Skip to content

Berne Tribunal administratif 10.02.2014 200 2012 1165

February 10, 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,612 words·~18 min·8

Summary

Indemnité pour atteinte à l'intégrité

Full text

200.2012.1165.LAA BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 10 février 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 5 novembre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 2 En fait: A. A.________, né en 1958, engagé comme chauffeur-livreur depuis le 1er mai 1999, a été victime d'un accident le 12 mars 2000, se luxant l'épaule droite lors d'une mauvaise réception en aile-delta. La lésion de la coiffe des rotateurs diagnostiquée a été opérée le 15 janvier 2001. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). Le 14 mars 2011, l'employeur de l'assuré a annoncé à la SUVA une rechute survenue le 1er mars 2011. L'examen par résonance magnétique (IRM) pratiqué à cette occasion a mis en évidence une rupture récidivante du tendon du muscle susépineux avec arrachement complet du tendon. Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 15 août 2011. L'assuré n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à partir de janvier 2012. Le médecin d'arrondissement de la SUVA a procédé à l'examen final de l'assuré et à l'estimation de l'atteinte à l'intégrité en date du 27 juin 2012. Sur cette base, par décision du 29 juin 2012, la SUVA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 5%, correspondant à un montant de Fr. 5'340.-. B. Par acte du 23 juillet, complété le 9 août 2012, l'assuré, représenté par un avocat, a formé opposition contre la décision précitée, requérant l'octroi d'une IPAI d'un taux de 25%, soit Fr. 26'700.-, en faisant valoir que le taux de 5% retenu était notablement inférieur à la réalité de ses souffrances et de son handicap, que son état n'était pas stabilisé et qu'il avait repris contact avec le spécialiste en chirurgie orthopédique qui l'avait déjà traité. Dans sa décision sur opposition rendue le 5 novembre 2012, la SUVA a rejeté l'opposition, considérant en substance qu'aucun indice médical concret ne permettait de douter du bien-fondé de l'estimation de son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 3 médecin d'arrondissement, et qu'en cas d'aggravation importante de son état de santé, l'assuré pourrait demander la révision de son taux d'atteinte à l'intégrité. C. Par acte du 5 décembre 2012, l'assuré, par son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre cette décision sur opposition du 5 novembre 2012. Sous suite des frais et dépens, il conclut principalement à l'octroi d'une IPAI d'un taux de 25% ou à tel autre taux à dire de justice supérieur au taux de 5%, et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans son mémoire de réponse du 15 janvier 2013, la SUVA conclut au rejet du recours. Dans sa réplique du 6 février 2013, complétée le 14 février 2013 par quatre pièces justificatives, le recourant a maintenu ses conclusions. Par duplique du 8 mars 2013, l'intimée a confirmé sa conclusion en rejet du recours, tout en précisant qu'il lui appartiendra le moment venu de statuer sur la prise en charge, en tant que rechute, de la nouvelle intervention chirurgicale annoncée et, une fois l'état de santé du recourant stabilisé, sur une éventuelle aggravation dudit état. Le mandataire du recourant a fait parvenir sa note d'honoraires le 20 mars 2013.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 5 novembre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme l'octroi d'une IPAI de 5%. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une IPAI de 25%, en tout cas d'un taux supérieur à 5%. Est essentiellement invoqué, le fait que le taux de l'IPAI accordée de 5% ne prend pas suffisamment en considération l'ampleur de l'atteinte à l'intégrité, durable et importante, du recourant, et que l'état de santé de ce dernier n'est pas stabilisé, dans la mesure où une nouvelle opération est envisagée. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 5 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 c. 3.1 et 3.2; SVR 2012 UV n° 2 c. 3.1). 2.2 Aux termes de l'art. 24 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). L'art. 25 al. 1 LAA dispose que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée en fonction de la gravité de l'atteinte. Celle-ci est évaluée d'après le diagnostic médical. En cas de diagnostic identique, l'atteinte à l'intégrité est la même pour tous les assurés; elle est évaluée de manière abstraite et égalitaire (ATF 124 V 29 c. 3c). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents se distingue de la réparation morale au sens du droit civil, qui vise un dommage immatériel individuel et tient compte des circonstances particulières. Contrairement à la fixation de la réparation morale en droit civil, pour l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il y a lieu d'assimiler les séquelles accidentelles semblables et d'établir des règles générales de calcul fondées sur des bases médicales; à cet égard, les handicaps individuels particuliers résultant de l'atteinte à l'intégrité ne sont pas pris en considération. L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité ne dépend dès lors pas des circonstances particulières du cas d'espèce; il ne s'agit pas non plus d'estimer une injustice subie, mais de déterminer sur une base médicale théorique l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale, sans tenir compte de facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 c. 1, 113 V 218 c. 4b; RAMA 1997 p. 207 c. 2a). D'après l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 36 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 6 l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). L'al. 1 de cette disposition prescrit qu'une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'al. 2 prévoit que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. Dans cette annexe, le Conseil fédéral a édicté un barème des indemnités selon une liste non exhaustive d’atteintes fréquentes et typiques, laquelle a été reconnue comme étant conforme à la loi (ATF 124 V 29 c. 1b). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 § 2 de l'annexe 3; ATF 116 V 156 c. 3a). A cet effet, la SUVA a élaboré des tables qui ont été reconnues conformes à l'annexe 3, dans la mesure où elles visent à garantir l'égalité de traitement entre les assurés (ATF 124 V 32 c. 1c et références). Enfin, l'al. 3 de l'art. 36 OLAA dispose qu'il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. 2.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 7 expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants, soient motivés de façon compréhensible, soient dépourvus de contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité. Le seul fait que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination avec l'assureur ne permet pas déjà de conclure à un manque d'objectivité ou à une (apparence de) prévention. Il en va de même lorsqu'un médecin est appelé de façon répétée à effectuer des expertises pour le compte d'une assurance (SVR 2008 IV n° 22 c. 2.4). Il faut bien plus des circonstances propres qui laissent apparaître un doute objectif quant à l'impartialité. Eu égard à l'importance considérable qu'un tel rapport médical a en matière de droit des assurances sociales, il convient de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 c. 3b/ee). 3. 3.1 En l'espèce, pour accorder au recourant une IPAI d'un taux de 5%, l'intimée s'est fondée sur l'estimation de l'atteinte à l'intégrité effectuée le 27 juin 2012 par son médecin d'arrondissement. Ce dernier a relevé que l'assuré a présenté en 2000 un premier épisode de rupture du tendon sus-épineux de l'épaule droite et a bénéficié d'un traitement chirurgical consécutif, puis qu'une nouvelle intervention a été réalisée en 2011 pour suture itérative du sus- et du sous-épineux, avec l'existence d'une infiltration graisseuse dans le tissu musculaire. Le praticien parvient à la conclusion que le résultat clinique à ce jour est satisfaisant sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 5 kg, et fait application de la table n° 1.2 de la SUVA pour les troubles fonctionnels des membres supérieurs, considérant que l'on se situe dans un cas semblable à une périarthrite scapulo-humérale modérée, justifiant un taux de 5%. Dans son rapport d'examen médical final du même jour, le médecin d'arrondissement précise en outre qu'un examen arthro-IRM de contrôle réalisé en décembre 2012 (recte: 2011) avait confirmé une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 8 cicatrisation partielle des deux tendons concernés, et que le recourant avait pu reprendre son activité professionnelle antérieure à 100%. Il constate enfin que cliniquement à ce jour, l'assuré avait retrouvé une mobilité articulaire complète, mais qu'il existait une perte de force qui ne lui permettait pas de soulever des charges lourdes du côté droit (dossier [dos.] SUVA 64 et 65). 3.2 Le recourant fait, quant à lui, valoir qu'il souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, plus conséquente que celle admise par l'intimée, dans la mesure où elle diminue très notablement sa capacité d'exercer son activité professionnelle. Selon lui, s'il n'avait pas été victime de l'accident, il aurait poursuivi son activité de maçon et réaliserait un revenu mensuel supérieur en moyenne de Fr. 1'000.- par rapport à celui qu'il réalise actuellement en tant que chauffeur-livreur. D'autre part, le recourant conteste la stabilisation de son état de santé et affirme qu'il devra certainement encore subir des traitements médicaux et une intervention chirurgicale qui entraîneront à nouveau une incapacité de travail d'une durée de cinq à six mois. 3.3 Au vu du dossier, on observe que les constatations faites par le médecin d'arrondissement de la SUVA lors de l'examen final du 27 juin 2012 convergent pleinement avec l'appréciation du cas faite par le spécialiste en chirurgie orthopédique qui a opéré le recourant. Dans ses deux derniers rapports adressés les 11 janvier et 25 octobre 2012 au médecin traitant du recourant (dos. SUVA 52 et 81), le spécialiste relève une assez bonne fonctionnalité de l'épaule, mais indique une persistance probablement durable d'une perte de force dans les mouvements d'abduction et de rotation extérieure de l'épaule, entraînant quelques douleurs et une fatigabilité certaine. Il précise qu'une partie intermédiaire des tendons sus- et sous-épineux ne s'est pas entièrement cicatrisée, ce qui explique la perte de force qui, selon lui, ne s'améliorera vraisemblablement pas d'une manière importante à l'avenir. Le praticien indique que malgré cela, son patient a recouvré un rythme de vie en conséquence et une pleine capacité de travail, sous réserve des mouvements et des soulèvements de charge au-dessus du niveau horizontal. Il ajoute enfin qu'il a informé son patient sur l'éventualité d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 9 intervention chirurgicale ("Latissimus-dorsi-Transfer"), qui serait la seule possibilité susceptible de lui procurer un peu plus de force dans les mouvements d'abduction et de rotation extérieure, mais qui impliquerait une incapacité de travail d'au moins cinq à six mois dans des activités manuelles. 3.4 3.4.1 Cela étant, rien en l'espèce ne permet de s'écarter de l'appréciation médicale du médecin d'arrondissement de la SUVA, qui répond aux exigences définies par la jurisprudence en la matière et à laquelle, dès lors, une entière valeur probante peut être reconnue (voir ci-dessus c. 2.3). Ce spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur a examiné personnellement l'assuré et a rendu son appréciation en pleine connaissance du dossier, comme en attestent notamment les retranscriptions détaillées des anamnèses faites dans son rapport. Les plaintes exprimées par le patient ont été pleinement prises en considération. La description du contexte médical est claire et les conclusions de l'expert sont bien motivées; elles correspondent par ailleurs entièrement avec celles, précitées, du spécialiste ayant traité le recourant. 3.4.2 En ce qui concerne la stabilisation de son état de santé, que le recourant conteste, il faut souligner que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions sur opposition attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 130 V 138 c. 2.1). Or, au vu des rapports précités du spécialiste ayant traité le recourant, il apparaît indéniable qu'à la date de la décision sur opposition contestée, rendue le 5 novembre 2012, l'état de santé de celui-ci était stable, dans la mesure où aucune évolution défavorable n'était à craindre; par ailleurs, aucun traitement médical n'était plus en cours, ni prévu. En effet, dans son rapport du 25 octobre 2012, le spécialiste traitant mentionne expressément que le recourant ne peut pour le moment pas envisager l'opération de "Latissimus-dorsi-Transfer" proposée - manifestement en raison de l'incapacité de travail de cinq à six mois qui s'ensuivrait -, mais qu'il reprendrait contact le cas échéant. Le fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 10 qu'il l'ait fait par la suite, comme il l'invoque dans son recours, ne change rien à la stabilité de son état en date du 5 novembre 2012, seule déterminante en l'occurrence. L'intimée était donc bien légitimée à procéder à la fixation de l'IPAI. Comme elle le relève à juste titre dans la décision sur opposition contestée (c. 6), une éventuelle aggravation importante de l'état du recourant, postérieure à l'intervention chirurgicale en discussion, pourra le cas échéant faire l'objet d'une demande de révision du taux de l'atteinte à l'intégrité, selon l'art. 36 al. 4 OLAA. A cet égard, il convient au demeurant de considérer que cette intervention semble bien évidemment avoir pour objectif d'améliorer l'état de santé du recourant; on discerne dès lors d'autant moins la possibilité d'un effet négatif de cette opération sur le taux de l'atteinte à l'intégrité. 3.4.3 Enfin, l'argument du recourant selon lequel, sans accident, il aurait poursuivi son activité antérieure de maçon et réaliserait un revenu supérieur à son revenu actuel, ne saurait influer sur l'estimation du taux de l'atteinte à l'intégrité. D'une part, il faut relever qu'à la date de l'accident, le 12 mars 2000, le recourant occupait déjà un emploi de chauffeur-livreur. D'autre part, à l'instar de ce que l'intimée a souligné dans son mémoire de réponse, le taux de l'atteinte à l'intégrité est fixé d'une manière objective, égale pour tous les assurés, sans tenir compte des inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné, mais par une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (voir ci-dessus c. 2.2). 4. Sur la base de son appréciation médicale exposée plus haut, le médecin d'arrondissement de l'intimée a estimé à 5% le taux de l'atteinte à l'intégrité du recourant en se fondant sur la table 1.2 de la SUVA, relative à l'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs. Par analogie, il a considéré que l'atteinte du recourant était comparable à une périarthrite scapulo-humérale modérée; étant donné que la table 1.2 prévoit un taux de 0% pour une telle atteinte légère, de 10% pour une atteinte moyenne et de 25% pour une atteinte grave, il a finalement retenu un taux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 11 de 5%, correspondant à une atteinte légère à moyenne. Si l'on prend également en considération, aussi par analogie, la table 5.1 de la SUVA relative à l'atteinte à l'intégrité en cas d'arthrose, qui prévoit un taux de 5% lorsque l'assuré a subi une résection articulaire ou une arthrodèse en cas d'arthrose acromio-claviculaire, eu égard au déficit de force diagnostiqué à l'épaule droite du recourant, il faut conclure que rien ne permet d'intervenir dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont dispose l'assureur-accidents dans l'estimation de l'atteinte à l'intégrité, qui s'avère en l'occurrence conforme aux circonstances du cas d'espèce et aux dispositions applicables en la matière. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la SUVA, dans sa décision sur opposition du 5 novembre 2012, confirmant sa décision du 29 juin 2012, a retenu un taux d'atteinte à l'intégrité du recourant de 5%. Pour le surplus, l'intimée s'est fondée sur le montant maximum de Fr. 106'800.- du gain annuel assuré à l'époque de l'accident, le 12 mars 2000 (art. 25 al. 1 LAA et art. 22 al. 1 OLAA dans sa teneur en vigueur en 2000), sur la base duquel le montant de l'IPAI a été calculé. En conséquence, le recours est rejeté. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.12.1165.LAA, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2012 1165 — Berne Tribunal administratif 10.02.2014 200 2012 1165 — Swissrulings