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Berne Tribunal administratif 11.11.2013 200 2012 879

November 11, 2013·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,788 words·~34 min·5

Summary

Refus de rente

Full text

200.2012.879.AI ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 11 novembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 17 août 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 2 En fait: A. Après cinq ans de scolarité obligatoire, A.________, né en 1965, célibataire et sans charge de famille, a travaillé dans l'exploitation agricole familiale et dans une fabrique de textiles avant d'émigrer une première fois en Suisse en 1984 où il a été engagé comme ouvrier saisonnier dans l'agriculture et la construction une dizaine d'années (dossier [dos.] AI 65.2/3 et 4). De retour en Suisse au début des années 2000 et au bénéfice d'un permis B depuis 2003 environ (dos. AI 65.1/2 en haut; 65.2/4; 6/2-5; 4/2), il a décroché plusieurs emplois temporaires dans la branche du bâtiment et a également travaillé auprès de C., moyennant des périodes intermittentes de chômage. En fin de droit de ce dernier depuis début juillet 2006, il est actuellement soutenu par les services sociaux de sa commune. En raison d'une pathologie dégénérative du dos remontant à plusieurs années et s'étant détériorée, l'intéressé a quitté son dernier emploi le 4 avril 2007 et s'est annoncé le 4 juillet 2007 à l'assurance-invalidité (AI) en vue d'un reclassement professionnel et d'une rente. B. Saisi du cas, l'Office AI Berne s'est notamment enquis de l'avis du généraliste de l'assuré, puis a ordonné une expertise pluridisciplinaire à la Policlinique X., établie le 15 avril 2008. La Division de réadaptation professionnelle de l'AI a ensuite organisé un stage d'observation du 27 octobre 2008 au 30 janvier 2009, puis un réentraînement au travail dès le 2 mars 2009. Suite à l'interruption de cette seconde mesure le 3 avril 2009, la Division de réadaptation a clos son dossier le 29 avril 2009. L'Office AI a par la suite encore sollicité l'appréciation du psychiatre traitant et, au vu de l'utilisation nocive d'alcool attestée par celui-ci chez son patient, a invité le 17 mai 2010 l'assuré à s'abstenir de consommer de l'alcool afin de pouvoir se déterminer sur son droit à une rente. L'intéressé s'étant conformé à cette injonction, une nouvelle expertise médicale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 3 préconisée par le service médical régional (SMR) de l'AI a pu être établie le 20 janvier 2011 au Centre Y. C. Selon préorientation du 29 juillet 2011, l'Office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de rejeter sa demande de rente (degré d'invalidité de 33%), dès lors qu'une activité adaptée à ses handicaps était encore exigible à hauteur de 6 heures par jour. Malgré les objections formulées à l'encontre de ce prononcé provisoire par l'assuré personnellement d'abord, puis par le biais d'un mandataire, l'Office AI a entièrement entériné son préavis par décision formelle du 17 août 2012. Pour l'essentiel, il a estimé que l'évaluation médico-théorique de la capacité de travail entreprise par le Centre Y. devait être privilégiée par rapport au résultat du stage d'observation et qu'aucune péjoration n'était par ailleurs étayée sur le plan médical depuis cette expertise. D. Par acte du 19 septembre 2012, l'assuré, toujours représenté, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant, sous suite des frais et dépens, à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision du 17 août 2012 ainsi qu'au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans la motivation du recours, il est précisé que la nouvelle décision à rendre par l'intimé doit retenir une capacité de gain maximale de 50%. Selon courrier du 5 novembre 2012, l'Office AI a renoncé à son droit de réponse, renvoyant entièrement à sa décision contestée et concluant au rejet du recours. Le mandataire du recourant a transmis le 13 novembre 2012 sa note d'honoraires au TA pour taxation, ainsi qu'un courrier du 9 novembre 2012 d'un spécialiste en médecine interne et rhumatologie. Le 20 décembre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 4 2012, il a encore produit un rapport médical établi le 28 novembre 2012 par un centre spécialisé dans les maux de dos. En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI du 17 août 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de rente déposée par l'assuré. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et le renvoi du dossier à l'intimé afin qu'il complète son instruction médicale, puis statue à nouveau sur le droit à la rente. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 5 2. 2.1 En règle générale, l'état de fait et de droit déterminant est, au plus tard, celui qui prévalait à la date de la décision contestée, soit en l'espèce le 17 août 2012. Les dispositions matérielles de la 5ème révision de la LAI, entrées en vigueur au 1er janvier 2008 (RO 2007 p. 5129), respectivement celles de la 6ème révision, premier volet, de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012, sont donc en principe applicables au présent cas. Dans la mesure où la demande du recourant date du 4 juillet 2007 et où une partie des faits déterminants se sont ainsi réalisés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, les dispositions antérieures en vigueur à l'époque correspondante leur sont toutefois applicables (ATF 132 V 215 c. 3.1.1, 130 V 445 c. 1). 2.2 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2008; ancien [anc.] art. 7 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2008; anc. art. 28 al. 1 LAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 6 2.3 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (cf. art. 16 LPGA). 2.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 3. Dans sa décision contestée du 17 août 2012, l'intimé s'est entièrement rallié à l'expertise interdisciplinaire du Centre Y. du 20 janvier 2011, encore

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 7 corroborée par son SMR, pour évaluer la capacité résiduelle de travail de l'assuré. 3.1 L'expertise querellée du Centre Y. comprend un rapport d'expertise global du 20 janvier 2011 synthétisant le résultat d'examens sur les plans clinique (médecine physique) et psychiatrique, ainsi que les rapports ou résultats partiels relatifs à ces investigations spécialisées. 3.1.1 Sur le plan clinique général, l'expert mandaté au Centre Y., spécialiste en médecine physique et réhabilitation ainsi que médecine du sport, a observé une cyphoscoliose dorsale en S inversé avec une gibbosité droite non réductible comme déjà décrit lors de l'examen à la Policlinique X. en 2008. S'appuyant sur le bilan radiologique (derniers examens effectués en 2007 et 2010), il a diagnostiqué des troubles statiques modérés et des troubles dégénératifs pluri-étagés également modérés de la colonne dorsale et lombaire avec des dorsolombalgies chroniques. Il a considéré que les discopathies lombaires basses s'étaient légèrement péjorées, en l'absence en revanche de toute anomalie dans les autres articulations. S'écartant des conclusions de ses confrères de la Policlinique X., ce même expert a estimé que ces troubles dégénératifs étaient significatifs et pas du tout en rapport avec l'âge du patient, ce qui générait des limitations dans le port de charges de plus de 5 kg, pour les gestes répétitifs avec les membres supérieurs ou dans les mouvements employant les bras et propres à accroître les contractures musculaires dans la ceinture scapulaire. Il était en outre constaté lors de ces investigations cliniques que les positions statiques prolongées ou non ergonomiques pour le rachis n'étaient plus exigibles, de sorte que les activités lourdes jadis exercées dans le bâtiment ou l'agriculture n'étaient plus envisageables. Toujours d'après cette source, une activité manuelle adaptée à ces restrictions demeurait en revanche possible, sans que l'on ne parvienne cependant à en chiffrer le taux vu la discordance observée entre les plaintes du patient et les constatations cliniques. L'expert a néanmoins admis une origine organique indiscutable aux douleurs dorsolombaires invoquées et ce, au vu tant de la présence à côté du trouble statique avec une gibbosité non réductible de contractures musculaires importantes que de celle d'un élargissement des douleurs au-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 8 delà des limites anatomiques et de l'absence de signe de Waddell. Il a ajouté que les autolimitations rapportées par le patient même dans les activités exercées avec plaisir (visite de sa mère, taille des vignes, petits travaux occasionnels pour des voisins) témoignaient aussi d'un tableau clinique plutôt sincère. Néanmoins, pour couvrir l'amplitude des douleurs tout de même constatées à son examen, ce même spécialiste a précisé qu'un diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychiques avait été retenu lors de l'expertise interdisciplinaire du Centre Y. d'un commun accord avec son confrère psychiatre (dos. AI 65.2/7-9, 10- 11). 3.1.2 Du point de vue psychiatrique, l'expert mandaté par le Centre Y. n'a pas mis en évidence de limitations d'ordre mental ou psychique. Il a toutefois constaté la présence d'une problématique éthylique probablement de longue date, de nature davantage primaire que secondaire et qui s'était vraisemblablement péjorée au fil du temps pour aboutir à un état de dépendance. Selon lui, cette problématique déniée par le patient, bien que ce dernier suive ponctuellement les injonctions d'abstinence données par des intervenants externes tels que l'AI, ne doit pas être minimisée, car elle peut amener l'assuré à des troubles du comportement (bagarre ayant entraîné son renvoi temporaire de Suisse, tentative de suicide). L'expert a encore indiqué qu'un lien ne peut être exclu entre cette dépendance à l'éthyle et l'épisode dépressif moyen (a priori unique) apparu en 2001, respectivement le tentamen survenu dans ce contexte, mais que ce dernier a aussi pu être réactionnel au décès du père de l'assuré. En l'absence d'un substrat organique propre à expliquer certaines des limitations constatées, en particulier la baisse de rendement observée lors des mesures de réadaptation professionnelle, il a encore admis que les symptômes physiques étaient majorés pour des raisons psychologiques liées à la recherche d'une compensation financière, sous forme d'une rente. Toujours d'après cette source, le diagnostic différentiel de cette affection consisterait en un trouble somatoforme douloureux (TSD) persistant, lequel doit cependant être écarté au cas particulier où les éléments liés à la majoration des plaintes sont de nature consciente et s'expliquent par les bénéfices secondaires tirés de la situation personnelle du recourant (difficulté de trouver un emploi adapté aux limitations médicales, manque de formation,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 9 difficultés financières). Ces facteurs, quoique non médicaux, pourraient néanmoins grever le pronostic, par ailleurs bon vu la réussite jusqu'alors des traitements visant à contrôler l'abstinence et l'absence de tout nouvel épisode dépressif. L'ensemble de ces observations ont amené l'expert à diagnostiquer au final un syndrome de dépendance à l'éthyle avec actuellement une abstinence (F10.20), des difficultés liées à l'emploi et au chômage (Z56), ainsi qu'une majoration de symptômes physiques pour raison psychologique (F68.0). Sur ces bases, il a estimé qu'à l'exception des tâches en rapport avec les métiers de la restauration et de l'hôtellerie mettant en contact avec l'alcool, n'importe quel type d'activité était exigible de l'assuré, à temps complet et sans diminution de rendement (dos. AI 65.1/4-7). 3.1.3 Dans leur synthèse finale, le médecin-chef du Centre Y. et le spécialiste qui a examiné l'assuré sur le plan physique, qui ont cosigné le rapport d'expertise global, ont précisé que les atteintes rachidiennes et dorsales entraînent des limitations physiques par exacerbation douloureuse, de sorte que même dans un poste idéalement adapté avec les pauses nécessaires (conformément aux exigibilités définies aux c. 3.1.1 et 3.1.2 supra), la capacité de travail maximale ne peut dépasser 6 heures par jour ou 70% en moyenne. En raison de l'intrication d'éléments médicaux et socioprofessionnels, ce taux ne peut par ailleurs être atteint selon ces experts qu'après une phase de réentraînement au travail de 3 à 6 mois à raison de 4 heures de travail par jour ou 50% globalement, sans réduction supplémentaire de rendement, l'idéal étant que l'assuré puisse bénéficier à cet effet d'une aide au placement (dos. AI 65.2/11-13). 3.2 Eu égard aux constatations médicales ci-dessus, le recourant fait grief à l'Office AI de tabler sur une capacité de travail de 70% (ou 6 heures par jour), alors même que le Centre Y. fixe pour l'heure cette dernière à 50% et n'admet le taux supérieur précité qu'à la condition expresse que le recourant suive au préalable un réentraînement au travail pendant une durée de 3 à 6 mois. Il estime par conséquent que "pour une raison indéterminée, l'intimé retient la version la moins favorable à l'assuré" et "viole des faits pertinents", en totale contradiction par ailleurs avec les autres éléments médicaux au dossier concluant tous à une capacité de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 10 travail de 50% au maximum. Le recourant souligne encore que malgré une motivation sans faille de sa part, les deux stages pratiques organisés par l'AI n'ont pas permis de déboucher sur un taux de travail supérieur à 50%, celui-ci s'étant même avéré inférieur, et qu'une capacité de gain maximale de 50% doit donc lui être reconnue. Il fait enfin grief à l'intimé de ne plus avoir investigué sa situation médicale depuis l'expertise du Centre Y., alors même qu'une dégradation progressive de son état de santé serait attestée à son dossier médical. 3.2.1 Dès l'abord, il y a lieu de préciser que la capacité de travail finale de 70% (6 heures par jour) attestée par le Centre Y. et reprise à son compte par l'intimé n'est assortie d'aucune autre réserve que celle d'un réentraînement préalable au travail et que rien ne permet donc de supposer qu'elle ne serait pas médicalement exploitable sur le marché libre du travail. Le recourant ne l'allègue du reste pas et fait uniquement valoir à ce propos que les constatations consignées lors du stage d'observation s'avèrent au final plus pessimistes que les conclusions émises par le Centre Y., même celles fixant dans un premier temps à 50% sa capacité résiduelle de travail, puisque le taux de travail moyen de 45% observé durant la mesure se rapporte à un temps de travail hebdomadaire de 38 heures correspondant à une capacité de travail effective de 40% selon les standards du marché économique. Cet argument ne saurait cependant (déjà) remettre en cause l'évaluation de la capacité de travail effectuée par les experts mandatés par l'Office AI. En effet, pour l'AI, l'évaluation de la capacité de travail résiduelle, c'est-à-dire la capacité d'exercer une activité donnée dans des limites (horaire de travail et aptitudes fonctionnelles) déterminées, en fonction de l'état de santé de la personne assurée, est une tâche incombant exclusivement aux médecins, et non pas aux organes de l'orientation professionnelle, tels que les deux institutions d'observation et d'entraînement professionnels sollicitées en l'espèce (TF U 425/00 du 29 janvier 2003 c. 4.1.2 et références, publié dans Plädoyer 4/2003 p. 74 ss; JTA AI 66 du 19 novembre 2012 c. 5.2; Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant l'invalidité et l'impotence de l'AI [CIIAI] n° 3047-3048; HAVE 1/2005 p. 3 ss et références). A la lecture des rapports établis lors des deux stages (dos. AI 30/1-8 et 39/1-5), l'on relève au surplus qu'aucun médecin ne s'est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 11 déterminé quant au rendement du recourant pendant ces mesures d'observation et que ce n'est que sur des périodes de respectivement 12 semaines (dont 33 jours d'absence) et un mois (vu l'interruption prématurée de la seconde mesure) que les rapporteurs se sont prononcés. Force est également de préciser que le but des stages d'observation n'était pas d'évaluer la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée, mais le type d'activité le mieux adapté à son état de santé. On ne saurait par ailleurs perdre de vue qu'en raison d'une attitude histrionique du patient, certaines plaintes sont surajoutées et non spécifiques, en l'absence de tout substrat organique correspondant (dos. AI 65.1/5), et que ces facteurs de majoration non invalidants en tant que tels (voir encore c. 4.2.2 infra) faussent également le résultat des mesures professionnelles. Enfin, comme souligné par le SMR, par un spécialiste en médecine interne, dans son rapport du 27 juin 2012 (dos. AI 86/2), la même conclusion s'impose à l'égard de la problématique éthylique qui n'était pas encore sevrée au moment des stages d'observation et qui a de fait aussi pu influencer les constatations d'ordre socioprofessionnel. Les conclusions des deux institutions en cause ne sont par conséquent pas susceptibles de mettre véritablement en doute l'expertise du Centre Y., ce d'autant moins qu'au contraire de celle-ci, elles ne se prononcent pas sur l'état de santé du recourant (c. 2.3 et 2.4 supra). 3.2.2 Rien ne justifie par ailleurs que l'on s'écarte de l'appréciation du Centre Y. en tant qu'elle fixe à 70% (6 heures par jour) la capacité de travail finale du recourant. Certes, ce taux n'est pas d'emblée exploitable sur le marché économique, puisqu'il présuppose un réentraînement préalable au travail pendant une période transitoire de 3 à 6 mois durant laquelle la capacité de travail ne dépassera pas 50%. Ce plafonnement temporaire de la capacité de travail n'intervient cependant pas pour des motifs médicaux stricts, puisque le Centre Y. le justifie en raison de l'intrication d'éléments tant médicaux que socioprofessionnels au cas particulier (c. 4.1.3 supra). De surcroît, il apparaît à la lecture de l'expertise que le spécialiste qui a examiné l'aspect somatique s'est placé d'un point de vue pratique pour émettre sa proposition de réintégration progressive du monde du travail et que celle-ci représente de surcroît la meilleure solution possible au cas particulier ("pratiquement, le mieux serait que [l'assuré]

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 12 bénéficie d'une aide au placement"; dos. AI 65.2/12 en haut). Le mandat de cet expert ne consistait pourtant qu'à évaluer, strictement, la capacité de travail médico-théorique de l'assuré, indépendamment dès lors de toutes considérations d'ordre social ou économique (c. 2.3 et 2.4 supra). La baisse temporaire de cette dernière étayée par des motifs étrangers à l'invalidité (sorte de déconditionnement) en tant que telle ne saurait dès lors relever de l'AI. C'est également à raison que l'intimé, suivant en cela l'avis de l'expert psychiatre mandaté par le Centre Y., n'a pas retenu d'incapacité de travail liée directement au diagnostic de majoration de symptômes physiques pour raison psychologique (F68.0) posé par celui-ci. Pour des motifs de sécurité du droit, il se justifie de soumettre à des exigences identiques l’ensemble des états douloureux sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF 137 V 64 c. 4.3, 136 V 279 c. 3.2.3). Les principes développés par la jurisprudence en matière de TSD s'appliquent dès lors, par analogie, au diagnostic évoqué cidessus. Or, il existe selon cette pratique une présomption que ce type de troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, sauf circonstances exceptionnelles telle la présence d'une comorbidité psychiatrique importante ou d'autres critères spécifiques (affections corporelles chroniques, processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, perte d'intégration sociale, état psychique cristallisé, échec des traitements ambulatoires ou stationnaires; voir notamment: ATF 137 V 64 c. 4.1). Au cas particulier, vu l'unique épisode dépressif survenu en 2001, le recourant ne présente en tout cas pas (ou plus) de comorbidité psychiatrique importante (ni, a fortiori, d'état psychique cristallisé). Les conclusions y relatives du Centre Y. doivent l'emporter sur celles des services psychiatriques s'étant occupés du recourant, plus anciennes et influencées par ailleurs par des facteurs socioprofessionnels, qui font état d'un syndrome dépressif d'intensité moyenne (F31.1) et d'une capacité de travail limitée à 50% (rapport y relatif du 16 juillet 2009, dos. AI 44/2 et 4, ch. 1.1, 1.8 et 1.9; voir également c. 4.2.3 infra). Aucun des autres critères consacrés par la jurisprudence n'est par ailleurs rempli avec une intensité telle qu'il permettrait de renverser en l'espèce la présomption voulant que les troubles en question puissent subjectivement être surmontés.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 13 3.2.3 Les conclusions du Centre Y. ne sont pas non plus remises en question par le fait que les troubles dorsaux et lombaires diagnostiqués au recourant sont de nature dégénérative et qu'ainsi, ils se seraient inévitablement dégradés depuis l'expertise établie en janvier 2011, rendant cette dernière obsolète. Cette thèse défendue par le recourant n'est étayée par aucun élément médical tangible au dossier, en tout cas pas par la dernière attestation établie le 8 septembre 2011 par son généraliste traitant, lequel se limite à certifier que son patient souffre de problèmes de santé importants et progressifs l'empêchant d'effectuer un travail adapté à ses capacités (dos. AI 76/2) - affirmation qui ne peut au surplus être comparée avec une précédente évaluation chiffrée de la capacité de travail, jamais entreprise par ce médecin (dos. AI 42/3, 8/5). Tout au plus cette appréciation représente-t-elle dès lors un avis divergent d'une même situation médicale. Ce constat s'impose également au vu des derniers rapports médicaux des 9 et 28 novembre 2012 produits en procédure de recours (c. D), certes postérieurs à la date déterminante de la décision contestée (ATF 130 V 138 c. 2.1), mais dont on peut néanmoins tirer certaines conclusions quant à la situation qui prévalait à cette époque-là encore (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Il en ressort en effet que l'assuré a été soumis à un examen orthopédique le 23 novembre 2012 et à un nouveau bilan radiologique (non daté), lequel a pour l'essentiel confirmé les résultats des précédentes investigations radiologiques en retenant une hypercyphose au niveau de la colonne vertébrale dorsale et des discopathies dégénératives avec de légères réactions spondylophytes, sans signes d'inflammation ou d'arthrose nette au niveau des facettes articulaires, ni encore de myélocompression (cpr. dos. AI 65.2/9 avec dos. rec. 4, p. 1 et 5, p. 2). L'on note d'ailleurs que le bilan radiologique antérieur du 2 décembre 2010 soumis au Centre Y. se superposait lui-même déjà au résultat des précédentes investigations radiologiques effectuées le 24 avril 2007 (dos. AI 65.2/9). Pour le surplus, le centre spécialisé en matière de problèmes de dos a clairement retenu que les douleurs dorsales persistantes invoquées par le patient s'expliquent, en l'état, bien davantage par sa situation psychosociale que par le substrat mis en évidence aux examens radiologiques. L'estimation à 50% par ce même centre médical de la capacité de travail n'est de plus motivée que par des considérations liées à la difficulté pour l'assuré, sans formation professionnelle et âgé de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 14 47 ans, de retrouver un emploi sur le marché libre de l'économie (dos. rec. 5, p. 2). Le médecin interniste et rhumatologue qui a adressé le recourant à ce centre n'a lui-même pas non plus mis en évidence d'éléments en faveur d'une péjoration médicale et son estimation à 50% également de la capacité de travail semble davantage s'appuyer sur l'échec des précédentes mesures de réadaptation que sur des restrictions strictement médicales (dos. rec. 4, p. 1). Il s'ensuit qu'aucune dégradation de l'état de santé de l'assuré depuis les investigations menées au Centre Y. ne peut être établie sur la base des derniers éléments médicaux au dossier. 3.3 Cela étant, en considérant toutes les sources médicales disponibles, il faut conclure que l'expertise interdisciplinaire du Centre Y., effectuée sur mandat de l'intimé, s'avère claire, convaincante et complète. Elle répond aux critères posés par la jurisprudence (c. 2.4 supra) pour lui accorder une pleine valeur probante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre ou d'ordonner des investigations médicales supplémentaires, qui s'avèrent en l'occurrence superflues et n'apporteraient pas d'élément nouveau au dossier déjà amplement et suffisamment instruit. Faute d'éléments tangibles invoqués par le médecin traitant pour étayer son allégation d'une dégradation de l'état de santé du recourant, l'intimé a suffisamment motivé sa décision contestée quant à cet aspect (sur lequel le SMR s'est de surcroît prononcé), de sorte que le grief d'une violation du droit d'être entendu soulevé à ce propos dans le recours doit être écarté (recours, p. 6, art. 6). Rien au dossier ne permet par ailleurs de supposer que les divergences d'évaluation entre l'appréciation spécialisée du Centre Y., qui atteste d'une capacité de travail de 70% (plus concrètement 6 heures par jour), et les autres rapports médicaux au dossier, qui estiment cette dernière à 50% au maximum en attachant plus d'importance aux éléments subjectifs et bio-sociaux que strictement médicaux (cf. c. 3.2.2 et 3.2.3 supra), puissent trouver une autre explication que la relation de confiance développée entre l'assuré et ses médecins (ATF 125 V 351 c. 3b/cc) ainsi que la nature différente du mandat qui lie l'assuré auxdits médecins et celui d'expertise.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 15 3.4 Il y a donc lieu de se rallier aux conclusions des experts du Centre Y., de surcroît corroborées par celles du SMR (dos. AI 86/ 2), et de retenir que le recourant ne dispose plus d'une capacité de travail dans les métiers lourds du bâtiment ou de l'agriculture, mais qu'il peut en revanche exploiter une capacité de travail de 6 heures par jour dans une activité adaptée s'exerçant en dehors des milieux de la restauration, alternant les positions assise et debout, épargnant les membres supérieurs et n'impliquant pas de charges trop lourdes. Les experts mentionnent également qu'il n'y a pas de diminution de rendement dans une telle activité. En vertu de son obligation de se réadapter personnellement, il est donc en l'état exigible du recourant qu'il travaille au taux précité sur le marché libre de l'emploi. Si, comme il l'a indiqué auprès de ses médecins (voir notamment: dos. rec. 4, p. 1), il est actuellement motivé à suivre dans cette perspective de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle, il lui est loisible en tout temps de s'annoncer et de déposer une nouvelle demande en ce sens auprès de l'intimé. 4. Sur la base de la capacité de travail résiduelle du recourant ainsi fixée, il convient encore de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant. 4.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174; SVR 2003 IV n° 11 c. 3.1.1). En l’occurrence, l’assuré a présenté une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable au plus tôt à partir d’avril 2008 (dos. AI 18/13). Il a par ailleurs déposé sa demande de prestations en juillet 2007. Le droit à la rente peut ainsi prendre naissance au plus tôt à partir d'avril 2008, de sorte que c'est à bon droit que l'intimé a retenu l’année 2008 comme année de référence pour la comparaison des revenus (art. 29 al. 1 let. b LAI en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 16 vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 1 let. b LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008; art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; voir aussi Lettre-circulaire n° 253 du 12 décembre 2007 de l'OFAS, domaine AI). 4.2 4.2.1 Pour la fixation du revenu hypothétique sans invalidité, est déterminant le revenu que la personne assurée réaliserait effectivement sans atteinte à la santé, et non pas ce qu'elle pourrait gagner dans le meilleur des cas (ATF 135 V 58 c. 3.1, 131 V 51 c. 5.1.2). Lorsqu'une personne assurée réalisait un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité (p. ex. faible formation scolaire, absence de formation professionnelle, manque de connaissances linguistiques), sans que cela résulte d'un choix délibéré, il convient de tenir compte de cette circonstance lors de l'évaluation de l'invalidité d'après l'art. 16 LPGA en effectuant un parallélisme des deux revenus à comparer. C'est la seule méthode garantissant le respect du principe qui veut que les facteurs étrangers à l'invalidité réduisant le salaire ne soient, soit pas du tout pris en considération, soit comptés de façon égale dans les deux revenus à comparer. En pratique, le parallélisme peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 135 V 58 c. 3.1, 134 V 322 c. 4.1). Lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne au sens de la jurisprudence et il peut - si les autres conditions sont réalisées - justifier un parallélisme des revenus à comparer. Ce parallélisme doit néanmoins seulement porter sur la part qui excède le taux minimal déterminant de 5% (ATF 135 V 297 c. 6.1.2 et 6.1.3). Les conditions de la déduction résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une majoration ou réduction en raison du parallélisme des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 17 revenus à comparer et un abattement pour circonstances personnelles et professionnelles. Un tel abattement se limitera dès lors en général aux circonstances relatives à l'atteinte à la santé et n'épuisera plus le maximum de 25% admissible pour l'ensemble des facteurs étrangers à l'invalidité et dus à cette dernière (ATF 135 V 297 c. 5.3 et 6.2, 134 V 322 c. 5.2 et 6.2). 4.2.2 Au cas particulier, le dernier emploi du recourant débuté le 15 mars 2007 a pris fin le 8 mai 2007, après que l'entreprise de placement temporaire qui l'engageait l'eut jugé "implaçable" ("le client ne le voulait plus") et donc licencié (dos. AI 7/1 ch. 1 à 3). A la même époque, et ce depuis le 12 avril 2007, une incapacité de travail à 100% était cependant déjà attestée à l'assuré dans son ancienne activité de manœuvre (dos. AI 18/13). Sur la base de ces éléments, il faut donc conclure que le travail ici abandonné l'a été pour des raisons médicales à caractère invalidant et qu'il y aurait en principe lieu de tabler sur le dernier salaire réalisé dans cet emploi à titre de revenu de valide et de l'indexer jusqu'à l'année 2008. Si l'on se fonde sur les extraits du compte individuel (CI; dos. AI 6/2-5) de l'assuré et, à la faveur de ce dernier qui n'est pratiquement jamais resté 12 mois par an en Suisse mais aurait à tout le moins pu le faire dès qu'il a obtenu son permis B vers 2003, extrapole sur une année les revenus saisonniers ou partiels inscrits au CI, l'on parvient à des revenus annuels s'élevant, pour les plus hauts, à Fr. 32'383.- en 2006, Fr. 32'090.- en 2005, Fr. 30'781.- en 2004 (revenus 2004 à 2006 comprenant en outre des indemnités de l'assurance-chômage [AC]), Fr. 32'686.- en 2003, Fr. 38'433.- en 2002 (avec toutefois 4 mois effectifs de travail), Fr. 27'641.en 1991 (7 mois d'activité) et, au maximum, à Fr. 43'188.- en 2001 (4 mois de travail extrapolés). L'AC, qui a indemnisé le recourant du 1er octobre 2004 au 30 juin 2006, s'est quant à elle fondée sur un salaire assuré de Fr. 3'363.- par mois (Fr. 40'356.- par an; dos. AI 13/1). Par comparaison avec les salaires statistiques usuels répertoriés dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), le revenu effectivement réalisé par le recourant s'avère donc nettement inférieur à la moyenne pour des motifs étrangers à l'invalidité et sans que cela résulte au surplus d'un choix délibéré. Un parallélisme des revenus à comparer se justifie dès lors. Ce dernier peut être effectué ici au regard du revenu sans invalidité en se référant aux données statistiques,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 18 mais seulement toutefois sur la part qui excèdera le taux minimal déterminant de 5%. Si l'on table par conséquent sur le revenu de la branche de la construction dans laquelle le recourant a principalement travaillé (ESS 2008, TA 1, hommes, ch. 45, niveau 4, Fr. 5'150.-, 12 fois l'an), il en résulte, après prise en compte de la pondération précitée de 5% et adaptation au temps de travail usuel de 41.6 heures pour cette branche en 2008, un salaire annuel de Fr. 61'058.40 (pour cette dernière adaptation, voir indications sur le site internet de l'OFS). 4.2.3 Quant au revenu d'invalide, il doit en l'occurrence également se fonder sur l'ESS étant donné que l'assuré n'a plus repris d'activité lucrative exigible (ATF 129 V 472 c. 4.2.1; SVR 2010 IV n° 52 c. 4.3.1). Contrairement à ce qui était allégué devant l'Office AI (dos. AI 79/3, art. 2), il n'y a pas lieu de diminuer les données résultant de cette source statistique au motif que les salaires perçus dans l'arc jurassien sont notablement inférieurs à ceux offerts en zone urbaine (RAMA 2001, p. 347). Si l’on table dès lors sur le revenu général du secteur privé selon l’ESS 2008 pour une activité simple et légère telle que décrite dans l'expertise interdisciplinaire du Centre Y. (TA1, hommes, niveau 4, Fr. 4'806.-, 12 fois l'an), l’on parvient, après adaptation au temps de travail usuel de 41.6 heures (valeur totale) en 2008 et prise en compte dans ledit cadre horaire d'une capacité de travail de 6 heures par jour (soit 30 heures par semaine à comparer aux 41.6 heures hebdomadaires usuelles en 2008), à un salaire annuel de Fr. 43'254.-. Il faut encore tenir compte d'un abattement (omis par l'intimé) sur ce montant, qui ne pourra toutefois dépasser en l'occurrence 10% étant donné que le parallélisme prend déjà en compte les facteurs étrangers à l'invalidité. L’on aboutit ainsi à un revenu annuel de Fr. 38'928.60. 4.3 En comparant le revenu statistique d'invalide de Fr. 38'928.60 avec le revenu sans handicap également statistique de Fr. 61'058.40, l'on aboutit à un degré d'invalidité (arrondi) de 36%. Dans ces conditions, c'est dès lors à bon droit que l'Office AI a refusé l'octroi d'une rente au recourant. L'on précisera encore à cet endroit que la question du droit à la rente peut être tranchée à ce stade indépendamment de la question d'éventuelles nouvelles mesures de réadaptation (suite à l'échec de celles accordées

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 19 précédemment par l'intimé), étant donné que l'octroi d'une rente peut en l'occurrence être d'emblée nié (TF 8C_515/2010 du 20 octobre 2010 c. 2.2). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision du 17 août 2012 doit être rejeté. 5.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 700.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2013, 200.12.879.AI, page 20 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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