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Berne Tribunal administratif 22.10.2014 200 2013 756

October 22, 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,992 words·~25 min·7

Summary

Refus de mesures d'ordre professionnel

Full text

200.2013.756.AI BOA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 22 octobre 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et D. Baldin, juges A.-F. Boillat, greffière A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 29 juillet 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1987, célibataire, sans enfant, a suivi sa scolarité obligatoire principalement au sein de diverses institutions spécialisées pour enfants à vocation éducative et pédagogique, grâce au soutien de l'assurance-invalidité (AI). Au terme de son cursus scolaire, l'Office AI lui a octroyé une formation professionnelle initiale, que l'assuré a commencée en 2002 (année préparatoire) en tant qu'aide de cuisine. Le 28 janvier 2005, l'assuré, désormais majeur, a déposé, par sa curatrice (curatelle volontaire), une demande de prestations AI pour adultes (datée du 31 décembre 2004), sans préciser le type de prestations sollicitées et en mentionnant le fait qu'il était (actuellement déjà) en formation AI. Suite à l'échec aux examens de fin d'apprentissage en juillet 2007, l'Office AI a accordé à l'assuré une prolongation de la durée de sa formation professionnelle initiale (jusqu'au 31 janvier 2008) L'assuré n'ayant pu intégrer le marché du travail, l'Office AI lui a octroyé, par la suite, et jusqu'à la date de la décision contestée, diverses autres mesures d'ordre professionnel (observation professionnelle, mesures d'évaluation, entraînement au travail, aide au placement), sans aboutir à l'obtention d'un emploi. B. Par décision du 29 juillet 2013, corroborant un préavis du 12 juin 2013 n'ayant suscité aucune réaction de l'assuré, l'Office AI a signifié à ce dernier qu'il mettait un terme à l'aide au placement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 3 C. Par acte daté du 27 août 2013, l'assuré a contesté cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il puisse encore bénéficier du soutien de l'AI, pour réintégrer le marché du travail. Dans son mémoire de réponse du 28 octobre 2013, l'Office AI, tout en renonçant au droit de répondre, a renvoyé intégralement à la décision du 29 juillet 2013 et a conclu au rejet du recours. En droit: 1. 1.1 La décision du 29 juillet 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et met fin, selon le libellé de la décision contestée, à l'aide au placement mise en place depuis le 30 avril 2012. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision et la poursuite de la mesure par un soutien actif de l'AI pour une réintégration pleine sur le marché du travail. 1.2 En l'espèce, rien n'indique que la capacité de recourir en matière de prestations de l'AI serait restreinte par la curatelle; en outre, le recourant a désigné l'adresse de sa curatrice pour toute notification (art. 393 à 398 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 4 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L'assuré n'a, en règle générale, droit qu'aux mesures nécessaires et appropriées pour atteindre l'objectif de sa réadaptation, et non à celles qui seraient les meilleures dans son cas (voir art. 8 al. 1 LAI). La loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais aussi suffisante, dans le cas d'espèce (ATF 139 V 115 c. 5.1). Contrairement à ce qui prévaut en matière de droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne définit pas de degré d'invalidité minimal donnant droit à des mesures de réadaptation professionnelle. On déduit toutefois du principe de proportionnalité qu'il doit exister un rapport raisonnable entre l'utilité prévisible d'une mesure de réadaptation et ses coûts. Une faible atteinte à la santé peut déjà suffire à fonder un droit à la mesure lorsque celle-ci n’est pas particulièrement onéreuse (ATF 122 V 377 c. 2b/cc, 116 V 80 c. 6a, 115 V 191 c. 4e/cc). L’administration doit déterminer d'office, aussi bien lors du premier examen d’une demande de prestations que lors d’un cas de révision, si des mesures de réadaptation doivent être entreprises, avant d’octroyer ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 5 confirmer une rente (VSI 1997 p. 36 c. 4a). Le but est qu'une rente d'invalidité ne soit octroyée que si les possibilités d'améliorer la capacité de gain par le biais de mesures de réadaptation ont été épuisées. Si l'octroi d'une rente peut d'emblée être nié, la décision de refus de celle-ci peut être prononcée indépendamment de la question d'éventuelles mesures de réadaptation (TF 8C_515/2010 du 20 octobre 2010 c. 2.2). 2.2 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). Il doit ainsi participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant au maintien de son emploi actuel, à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier de mesures d'intervention précoce, de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, de mesures d'ordre professionnel, de traitements médicaux au sens de l'art. 25 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) et de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente (art. 7 al. 1 et 2 LAI). Est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré, à l'exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé (art. 7a LAI). Si l'assuré manque aux obligations prévues à l'art. 7 LAI, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée (art. 7b al. 1 LAI en relation avec l'art. 21 al. 4 LPGA). 3. 3.1 Les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 LPGA). L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre, le cas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 6 échéant, aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a). Le défaut de motivation de la décision attaquée peut être réparé si la partie recourante a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire suite à l'exposé des motifs contenus dans la réponse de l'autorité cantonale précédente et s'il n'en résulte, pour elle, aucun inconvénient (ATF 107 Ia 1 c. 1). Le vice ne peut toutefois être corrigé lorsque l'autorité qui a rendu la décision ne produit pas de mémoire de réponse en procédure de recours (ATF 116 V 28 c. 4b). 3.2 En l'espèce, comme seuls motifs, la décision attaquée, intitulée "Fin de l'aide au placement", énonce: "Malgré nos efforts et notre soutien depuis le 30 avril 2012, nous ne sommes pas parvenus, dans un laps de temps convenable, à vous réintégrer sur le marché du travail". Par son dispositif, elle communique: "L'aide au placement est terminée. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour votre avenir". Formulé en ces termes, il est patent que le refus de la poursuite de l'aide au placement, dans la décision contestée, n'est nullement étayé et, partant, viole le droit d'être entendu de l'assuré. En effet, le recourant, en lisant la décision attaquée, n'avait pas la possibilité de comprendre les réflexions qui ont guidé l'intimé dans sa prise de position. Par la suite, dans son mémoire de réponse du 28 octobre 2013, l'Office AI n'est pas revenu davantage sur les motifs l'ayant amené à interrompre la poursuite de l'aide au placement, se contentant de mentionner qu'il renonçait au droit de répondre et en renvoyant intégralement à la décision du 29 juillet 2013. Il est vrai que le "Protokoll per 28.10.2013" joint au mémoire de réponse du 28 octobre 2013 (auquel l'intimé ne renvoie d'ailleurs à aucun moment et qui, du reste, est partiellement rédigé en allemand) résume diverses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 7 réflexions, conversations téléphoniques, discussions internes/externes, entrevues avec l'assuré et ses proches, voire fait état de certaines orientations prises par l'Office AI à l'égard de l'assuré depuis le 28 juin 2010 et jusqu'à la date de la décision contestée. Une lecture attentive de ce document permet de déduire que la gestion du dossier AI de l'assuré a été transférée au service de placement de l'Office AI le 30 mars 2012 et, qu'en ce sens, une aide au placement selon l'art. 18 LAI a été initiée à cette date et concrétisée le 30 avril 2012, lors d'un premier entretien ayant eu lieu entre l'assuré et les responsables du service de placement de l'Office AI. Des interventions verbalisées après cet entretien, il est possible de comprendre que les motifs qui ont amené l'intimé à mettre fin à l'aide au placement résultent du comportement du recourant qui, à maintes reprises, ne s'est pas tenu aux accords passés avec le service de placement au cours des divers entrevues et entretiens téléphoniques ayant eu lieu dans l'intervalle. Par exemple, les 4 juin ou 11 septembre 2012 notamment, les spécialistes de l'AI décrivent l'assuré comme insuffisamment engagé dans la recherche d'un emploi, peu enclin à dire la vérité sur ses recherches d'emploi ou le déroulement de ses entretiens, ou encore peu motivé à atteindre les objectifs fixés ("Protokoll per 28.10.2012", p. 15 et 16; voir aussi la conclusion du "Protokoll" p. 17). Se pose dès lors la question de savoir si l'intimé, par la seule transmission de ce document (lequel décrit certes les manquements de l'assuré d'un point de vue de l'AI) a réparé le défaut de motivation de la décision contestée et si celui-ci, dès lors, peut être considéré comme une partie intégrante de la réponse, valant motivation (tardive) de la décision contestée à laquelle le recourant n'a pas réagi après en avoir pris connaissance dans la procédure judiciaire. Une telle réparation apparaît des plus douteuses, ce d'autant plus que la fin du "Protokoll", relative aux passages susceptibles d'étayer la décision, est entièrement rédigée en allemand. Quoi qu'il en soit, le vice ne pourrait être réparé qu'en fonction du motif du reproche d'un comportement peu coopératif du recourant (d'autres motifs sont aussi envisageables, cf. c. 5 ci-dessous). Dans l'hypothèse où le "Protokoll" pourrait suppléer l'absence de motifs de la décision sur ce point toutefois, la décision devrait de toute façon être annulée pour d'autres raisons (cf. c. 5 ci-dessous). La question de la réparation éventuelle du vice d'absence de motivation peut donc rester ouverte.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 8 4. Il convient de situer tout d'abord le contexte dans lequel s'inscrit la décision contestée. 4.1 Au terme de sa scolarité obligatoire, déjà suivie en grande part dans des institutions spécialisées en fonction de mesures prises par l'AI (voir notamment décision du 29 décembre 1997), l'assuré a débuté en 2003, toujours grâce au soutien de l'AI (décision du 3 juin 2003), une formation professionnelle initiale dans un centre de formation professionnelle spécialisé pour enfants en difficultés, en tant qu'aide de cuisine, et après y avoir effectué une année préparatoire (décision du 11 avril 2002). L'intimé a prolongé la durée de cette formation, dispensée dans une institution pour adultes dès le 23 août 2004 (décision du 28 juillet 2004), jusqu'au 31 juillet 2007 (décisions AI des 13 juin 2005 et 5 juin 2006). A la suite de l'échec aux examens en vue de l'obtention d'une attestation de formation professionnelle (AFP) en juillet 2007 (dossier [dos.] AI 53), l'Office AI a accordé à l'assuré une (ultime) prolongation de la durée de la mesure, soit jusqu'au 31 janvier 2008, en confiant à la dernière institution de formation un mandat d'insertion professionnelle. L'assuré n'est toutefois pas parvenu à intégrer le marché du travail, ni grâce à cette mesure, ni personnellement ou avec l'aide de sa curatrice par la suite. Par communication du 8 octobre 2010, l'Office AI a ordonné une observation professionnelle durant trois mois dans un centre spécialisé, soit jusqu'au 24 décembre 2010, afin de déterminer les compétences résiduelles de l'assuré en cuisine et d'envisager l'éventualité, au terme de celle-ci, d'un réentraînement au travail. Le recourant n'ayant plus supporté la vie en foyer et l'éloignement de sa famille et ayant manifesté sa volonté de quitter le domaine de la cuisine pour préférer celui de la construction, cette mesure a été interrompue le 1er novembre 2010 (rapport de synthèse du 30 novembre 2010). L'assuré a bénéficié alors d'une mesure d'évaluation (du 27 septembre au 10 octobre 2011) dans le secteur de l'entretien de locaux et de la conciergerie (dos. AI 85/1). Par communications des 4 janvier et 24 février 2012, l'Office AI a informé le recourant qu'il lui octroyait, du 3 janvier au 16 mars 2012 (puis jusqu'au 10 juin 2012), un entraînement au travail dans un programme d'emploi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 9 qualifiant en nettoyage. Selon le "Protokoll per 28.10.2013" (p. 11 - 13), cette prolongation a été accordée en tant qu'ultime mesure de l'AI et à la condition qu'il commence déjà ses recherches d'emploi et accepte, le cas échéant, un engagement sur le champ. Ces efforts ayant échoué, le dossier a été transmis de la division réadaptation à l'office de placement de l'intimé (cf. c. 3.2 ci-dessus). 4.2 Sur le plan médical, le dossier AI ne contient qu'un seul rapport d'un office médico-pédagogique cantonal du 20 octobre 1997. Le médecin, directeur de cet office, y constate un contexte de famille multiproblématique (mère, vivant séparée du père, absent, rentière AI, instable, demi-sœur cadette à risques) et des signalements de troubles psychiques et dans la psychomotricité, ainsi que de comportements (fugues, mensonges, casse, grossièretés, vols, incendie), dès 1991. Il décrit des débuts scolaires marqués par de l'agitation et une recherche d'affection, ainsi que d'importants retards. Après la mise en place d'un suivi thérapeutique, des progrès ont été constatés, mais les difficultés scolaires sont restées importantes sur le plan de la mémoire, de la fonction de liaison et du rythme notamment. Les examens orthophonique, psychologique, pédopsychiatrique, psychomoteur et psychoaffectif menés en 1994, puis au printemps 1997, ont révélé des lacunes et retards pathologiques qui n'avaient pas pu être comblés. Le médecin en déduit un diagnostic de dysharmonie évolutive, avec retard d'un an et demi à l'école, de deux ans à la Figure complexe, de trois ans au QI, de 4 ans sur le plan psychoaffectif. Il pose un pronostic dépendant du QI et du maintien des mesures de pédagogie curative. 4.3 Au niveau professionnel, les rapports successifs des institutions d'évaluation et formation professionnelles (rapports des 11 février 2002 et 29 avril 2003 du centre de formation professionnelle spécialisé pour enfants, rapport du 21 avril 2005 de l'institution de formation pour adultes, rapport du 30 novembre 2010 du centre d'intégration et formation professionnelle, rapport des 10 octobre 2011, mars et juin 2012 de l'entreprise de réinsertion professionnelle) montrent que le recourant a appris à maîtriser son impulsivité, même en situation de difficulté; la dernière remarque négative à ce sujet remonte à la période d'examens de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 10 2007. Depuis lors, les appréciations relatives à l'intégration et au respect du cadre professionnel ont toujours été bonnes, voire excellentes. Dans le dernier bilan relatif au stage d'observation interrompu (qui analysait aussi l'éventualité d'une formation certifiée), les lacunes par rapport aux connaissances qui devraient être acquises en langue maternelle à la fin d'une scolarité générale sont soulignées; par ailleurs, il ressort des tests pratiqués dans la première institution que les difficultés en mathématiques sont encore plus importantes que celles en langue. Dans les aptitudes professionnelles spécialisées, même dans le domaine de la cuisine qui ne l'intéressait plus lors de ce stage d'observation, l'évaluation du recourant était bonne quant à l'assiduité, l'endurance et le soin donné au travail manuel. L'apprentissage théorique posait en revanche plus de problèmes, y compris dans la mémorisation (oubli rapide de ce qui n'est pas exercé fréquemment), de même que le rendement et l'autonomie. Au terme du dernier programme d'emploi qualifiant (prolongé) dans le nettoyage, le recourant est en revanche arrivé à une excellente évaluation sur tous les plans par rapport aux objectifs convenus (capacité d'effectuer de manière autonome les travaux courants de nettoyage et petites réparations, application des consignes, constitution d'un dossier et mise au point d'une stratégie de postulation). Il était souligné que le recourant s'était investi de manière constructive et avec beaucoup d'engagement et avait ainsi acquis de bonnes connaissances de base pratiques et théoriques en matière de nettoyages usuels, mais qu'il serait important de trouver rapidement un emploi pour éviter la perte de l'acquis. 4.4 En ce qui concerne l'aspect social et familial, il apparaît que le recourant, avec l'aide des services sociaux (qui semblent le soutenir financièrement depuis des années, du moins dans les périodes où il ne touche pas d'indemnités journalières), dès la fin de la mesure (prolongée) relative à la formation initiale, en 2008, a pu emménager seul dans un appartement (dos. AI 86/5). Depuis des années (environ 2008 selon le "Protokoll per 28.10.2013" p. 6), le recourant vit fréquemment chez son amie (qui le soutient aussi dans ses démarches avec l'AI). Pendant qu'elle travaille, il assume certaines tâches ménagères pour elle et s'occupe aussi de l'enfant de cette dernière, ayant une dizaine d'années. La

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 11 consommation de cannabis "gérée" mentionnée dans le rapport du stage d'observation interrompu n'a plus été évoquée par la suite. 5. 5.1 Si, comme semble le suggérer le "Protokoll per 28 10. 2013" (voir c. 3.2 ci-dessus), l'intimé entendait arrêter ses prestations d'aide au placement en raison d'un manque de collaboration, parce que le recourant ne se montrait subjectivement pas prêt à la mise en œuvre de cette mesure, il devait respecter les formes prescrites par l'art. 21 al. 4 LPGA en relation avec l'art. 7b al. 1 LAI (voir c. 2.2 ci-dessus). Une réduction ou un refus de prestations sans mise en demeure et sans délai de réflexion ne sont autorisés qu'aux conditions strictes précisées à l'art. 7b al. 2 LAI. Il résulte du "Protokoll per 28.10.2013" que la dernière mesure d'aide au placement, même si elle ne se fonde pas sur une communication formelle figurant au dossier, représentait une mesure de réadaptation professionnelle qui entre dans le champ d'application de l'art. 21 al. 4 LPGA. Il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction (pour laquelle une absence de collaboration devrait être sanctionnée par le biais de l'art. 43 al. 3 LPGA – impliquant du reste également une mise en demeure). Ainsi qu'il ressort des pièces figurant au dossier administratif, l'Office AI a omis en l'espèce de procéder à la mise en demeure formelle écrite requise par l'art. 21 al. 4 LPGA. Rien au dossier ne laisse supposer que l'assuré se trouverait en phase de détection précoce et n'aurait pas suivi l'injonction de s'annoncer à l'AI, ni qu'il aurait manqué à une injonction de communiquer une modification importante de circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations, ni qu'il aurait obtenu ou tenté d'obtenir indûment des prestations, ni encore qu'il aurait refusé de communiquer des renseignements dont l'Office AI a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi (let. a, b , c et d de l'art. 7b al. 2 LAI). Les conditions de l'art. 7b al. 2 LAI autorisant à procéder à une réduction ou un refus de prestations sans sommation au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA n'étant manifestement pas réalisées en l'espèce, la façon de procéder adoptée par l'Office AI constitue une violation du droit fédéral. L'intimé a certes fixé des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 12 objectifs et averti plusieurs fois le recourant oralement, mais s'est abstenu de passer par la procédure imposée par l'art. 21 al. 4 LPGA. Le fait, mentionné plusieurs fois dans le "Protokoll" (p. 17: "04.06.2012", "12.07.2012", p. 18: "20.08.2012"), que le recourant soit d'un caractère sensible et qu'une sommation formelle écrite risque d'avoir des effets contre-productifs n'est pas de nature à dispenser l'autorité de la procédure prévue légalement. Le sens et le but de la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une mesure de réadaptation (arrêts TF 9C_100/2008 du 4 février 2009 c. 3.2 et I 552/2006 du 13 juin 2007 c. 4.1 et les références citées). La crainte d'une réaction inadéquate ne saurait davantage constituer une exception à la procédure de sommation. La mise en demeure écrite, assortie d'un délai de réflexion, permet justement de dépasser le stade du réflexe immédiat inapproprié et de sortir de l'enlisement provoqué par le comportement réprouvé et le ménagement des susceptibilités. 5.2 A la lecture du "Protokoll", l'hypothèse d'un arrêt des mesures au motif que tous les efforts consentis jusque-là par l'AI avaient atteint le but poursuivi ne peut pas non plus être totalement exclue. En effet, selon le "Protokoll", la dernière prolongation du stage d'entraînement au travail avait été accordée sous conditions (recherches actives d'emploi et acceptation d'un engagement éventuel immédiat) et le 23 février 2012, le spécialiste en placement en charge du dossier a écrit qu'il estimait que l'AI avait ainsi donné toutes ses chances à l'assuré et que son intégration ne dépendait plus que de lui. Au vu de l'ensemble de la situation et du parcours du recourant retracés au c. 4 ci-dessus, cette thèse ne peut pas davantage être soutenue. L'instruction du dossier, en particulier sur le plan médical, ne permet à tout le moins pas de se convaincre, avec une vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigé en droit des assurances sociales: ATF 138 V 218

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 13 c. 6), que la capacité de travail de l'assuré est entière sur le marché du travail habituel (arrêt TF I 138/2004 du 20 janvier 2005 c. 5.3 a contrario). En effet, le dernier avis médical date de fin 1997 et les descriptions des difficultés professionnelles (et personnelles) du recourant ne permettent pas d'emblée d'exclure des troubles psychiques ou mentaux susceptibles d'être incapacitants et invalidants (capacités intellectuelles, troubles du comportement, de l’impulsion, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation). 5.3 Une troisième hypothèse pourrait expliquer l'arrêt des prestations. L'intimé a éventuellement aussi pu considérer, à l'inverse des suppositions précédentes, qu'au vu de tout le parcours du recourant, il fallait se poser la question de l'utilité prévisible des mesures face aux handicaps et qu'il convenait de passer à l'examen de la rente. Cette troisième possibilité n'a toutefois été évoquée qu'une seule fois, bien antérieurement à la décision ici attaquée (rapport du 21 juin 2007 de l'institution de formation pour adulte). Le fait que la demande de prestations du 28 janvier 2005 - et le recours - ne formulent pas de prétention expresse dans ce sens n'exclut pas à lui seul le devoir de l'administration d'envisager aussi la prestation que représente la rente. En effet, selon la jurisprudence, la personne assurée sauvegarde tous ses droits même si, lors de son annonce auprès de l'assurance, elle ne les a pas tous fait valoir. Par conséquent, une annonce recouvre l'ensemble des droits qui, selon la bonne foi, peuvent être considérés comme étant en relation avec la survenance de l'événement annoncé (ATF 121 V 195 c. 2; SVR 2013 AHV n° 12 c. 3.2). Quoi qu'il en soit, pas plus que dans le sens opposé, le dossier, en l'état de l'instruction, ne permet de se prononcer, selon une vraisemblance prépondérante, à ce sujet. Il ne permet même pas de savoir si l'intimé, au moment où il a rendu la décision faisant ici l'objet de la contestation, envisageait d'examiner un éventuel droit à une rente. 5.4. Dans cette situation, il est patent que l'intimé ne pouvait mettre un terme à l'aide au placement ainsi qu'il l'a fait par la décision du 29 juillet 2013, qu'il faut annuler. La cause doit être renvoyée à l'Office AI afin qu'il statue à nouveau sur le droit à des mesures d'ordre professionnel en motivant sa décision. S'il arrive à la conclusion d'un nouveau refus en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 14 raison du comportement du recourant, il aura auparavant procédé à la sommation légale prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA. Il aura aussi instruit la cause pour résoudre la question de savoir ce qui peut être exigé du recourant (art. 21 al. 4 LPGA). De plus, au préalable, il aura vérifié la capacité de travail et de gain, afin de pouvoir se rendre compte de la nécessité ou de l'utilité de la poursuite des mesures de réadaptation. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision du 29 juillet 2013, ainsi que de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède au sens des considérants puis rende une nouvelle décision. 6.2 frais de la procédure de recours devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'Office AI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant doit lui être restituée. 6.3 Le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision dans un litige concernant des prestations de l'AI est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Bien que le recourant obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens ni d'indemnité de partie, car il n'était pas représenté par un mandataire et la présente procédure judiciaire n'a pas requis des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne afin qu'il procède au sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 200.2013.756.AI, page 15 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 500.- versée par le recourant sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: e.r.: C. Haag-Winkler Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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