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Berne Tribunal administratif 31.03.2014 200 2013 544

March 31, 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,855 words·~29 min·18

Summary

Suppression de rente (rétroactive)

Full text

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 18 juin 2014 (9C_365/2014) 200.2013.544.AI ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 31 mars 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé http://a2ja-www-openjus-b.be.ch/alfresco/extension/openjustitia/content/content.xhtml

relatif à une décision de ce dernier du 21 mai 2013 En fait: A. A.________, né en 1961, séparé et père d'un fils majeur encore en formation, formé lui-même sans certification en tant que ferblantier-couvreur, a travaillé en dernier lieu comme ouvrier en verrerie. En avril 1987, il s'est contusionné le dos en tombant d'un échafaudage, puis a subi d'autres chutes (notamment sur le dos) qui ont entraîné une recrudescence de cervicalgies chroniques et de dorso-lombalgies persistantes l’ayant empêché, dès le 3 avril 1992, de reprendre le travail. Une rente de l'assuranceinvalidité (AI), pour un degré d'invalidité total, lui a été allouée par décision du 25 septembre 1995, rétroactivement au 1er avril 1993. Hormis durant la période du 1er avril 2006 au 30 avril 2008 où trois quarts de rente ont été accordés par l’AI, la rente entière de l’assuré a été confirmée lors de révisions ordinaires du droit (deux décisions supprimant ou diminuant la rente ayant abouti à des jugements de renvoi du Tribunal administratif [TA] à l’Office AI Berne pour instruction médicale complémentaire: JTA AI 55463 du 9 mars 2000 et 5997 du 18 mars 2005). Trois expertises de centres d'observation médicale de l'AI (COMAI), établies les 19 novembre 2001 et 18 novembre 2005, suite aux JTA de renvoi précités (COMAI de B.________), et le 17 juin 2008 (COMAI de C.________) étayaient, respectivement, ces révisions successives du droit, ainsi en dernier lieu celle ayant fait l’objet de deux décisions rendues le 18 novembre 2008 par l’Office AI. B. Averti en avril 2007 que l’assuré aurait perçu un revenu de Fr. 130'000.- en aidant une connaissance à transformer une maison pendant les années 2002 à 2004, l’Office AI a confié à un détective privé la tâche d’effectuer une enquête à son sujet. Selon le rapport y relatif du 11 octobre 2010 de conservation de la preuve sur place (CPP), cette surveillance personnelle a eu lieu pendant 20 jours entre le 23 juin et le 8 octobre 2010. Une révision d’office du droit a été introduite à fin octobre 2010 par l’Office AI. Dans la formule ad hoc remplie le 29 novembre 2010, l’assuré a fait mention, malgré un état de santé décrit comme stationnaire, d’une diminution de la mobilité de la colonne cervicale, sans invoquer en revanche de modification sur le plan économique. De son

côté, l’Office AI a recueilli un rapport du médecin traitant, puis invité son service médical régional (SMR) à se prononcer sur l’état de santé de l’assuré eu égard au résultat de l’enquête du 11 octobre 2010. Par jugement du 20 avril 2012 (JTA AI 1032), le TA a annulé une décision du 30 septembre 2011 de l'Office AI supprimant la rente AI rétroactivement au 31 mai 2010 et ordonné une instruction médicale complémentaire. C. Saisi à nouveau du cas, l'Office AI a d'abord soumis l'assuré à un examen psychiatrique auprès du SMR, par le biais d'une doctoresse spécialisée sur ce plan (rapport y relatif du 10 juillet 2012). Par préorientation du 20 juillet 2012, ledit office a informé l'assuré qu'il envisageait de supprimer sa rente AI rétroactivement au 31 mai 2010 et de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre son prononcé, considérant en substance que l'assuré avait recouvré une capacité de travail (à 80%) excluant le droit à une rente (invalidité estimée à 20%). Suite aux objections soulevées à l'encontre de son préavis, l'Office AI a encore ordonné un examen sur le plan somatique auprès du SMR qui a confié celui-ci à un spécialiste en médecine interne, en médecine physique et réhabilitation, ainsi qu'en médecine tropicale et du voyage (rapport y relatif du 18 janvier 2013). Par nouvelle préorientation du 13 mars 2013 (remplaçant celle du 20 juillet 2012), l'Office AI a derechef supprimé la rente AI rétroactivement au 31 mai 2010 (sur la base d'un degré d'invalidité à nouveau estimé à 20%) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre son prononcé. Malgré les objections soulevées dans l'intervalle par l'intéressé, l'Office AI a confirmé son préavis par décision formelle du 21 mai 2013. D. Par acte du 20 juin 2013, l'assuré a contesté cette décision devant le TA en concluant implicitement à son annulation et au maintien d'une rente entière d'invalidité. Dans sa réponse du 6 septembre 2013, l'Office AI a conclu au rejet du recours. Les parties ont encore répliqué et dupliqué les 30 septembre et 21 octobre 2013, chacune maintenant (en tout cas implicitement) ses conclusions antérieures. En droit:

1. 1.1 La décision du 21 mai 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et supprime, sur révision et avec effet rétroactif au 31 mai 2010, le droit du recourant à une rente (entière) d’invalidité. L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de cette décision et le maintien d'une rente AI (entière). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, RS 830.1, et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, LOJM, RSB 161.1). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminant ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1 et les références citées). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Par cette nouvelle réglementation, les précédents principes de droit non écrits et, en particulier, la jurisprudence relative à l’exclusion des facteurs étrangers à l’invalidité et au principe de l’exigibilité sont

désormais explicitement ancrés dans la loi (Message concernant la 5ème révision de l’AI, FF 2005 p. 4285 ss). 2.2 Selon l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), ont droit à une rente les personnes assurées dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir leurs travaux habituels ne peut pas être établie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), et qui ont présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année sont invalides (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. Pour évaluer le taux d’invalidité des personnes qui, avant d’être invalides, exerçaient une activité lucrative, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 2.3 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente (ATF 134 V 131 c. 3). La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable; en outre, une évolution dans les travaux habituels peut aussi constituer un motif de révision (ATF 130 V 343 c. 3.5, 117 V 198 c. 3b; VSI 1997 p. 298 c. 2b). Il faut prendre en compte comme bases temporelles déterminantes pour la comparaison, d'une part, l'état de fait au moment de la décision d'octroi de rente initiale, voire de la dernière décision de révision entrée en force reposant sur un examen matériel complet du droit à la rente, et, d'autre part, celui au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5.4, 130 V 343 c. 3.5.2, 125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1). 2.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a; VSI 2001 p. 106 c. 3a; RAMA 2003 p. 337 c. 5.1). 3. 3.1 Sous l'angle de la révision (cf. c. 2.3) et en l'absence d'un nouvel examen matériel du droit à la rente ayant acquis force de chose décidée dans cet intervalle (la décision de révision de rente rendue le 30 septembre 2011 par l'Office AI a été annulée par JTA AI 1032 du 20 avril 2012), il convient de comparer la situation prévalant au 21 mai 2013, date de la décision contestée, et l’état de fait à la base des deux décisions du 18 novembre 2008 rendues à l’égard de l’assuré et de son épouse (pour la rente en faveur du fils; art. 71ter al. 3 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]), par lesquelles l’Office AI augmentait à une rente entière, et avec effet au 1er mai 2008, les trois quarts de rente alloués depuis le 1er avril 2006. Un examen matériel complet au sens de l’ATF 133 V 108 est en effet à la base de ces deux précédentes décisions de l’intimé étayées, notamment, par l’expertise établie en date du 17 juin 2008 par le COMAI. 3.2 Dans sa décision litigieuse du 21 mai 2013, l’Office AI a estimé que l’assuré disposait, depuis juin 2010 en tout cas, d'une capacité de travail de 80% dans un emploi léger excluant les lourdes tâches (la baisse de rendement résiduelle de 20% étant motivée par une résistance à l'épreuve diminuée au niveau de la colonne vertébrale suite aux modifications dégénératives), mais qu'il ne présentait en revanche plus aucune atteinte sur le plan psychique. Pour étayer cette nouvelle appréciation débouchant sur un degré d'invalidité de 20%, l'intimé s'appuie sur le résultat des examens respectivement psychiatrique et somatique menés au SMR les 3 juillet 2012 et 18 janvier 2013, ainsi que sur les preuves récoltées lors de la surveillance personnelle organisée entre le 23 juin et le 8 octobre 2010 (dossier [dos.] AI 149/2). Pour sa part, l’assuré conteste les conclusions du médecin interniste du SMR qui estime que ses maux actuels ne peuvent être prouvés et se prévaut d'un état de santé "toujours pas amélioré" moyennant des brûlures dans le dos, des migraines, une

hyposensibilité dans toute la partie gauche du corps, ainsi que des fourmillements plus ou moins constants au niveau de la nuque et du bras. Il s'étonne en outre de ne trouver aucune trace dans l'appréciation du SMR des diagnostics posés par son psychiatre traitant et par le COMAI en 2008. Enfin, il explique que c'est pour retrouver un semblant de vie sociale dont le privait jusqu'alors son état dépressif qu'il a accepté de donner quelques coups de main sur un chantier rémunérés par des chèques cadeaux ou des bons pour des repas (recours du 20 juin 2013, p. 1). 4. 4.1 Les décisions du 18 novembre 2008, par lesquelles l’intimé concluait à une aggravation notable de l’état de santé de l’assuré propre à fonder (à nouveau) un droit à une rente entière d’invalidité à partir de mai 2008, s’appuyaient sur le résultat des investigations menées au COMAI vers la même époque (entre le 13 et le 16 mai 2008). Du rapport d’expertise y relatif daté du 17 juin 2008, il ressortait un diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de trouble combiné de la personnalité avec traits de caractère schizoïdes narcissiques et paranoïaques, de trouble somatoforme douloureux (TSD) persistant, d’un syndrome cervical et lombo-vertébral chronique, de modifications dégénératives légères et d’un status après plusieurs accidents, entre 1987 et 1999, avec implication de la colonne vertébrale cervicale. A l’issue d’investigations sur les plans général et interne, orthopédique, neurologique et psychiatrique, le COMAI a estimé que l’état de santé psychique, en raison d’une nouvelle consolidation du trouble de la personnalité, s’était aggravé par rapport au résultat des examens antérieurs de 2005 émanant du premier COMAI mandaté ayant révélé une capacité de travail de 50% dans un emploi adapté aux handicaps (dos. AI 54/1 à 20 et 15/1 à 25). Selon les experts du COMAI consultés en 2008, la capacité de travail s’élevait désormais à 40% dans une activité corporelle idoine (sans travaux lourds, ni tâches moyennement lourdes impliquant, fréquemment, de soulever et porter des charges de plus de 10 kg, des positions contraignantes et non alternées) et également adaptée aux restrictions psychiques encourues (absence d’endurance, intolérance au stress lié au rendement et aux performances, aptitude réduite à travailler en équipe et à se soumettre à des rapports d’autorité). Toujours d’après cette source médicale, le pronostic devait être qualifié de mauvais en l’absence d’un traitement médical possible de l’affection psychique et des bénéfices par ailleurs modestes à escompter d’un reconditionnement physique (dos. AI 82/35 à 40). 4.2 Entre le 18 novembre 2008 et le 21 mai 2013, les avis médicaux et rapports suivants ont notamment été rédigés.

4.2.1 Du rapport relatif à la CPP établi le 11 octobre 2010 par le détective, il ressort que l’assuré a travaillé "tous les jours plus de huit heures" pendant les 20 jours, entre juin et octobre 2010, de la mesure de surveillance sur des chantiers (dos. AI 107/3). Aucune restriction n’aurait été constatée dans ce contexte, le recourant, d’après le compte rendu de l’enquêteur, ayant été en mesure d’accomplir les mêmes travaux que ses collègues de travail, à savoir notamment percer, marteler, monter sur des échelles, escalader une clôture de 2 m de hauteur, porter des pièces lourdes, monter des cadres métalliques et percer des planchers en béton. De plus, pendant son observation sur l'un des chantiers, l'assuré se serait rendu chaque jour avec sa fourgonnette de son domicile jusqu’à son travail (trajet d’environ 24 km) et retour, et aurait également utilisé son véhicule lors des pauses pour se rendre dans un restaurant proche ou un magasin d’alimentation. Lorsqu’il se trouvait en montage dans un second chantier, il aurait également conduit tous les jours depuis l’endroit (inconnu) où il passait la nuit jusqu’au chantier et retour et, à une occasion, aurait même parcouru avec son véhicule un trajet d’environ 175 km sur une durée de 2 heures et demie (dos. AI 107/2 et 3). 4.2.2 Dans un rapport intermédiaire du 24 janvier 2011 sollicité par l’intimé afin d’actualiser son dossier depuis le 1er août 2008 et établi de prime abord sans qu’il ait eu connaissance des conclusions de la mesure d’observation précitée, le médecin traitant de l’assuré a indiqué un état stationnaire "à tous les points de vue" et posé un diagnostic de cervico-brachialgies post-traumatiques, de troubles statiques et dégénératifs lombaires, d’un hémi-syndrome sensitivo-moteur gauche et d’un état dépressif et psychotique. Dans ce même rapport médical, une incapacité de travail continue à 100% était attestée depuis 1992 dans la profession de ferblantier couvreur (dos. AI 94/1). 4.2.3 Egalement interrogé par l’Office AI sur l’évolution de la situation depuis l’expertise du COMAI du 17 juin 2008, le SMR, par une spécialiste en médecine interne, en connaissance pour sa part des conclusions rendues par le détective, a posé dans son rapport du 28 avril 2011 les diagnostics d’un trouble de la personnalité F61 (consistant en réalité, selon elle, en un trouble combiné de la personnalité avec des traits de caractère schizoïdes, narcissiques et paranoïdes), de modifications dégénératives au niveau de la colonne vertébrale cervicale et lombaire et d’un TSD F45.4. Au vu du résultat de l'observation qui démontrerait l'assuré en mesure d'effectuer des travaux corporels exigeants pendant plusieurs heures par jour, cette experte était d'avis que la capacité de travail dépassait le taux de 40% admis en 2008 par le COMAI. Elle ne s'estimait cependant pas en mesure d'en chiffrer l'ampleur, étant donné que la prestation de travail observée lors de la CPP ne pouvait être sans autre transposée à n’importe quel type d’activité lucrative (dos. AI 97/3 et 4). 4.2.4 Suite au jugement de renvoi du 20 avril 2012 (JTA AI 1032), l'Office AI a complété son instruction médicale en ordonnant tout d'abord un examen psychiatrique

auprès du SMR. A l'issue de cet examen qui s'est déroulé le 3 juillet 2012 et après avoir préalablement visionné les séquences de la CPP, la psychiatre mandatée a estimé qu'il n'était plus possible d'établir le diagnostic d'un trouble de la personnalité, d'un TSD ou d'autres diagnostics figurant dans l'ICD-10 ou le DSM IV. Aussi, de son point de vue, tout type d'activité correspondant à la formation de l'assuré ou comparable à celle observée au cours de la CPP était exigible de ce dernier, sans aucune restriction de la capacité de travail et de rendement (voir appréciation y relative du 10 juillet 2012; dos. AI 127/1-5 et 126/3). 4.2.5 Un examen sur le plan somatique a ensuite été pratiqué le 18 janvier 2013 auprès d'un médecin interniste du SMR qui a diagnostiqué un syndrome panvertébral légèrement accentué au niveau cervical, en présence de légères lésions dégénératives constatées aux derniers examens radiographiques de 2008. Se ralliant au résultat des précédentes investigations menées sur le plan rhumatologique par le COMAI en 2005, il a estimé à 80% la capacité de travail offerte dans un emploi excluant les lourdes charges, en justifiant l'inexigibilité d'une activité à temps complet par une résistance à l'épreuve légèrement réduite au niveau de la colonne vertébrale suite aux modifications dégénératives (rapport y relatif du 18 janvier 2013; dos. AI 140/1-5). 4.3 Comme déjà constaté dans le précédent jugement du 20 avril 2012 rendu par le Tribunal de céans, il y a lieu de rappeler que la surveillance ordonnée par l’intimé respecte le cadre fixé par l’art. 59 al. 5 LAI et qu’elle s’avère donc conforme au droit (il est renvoyé à cet égard au dit JTA AI 1032 c. 4.3 ainsi qu'aux conditions juridiques exposées dans la décision contestée en p. 2; dos. AI 121/11 et 149/2). Il en découle dès lors que les preuves récoltées dans le cadre de la CPP effectuée entre le 23 juin et le 8 octobre 2010 peuvent être utilisées dans la présente procédure. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours. 4.4 Dans l'expertise du COMAI du 17 juin 2008, les experts ont estimé que la situation psychique, en raison d'une nouvelle consolidation du trouble de la personnalité, s'était péjorée par rapport aux précédentes conclusions de novembre 2005, ce qui entraînait une réduction supplémentaire (de 50% à 40%) de la capacité de travail (globale). A cette date-là, le pronostic était en outre qualifié de mauvais vu l'absence notamment d'un traitement jugé possible de l'affection psychique. Du rapport médical du 10 juillet 2012 recueilli auprès d'un médecin psychiatre du SMR au cours de la procédure de révision de rente, il ressort que le recourant ne présente désormais plus d'atteinte invalidante à sa santé psychique. Cet avis médical s'appuie expressément sur le résultat de la CPP consigné le 11 octobre 2010. Au vu de ces éléments, un changement important de la situation réelle, susceptible de modifier le degré d'invalidité et par conséquent le droit à la rente, est donc avéré.

5. Il s'agit dès lors d'examiner les conséquences de la modification des faits sur le droit à la rente. 5.1 Le rapport médical de l'experte psychiatre du SMR répond aux exigences posées par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (c. 2.4 supra). Etabli sur la base d'un entretien personnel avec l'assuré, il s'appuie sur un examen psychiatrique fouillé et complet, dont le résultat a été livré et discuté avec minutie lors d'une appréciation tant médicale qu'assécurologique du cas. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, l'experte du SMR fait expressément mention des conclusions retenues du point de vue psychiatrique par le COMAI en 2008, qu'elle commente même étroitement, et il ne saurait non plus lui être fait grief de ne pas avoir évoqué celles de l'ancien psychiatre traitant, puisque l'assuré lui-même lui a affirmé qu'il n'était plus suivi par ce médecin et qu'il ressort effectivement du dossier que cette prise en charge psychothérapeutique n'a duré que quelques mois en 2004 (dos. AI 95/3). Les plaintes subjectives du recourant ont au surplus été soigneusement consignées dans le rapport d'examen psychiatrique du SMR, tout comme les observations objectives découlant des examens cliniques pratiqués et articulés autour de paramètres précis (apparence extérieure du patient, observations concernant son comportement, psychopathologie), auxquels se sont encore ajoutés des examens de laboratoire en vue de déterminer le dosage de la transferrine décarboxylée (CDT) liée à la consommation d'alcool (taux de CDT de 2,3% décelé correspondant à une valeur accrue et suggérant une consommation régulière d'alcool légèrement augmentée au cours des deux dernières semaines). En outre, les conclusions de la psychiatre relatives à la capacité de travail sont motivées et exposent de manière convaincante pour quels motifs il se justifie de conclure à une évolution durable de l'état de santé psychique depuis la précédente évaluation psychiatrique au COMAI en 2008. Ainsi, d'après cette nouvelle source médicale, un trouble de la personnalité doit tout d'abord être écarté au vu de l'anamnèse personnelle de l'assuré attestant de capacités fonctionnelles très longtemps préservées sur les plans professionnel et social ainsi que du maintien, même après la séparation, de contacts étroits avec l'épouse et le fils, au vu par ailleurs également des séquences filmées de l'observation montrant l'intéressé en interaction libre et non entravée avec d'autres personnes ou encore de son comportement général au cours des investigations psychiatriques menées (appel téléphonique au SMR avant celles-ci pour s'excuser de son retard, nouvelles excuses à raison de ce retard présentées à l'experte, résistance aux frustrations et au stress observée pendant l'examen, même lors de discussion de points controversés). Hormis ces éléments, l'experte a par ailleurs elle-même constaté à son examen clinique que la pensée, les émotions, la perception et l'appréciation de la réalité étaient intactes. Pour le surplus,

tant sur la base de ses observations médicales que des séquences filmées dans la pratique, elle a nié la présence d'une dépression autonome, d'un trouble anxieux autonome, d'un trouble schizophréniforme ou d'un TSD. Certes et ainsi que le Tribunal de céans le relevait déjà à l'égard de la précédente évaluation du SMR du 28 avril 2011 (c. 4.2.3 supra), le SMR, par le biais d'une psychiatre, est à nouveau parti à tort de l'idée que le rapport d'enquête du détective avait permis de constater que l'assuré pouvait effectuer quotidiennement, et pendant plusieurs heures, des travaux corporels exigeants. La nouvelle doctoresse mandatée par l'AI a même expressément réfuté la thèse contraire défendue par l'assuré, en soulignant de surcroît qu'elle avait dû à ce moment-là de l'entretien confronter l'intéressé à ses propres contradictions (dos. AI 127/2). Or, comme mentionné dans le précédent JTA AI 1032 du 20 avril 2012 (c. 4.4.2.3), hormis pour certaines activités ciblées (et sporadiques), le visionnage du matériel des séquences filmées n’offre en l'occurrence aucune conclusion sûre quant à la sollicitation générale ou régulière (pendant 8 heures ininterrompues) de l’assuré durant la période d’observation donnée. Il permet tout au plus d'illustrer et d'étayer le rapport d'enquête qui se fonde sur des observations opérées au cours de 20 journées réparties sur la période du 23 juin au 8 octobre 2010. Ces prémisses à la base de l'évaluation psychiatrique du SMR pouvant être en partie erronées, n'en influencent cependant aucunement le résultat, puisque la spécialiste mandatée ne s'est au final référée auxdites séquences filmées que pour apprécier le comportement du recourant en interaction avec d'autres personnes, indépendamment dès lors de toute prestation de travail d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. En conséquence, malgré cette éventuelle inexactitude factuelle, son avis spécialisé demeure pleinement probant. 5.2 Au plan somatique, l'évaluation rendue par le SMR procède également d'une approche sérieuse du cas du recourant, puisqu'elle restitue les principales sources versées au dossier AI sur les plans neurologique et rhumatologique, en fait la synthèse puis les soumet à discussion jusqu'à ce que s'en dégage une appréciation réaliste de la capacité de travail au vu du substrat encore constaté à l'examen clinique du 18 janvier 2013. Ainsi, le médecin interniste du SMR explique-t-il de façon tout à fait convaincante pour quelles raisons, vu l'absence d'une pathologie significative propre à expliquer les douleurs invoquées et certaines réactions excessives déjà mises en évidence lors des précédentes investigations au COMAI en 2008, la capacité de travail de 40% jadis postulée par ses confrères ne peut s'expliquer pour des raisons strictement somatiques. Selon ses propres observations, l'assuré a d'ailleurs à nouveau démontré des tendances d'accentuation proches d'un comportement conscient et sans aucune corrélation médicale objective, par le fait notamment que pour l'épreuve doigt-nez, le doigt gauche a été porté de façon ciblée vers l'œil gauche au lieu du bout du nez, qu'un tressaillement inexplicable et volontaire est apparu lors du test de la hanche et manœuvre de Lasègue en position allongée, qu'une hyposensibilité a été indiquée sur tout le côté gauche sans qu'aucun signe

neurologique objectif d'un hémi-syndrome ne puisse être détecté ou encore qu'une contrextension active ait empêché l'examen passif du rachis cervical. Vu l'absence à l'époque de toute objectivation des douleurs cervicales et lombaires dans un contexte au surplus marqué par un TSD, le médecin du SMR estime devoir également s'écarter de l'appréciation émise par le COMAI mandaté en 2001 qui attestait d'une capacité de travail de 50% dans l'activité d'ouvrier de verrerie pourtant qualifiée d'adaptée aux handicaps. D'après le spécialiste du SMR, la réalité correspond bien davantage à celle décrite par l'expert rhumatologue de ce même COMAI en 2005 selon laquelle une capacité de travail de 80% était encore offerte du point de vue rhumatologique dans un emploi excluant les lourdes charges ce, dans la continuité d'ailleurs d'autres appréciations médicales antérieures au dossier (dos. AI 140/2, 4-5 et 54, 12). Cette évaluation médicale théorique de la capacité de travail était du reste déjà postulée en 2001 par le rhumatologue du COMAI qui attestait alors certes d'une capacité de travail globale de 50% dans un emploi (de verrerie) idoine, mais également d'une capacité de travail de 80% du point de vue rhumatologique dans ce même type d'emploi (moyennant une phase préalable de réentraînement au travail; cpr. dos. AI 15/21 et 15/16). Elle est au surplus expressément confirmée par les observations pratiques faites dans le cadre de l'enquête (sans référence ici à un pensum ininterrompu de 8 heures par jour tel que celui consigné dans le rapport du détective) et n'est en outre pas remise en cause par les conclusions du généraliste traitant, de toute façon plus consulté par l'assuré et dont l'ultime rapport au dossier du 24 janvier 2011 ne mentionne en tout cas pas de péjoration médicale depuis les investigations au COMAI en 2008. 5.3 C'est donc à bon droit que l'Office AI s'est fondé sur l'avis convaincant des deux experts du SMR pour évaluer la capacité de travail résiduelle du recourant. Aucun indice ne parle contre la fiabilité de l'appréciation émanant de ces spécialistes, quand bien même ils travaillent pour l'AI (ATF 125 V 351 c. 3b/ee). 6. 6.1 L'Office AI a évalué le degré d'invalidité du recourant à 20% en comparant un revenu sans invalidité de Fr. 72'354.- avec un revenu avec handicap de Fr. 57'882.-. L'assuré n'a pas de formation certifiée. Il a quitté son dernier emploi avec revenus soumis à cotisations sociales à la verrerie le 3 avril 1992. Certes, un accident, s'étant produit en sortant de l'entreprise, a-t-il été annoncé pour ce jour-là. Cependant, ce dernier employeur a attesté que les rapports de travail avaient été résiliés à la fin de ce même mois, faute de qualification suffisante pour le poste spécialisé en question (dos. AI antérieur à 2000, doc. 64). Il apparaît donc que le poste aurait de toute façon été quitté, indépendamment de raisons liées à l'invalidité. En outre, l'entreprise en question

a été fondamentalement restructurée depuis 1992 (voir registre du commerce accessible en ligne). On ne saurait donc prétendre qu'avec une vraisemblance prépondérante (degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3), le recourant, sans son handicap, aurait encore occupé ce même poste en 2010 (année de la prise d'effet de la révision de rente, déterminante, pour la comparaison des revenus). L'intimé se fonde donc à raison sur une même base salariale avec et sans invalidité pour arriver à un taux d'invalidité qui équivaut à l'incapacité de travail de 20% résultant de l'expertise. Il applique ainsi en réalité la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 c. 3a, 107 V 17 c. 2d, 104 V 135 c. 2b) et cette façon de faire se justifie pleinement en l'espèce. Il importe donc peu de définir quelle base salariale (statistique ou résultant du dernier salaire attesté) l'Office AI a utilisée. C'est également à juste titre que l'intimé n'a pas pratiqué d'abattement sur le revenu avec invalidité du fait des handicaps (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3) en plus de l'incapacité de travail reconnue par les experts. Selon leurs résultats rhumatologiques et aussi les constatations découlant de la CPP (montage métallique et d'échafaudage sur des chantiers), une activité du genre de celle qui a été exercée à la verrerie (justement prise à l'époque parce que les postes occupés précédemment dans la construction, notamment en tant que ferblantiercouvreur, étaient trop lourds) est exigible. Au demeurant, le calcul de l'invalidité n'est pas contesté dans le recours et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant (obligation de formuler des griefs; ATF 125 V 413 c. 2c). 6.2 Comme déjà constaté dans le précédent JTA AI 1032 du 20 avril 2012 (c. 3.1 et 4.4.2.3), le comportement du recourant par lequel ce dernier a omis de signaler qu'il travaillait sur des chantiers entre le 23 juin et le 8 octobre 2010 est constitutif d'une violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 77 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) et justifie dès lors l'application de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI qui prescrit, dans ce cas, que la suppression de rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré. En l'occurrence, les constatations dans le cadre de la CPP qui témoignent dès juin 2010 (début de l'observation) d'un état de santé globalement amélioré par rapport à la situation qui prévalait en 2008 ont été expressément confirmées sur le plan médical par le SMR, si bien que c'est à bon droit que l'intimé a supprimé la rente avec effet au 31 mai 2010. 7. 7.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours dirigé contre la décision du 21 mai 2013 doit être rejeté.

7.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 700.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 7.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à D._________. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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