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Berne Tribunal administratif 20.12.2013 200 2012 831

December 20, 2013·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,814 words·~24 min·5

Full text

200.2012.831.CM TIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 décembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Tissot, greffier A.________ recourante contre CSS Assurance Droit & compliance Tribschenstrasse 21, case postale 2568, 6002 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 24 juillet 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 2 En fait: A. A.________, née en 1980, a été affiliée auprès de la caisse-maladie CSS pour l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2012 (dossier [dos.] CSS joint au courrier du 23 avril 2013 [04-13] C 1, selon la numérotation adoptée par le Tribunal). L'assurée ayant fait opposition à un commandement de payer tendant à recouvrir des montants en souffrance, par décision du 4 janvier 2012, la CSS a constaté un arriéré de paiements de Fr. 741.10 correspondant aux primes des mois de mai, juin et juillet 2011 de trois fois Fr. 474.95, à des participations aux coûts de Fr. 168.95 découlant d'un décompte de prestations du 22 avril 2011, à des frais administratifs de Fr. 80.- et à un montant de Fr. 17.20 d'intérêts moratoires courant depuis le 23 juin 2011, sous déduction des versements des 1er et 22 décembre 2011 (pour les mois de juin et juillet 2011). Dans cette décision, elle a également levé l'opposition à la poursuite n° xxxx pour le montant précité. B. Le 24 juillet 2012, la CSS a rejeté l'opposition formée par l'assurée le 27 janvier 2012 et condamné cette dernière au paiement de la prime du mois de mai 2011 par Fr. 474.95, des participations aux coûts par Fr. 168.95, des frais administratifs par Fr. 80.- et d'intérêts moratoires à 5% dès le 23 juin 2011. Elle a en sus prononcé la mainlevée de l'opposition pour un montant de Fr. 741.10 et précisé que les frais de poursuite étaient à la charge de l'assurée. C. Par courrier daté du 5 septembre 2012 et posté le 10 septembre 2012, l'assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a implicitement conclu à l'annulation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 3 la décision contestée en ce qu'elle concerne le montant de la prime du mois de mai 2011, les frais administratifs et les intérêts moratoires. Elle a reconnu devoir un montant de Fr. 168.95 correspondant aux participations aux coûts décomptées le 22 avril 2012, mais, estimant avoir réglé ses problèmes d'argent en payant largement ce qu'elle devait, elle a demandé que la CSS lui reverse le solde d'un versement de Fr. 871.90 acquitté le 9 janvier 2012. Dans un mémoire de réponse du 9 octobre 2012, la CSS a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, au constat que la recourante lui doit un montant de Fr. 741.10 plus intérêts à 5% dès le 23 juin 2011 sur le montant de Fr. 474.95 et à la confirmation de la décision sur opposition du 24 juillet 2012. Dans une réplique du 19 octobre 2012, respectivement une duplique du 12 novembre 2012, les parties ont maintenu leurs conclusions. Sur requêtes du TA, celles-ci ont encore répondu à certaines questions et produit divers documents; elles ont eu l'occasion de s'exprimer sur ces compléments de preuve. Par ordonnance du 27 mai 2013, le dossier a été transmis pour jugement. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 juillet 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée par l'assurée. En confirmation de la décision du 4 janvier 2012, elle fixe les arriérés dus (prime mai 2011: Fr. 474.95, participations 22 avril 2011: Fr. 168.95, frais administratifs: Fr. 80.-), arriérés soumis à intérêt de 5% dès le 23 juin 2011, et lève l'opposition pour un montant de Fr. 741.10 dans la poursuite n° xxxx, tout en signifiant que les frais de poursuite sont à la charge de la recourante. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de ladite décision en ce qu'elle concerne le montant de la prime du mois de mai 2011, les frais administratifs et les intérêts, la recourante ayant expressément reconnu devoir le montant de Fr. 168.95 décompté au titre de participations aux coûts le 22 avril 2011.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 4 Est particulièrement critiquée l'imputation des versements effectués par l'intimée sur les montants dus. Dans la mesure où la recourante conclut par ailleurs à la restitution d'un solde sur un montant de Fr. 871.90, l'objet du litige introduit devant le TA dépasse les limites des points réglés par la décision sur opposition querellée, donc de l'objet de la contestation. Le recours sur cette question de restitution doit par conséquent être déclaré irrecevable. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, hormis la réserve décrite au c. 1.1 ci-dessus, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Est contestée l'obligation de payer la prime du mois de mai 2011 de Fr. 474.95 et des frais administratifs de Fr. 80.-. La valeur litigieuse (qui ne comprend pas les intérêts) étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1] et art. 91 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 5 2.2 L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al. 1 phr. 1 LAMal). Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend un montant fixe par année (franchise) et 10% des coûts qui dépassent la franchise (quote-part; art. 64 al. 1 et 2 LAMal). Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal). L’assureur envoie la sommation en cas de nonpaiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiements éventuels (art. 105b al. 1 OAMal). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal). 2.3 Selon la jurisprudence en matière d'assurance-maladie, les assureurs sont habilités, dans le cadre d'une procédure administrative, à écarter une opposition contre une créance de primes et participations aux coûts (pas encore entrée en force) au moyen d'une décision ou d'une décision sur opposition (cf. art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]). Dans un tel cas de figure, il faut nécessairement faire référence à la poursuite et déclarer l'opposition levée. Ainsi, l'autorité administrative ne rend pas seulement une décision matérielle, mais agit également en tant qu'instance de mainlevée. Il en va de même pour les tribunaux en cas de recours (ATF 131 V 147 c. 6.1-6.3, 121 V 109 c. 2, 119 V 329 c. 2b; SVR 2010 KV n° 6 c. 2.1). 2.4 En application de l'art. 1 al. 1 LAMal en relation avec l'art. 26 al. 1 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour les primes échues. Le taux s'élève à 5% par année (art. 105a OAMal). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal, anciennement art. 105b al. 3 OAMal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011; cf. ATF 125 V 276).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 6 3. 3.1 La recourante estime ne pas devoir le montant de Fr. 474.95 relatif à la prime du mois de mai 2011. Selon elle, la CSS s'est trompée dans les imputations effectuées durant l'année 2011 et en particulier les imputations pour la prime de janvier 2011 (alors objet d'une poursuite). Elle relève que la créance relative à cette prime a été éteinte par des versements à l'Office des poursuites (poursuite n° yyyy), mais que l'intimée a encore imputé sur cette prime de janvier 2011 d'autres paiements de la recourante. Dans sa réplique, elle explique aussi que contrairement à l'avis de la CSS, elle a toujours fait usage des bulletins de versements envoyés par la caisse et n'a pas versé l'argent au hasard sur le compte de l'intimée. Elle conteste en particulier la ventilation de son versement du 3 août 2011 qu'elle destinait à l'acquittement de la prime de mai 2011 et que la CSS a utilisé pour régler d'autres arriérés (dont une partie de la prime de janvier 2011). 3.2 Pour sa part, dans la décision sur opposition contestée et dans le cadre de l'échange d'écritures devant le TA, la CSS retient en substance que la prime du mois de mai 2011 est encore due et qu'elle a à plusieurs reprises effectué des imputations sur des créances ouvertes en raison de versements non référencés de la part de la recourante. Elle explique avoir exécuté ces imputations en application des règles du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) et que celles-ci ont conduit à un découvert représentant notamment le montant de la prime de mai 2011. 4. 4.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que la CSS a fait application des art. 86 et 87 CO (Tribunal fédéral [TF] K 89/04 du 18 mai 2005 c. 4; SVR 2000 AHV n° 13 c. 2 quant à l'application de ces dispositions en matière d'assurances sociales). Aux termes de l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 7 (al. 2). Ainsi, comme l'a relevé le TF, le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement (art. 86 al. 1 CO), mais peut aussi intervenir avant celui-ci; le débiteur peut également se réserver le droit d'une détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d'établir l'existence d'une déclaration d'imputation de sa part et sa conformité avec la prestation litigieuse. Enfin, à teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. 4.2 Pour l'année 2011, la police d'assurance de la recourante, établie le 5 octobre 2010, prévoyait (après redistribution du produit de la taxe environnementale) un montant de prime mensuelle de Fr. 474.95 pour l'assurance de base LAMal (dos. CSS joint au recours [rec.] 2). L'intimée a transmis un décompte du 9 avril 2011 pour la prime du mois de mai 2011 à la recourante, avec l'indication qu'il devait être payé jusqu'au 31 mai 2011 au moyen du bulletin de versement joint (dos. CSS joint au courrier du 21 janvier 2013 [01.13] 3). Au vu des règles d'imputation développées précédemment (c. 4.1 supra), on peut conclure que tous les versements effectués par la recourante avant la date d'établissement du décompte n'ont pas à être pris en compte, dès lors qu'ils ne pouvaient être effectués pour acquitter la prime qui fait l'objet de la présente procédure. Par conséquent, il faut examiner si, dans les versements qui ont suivi, l'intimée a imputé à tort un montant à une dette ouverte autre que celle relative à la prime du mois de mai 2011. 4.2.1 Contrairement à ce que la CSS a soutenu à plusieurs reprises, la recourante a, lors de chaque versement, utilisé un bulletin de versement muni d'un numéro de référence, comme l'atteste la liste des versements avec références finalement transmise par l'intimée avec son courrier du 23 avril 2013 (dos. CSS [04-13] A 1-2). De ce document, il ressort que la recourante a effectué 25 versements postérieurement à la date du décompte du 9 avril 2011 concernant la prime de mai 2011 (à l'exclusion des versements effectués auprès de l'Office des poursuites du 18 juin 2011 en faveur de l'intimée). La recourante a reçu un rappel pour la prime de mai 2011 (dos. CSS [01-13] 5). Par ce courrier, la CSS a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 8 implicitement indiqué à la recourante que les deux versements qu'elle avait effectués le 20 avril 2011 n'avaient pas été imputés à la dette ici en cause (versements de Fr. 34.- et Fr. 474.95). La recourante n'a pas contesté ce fait. La recourante a reçu de la part de l'intimée une sommation du 23 juillet 2011 portant sur la prime de mai 2011 (dos. CSS [01-13] 6). Ici également, par cet acte, l'intimée a indiqué à la recourante que les trois versements intervenus le 21 juin 2011 n'avaient pas non plus été imputés sur la prime de mai 2011. Jusqu'à cette date, la recourante ne s'est pas opposée à ce que l'argent versé ait été employé pour acquitter d'autres dettes que la prime de mai 2011. D'ailleurs, à l'exception de l'un des deux versements du 20 avril 2011, la CSS a toujours attribué les paiements de la recourante aux dettes correspondant aux numéros de référence utilisés par la recourante. Savoir si c'est à juste titre que la CSS a imputé le versement de Fr. 34.- du 20 avril 2011 à un remboursement de coûts de prestations du 22 avril 2011 plutôt qu'à un remboursement du 24 décembre 2010, tel que cela aurait dû être le cas au vu du numéro de référence du bulletin utilisé, ne fait pas partie de l'objet de la présente contestation et ne saurait l'influencer. 4.2.2 Il est ainsi possible de réduire l'examen de la question litigieuse aux 20 versements intervenus après le 23 juillet 2011. Sur ces 20 versements, tous sauf deux ont été imputés entièrement à une dette correspondant au numéro de référence figurant sur le bulletin de versement utilisé par la recourante. Par l'utilisation de tels bulletins de versement, la recourante a fait part de sa volonté d'imputer les paiements aux dettes y relatives, ce que l'intimée a fait (art. 86 al. 1 CO). Seuls un des deux versements du 3 août 2011 et un autre du 22 décembre 2011 n'ont pas été imputés (ou pas complètement) aux créances référencées. S'agissant tout d'abord du versement du 22 décembre 2011, on peut constater que la recourante a utilisé un bulletin de versement référencé pour la prime de juin 2011 et que lors de la saisie du montant de la facture dans son "e-banking", elle a ajouté Fr. 10.- au total dû. Partant, c'est à juste titre que la CSS a imputé Fr. 474.95 sur la prime de juin 2011 (éteignant ainsi cette dette) et le surplus, soit Fr. 10.-, sur une créance ouverte et mise en poursuite (en l'occurrence la prime de janvier 2011 dans la poursuite n° yyyy, se conformant ainsi à l'art. 87 al. 1 CO). Savoir si ces Fr. 10.- devaient effectivement être imputés sur la dette de janvier 2011 ne fait ici pas l'objet de la contestation. Ce qui peut par contre être relevé, c'est que la dette pour la prime de janvier 2011 était non seulement mise en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 9 poursuite, mais également antérieure à la dette de mai 2011 et pas encore éteinte (celle-ci, au vu de l'extrait de compte de l'Office des poursuites produit par la recourante avec sa réponse et de l'extrait PostFinance de l'intimée [dos. CSS joint à la duplique [dupl.] 14], n'a été éteinte que par les paiements de la recourante du 20 janvier 2012 à l'Office des poursuites transmis à l'intimée le 2 février 2012). Pour cette raison, faute d'indication de la recourante ou de quittance de l'intimée, cette imputation n'avait en tout cas pas à intervenir sur la prime de mai 2011, conformément à l'art. 87 al. 1 CO. Il en va de même pour le paiement du 3 août 2011. En effet, la recourante s'est acquittée de Fr. 484.95 en faveur de la CSS. Pour ce faire, elle a utilisé un bulletin de versement comportant le numéro de référence de la prime de mars 2011. Cette prime avait déjà été payée précédemment par la recourante, par un versement du 21 juin 2011 (elle avait alors utilisé le bulletin de versement comportant la référence pour la prime du mois de mars 2011 et les frais de sommation pour ce mois). Dès lors, la CSS devait imputer le paiement sur une créance ouverte, conformément à l'art. 87 al. 1 CO, la recourante n'ayant donné aucune autre information quant à une éventuelle imputation. En l'imputant sur la prime de janvier 2011 à raison de 404.95 et sur des frais de sommation pour ce mois à raison de Fr. 80.- (cf. décision contestée ch. 1.11), l'intimée a réduit le montant de créances mises en poursuite et antérieures à la créance de mai 2011 (poursuite n° yyyy précitée). Une nouvelle fois, il faut constater que ces créances de prime et de frais administratifs mises en poursuite, à la date du versement, n'étaient pas éteintes (paiement auprès de l'Office des poursuites transmis à l'intimée le 2 février 2012). 4.3 Il faut encore relever que selon l'extrait de compte de l'Office des poursuites et faillites, sur les divers versements effectués par la recourante auprès de cet office, seul un l'a été postérieurement à la date de la sommation pour le décompte de prime de mai 2011, celui du 20 janvier 2012 transmis à la CSS le 2 février 2012. Ce versement a été réparti sur plusieurs poursuites dont une seule concernant la CSS, soit la poursuite n° yyyy qui couvrait les primes de janvier et avril 2011 (plus frais administratifs; comp. dos. CSS [01-13] 8 et 9 et extrait de compte de l'Office des poursuites et faillites). Pour la créance de prime de mai 2011 en cause faisant l'objet de la poursuite n° xxxx, aucun versement n'a été effectué à l'Office des poursuites et faillites, selon l'extrait de compte produit par la recourante (qui ne prétend du reste pas le contraire). On peut encore constater

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 10 que le versement précité de l'Office des poursuites et faillites de Fr. 749.75 (Fr. 720.45 + Fr. 29.30) intervenu dans la poursuite n° yyyy le 2 février 2012 ne couvre pas le montant total de la créance de Fr. 949.90 (hors frais administratifs de Fr. 70.- et intérêts) mise en poursuite. Il faut donc en conclure que la dette a été réduite par des imputations effectuées dans l'intervalle par la CSS, du fait de montants que la recourante lui a directement versés, notamment les Fr. 484.95 précités comptabilisés le 4 août 2011 (cf. 4.2.2 supra), ce qui ressort d'ailleurs clairement de la réquisition de continuer la poursuite du 20 octobre 2011 (dos. CSS [01-13] 8). 4.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas utilisé le bulletin de versement correspondant et n'a pas établi avoir déclaré, à l'occasion d'un de ses versements, que celui-ci devait être imputé sur sa dette de prime de mai 2011. Pour sa part, la CSS, conformément à la réglementation prévue par le CO, n'a, à juste titre, imputé aucun des versements faussement référencés et aucun des versements de l'Office des poursuites et faillites à cette prime, puisque d'autres créances exigibles, voire en poursuites, échues antérieurement, devaient être acquittées. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Comme on l'a vu précédemment (cf. c. 2.4 supra), l'assureur est habilité à percevoir des frais administratifs d'un montant approprié si cela est prévu dans ses conditions générales (aussi bien s'agissant de frais de sommation que d'autres frais administratifs; cf. ATF 125 V 276). En l'occurrence, la CSS, à l'art. 14.3 de son règlement relatif aux assurances selon la LAMal, a prévu que les dépenses pour frais de sommation et de poursuites (c'est-à-dire les frais engagés pour requérir la poursuite) sont à la charge de la personne assurée. La recourante a causé par sa faute ces dépenses en ne payant pas sa prime. La disposition du règlement de l'intimée remplit les conditions de l'art. 105b al. 2 OAMal et les frais administratifs de Fr. 80.- (comprenant Fr. 10.- de frais pour chacune des trois sommations et Fr. 50.- de frais de réquisition pour la poursuite en cause englobant à l'origine trois mois de primes et les participations aux coûts du 22 avril 2011) sont manifestement appropriés au vu du montant mis en poursuite. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 11 5.2 L'intimée a par ailleurs mis des intérêts moratoires à la charge de la recourante. Ces intérêts ont été fixés à un taux de 5% l'an. Si l'on se réfère au calcul de ceux-ci effectué par l'intimée à la date de la décision (Fr. 17.20), on en déduit que les intérêts moratoires ont été comptés sur une somme de Fr. 643.90 (représentant la prime de mai 2011 de Fr. 474.95 et la participation aux coûts du 22 avril 2011 de Fr. 168.95) dès le 23 juin 2011. Le taux des intérêts est conforme à la loi (cf. c. 2.4 supra; art. 105a OAMal). En revanche, comme elle l'admet implicitement par les conclusions de son mémoire de réponse, c'est à tort que la CSS a calculé des intérêts moratoires sur la créance de participations aux coûts du 22 avril 2011. En effet, aussi bien l'art. 105a OAMal que l'art. 26 al. 1 LPGA ne prévoient des intérêts que pour les primes échues, à l'exclusion des arriérés de participations aux coûts (SVR 2006 KV n° 23 c. 4.2.1 = TF K 40/05 du 12 janvier 2006; GEBHARD EUGSTER, Bundesgesetz über die Krankenversicherung [KVG], 2010, art. 61 n. 17 et les références citées). S'agissant de la date de départ des intérêts, seule la prime de mai 2011 étant soumise à intérêts et restant due, ils devraient commencer à courir le jour du terme jusqu'auquel le paiement était attendu (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung in: SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, 2007, n. 1041), c'est-à-dire dès le 31 mai 2011 (selon le décompte de primes du 9 avril 2011). Toutefois, cette date de départ a été fixée au 23 juin 2011 selon le commandement de payer du 10 novembre 2011, ce jour correspondant à une date moyenne (pratique usitée en matière de créances périodiques; ATF 131 III 12 c. 9.5 par ex., cité par la décision attaquée ch. 2.12) par rapport aux primes mises en poursuites (de début mai à fin juillet). Il faut supposer que les primes encaissées antérieurement au présent litige l'ont été sur la base de cette date moyenne d'intérêts et pour être cohérent, il convient de la maintenir également pour la prime de mai 2011, pour laquelle on ne saurait avancer la date de départ des intérêts (l'intimée ne le réclamant du reste pas). 6. Finalement, comme l'a justement relevé la CSS, l'art. 68 LP règle la question des frais de poursuite. Ceux-ci sont donc dus de par la loi. Ainsi, ces frais ne font pas l'objet de la procédure de mainlevée (cf. SVR 2006 KV n° 1 c. 4.1; RAMA 2004 p. 465 c. 5.3.2). En l'occurrence, dans son dispositif, c'est donc à raison que la CSS n'a pas englobé les Fr. 73.- de frais de poursuites dans la mainlevée de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 12 l'opposition. La précision selon laquelle les frais de poursuites sont à la charge de la recourante n'a qu'une valeur de constat pour rappeler à l'intéressée qu'elle devra aussi supporter ces frais avancés par la créancière. 7. 7.1 Il découle de ce qui précède, en résumé, que le recours ne peut être que très partiellement admis sur le montant soumis à intérêts moratoires, montant qui ne peut correspondre qu'à la prime arriérée de mai 2011. Par rapport au dispositif de la décision sur opposition ici querellée, il y a lieu d'exclure du montant soumis à intérêts non seulement les participations aux coûts du 22 avril 2011 (prises en compte à tort dans le calcul opéré pour la décision du 4 janvier 2012), mais également les Fr. 80.- de frais administratifs. Il faut de plus corriger également le montant de Fr. 741.10 concerné par la mainlevée de l'opposition. En effet, ce montant comprend à tort les Fr. 17.20 d'intérêts moratoires calculés dans la décision pour la période du 23 juin 2011 au 4 janvier 2012. Sans cette correction, les intérêts seraient doublement comptés pour cette période. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 7.3 Bien qu'obtenant partiellement gain de cause, la recourante n'était pas représentée par un avocat et la présente procédure judiciaire n'a pas requis d'elle des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles; il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2013, 200.12.831.CM, page 13 Par ces motifs: 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est annulée en ce qu'elle met à la charge de la recourante des intérêts moratoires sur un montant supérieur à Fr. 474.95 et en ce qu'elle lève l'opposition dans la poursuite n° xxxx sur un montant supérieur à Fr. 723.90. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. L'opposition du 16 novembre 2011 au commandement de payer établi le 10 novembre 2011 par l'Office des poursuites et des faillites B.________ dans la poursuite n° xxxx est définitivement levée pour un montant de Fr. 723.90, plus intérêts moratoires sur la somme de Fr. 474.95 à 5% l'an dès le 23 juin 2011. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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