Skip to content

Berne Tribunal administratif 17.11.2014 200 2013 1111

November 17, 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,626 words·~23 min·4

Summary

Réparation du dommage

Full text

200.2013.1111.AVS CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 17 novembre 2014 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge A. de Chambrier, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 12 novembre 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 2 En fait: A. La société B.________, avec siège à C.________, a été fondée en 2003 et avait notamment comme but statutaire le conseil, la formation et la supervision du personnel des services extérieurs, ainsi que l'offre d'un service de négociateur et de conseiller dans le domaine des assurances et des investissements. Entrée en liquidation le 6 décembre 2006, la société a été radiée du registre du commerce le 25 novembre 2010. Cette société était affiliée à la CCB. B. Par décision du 8 juin 2012, la caisse précitée a réclamé à A.________, en sa qualité d'associé, directeur et, depuis le 13 décembre 2006, liquidateur de la société, le paiement d'un montant de Fr. 6'685.55, à titre de réparation du dommage, résultant du non-paiement de cotisations paritaires par la société pour l'année 2008 (ce montant comprenant des cotisations non payées pour l'année 2008, avec intérêts moratoires, taxes légales de sommation, frais de poursuite et d'administration, ainsi que des frais de sommation pour l'année 2009; dossier [dos.] CCB 8 et 12). L'opposition formée par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la CCB par décision sur opposition du 12 novembre 2013. C. Le 12 décembre 2013, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée. En substance, le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée et contesté l'existence d'une faute grave.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 3 Par mémoire de réponse du 28 janvier 2014, la CCB a conclu au rejet du recours. Les 19 février et 13 mars 2014, les parties ont, respectivement, répliqué et dupliqué. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 12 novembre 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et condamne le recourant à réparer un dommage de Fr. 6'685.55 causé à l'intimée du fait de cotisations paritaires, de frais administratifs et de poursuite, de taxes de sommation, d'amende, d'intérêts moratoires pour l'année 2008 et de frais de sommation pour l'année 2009 impayés par la société B.________ (radiée entre-temps du registre du commerce). L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et, partant, la libération de l'intéressé de l'obligation de réparer le dommage précité. Sont particulièrement critiqués l'existence d'un dommage, l'ampleur de celui-ci, ainsi que le principe de la responsabilité du recourant pour le dommage causé. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours, sous réserve de ce qui suit, est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 52 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Dans son recours, l'intéressé demande l'annulation des décisions rendues par la CCB. Dans la mesure où, par ce biais, il demande l'annulation de la décision du 8 juin 2012, cette conclusion est irrecevable. En effet, en raison de l'effet dévolutif du recours, la décision sur opposition du 12 novembre 2013 a remplacé la décision initiale de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 4 l’intimée du 8 juin 2012 et seul ce nouveau prononcé (sur opposition) est sujet à recours (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, art. 52 n. 39; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997 art. 60 n. 7 et art. 74 n. 6). En outre, comme susmentionné, la décision sur opposition du 12 novembre 2013 représente l'objet de la contestation et fixe les limites de ce qui peut être critiqué par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Il en découle qu’il n’appartient pas au TA de se prononcer sur les cotisations fixées dans la taxation d'office, entrée en force, du 10 novembre 2009 (dos. CCB 13), ni sur la détermination du statut de l'assuré. Dans la mesure où le recours contient de telles conclusions, il est irrecevable. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 132 V 215 c. 3.1.1). Au 1er janvier 2012, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions dans le domaine du droit de l'assurance-vieillesse et survivants (modifications du 17 juin 2011; RO 2011 4745 ss). A cette occasion, la disposition concernant la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS) a été modifiée dans le but d'intégrer les caractéristiques importantes de la réparation du dommage qui ont été développées par la jurisprudence. La conception de base n'a toutefois pas changé, la responsabilité restant limitée à la faute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 5 grave (FF 2011 519 p. 536 et 537). En l'occurrence, les créances litigieuses concernent les années 2008 et 2009 et il convient donc d'appliquer les dispositions de la LAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (RO 2002 3371 p. 3399 et 3400). 3. 3.1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (anc. art. 52 al. 1 et 2 LAVS, correspondant à l'actuel art. 52 al. 1 et 4 LAVS). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (ATF 129 V 11, 123 V 12 c. 5b; actuel art. 52 al. 2 phr. 1 LAVS). 3.2 En vertu des art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), 6 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI, RS 837.0; cf. ATF 113 V 186) et 21 al. 2 de la loi fédérale 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), la réglementation de l’art. 52 LAVS s’applique par analogie au domaine des cotisations de l’assurance-invalidité, de l’assurance-chômage et dans le régime des allocations pour perte de gain. Il en va de même pour le domaine des cotisations dans le régime des allocations familiales (art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2], en vigueur depuis le 1er janvier 2009), ainsi que cela valait également jusqu’au 31 décembre 2008 dans l’ancien régime cantonal des allocations pour enfants (art. 32 al. 2 de l’ancienne loi cantonale sur les allocations pour enfants [aLAE, BL 1993/456, 1961/47]). 3.3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage, mais au plus tard cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus (art. 52 al. 3 LAVS). Le dommage est réputé survenu dès que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 6 l’on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou de fait, que ce soit en raison de la péremption des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ou de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 136 V 268 c. 2.6, 134 V 257 c. 3.2). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’exiger d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 c. 2.1). 3.4 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l’employeur) perçues par ce dernier; les frais d'administration et de poursuite, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). Les amendes d'ordre ne font en revanche pas partie du dommage (SVR 2009 AHV n° 3 c. 7). 3.5 Le dommage doit résulter d’une violation des prescriptions. L'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables relatives aux salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Le Tribunal fédéral (TF) a répété que celui qui néglige de l'accomplir enfreint des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). 3.6 La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 7 ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b). 3.6.1 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave, l'employeur qui ne fait pas preuve de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (SVR 2011 AHV n° 14 c. 3.2). La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière commerciale, d'un employeur de la même catégorie que celle de la personne intéressée. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une distinction semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 112 V 156 c. 4, 108 V 199 c. 3a). 3.6.2 De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu’institution d’exécution de l’assurance, aux obligations de droit public qui leur incombent ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l'art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence de prescriptions doit bien plus revêtir une certaine gravité. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, si la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte, mais il convient toujours d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce. En outre, l’absence de décompte ou de paiement des cotisations paritaires ne fonde pas, déjà à elle seule, une faute qualifiée, car cela aboutirait à une responsabilité causale non prévue à l’art. 52 LAVS et de fait inadmissible au sens de la loi et de la jurisprudence. Il faut bien plus tenir compte à ce propos de l’ensemble des circonstances d’espèce. Par conséquent, en cas de violation des prescriptions en matière d’AVS, l’administration et le tribunal des assurances ne peuvent se limiter à examiner l’existence d’éventuels motifs d’exculpation ou de justification, mais doivent en priorité rechercher si le manquement constaté peut être assimilé à une faute qualifiée au sens de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 8 l’art. 52 LAVS (ATF 136 V 268 c. 3, 121 V 243 c. 4b et 5; TF H 273/03 du 4 octobre 2004 c. 3.2.1). 3.6.3 En présence d’une illicéité établie, la présomption vaut toutefois d’un comportement intentionnel ou gravement négligent de l’employeur, respectivement de ses organes. Cela implique une obligation de coopérer accrue de la personne jugée lors de l’instruction, respectivement la constatation d’office par la caisse de compensation et le tribunal cantonal des assurances de l’état de fait juridiquement déterminant en vue de l’appréciation de la faute (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). Il incombe en principe à l’employeur ou ses organes d’alléguer les motifs qui excluent une faute au sens d’une intention ou d’une négligence grave, de produire les preuves y relatives ou de les requérir. Si de telles circonstances ne sont pas invoquées ou ne sont pas suffisamment étayées, si elles ne sont pas sans autre manifestes ou que les investigations menées n’aboutissent à aucun résultat concluant, la personne jugée doit assumer les conséquences de l’absence de preuve. Cette réglementation vaut aussi par rapport à d’éventuels motifs de justification ou d’exculpation (SVR 2011 AHV n° 13 c. 4.1). 3.6.4 Une obligation de diligence pour les gérants, qui correspond à celle prévue dans le droit de la société anonyme (art. 717 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]), est expressément ancrée à l’art. 812 al. 1 CO. Cette obligation comprend également le contrôle et la surveillance du respect de l’obligation d’effectuer des décomptes et de payer des cotisations envers la caisse de compensation (ATF 126 V 237; TF 9C_204/2008 du 6 mai 2009 c. 3.1). 3.7 L’obligation de réparer le dommage dans un cas particulier n’est fondée que s’il n’existe pas de circonstances qui font apparaître le comportement de l’employeur comme justifié ou qui excluent une faute de sa part, qu’il s’agisse d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave. C’est ainsi qu’un employeur qui cause un dommage à la caisse de compensation en enfreignant intentionnellement des prescriptions de l’AVS peut ne pas être tenu de réparer ledit dommage s’il existe des circonstances particulières qui laissent apparaître l’inobservation des prescriptions en question comme autorisée ou non fautive. Il peut ainsi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 9 arriver qu’un employeur qui doit faire face à des difficultés financières parvienne à sauver l’existence de son entreprise en ne payant pas les cotisations. Un tel comportement n’entraîne toutefois pas une responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS que si, au moment de prendre sa décision, l’employeur était en droit d’admettre sur la base de circonstances objectives et d’une évaluation sérieuse de la situation que l’entreprise survivrait et qu’il serait en mesure de régler la créance de la caisse de compensation dans le délai utile (ATF 108 V 183 c. 1b et 189 c. 2b; VSI 2003 p. 97 c. 3a; SVR 2011 AHV n° 13 c. 6.1). 3.8 Enfin, la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). Cette condition fait défaut lorsque même un comportement conforme aux obligations n’aurait pas pu empêcher le dommage. La simple hypothèse, selon laquelle le dommage serait survenu même en cas de comportement conforme aux obligations, n’élimine pas la nature adéquate. Le fait qu’un dommage serait de toute façon survenu doit bien plus être établi avec certitude ou au moins avec une vraisemblance élevée. Le comportement fautif d’un assujetti répondant solidairement peut seulement alors être considéré comme non causal pour la survenance du dommage si la faute du tiers ou du lésé est à ce point grave que son propre manquement passe au second plan et n’apparaît ainsi plus, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, comme une cause dommageable adéquate (SVR 2011 AHV n° 16 c. 4.3.1). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant ne fait à juste titre pas valoir que le droit à réparation serait prescrit. Un acte de défaut de biens pour les arriérés de cotisation paritaires courant du 1er janvier au 31 décembre 2008 a été établi le 8 octobre 2010 par l'Office des poursuites du Seeland et reçu par la CCB le 13 octobre 2010 (dos. CCB 11). Le dommage est ainsi survenu au plus tard à cette dernière date, si bien qu'en rendant sa décision de réparation du dommage le 8 juin 2012, l'intimée a en tout cas respecté aussi bien le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 10 délai de prescription relatif de deux ans (dès la connaissance du dommage), que le délai absolu de cinq ans de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF 136 V 268 c. 2.6 et 113 V 256 c. 3c; voir c. 3.3 ci-dessus). L'acte de défaut de biens précité démontrant l'insolvabilité de la société, le même constat s'impose pour la sommation concernant l'année 2009 (voir let. B cidessus). 4.2 En tant qu'associé titulaire de la signature individuelle depuis la constitution de la B.________ en 2003 jusqu'à la radiation, inscrit au registre du commerce en qualité de gérant unique, puis d'associé-gérant et liquidateur unique de la société, il est incontestable que le recourant doit être considéré comme organe de celle-ci (extrait du registre du commerce […]). 4.3 4.3.1 Le recourant allègue ne pas avoir occasionné de dommage à la CCB, ni à d'hypothétiques employés. Or, s'il est vrai que le questionnaire d'affiliation pour employeur du 30 juin 2003 indiquait que la société n'employait pas de salarié (dos. CCB 7), ce que le recourant a réaffirmé à la CCB par courrier du 19 août 2011 (dos. CCB 9), ces éléments ne sauraient être déterminants. En effet, il ressort également des attestations de salaires pour les années 2003 et 2004, signées de la main du recourant, que ce dernier lui-même a été salarié de ladite société et a perçu un salaire annuel de Fr. 24'000.- (dos CCB 32 et 33). Au surplus et au vu du dossier, la société (désormais radiée) s'est, de 2003 à 2007, acquittée des cotisations paritaires (à la suite parfois de taxations d'office), sans contester qu'elle occupait, à tout le moins, un salarié. En agissant de la sorte, elle a reconnu son statut d'employeur et devait donc verser lesdites cotisations. 4.3.2 Le recourant indique également être choqué par le montant du salaire retenu dans la taxation d'office, qui passe de Fr. 24'000.- à Fr. 40'000.-. Comme déjà mentionné, dans la présente procédure, le recourant ne peut plus contester le montant des cotisations établi par taxation d'office dans la décision du 10 novembre 2009 (voir c. 1.2 cidessus). L'intéressé n'a pas formé d'opposition contre cette dernière, qui lui avait été notifiée à son adresse privée, et celle-ci est entrée en force. A

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 11 toutes fins utiles, il peut être souligné qu'une telle décision ne pourrait être remise en question que si elle était manifestement erronée ou si des motifs de révision étaient donnés (art. 53 LPGA). Or, en l'occurrence, le recourant se contente d'alléguer que l'augmentation du salaire retenu est excessive, mais n'indique pas d'éléments permettant de retenir l'existence d'une erreur manifeste ou un motif de révision. Par ailleurs, le salaire retenu pour l'année 2008 n'augmente que de Fr. 2'000.- par rapport au salaire fixé pour 2007 (Fr. 40'000.- diminué de Fr. 38'000.-; dos. CCB 13 et 20). Une telle augmentation n'est en rien excessive et ne saurait être critiquée. Au demeurant, il sied de relever que le recourant n'avait, semble-t-il, pas contesté les salaires mentionnés dans les décisions de taxation d'office pour les années 2005 et 2007 (Fr. 36'000.- pour 2005; dos. CCB 29 et 30). 4.3.3 Le non-paiement de cotisations paritaires pour l'année 2008, ainsi que des frais de sommation pour l'année 2009 a causé un préjudice à l'intimée. Cette dernière, dans sa décision du 8 juin 2012, chiffre le montant de son dommage à Fr. 6'685.55. Le compte de cotisations paritaires du 7 juin 2012 révèle toutefois que le montant du dommage retenu par l'intimée comprend une amende d'ordre de Fr. 300.- (dos. CCB 8). Un tel élément ne pouvant appartenir au dommage (voir c. 3.4 ci-dessus), il convient de le déduire du montant de ce dernier, lequel s'élève dès lors à Fr. 6'345.55. Au surplus, aucun élément au dossier ne vient remettre en question les autres postes du dommage indiqué par la CCB, si bien que ce dernier montant peut être confirmé (voir ATF 119 V 347 c. 1a au sujet des limites du principe de l'instruction d'office par rapport au principe de l'allégation [Rügeprinzip]). 4.4 Les cotisations paritaires dues n'ayant pas été versées, la condition de l'illicéité est sans conteste donnée (voir c. 3.5 ci-dessus). L'employeur s'est soit acquitté des paiements de cotisations en retard, soit ne les a pas acquittés. Les lacunes dans le règlement des cotisations résultent du reste aussi de violations des prescriptions en matière de remise des décomptes de salaires (art. 36 RAVS).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 12 4.5 4.5.1 L'illicéité étant établie, la présomption vaut d’un comportement intentionnel ou gravement négligent de l’employeur, respectivement de ses organes (voir c. 3.6.3 ci-dessus). 4.5.2 Dans son recours, l'intéressé reconnaît avoir été négligent, en plaçant toute sa confiance dans une fiduciaire qu'il croyait professionnelle, consciencieuse et compétente, mais qui s'est révélée, selon lui, inapte dans l'accomplissement de sa tâche. Il conteste, en revanche, avoir agi intentionnellement ou avoir fait preuve de négligence grave. Il ajoute avoir toujours transmis les documents nécessaires à sa fiduciaire et que, surpris de la fixation d'office des cotisations, il s'est directement adressé à cette dernière qui lui avait alors indiqué qu'il ne devait pas s'inquiéter et que tout allait pouvoir être rattrapé. 4.5.3 En l'occurrence, le recourant, qui n'étaye en rien ses allégations, ne peut pas se cacher derrière d'éventuels dysfonctionnements de sa fiduciaire. En effet, la délégation d'une partie de ses tâches à un tiers ne le déchargeait aucunement de ses obligations (arrêts du TF 9C_153/2009 du 18 novembre 2009 c. 6.2, avec références, H 221/02 du 17 juillet 2003 c. 4.2.1 et H 337/00 du 7 juin 2001 c. 3a). En sa qualité d'associé-gérant et liquidateur, il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à la caisse de compensation. Il ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il avait fait confiance à sa fiduciaire (TF 9C_961/2012 du 18 mars 2013 c. 4.2; voir c. 3.6.4 ci-dessus). En outre, l'intéressé ne convainc pas lorsqu'il allègue qu'avant 2008 tout avait bien fonctionné avec sa fiduciaire (voir opposition; dos. CCB 7). Pour les années 2005 et 2007, les cotisations avaient déjà dû être fixées d'office, après sommation, faute de production des attestations de salaires (dos. CCB 20, 28, 29 et 31). De plus, il ressort du dossier que, dès 2006, l'ensemble des courriers de la CCB a été adressé personnellement au recourant à son adresse privée. Or, à tout le moins pour ce qui concerne la période en cause, le recourant n'y a pas donné suite. Vu la teneur des courriers reçus (rappel, sommation), il ne pouvait à l'évidence pas simplement s'en remettre à sa fiduciaire. Dans les présentes circonstances,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 13 son devoir de vigilance et de surveillance (cura in custodiendo), en tant qu'associé-gérant et liquidateur, était accru et il lui appartenait de vérifier, puis de s'assurer que les versements étaient effectués. Sa passivité, de même que le fait de ne s'enquérir de la situation auprès de sa fiduciaire qu'au stade de la taxation d'office et de se contenter de propos rassurants de celle-ci (voir recours) relèvent d'une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 1 c. 2b; TF 9C_961/2012 précité c. 4.2). 4.5.4 Au surplus, le recourant ne fait valoir aucune circonstance permettant de justifier son comportement ou d'exclure une faute de sa part (voir c. 3.7 ci-dessus). Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'en ne veillant pas au décompte complet des salaires et au versement régulier des cotisations paritaires à qui de droit, le recourant a agi pour le moins avec une grave négligence. 4.6 Un lien de causalité est à l'évidence donné. En n'exécutant pas correctement sa charge d'associé-gérant et de liquidateur, notamment en ne veillant pas au versement des cotisations sociales en 2008, le recourant a indéniablement provoqué le dommage subi par l'intimée. 4.7 Enfin, le recourant ne fait à raison pas valoir de faute concomitante de la CCB (ATF 122 V 185 c. 3c; SVR 2012 AHV n° 13 c. 3.3.1 et 3.3.2). 4.8 En conclusion, les conditions cumulatives de l'art. 52 LAVS étant remplies, c'est à juste titre que la décision attaquée confirme que le recourant, en sa qualité d'organe de l'ancienne société, est tenu de rembourser le dommage subi par l'intimée. Celui-ci est toutefois corrigé à Fr. 6'345.55 (voir c. 4.3.3 ci-dessus). 5. 5.1 La procédure est gratuite (art. 1 al. 1 LAVS, en relation avec l'art. 61 let. a LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 14, 200.13.1111.AVS, page 14 5.2 Le gain de cause très partiel du recourant, qui n'est pas représenté, ne justifie pas l'octroi de dépens ni d'indemnité de partie (art. 1 al. 1 LAVS, en relation avec l'art. 61 let. g LPGA; 104 al. 1 et 2 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est très partiellement admis en ce sens que le montant dû par le recourant à titre de réparation du dommage est fixé à Fr. 6'345.55. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens ou d'indemnité de partie. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2013 1111 — Berne Tribunal administratif 17.11.2014 200 2013 1111 — Swissrulings