12.01.2015 200 2014 136

January 12, 2015·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,723 words·~24 min·4

Summary

Rente / AJ

Full text

200.2014.136.AI ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 12 janvier 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 17 janvier 2014

En fait: A. Après une scolarité et des débuts professionnels perturbés par des problèmes familiaux ainsi que personnels (plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique dès 1988), A.________, née en 1967, divorcée et maman d’une fille née en 1994, a travaillé dans le domaine de la vente et y a accompli une formation d'un an en 1989- 1990. Dès 1998, elle a connu plusieurs périodes de chômage, entrecoupées d'emplois de courte durée, en entamant parallèlement une formation de couturière et en exploitant un atelier de couture jusqu’en 2005. La même année, elle a été engagée à temps partiel en tant qu'enseignante en couture (voir à ce propos notamment: dossier intimé [dos. AI] 5/3, 5/5, 38/35, 38/43, 38/53 et 58.1/7: versions des faits divergeant sur certains points). Elle a mis fin dès le 2 juillet 2010 à son activité professionnelle (dos. AI 41/1) et a déposé le 6 septembre 2010 une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité (AI) datée du 29 août 2010. B. Saisi de cette demande, l’Office AI Berne a notamment recueilli des renseignements auprès de neurologues traitants, du généraliste et d’anciens psychiatres de l’assurée. Sur recommandation du service médical régional (SMR), une expertise neurologique et psychiatrique a été réalisée le 4 juillet 2012 (rapport du 5 juillet 2012 des Drs C.________ et D.________), puis une enquête économique sur le ménage a par ailleurs été déléguée à la division des enquêtes (DE; rapport y relatif du 18 décembre 2012). Après due préorientation contestée par l’intéressée (à l’aide d’un proche), l’Office AI, selon décision du 17 janvier 2014, a accordé à celle-ci une demi-rente d’invalidité en fonction d’un statut mixte de 50%/50% dégageant un degré d’invalidité de 53%. Dans l’intervalle, il a recueilli une prise de position de la DE datée du 8 mai 2013. C. Par écrit du 4 février 2014 rédigé à l’aide de deux amies et ultérieurement complété le 28 mars 2014 par un mandataire professionnel, l’assurée a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite des frais et dépens et en

requérant l’assistance judiciaire, elle conclut à l’annulation de la décision rendue le 17 janvier 2014 par l’Office AI dans la mesure où celle-ci ne lui accorde pas une rente supérieure à une demi-rente AI et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour complément d’enquête et nouvelle décision. Une requête d’assistance judiciaire, déposée conjointement au recours et complétée le 22 février 2014 par la formule ad hoc, a encore été précisée le 28 mars 2014 en ce sens que le représentant de l’assurée demandait sa désignation comme avocat d’office. L’intimé a renoncé le 5 mai 2014 à présenter une réponse, se limitant à conclure au rejet du recours. Le mandataire de la recourante a produit sa note d’honoraires le 8 mai 2014 et l’a encore complétée le 29 août 2014, après que les parties eurent encore été invitées par la Juge instructrice à se prononcer sur de nouveaux éléments médicaux transmis le 11 juillet 2014 au TA par l’Office AI. En droit: 1. 1.1 La décision du 17 janvier 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et accorde une demi-rente d’invalidité à la recourante. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente entière d'invalidité, respectivement, et à titre subsidiaire, sur le renvoi du dossier à l'Office AI pour complément d’enquête et nouvelle décision. Sont particulièrement critiquées la méthode d’évaluation de l’invalidité appliquée par l’intimé et, subsidiairement, l'évaluation des répercussions de l'état de santé psychique actualisé de la recourante sur ses activités ménagères. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15, 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 L'invalidité est l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré exerçant une activité lucrative aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 c. 3.4.2, 128 V 29 c. 1). Chez l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une (art. 5 al. 1 LAI et 8 al. 3 LPGA), l’invalidité est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité d'accomplir ses travaux habituels (méthode spécifique; art. 28a al. 2 LAI; ATF 125 V 146 c. 2a). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]). Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; ensuite, le taux d'invalidité

est calculé dans les deux domaines d'activité (méthode dite "mixte" d'évaluation de l'invalidité; art. 28a al. 3 LAI; ATF 125 V 146 c. 2a). 2.3 Selon la jurisprudence, le statut d'une personne assurée qui accomplit des tâches ménagères (personne exerçant une activité lucrative à temps complet, à temps partiel ou sans activité lucrative) ne dépend pas de l'activité qu'elle déployait avant son mariage; ce fait ne constitue qu'un indice. Est en revanche décisive la nature de l'activité que la personne assurée exercerait depuis son mariage si elle était en bonne santé (activité lucrative ou tâches ménagères). Il faut donc examiner si la personne assurée, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer, voire circonscrire le champ d'activité probable de la personne assurée, on tiendra compte d'éléments, tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de la personne concernée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 125 V 146 c. 2c; VSI 1997 p. 298 c. 2b). A cet égard, il faut se fonder sur l’expérience générale de la vie pour apprécier la situation concrète et les indications de la personne assurée (ATF 117 V 194 c. 3b). 2.4 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 130 V 61 c. 6.2). 3. 3.1 Devant le TA, les conclusions des parties divergent en raison principalement de la question du statut de l'assurée. Sur la base d'une capacité de travail et de gain estimée nulle et d'empêchements dans le ménage chiffrés à 5,50%, l'intimé, en partant d'une activité lucrative et de tâches ménagères exercées à parts égales, aboutit à une invalidité pondérée de 53% (52,75%) ouvrant droit à une demi-rente d’invalidité. Cette

estimation s'appuie sur les déclarations de l’assurée à l'enquêtrice relatant qu’elle travaillerait en bonne santé à temps partiel de façon à couvrir ses charges courantes (estimées par elle à Fr. 2'690.- au minimum par mois), ce qu’un emploi à 50% avec des connaissances professionnelles spécialisées dégagerait comme revenu d’après les calculs de la DE fondés sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010, niveau 3, total, femme, adapté au temps de travail de 41.6 heures/semaine en 2010 et à l’évolution des salaires jusqu’en 2011: Fr. 5'202.- x 41.6/40 x 2604/2579 x 50% = Fr. 2'731.25; rapport d’enquête, ch. 3.5 et 3.9, dos. AI 65/3 et 65/4). Pour sa part, la recourante se prévaut d’un statut de personne active à temps complet et, vu l’incapacité de gain à 100% qui lui est reconnue, revendique dès lors une rente entière d’invalidité. A l’appui, elle allègue que les atteintes psychiques qu’elle présente de longue date ont influencé sa capacité de gain dès le début de l’âge adulte, respectivement sa capacité d’exercer une activité lucrative à temps complet. Elle aurait néanmoins travaillé à ce dernier taux de 1990 à 1993, puis de 2005 à 2009 et la diminution de son revenu entre ces deux périodes correspondrait aux années durant lesquelles elle s’est consacrée à l’éducation de sa fille et a bénéficié d’un soutien économique de son ex-mari. Le fait qu’elle ait exprimé le vœu lors de l’enquête de ne réaliser qu’un salaire lui permettant de couvrir ses dépenses de base serait lié à son état de santé psychique déficient l’amenant à vivre en se coupant de nombreux liens sociaux et à ne satisfaire que les besoins élémentaires déjà difficiles à assumer pour elle (complément au recours, ch. 4 et 5, p. 2 et 3 ). 3.2 A la lecture du dossier, l’on constate qu’au sortir de sa scolarité marquée par deux redoublements de classes et suivie éventuellement par une formation de type gymnasiale (en ce sens: dos. AI 59.1/7, 58.1/7 et 58.1/14; contra: dos. AI 38/53), la recourante a entamé plusieurs cursus professionnels successivement abandonnés (dessinatrice en micromécanique, photographe; dos. AI 38/8, 38/13, 38/50, 38/51 et 38/54) avant de s’orienter, dès 1985, vers le commerce de détail et d'obtenir un diplôme dans la vente (éventuellement même un CFC) en juin 1990 (dos. AI 2/5 ch. 5.2; 5/7 et 5/5). Malgré des problèmes psychologiques attestés dès l’âge adulte en tout cas (voir dos. AI 38/53 et 38/54), voire antérieurement déjà (dos. AI 37/1 ch. 1.1; 38/8 et 38/13), la recourante a ainsi très tôt cherché à acquérir une formation professionnelle et à assurer ensuite son indépendance économique en exploitant ses connaissances spécialisées auprès de l’entreprise en appareils électroniques qui l’avait formée dans la vente, puis dans un magasin d’électronique (dos. AI 5/5; 59.1/14 et 59.1/16). Durant cette période (1990 à 1993) et vu les revenus attestés à son compte individuel (CI; dos. AI 5/2), elle a très vraisemblablement travaillé à 100% ou à un taux avoisinant ce pourcentage et ce, bien qu’elle se soit mariée en décembre 1991 et que les revenus de son époux suffisaient de prime abord à subvenir aux besoins conjugaux (ce dernier cumulait un emploi de représentant dans l’agrochimie à 100% et une

activité d’agriculteur indépendant; dos. AI 58.1/7; 59.1/14; voir également revenus attestés pour l’ex-mari dans le jugement de divorce du 2 octobre 1998; p.j. 1 ad complément au recours du 28 mars 2014, p. 1, ch. 2). Dès février 1994, l’assurée a cessé toute activité lucrative; elle s'est consacrée à l’éducation de sa fille née en août de la même année, mais a entamé peu avant son divorce en octobre 1998 une formation de couturière apparemment achevée en 2003 par l’obtention d’un diplôme et financée par de petits jobs accessoires, des prestations temporaires de l’assurance-chômage (AC) ainsi que les aliments versés par l’ex-époux (hormis la contribution d’entretien pour sa fille soumise à sa garde, la recourante a perçu pour elle-même une pension alimentaire de Fr. 3'000.- par mois du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2001; voir p.j. 1, p. 4, ch. II, ad complément au recours; dos. AI 2/5, 5/5, 5/3, 38/48 et 59.1/14). A compter de fin 1999, elle a par ailleurs exploité un atelier de couture et, vu le manque de rentabilité de celui-ci (apparemment tombé en faillite au début 2005; dos. AI 5/3 et 38/43), a occupé d’août 2005 à juillet 2010 un emploi d’enseignante en couture dont le taux d’occupation s’est élevé (au maximum) à 28,5% à partir du 3 juillet 2007 (dos. AI 41/2 ch. 2.9 ainsi que 5/3 et 5/5); elle a également perçu dès mars 2007 des prestations de l’AC qui, cumulées à son salaire d’enseignante, lui ont procuré en 2007 et 2008 des revenus dépassant même ses revenus les plus élevés réalisés à temps (pratiquement) complet dans la vente entre 1990 et 1993 (dos. AI 5/2). L’assurée ne perçoit plus depuis 2010 de pension alimentaire pour sa fille qui ne regagne le foyer familial que le week-end, séjournant en semaine chez son père et suivant une formation professionnelle à proximité; elle est soutenue depuis septembre 2010 par les services sociaux de sa commune (dos. AI 65/2 ch. 2, 65/4 ch. 3.5). 3.3 Il s’ensuit qu’hormis les quatre années consacrées exclusivement à l’éducation de sa fille (1994 à 1998), la recourante a travaillé sans discontinuer jusqu’à début juillet 2010 et que ses revenus les plus bas ont été perçus alors qu’elle se consacrait à sa formation professionnelle, visant ensuite à chaque fois une occupation durable propre à garantir sa subsistance économique, d’abord dans la vente entre 1990 et 1993 par ses seuls revenus, puis dans la couture dès 2003 par son activité d’abord indépendante, puis salariée, cumulée aux pensions versées par l’ex-époux. Dans ses déclarations à l’enquêtrice relatives au taux d’occupation qu’elle exercerait idéalement en bonne santé, l’assurée s’est au reste montrée d’emblée sensible à la nécessité de couvrir ses besoins vitaux et de gagner davantage qu’au cours des dix dernières années où elle bénéficiait encore des contributions d’entretien allouées pour sa fille. Elle a également précisé qu’elle ne désirait plus travailler comme indépendante, ayant alors "trop crevé la faim", et qu’elle ne pouvait chiffrer le pourcentage d’activité lucrative souhaité en bonne santé, mais que celui-ci devrait lui permettre de couvrir ses besoins vitaux estimés au moins à Fr. 2'690.- par mois (Fr. 1'440.- de loyer, Fr. 450.de caisse-maladie et dépenses courantes de Fr. 800.- "au minimum" selon ses propres déclarations; dos. AI 65/3 ch. 3.5). Elle a en outre manifesté le désir de travailler en contact avec la clientèle, dès lors qu’un emploi d’enseignante en couture tel qu’exercé en dernier lieu et qui lui plaisait en soi ne serait pas aisé à retrouver sans formation pédagogique (pour tout ce qui précède: dos. AI 65/3 et 65/4 ch. 3.5). Sur la base des déclarations précitées, dites de la "première heure", qui sont en général plus objectives et plus fiables que des explications données par la suite et pouvant être influencées consciemment ou non par des réflexions subséquentes inspirées par le droit des assurances ou d'une autre manière (ATF 121 V 45 c. 2a, 115 V 133 c. 8c; RAMA 2004 p. 418 c. 1.2), il convient dès lors d’admettre que la recourante, en bonne santé, aurait en tout cas recherché un emploi lui offrant des conditions de vie dépassant le seuil de la stricte survie économique. Ce choix hypothétique pouvant impliquer chez elle un taux d’activité à temps partiel relativement élevé pour dégager des revenus excluant l’indigence sociale, vu les montants inscrits jusqu’alors à son CI, est au surplus compatible avec sa situation familiale en tant que maman d’une fille désormais adulte et ne regagnant le foyer familial qu’en fin de semaine et durant les vacances. Le critère de la nécessité économique, non prépondérant il est vrai à lui seul (SVR 2012 IV n° 53 c. 5.7), mais essentiel au cas particulier où la recourante dépend de l’aide sociale, va également dans le sens des premières déclarations précitées. Le budget d’assistance établi en janvier 2014 pour l’assurée et qui fixe à Fr. 3'338.30 ses dépenses courantes représente à cet égard un ordre de grandeur minimal (montant comprenant un supplément d’intégration et des prestations circonstancielles pour l’entretien de la fille de la recourante; voir dos. AJ 8). L’estimation faite par la DE des besoins économiques de l’assurée (Fr. 2'731.25 mensuels; voir c. 3.1 supra) s’avère dès lors manifestement trop basse, mais c’est à raison que l’intimé s’est référé à un emploi hypothétique de vendeuse au vu des souhaits exprimés par l’intéressée et de ses connaissances spécialisées dans ce domaine; c’est du reste dans cette profession que la recourante a réalisé ses plus hauts revenus. Un tel emploi qualifié selon le niveau 3 de l’ESS est répertorié sous la rubrique 47 de l’ESS (commerce de détail; ESS 2010, niveau 3, femme, Fr. 4'360.- par mois), de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer ici au salaire brut moyen ("total") plus élevé pris en compte par l’intimé (voir c. 3.1 supra). C’est à bon droit en revanche que ce dernier a fixé le début du droit à la rente au 1er septembre 2011, dès lors que l’assurée a cessé son activité à la fin de l’année scolaire début juillet 2010 et qu’une incapacité de travail durable ne lui est médicalement attestée qu’après la fin des vacances scolaires, soit à partir du 10 septembre 2010 (dos. AI 19/3 ch. 1.6; voir art. 28 al. 1 let. b LAI). Cette question n’est du reste pas contestée par l’assurée qui ne se prévaut à juste titre plus dans son complément au recours d’une demande AI tardive (sa demande ayant été

présentement déposée en septembre 2010; art. 29 al. 1 LAI). Après adaptation du salaire précité pertinent de Fr. 4'360.- au temps de travail de 41.7 heures/semaine en 2010 pour le secteur du commerce de détail et au coût de la vie jusqu’en 2011 (table T1.93, femme, 2010: 127.4, 2011: 128.7), il en résulte un salaire mensuel de Fr. 4'591.70 à 100%, respectivement de Fr. 3'214.20 à 70% et de Fr. 3'443.80 à 75%. 3.4 Eu égard aux éléments de fait précités, sur le vu de la situation concrète du cas particulier, il apparaît au degré de vraisemblance prépondérante requis pour cette question (ATF 125 V 146 c. 2c) que c'est à tort que la DE a chiffré chez l’assurée à parts égales les parts consacrées à l’activité lucrative et au ménage. Pour couvrir au moins ses besoins courants, tels que définis par les standards de l’aide sociale (Fr. 3'338.30), la recourante devrait en effet travailler à un taux de 70% (72,70%) au minimum dans sa profession de vendeuse. Il s'ensuit qu’un statut mixte avec des parts d’activité lucrative et de ménage de respectivement 70% et 30% doit à tout le moins lui être reconnu, ce qui débouche, déjà, sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2011 étant donné l’incapacité de travail et de gain à 100% qui résulte de l’expertise bi-disciplinaire du 5 juillet 2012 (dos. AI 59.1/18; 70% x 100% = 70%, 30% x 5,5% = 1,65%, taux de 72%). Vu ce résultat, il n’y a pas lieu d’examiner dès lors si les handicaps ménagers ont été correctement évalués par la DE ou s’il se justifie au contraire d’ordonner une instruction économique complémentaire, ainsi qu’y conclut subsidiairement la recourante, qui allègue en outre une péjoration médicale depuis la réalisation de l’enquête ménagère sur le vu des conclusions de son actuelle psychiatre (certes postérieures à la décision contestée, mais retraçant le suivi médical dès son début le 28 janvier 2013; voir complément au recours, ch. 6 et 7, p. 4 et 5 et, à l’appui, rapport du 22 mars 2014 de cette psychiatre; voir également rapport du 1er juillet 2014 [complément médical annoncé dans le rapport précité du 22 mars 2014] de la même spécialiste et ses 21 annexes transmis le 11 juillet 2014 au TA par l’intimé). En tout état de cause, l’on relèvera néanmoins que l’évaluation faite par la DE des handicaps ménagers n’apparaît pas réaliste au vu des limitations psychiques importantes attestées dans l’expertise bi-disciplinaire mandatée par l’AI (difficultés de concentration et d’adaptation à des règles ou à une certaine routine, problèmes de planification et d’organisation, manque de flexibilité et personnalité vite débordée par des états affectifs fluctuants, en présence d'un trouble bipolaire affectif, lors des observations de l'expert psychiatre, de nature maniforme et sans symptômes psychotiques (F31.1 selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS], ainsi que d'un status après tentative de suicide en 2010; dos. AI 59.1/17 et 59.1/18). Si ces observations ont certes été émises par rapport à une activité exercée dans l’économie libre, elles ne peuvent à l’évidence demeurer sans incidence sur la capacité d’accomplir les travaux

ménagers qui, elle aussi, implique certaines aptitudes d’organisation, de planification et d’adaptation à des tâches répétitives ou routinières. La DE, dans son rapport d'enquête, ne s'est pourtant nullement attardée sur les diagnostics posés par les experts, ni au niveau neurologique (en particulier, avec répercussion sur la capacité de travail: syndrome des jambes sans repos et possible narcolepsie), ni, plus singulièrement, sur le plan psychiatrique, se limitant à mentionner une incapacité de travail à 100% attestée dès le 10 septembre 2010 par le généraliste traitant et confirmée par l'expertise (dos. AI 65/3 et 4, ch. 3.3 et 3.8), ainsi que deux hospitalisations suite à une tentative de suicide en décembre 2010, puis en raison d’un trouble affectif bipolaire en juin 2011 (dos. AI 65/3 ch. 3.3). Tout au plus la DE s’est-elle référée dans sa prise de position du 8 mai 2013 à l’expertise médicale précitée pour affirmer que les explications fournies par l’assurée quant à sa façon d’organiser ses journées et activités étaient compatibles avec les déclarations faites à ce sujet aux experts (dos. AI 69/2). Une réévaluation des handicaps ménagers se serait dès lors avérée indispensable afin d’intégrer les limitations d’ordre psychique occultées dans l’enquête ménagère, d’autant qu’en présence d’une telle composante clinique, les constatations médicales ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile (TF I 735/04 du 17 janvier 2006 c. 6.3; SVR 2012 IV n° 53 c. 7.1, 2005 IV n° 21 c. 5.1.1; VSI 2004, loc. cit.). Dans l’hypothèse où un tel complément d’enquête (et d’instruction médicale sur le plan psychique) aurait été ordonné auprès de l’intimé, il y aurait néanmoins également eu lieu de tenir compte, cette fois-ci en défaveur de la recourante, du fait que cette dernière a emménagé au 1er février 2014 avec un compagnon (et semble-t-il la fille de ce dernier; voir requête d’assistance judiciaire du 25 février 2014) qui, selon ses propres dires (complément au recours, ch. 6, p. 4), l’assiste régulièrement dans ses tâches ménagères (ainsi que cela est du reste exigible dans le contexte de l’invalidité où l’aide des proches dépasse la mesure de l'aide usuelle apportée dans un ménage de personnes en bonne santé; ATF 130 V 97 c. 3.3.3; SVR 2008 IV n° 31 c. 4.2). Quoi qu’il en soit, ce changement de circonstances personnelles demeure sans incidence à la date déterminante où la décision litigieuse a ici été rendue (ATF 129 V 167 c. 1). Il pourra, cas échéant, toutefois justifier une révision du droit à la rente, même si cette prestation ne peut au cas particulier être influencée par la seule réévaluation des handicaps ménagers (rente entière déjà reconnue à l’assurée pour la seule part d’activité lucrative). 4.

Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision rendue le 17 janvier 2014 par l’intimé annulée. Une rente entière d’invalidité est allouée à la recourante à partir du 1er septembre 2011. 4.1 Vu son gain de cause, la recourante peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 104 al. 1 LPJA; ATF 117 V 401 c. 2c). Ceux-ci, compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables et après examen des notes d'honoraires des 8 mai et 29 août 2014 qui ne prêtent pas à discussion, sont fixés à Fr. 1'458.- (honoraires de Fr. 1'300.-, débours de Fr. 50.- et TVA de Fr. 108.-). 4.2 Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis entièrement à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 4.3 La demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal. Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle n'octroie pas une rente supérieure à une demi-rente. Une rente entière d’invalidité est allouée à la recourante dès le 1er septembre 2011 et le dossier est retourné à l'intimé afin qu'il procède au calcul de cette prestation. 2. L’Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 1'458.- (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la présente instance. 3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. 4. La requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un mandataire d'office déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, Rue Caroline 9, case postale 288, 1001 Lausanne, - à l'Office fédéral des assurances sociales.

La présidente: La greffière, e.r.: A.-F. Boillat, greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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