200.2013.363.AI CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 6 décembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et D. Baldin, juges A. de Chambrier, greffier A.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 13 mars 2013
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1976, mariée, mère de deux enfants mineurs, sans formation certifiée, travaille depuis le 1er janvier 2005, à plein temps, comme ouvrière dans l’horlogerie (en tant qu’opératrice emboîtage horloger T2). Régulièrement en incapacité de travail depuis le mois de mai 2012 (incapacités variant entre 50 et 100%), l’assurée présente une incapacité de travail attestée médicalement de 50% dès le 13 janvier 2013. B. Le 30 octobre 2012, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), en invoquant souffrir de rhumatisme articulaire aigu. L’Office AI Berne a procédé à diverses mesures d’instruction, notamment auprès de l’employeur et du médecin généraliste traitant de l’assurée. Le 14 novembre 2012, il a communiqué à cette dernière que des conseils et un soutien pour le maintien au poste de travail lui étaient offerts. Après avoir consulté le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l’Office AI Berne, par préorientation du 28 janvier 2013, a informé l'assurée qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations, faute d’atteinte à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail. Par décision du 13 mars 2013, l’Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation. C. En date du 24 avril 2013, l’assurée a formé "opposition" contre cette décision auprès de l’Office AI Berne, lequel a transmis celle-ci, le 1er mai 2013, au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence. Par ordonnance du 7 mai 2013, le TA a pris acte de cette transmission et a traité l'"opposition" en tant que recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 3 Les 17 mai et 11 juin 2013, la recourante a fait parvenir des pièces au Tribunal, lesquelles ont été notifiées à l’intimé. Dans son mémoire de réponse du 12 juin 2013, ce dernier a conclu au rejet du recours. La recourante a répliqué le 25 juin 2013 et transmis de nouvelles pièces au TA, le 28 juin 2013, qui ont été notifiées à l’intimé. Le 15 juillet 2013, l’Office AI Berne a renoncé à dupliquer. En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI du 13 mars 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et refuse à la recourante le droit à des prestations AI. L'objet du litige porte, implicitement, sur l'annulation de cette décision et sur l’octroi de prestations AI à l’assurée. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (les autorités ne doivent pas poser d'exigences trop hautes quant à la formulation des conclusions des parties, en particulier si elles émanent de personnes non versées dans le droit; ATF 117 Ia 126 c. 5c, 116 V 353 c. 2b), auprès de l'intimé qui l'a transmis au TA, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 4 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants ou d'une fibromyalgie (ATF 137 V 64 c. 4.2), suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 5 douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus du travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (ATF 137 V 64 c. 4.1, 136 V 279 c. 3.2.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.3). Cette pratique judiciaire, qui s’applique de façon égale à l’ensemble des assurés, n’est pas contraire aux droits humains, ni discriminatoire (SVR 2008 IV n° 62 c. 4.2) et – du point de vue de la nature juridique des critères – ne se fonde pas sur des hypothèses de science médicale insoutenables (SVR 2012 IV n° 32 c. 2.3 - 2.5). 2.3 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 6 Lors de l'évaluation du degré d'invalidité en cas de trouble somatoforme douloureux persistant ou d'une fibromyalgie (ATF 137 V 64 c. 4.2), il est du devoir de l'expert de se prononcer sur l'existence d'une comorbidité psychiatrique ou de tout autre élément rendant insupportable les douleurs dans l'optique d'une activité lucrative. Sur cette base, les autorités doivent décider si l'atteinte à la santé est invalidante. Pour ce faire, elles doivent déterminer si la comorbidité psychiatrique décelée est importante ou si l'un ou l'autre des critères constatés présente une intensité et une constance suffisante pour admettre l'existence d'un trouble somatoforme douloureux d'une intensité telle qu'il n'est pas surmontable par la personne assurée et provoque une incapacité de travail. Il convient également d'examiner dans quelle mesure l'évaluation médicale de la capacité de travail liée à des aspects psychiques prend en compte des facteurs étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socioculturels; SVR 2012 IV n° 1 c. 3.4.1). 2.4 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009 IV n° 4 c. 4.2.2). 3. 3.1 En l’espèce, l’Office AI Berne a retenu que la recourante ne présentait pas d’atteinte à la santé invalidante et qu’une activité à temps
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 7 complet sans diminution de rendement était exigible de sa part. En substance, la recourante fait valoir qu’elle aime son travail, mais qu’elle n’est pas capable de travailler à plein temps, ses douleurs étant trop importantes. 3.2 Sur le plan médical, il ressort du dossier, essentiellement, les éléments suivants. 3.2.1 Dans son écrit du 11 juin 2012, un spécialiste en orthopédie et chirurgie de la main relevait que les problèmes de la recourante étaient complexes et difficiles à cerner. Il ajoutait notamment ne pas avoir testé les genoux et les coudes, car la radio standard lui donnait l’impression de zone de résorption osseuse typique de ce que l’on pouvait observer dans les rhumatismes débutants. Selon lui, cela pouvait, sans doute, expliquer l’anamnèse et l’impression de douleurs diffuses, non classables, le sentiment de chaleur et la fatigue générale décrits par l’assurée (dossier de l'Office AI Berne [dos. AI] doc. 12 p. 3). Dans son écrit du 26 juin 2012, ce même médecin a retenu le diagnostic d’une arthralgie diffuse du carpe sur empiètement du cubitus, ainsi que la présence de kystes (basé notamment sur un examen par résonance magnétique), en précisant que ses constatations n’expliquaient pas les symptômes de la patiente. Selon lui, une solution chirurgicale ne pouvait être offerte à l’assurée (dos. AI doc. 12 p. 2). 3.2.2 Le 16 août 2012, un spécialiste en rhumatologie a diagnostiqué une fibromyalgie, en estimant que celle-ci permettait d’expliquer la plainte de l’assurée "d’avoir mal partout", les douleurs de différents tendons et muscles à la pression, ainsi que d’autres troubles décrits par cette dernière, tels la fatigue et la fatigabilité accrue, la transpiration et du prurit (dos. AI doc. 16 p. 8 et 9). 3.2.3 Dans son rapport non daté, reçu par l’intimé le 16 janvier 2013, le généraliste traitant de l’assurée, également spécialiste en thérapie de la douleur et en anesthésiologie, a retenu comme diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, des douleurs aux deux poignets depuis le 4 juin 2012, sans [écriture illisible] rhumatismaux élevés et la persistance de douleurs migrantes aux mains malgré des traitements divers. Il a souligné
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 8 que le diagnostic d’un rhumatisme articulaire n’avait pas pu être confirmé. Selon lui, l’activité exercée jusqu’alors était encore exigible de la recourante au taux de 50%. Dans ce cas de figure, il a estimé que la capacité de rendement restait intacte (dos. AI doc. 16). 3.2.4 Dans sa prise de position du 24 janvier 2013, le spécialiste en médecine interne du SMR a retenu l’existence d’un trouble douloureux. Sur le plan somatique, il s’est référé au rapport du spécialiste en orthopédie et chirurgie de la main précité, pour relever que les douleurs n’étaient pas totalement explicables. Il a ajouté qu’il n’existait pas de comorbidité psychiatrique. Hormis les allégations de fatigue, rien ne plaidait en faveur d’une dépression ou d’autres troubles de ce type. Ni le généraliste traitant, ni le spécialiste en orthopédie précité, ni le rhumatologue n’avaient fait état de problèmes psychiatriques et la recourante n’était pas traitée pour de telles affections. Le médecin du SMR concluait à une absence d’atteinte à la santé invalidante (dos. AI doc. 17). 3.2.5 Par écrit du 6 mars 2013, le même spécialiste en orthopédie et chirurgie de la main (voir c. 3.2.1 ci-dessus) a diagnostiqué un "kyste arthrosynovial SL dorsal à gauche avec discrète déformation du semilunaire en regard de la tête ulnaire", ainsi qu’un "kyste synovial probablement d’origine SL avec remplissage en regard de la zone prox[imale] du scaphoïde à droite". Le médecin a précisé que ces kystes n’expliquaient qu’en partie les douleurs décrites par l’assurée et a indiqué qu’il n’y avait aucune indication pour intervenir chirurgicalement (dos. AI doc. 24 p. 4). 3.2.6 Dans son rapport du 21 mars 2013, un second spécialiste en rhumatologie et également en médecine interne a retenu (en précisant que le dossier mis à sa disposition était incomplet) le diagnostic d’une fibromyalgie (18 points douloureux sur 18), sans indices de douleurs liées à des rhumatismes inflammatoires (dos. AI doc. 24 p. 2 et 3). Par écrit du 2 mai 2013, ce spécialiste a confirmé le diagnostic d’une fibromyalgie (dos. TA). 3.2.7 Dans un rapport du 14 mai 2013, le généraliste traitant a retenu, en plus des douleurs aux mains diagnostiquées précédemment, une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 9 fibromyalgie, une extension des douleurs aux extrémités inférieures et au dos (après deux mois, suivi d’une régression des douleurs), la persistance d’une grande fatigabilité et d’une inflammation des mains. Il a rappelé que, selon lui, la recourante ne pouvait pas travailler dans son ancienne activité à plus de 50% et émis le doute que l’intéressée puisse recouvrer une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (dos. TA). 3.2.8 Les rapports cités ci-dessus (c. 3.2.6 et 3.2.7), postérieurs à la décision attaquée, peuvent être pris en compte dans le présent jugement, dans la mesure où ils se réfèrent à la situation médicale, telle qu’elle se présentait à la fin de la procédure administrative (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). 4. 4.1 Selon les médecins consultés, les lésions somatiques objectivables n’expliquent pas l'ensemble de la symptomatologie. Les deux rhumatologues retiennent le diagnostic d’une fibromyalgie. Le généraliste traitant confirme cette appréciation, qui n’est pas remise en question par d’autres éléments au dossier. Le SMR a estimé que les troubles douloureux n’étaient pas invalidants du fait qu’aucun trouble psychiatrique n’avait été diagnostiqué. Dans sa prise de position du 12 juin 2013, l’Office AI Berne suit l’avis du SMR et ajoute que les autres critères permettant de retenir qu’une fibromyalgie est invalidante ne sont pas non plus donnés (pas de perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, possibilités thérapeutiques encore existantes, pas de profit primaire tiré de la maladie, ni d’affections corporelles chroniques). Il se base également sur l’opinion du second spécialiste en rhumatologie consulté pour écarter le caractère invalidant de la fibromyalgie. 4.2 En l’espèce, la recourante n’a pas été examinée par un médecin psychiatre et les pièces médicales au dossier ne permettent pas, à suffisance, de se prononcer sur la présence d’autres éléments rendant insupportable les douleurs dans l'optique d'une activité lucrative. En l’état du dossier, il n’est ainsi pas possible de déterminer si la recourante dispose des ressources psychiques suffisantes pour faire face à ses douleurs et ainsi apprécier le caractère invalidant de la fibromyalgie (voir c. 2.2 et 2.3
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 10 ci-dessus). Les thérapeutes consultés ne font pas valoir d’observations médicales concluantes, qui indiqueraient que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d’une manière suffisamment intense pour conclure à une incapacité de travail. En outre, le fait que la fibromyalgie a été diagnostiquée par deux rhumatologues ne suffit pas à se passer du concours d’un spécialiste en psychiatrie (arrêt du Tribunal fédéral [TF] I 629/04 du 15 mars 2006 c. 4.1.2). L’appréciation faite par le médecin du SMR est, à ce titre, clairement insuffisante. En sa qualité de spécialiste en médecine interne, ce dernier ne dispose pas de toutes les qualifications spécialisées nécessaires à l’appréciation de l’état de santé psychique de l’assurée. De plus, il n’a pas examiné personnellement cette dernière (alors qu’il ne s’agissait pas de constater un état déjà décrit dans d'autres pièces médicales; TF 9C_747/2011 du 10.02.12 c. 2.2.2; voir également c. 2.2 et c. 2.3 ci-dessus) et il ne s’est prononcé que sur l’aspect psychiatrique, sans examiner les autres critères permettant d’apprécier le caractère invalidant d’une telle maladie. Enfin, dans son rapport du 2 mai 2013, le rhumatologue recommande certes une reprise de l’activité lucrative, en indiquant qu’une fibromyalgie, en principe, ne conduit pas à une incapacité de travail de longue durée, mais il ne se prononce pas sur l’état de santé psychique de l’assurée, ni sur les autres critères précités. Son avis ne permet donc pas d’écarter le caractère invalidant de la fibromyalgie. Au surplus, et dans la mesure où cela concerne également la période antérieure à la décision attaquée, ce médecin mentionne aussi que des antidépresseurs ont été prescrits à l’assurée, suggérant par ce biais l’existence de troubles dépressifs. 4.3 La décision du 13 mars 2013 doit ainsi être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire. Il lui appartiendra de compléter les données médicales, en particulier sur le plan psychiatrique, et d’inviter les experts à se prononcer sur les autres éléments susceptibles de rendre insupportables les douleurs dans l'optique d'une activité lucrative (une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, paraît appropriée; voir, pour un cas similaire, TF I 629/04 précité). Les experts devront également se prononcer sur le profil d'activités encore, éventuellement, exigibles de la part de la recourante et le taux ainsi que le rendement de celles-ci. A l'issue de ces nouvelles
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 11 mesures d'instruction, il appartiendra à l'intimé de rendre une nouvelle décision, en se prononçant sur un éventuel droit de la recourante à des prestations. Les lacunes constatées (notamment l’absence d’expertise psychiatrique) justifient dans le cas présent le renvoi de l'affaire à l'administration (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.4) et se justifie aussi du fait que des mesures de preuve qui seraient prises par le TA seraient limitées à la période courant jusqu’à la date de la décision contestée devant lui (limites de l'objet de la contestation), tandis qu'après annulation et renvoi (cassatoire), l'AI devra statuer jusqu’à la date de la nouvelle décision à rendre. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision du 13 mars 2013, ainsi que de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il opère une instruction complémentaire au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. 5.2 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 132 V 215 c. 6.2). Bien qu'elle obtienne gain de cause dans la présente procédure, il ne se justifie pas d'allouer de dépens, ni d’indemnité de partie à la recourante, cette dernière n'ayant pas été représentée en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassant pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 c. 4b et références). 5.3 Les frais de la procédure de recours fixés forfaitairement à Fr. 700.sont mis à la charge de l'Office AI Berne qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par la recourante par Fr. 700.- lui est restituée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2013.363.AI, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par la recourante sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: e.r.: Ph. Berberat Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).