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Berne Tribunal administratif 19.12.2013 200 2013 765

December 19, 2013·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,231 words·~16 min·5

Summary

Suspension - obligation de renseigner

Full text

200.2013.765.AC ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 19 décembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 29 juillet 2013

En fait: A. Vendeuse de formation (sans qualifications professionnelles certifiées par un diplôme), A.________, née en 1983, célibataire et sans enfants, a travaillé en dernier lieu comme opératrice dans une manufacture de montres jusqu'à l'échéance de son contrat à durée déterminée, le 30 juin 2012. Le 10 mai 2012, elle s'est annoncée à sa commune de domicile afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC), puis a déposé une demande formelle en ce sens à compter du 1er juillet 2012. Par courrier du 19 avril 2013, l'assurée a été convoquée pour le 15 mai 2013, à 08h30, à un entretien de conseil auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, B.________ (ORP). B. Le 15 mai 2013, constatant que l'intéressée ne s'était pas présentée au dit entretien, l'ORP lui a offert la possibilité de s'expliquer à ce sujet et de déposer tout moyen de preuve utile. Par écrit du 27 mai 2013, l’assurée a indiqué que comme elle en avait déjà informé le jour-même par téléphone son conseiller ORP, elle était malade le 15 mai 2013 et a produit un certificat médical de son psychiatre traitant lui attestant une incapacité de travail à 100% du 6 au 17 mai 2013. Par décision du 29 mai 2013, l'ORP l'a suspendue à raison de ces faits pour une durée de 6 jours dès le 16 mai 2013 dans son droit à l'indemnité de chômage. Une opposition formée contre ce prononcé a été rejetée par beco Economie bernoise, Service de l'emploi (beco), en date du 29 juillet 2013. C. Le 3 septembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été accordée de présenter une réplique.

En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 29 juillet 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la recourante dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours à partir du 16 mai 2013. L'objet du litige porte sur l'annulation pure et simple de cette décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de 6 jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Un assuré peut être autorisé à déplacer la date de l’entretien de conseil et de contrôle, s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant (art. 25 let. d OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré

manque un entretien de conseil et de contrôle ou lorsqu’il annonce tardivement, sans justification de ce retard, qu’il ne peut se libérer à la date convenue (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 c. 3 et référence citée; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2006, n. 3.11.4.4). Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci a enfreint l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. La suspension du droit à l'indemnité prévue par cette disposition a pour but de combattre les abus. Est ici sanctionnée la violation intentionnelle de l'obligation de renseigner et d'aviser figurant aux art. 17 al. 3 let. c LACI, 28 al. 2, 31 al. 1 et 43 al. 3 LPGA (B. RUBIN, op. cit., n. 5.8.8.1). 3. 3.1 Il ressort du dossier et il est incontesté entre parties que la recourante ne s'est pas rendue à son entretien de conseil le 15 mai 2013 à 08h30 et qu'elle n'a pas non plus annoncé au préalable qu'elle ne pourrait se libérer à ce moment-là (sur l'obligation d'annonce préalable; logique: B. RUBIN, op. cit., n. 3.11.4.4; in casu: convocation type adressée le 19 avril 2013 à l'assurée et comportant l'indication qu'un report de rendezvous n'est possible que pour de justes motifs et qu'en cas d'empêchement, celui-ci doit être communiqué au plus tard dans les 24 heures précédant le rendez-vous; dossier [dos.] ORP 21). La recourante allègue en revanche qu'après avoir sérieusement préparé la veille cet entretien afin de s'y rendre, elle ne s'est pas sentie bien durant la nuit et était malade (nerveuse, anxieuse et vomissant) au matin, de sorte qu'elle a manqué l'heure de l'entretien et a ensuite directement contacté son conseiller ORP pour l'informer de ces circonstances. Aussi, elle estime "clair que la situation ne lui [me] permettait pas de mieux s'organiser [m'organiser], cette crise n'étant pas prévisible" (recours du 3 septembre 2013). Elle documente sa maladie par un certificat médical du 27 mai 2013 de son psychiatre lui attestant une incapacité de travail à 100% du 6 au 17 mai 2013. L'intimé est d'avis que les problèmes de santé allégués constituent un motif valable pour libérer la recourante d'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, mais il reproche à celle-ci de ne pas avoir annoncé cet empêchement au préalable et estime qu’un tel comportement justifie une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (réponse du 7 novembre 2013, p. 3, art. 6). 3.2 Dès l'abord et bien que beco en ait admis la thèse, se pose la question de savoir si l'assurée peut véritablement se prévaloir d'un motif d'excuse valable à sa noncomparution à l'entretien de conseil du 15 mai 2013. L'attestation d'une incapacité de travail ne conduit à elle seule en effet pas déjà à l'admission, dans chaque cas, d'un motif d'excuse valable à un délai omis ce, en accord d'ailleurs avec les règles sur la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; TF C 4/05 du 13 avril 2005 c. 2,

VGE ALV 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2). Bien plus, l'atteinte à la santé invoquée doit être à ce point prononcée qu'un comportement de la personne assurée conforme à ses devoirs apparaît tout simplement exclu. En l'occurrence, les circonstances dans lesquelles la recourante a allégué une incapacité de travail sont en tout cas de nature à éveiller un doute sérieux quant à la véracité ou l'ampleur des limitations alléguées. Dès l'abord, l'on rappellera en effet que l'intéressée a elle-même indiqué qu'elle avait été en mesure la veille de son entretien fixé à l'ORP de préparer avec sérieux celui-ci en vue de s'y rendre, ce qui contraste avec l'ampleur des restrictions énumérées pour la (seule) date dudit entretien du 15 mai 2013 et l'incapacité de travail à 100% attestée de façon indifférenciée pour toute la période concernée. En réalité, ce n'est qu'en date du 27 mai 2013 et très certainement pour prémunir sa patiente contre une éventuelle sanction de l'AC à raison de sa noncomparution à l'entretien du 15 mai 2013 (dont l'ORP avait semble-t-il évoqué le risque à l'intéressée lors de son téléphone du 15 mai 2013; voir in fine recours du 3 septembre 2003), que son psychiatre traitant lui a attesté rétroactivement du 6 au 17 mai 2013, et sans avoir pu en conséquence lui-même constater les limitations encourues durant cet intervalle, une incapacité de travail à 100%. Or, d'expérience, il convient de tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, le médecin traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b.cc; VGE 2012/1115 du 14 janvier 2013 c. 3). Ce constat est encore renforcé ici par le fait que ce même médecin avait déjà attesté le 2 avril 2013 une incapacité de travail rétroactive entière du 4 mars au 2 avril 2013, période qui couvrait un autre manquement de la recourante à ses devoirs envers l'AC (production tardive des recherches personnelles d'emploi pour février 2013) à l'origine d'une précédente suspension dans son droit à l'indemnité (décision sur opposition y relative du 11 juillet 2013 aussi contestée - et confirmée - devant le TA; voir JTA AC 2013/764 daté également d'aujourd'hui). Le fait que l'incapacité de travail certifiée durant les périodes précitées semblait l'être ainsi davantage pour les besoins administratifs de la recourante que pour des raisons médicales strictes (un traitement psychothérapeutique était apparemment tout de même en cours) est également appuyé par le dossier de la cause, à mesure que l'intéressée, auxdites périodes, a en tout cas été en mesure de poster le 14 mars 2013 la preuve de ses recherches pour février 2013, de remplir le 22 mars 2013 et de poster (ou de remettre en mains propres, vu le timbre humide en partie illisible apposé le même jour par la caisse de chômage) la formule d'indications de la personne assurée pour le mois de mars 2013 (dos. caisse 69), ainsi que de signer et poster le 16 mai 2013 un autre document relatif à la cession de ses indemnités de chômage aux services sociaux (dos. caisse 81; ledit document ayant été réceptionné par la caisse de chômage le 21 mai 2013, lendemain du lundi férié de Pentecôte).

3.3 Le présent cas se distingue néanmoins à certains égards de l'état de fait à la base du JTA AC 2013/764 de ce même jour où il a été jugé que l'assurée, malgré l'incapacité de travail à 100% attestée dès le 4 mars 2013, ne pouvait avoir été durablement empêchée d'agir elle-même en postant jusqu'au 5 mars 2013 (échéance du délai imparti à cet effet) ses recherches d'emploi pour février 2013 ou en mandatant à tout le moins une tierce personne pour le faire. Au cas particulier, il s'agit en effet plutôt d'apprécier si pendant un laps de temps bien délimité, à savoir le 15 mai 2013 en tout début de matinée, la recourante a réellement pu se trouver, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité objective de se rendre à son entretien de conseil à l'ORP et d'en avertir en temps utile son conseiller. La question de savoir si l'assurée remplit finalement ou non l'état de fait à la base de l'art. 30 al. 1 let. d LACI peut cependant demeurer indécise, à mesure que comme également admis par beco, les conditions pour une suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI sont de toute façon réunies au cas particulier. D'après le certificat médical produit par la recourante (qu'il n'y a donc pas lieu d'emblée d'écarter, voir c. 3.2 supra), l'assurée était en incapacité de travail entière du 6 au 17 mai 2013. Certes, comme déjà relevé, cette incapacité de travail n'a été attestée par son psychiatre traitant qu'en date du 27 mai 2013, rétroactivement dès lors pour la période concernée. Néanmoins, si cette période d'incapacité correspondait bien à des limitations médicales réellement encourues par la recourante (comme elle l'allègue elle-même), cette dernière aurait dû avertir beaucoup plus vite son conseiller ORP de leur survenance et du fait qu'elles pouvaient cas échéant l'empêcher d'effectuer certaines démarches propres à préserver ses droits envers l'AC, comme par exemple de se rendre le 15 mai 2013 à son entretien de conseil. Elle y était même expressément tenue en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 OACI, aux termes duquel les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci, sous peine de perdre leur droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant leur communication. Au vu du comportement par ailleurs adopté par l'assurée pendant les périodes d'incapacité attestées par son psychiatre (c. 3.2 supra), l'on ne saurait au surplus conclure que son état de santé était à l'époque concernée à ce point incapacitant qu'il l'empêchait même d'effectuer une simple démarche de communication en ce sens (en tout cas pas imposée à un moment précis de la journée) auprès de son conseiller ORP. 3.4 Cela étant, on doit retenir que l'intéressée, qui était malade depuis le 6 mai 2013, a indéniablement fait preuve de négligence et de légèreté en n'en avertissant pas immédiatement ou en tout cas dans un délai d'une semaine son conseiller ORP qui aurait alors pu annuler et reporter à une date ultérieure l'entretien fixé au 15 mai 2013. La communication de cette incapacité de travail par le biais de la formule "Indications de la personne assurée" de mai 2013 parvenue le 22 mai 2013 à la caisse

de chômage intervenait manifestement tardivement (dos. caisse 82-83 se référant au surplus à une incapacité de travail du 7 au 30 mai 2013, conformément à une première période d'incapacité de travail du 3 avril au 30 mai 2013 attestée par le psychiatre traitant et par la suite corrigée à la seule période du 6 au 17 mai 2013; cpr. dos. caisse 84 et 88). En l'absence par ailleurs de toute perte par l'assurée de son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (tardive) de son incapacité de travail courant mai 2013 (dos. caisse 91), il n'y a pas non plus lieu en l'espèce de renoncer à une suspension du droit au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (dans ce sens également: Bulletin LACI, Indemnités de chômage [Bulletin LACI IC], dans sa teneur du 1er janvier 2013, D 40 et 40a). 4. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant ainsi données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Dans ces limites, la caisse d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.2 En l'occurrence, les autorités précédentes ont retenu une faute légère et une suspension de six jours dans le droit à l'indemnité de chômage. Il s’agit d’une durée de suspension se situant légèrement en dessous de la moyenne de celle prévue en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI). Le barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution adopté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ne donne pas d'indication supplémentaire à ce sujet puisqu'il prévoit uniquement que la durée de la sanction infligée d'après l'art. 30 al. 1 let. e LACI doit être fixée "selon le cas particulier" en fonction de la faute de la personne assurée (Bulletin LACI IC, D 72). Or, en l'espèce, la recourante a déjà été sanctionnée à deux reprises pendant les deux dernières années. La première fois, elle avait encouru le 19 octobre 2012 une suspension pour des faits similaires en

raison de la violation de son obligation de renseigner l'ORP selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI (en lien également avec une non-comparution à un entretien de conseil; dos. ORP 101 et 102). La seconde suspension a été prononcée le 11 juillet 2013 au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LACI suite à la production tardive des recherches d'emploi pour février 2013 (voir JTA y relatif AC 2013/764 de ce jour confirmant cette sanction). Ces deux antécédents relatifs à des sanctions relevant de la compétence des mêmes autorités que celles à l'origine du prononcé ici litigieux doivent être pris en considération pour l'évaluation de la durée de la présente suspension (art. 45 al. 5 OACI; Bulletin LACI IC, D 63 et 63d). En s'en tenant à une durée de six jours (aucun seuil n'étant précisé par le barême du seco), les autorités précédentes ont statué de façon proportionnée et le Tribunal n’a donc pas à intervenir dans leur pouvoir d'appréciation. 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au seco. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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