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Berne Tribunal administratif 13.01.2014 200 2012 1060

January 13, 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,970 words·~35 min·5

Summary

Refus d'augmentation de rente

Full text

200.2012.1060.AI CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 13 janvier 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges A. de Chambrier, greffier A.________ représentée par B.________, recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 5 octobre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1956, mariée, institutrice et enseignante spécialisée de formation, souffre depuis de nombreuses années d’une maladie neurologique (syndrome de Charcot-Marie-Tooth, diagnostiqué en 1961). L’assurée a travaillé comme institutrice de 1979 à 1995, puis comme enseignante spécialisée depuis août 1995. Elle a réduit son taux d’activité (à 80% dès 1987, puis à 50% dès 1995). En janvier 1996, l’Office AI Berne a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 1995 (degré d’invalidité de 50%), réduite à un quart de rente, dès le 1er avril 2000, suite à une révision d’office et à la prise en compte d’une augmentation du revenu de l'activité lucrative (degré d’invalidité de 47%). L’assurée ayant encore réduit son taux d’activité à 35%, son droit à la rente a été augmenté à une demi-rente dès le 1er novembre 2000 (degré d’invalidité de 65%), puis à trois quarts de rente dès l’entrée en vigueur de la 4ème révision de l’assurance-invalidité (AI) le 1er janvier 2004. Ce droit à la rente a été confirmé à l’issue de deux procédures de révision d’office menées en 2005 et en 2007. B. Une incapacité totale de travailler a été attestée médicalement dès le 19 avril 2010, date de la cessation définitive de l’activité lucrative de l’assurée (selon les dires de cette dernière, son contrat de travail a été résilié pour le 31 janvier 2013). Le 10 juin 2010, dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision, l'assurée a fait valoir une aggravation de son état de santé depuis août 2008, en mentionnant une évolution de la maladie, une diminution de la masse musculaire dans les jambes, un équilibre précaire et de la fatigue (dossier [dos.] AI doc. 42 et 49). L’Office AI Berne a procédé à diverses mesures d’instruction, notamment auprès du médecin généraliste traitant de l’assurée et de son employeur. L’assureur de son employeur d’indemnités journalières en cas de maladie, avec la participation de l’Office AI Berne, a mandaté une expertise médicale auprès d’un spécialiste en neurologie afin d’évaluer la capacité de travail de l’assurée. Sur la base du rapport rendu par cet expert le 29 novembre 2010, la caisse-maladie a mis fin à ses prestations au 31 décembre 2010. L’assurée, le 10 décembre 2010, et le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 3 généraliste traitant, le 17 décembre 2010, ont contesté cette expertise. L’Office AI Berne, après avoir consulté le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) et réalisé une enquête économique sur le ménage, datée du 5 janvier 2012, a, par préorientation du 24 janvier 2012, informé l’assurée qu’il envisageait de rejeter sa demande d’augmentation de rente, faute de modification de son droit à celle-ci. Le 16 février 2012, l’assurée a formé une objection contre cette préorientation. Après avoir recueilli une prise de position du SMR, ainsi que du neurologue à l’origine de l’expertise du 29 novembre 2010, l’Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation du 24 janvier 2012 par décision du 5 octobre 2012. C. Par acte du 5 novembre 2012, l’assurée, désormais représentée, a interjeté recours contre la décision précitée de l’Office AI Berne auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens: " 1. Annuler la décision du 5 octobre 2012 de l’Office [AI Berne]; Principalement : 2. Constater le droit de [la recourante] à une rente d’invalidité entière depuis avril 2010; Subsidiairement: 3. Renvoyer le dossier de la cause à l’Office [AI Berne] pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants". Dans son mémoire de réponse du 13 décembre 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours. Par réplique du 24 janvier 2013, la recourante, par son mandataire, a confirmé les conclusions de son mémoire de recours. Le 18 février 2013, l’intimé a renoncé à dupliquer, tout en maintenant ses conclusions. A la demande de la Juge instructrice, l’intimé a produit le 20 mars 2013 un rassemblement des comptes individuels de l’assurée et une partie du dossier de l’assurance-maladie. Le 29 avril 2013, invité à compléter son envoi, l’intimé a informé le Tribunal qu’il n’était plus en mesure de produire l’ensemble des documents médicaux qui avaient été mis à disposition de l’expert en neurologie à l’origine de l’expertise du 29 novembre 2010. Le 22 mai 2013, l’intimé a renoncé à prendre position et maintenu ses conclusions. Le 21 juin 2013, après avoir requis la transmission du dossier de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 4 cause et une prolongation de délai, la recourante, par son représentant, s’est prononcée sur l’ensemble de la procédure et a confirmé ses conclusions. Par courrier du 27 juin 2013, le mandataire de la recourante a fait parvenir sa note d'honoraires au TA. En droit: 1. 1.1 La décision du 5 octobre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande d'augmentation de rente AI présentée par la recourante. L'objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de cette décision et l’octroi d’une rente entière à l’assurée dès le mois d’avril 2010, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 5 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2 En cas d'invalidité, l'assuré a, notamment, droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide pour la moitié au moins et à un quart de rente pour un taux d'invalidité de 40% au moins (art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 2.3 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 6 l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a) 2.4 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). 2.4.1 Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente (ATF 134 V 131 c. 3). La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable; en outre, une évolution dans les travaux habituels peut aussi constituer un motif de révision (ATF 130 V 343 c. 3.5, 117 V 198 c. 3b; VSI 1997 p. 298 c. 2b). 2.4.2 Il faut prendre en compte comme bases temporelles déterminantes pour la comparaison, d'une part, l'état de fait au moment de la décision d'octroi de rente initiale et, d'autre part, celui au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 130 V 343 c. 3.5.2, 125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1). Lorsque la rente a déjà été révisée ou confirmée antérieurement, il s'agit de prendre comme base temporelle de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 7 comparaison, la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits (médicaux) pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (la comparaison des revenus n'ayant toutefois dû être pratiquée que s'il existait des indices d'une modification des conséquences exercées par l'état de santé sur la capacité de gain; ATF 133 V 108 c. 5.4). 3. En l'espèce, il convient d'examiner si un changement important de la situation réelle, propre à influencer le degré d'invalidité, s'est produit entre la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente, soit la décision du 3 septembre 2007 rendue dans le cadre d’une procédure de révision d’office (dos. AI doc. 37) et la décision ici litigieuse du 5 octobre 2012, issue d'une demande de révision datée du 10 juin 2010 (et qui pourrait produire des effets dès le début de ce mois; art. 88bis al. 1 let. a du règlement fédéral sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]; si une procédure de révision a été ouverte d'office, elle ne l'a pas été avant le 9 juin 2010; dos. AI doc. 39). Il s'agit donc d'abord, au cas particulier, de récapituler l'évolution de la situation médicale, telle qu'elle découle des pièces figurant au dossier. 3.1 La décision du 3 septembre 2007 fait état d’un degré d’invalidité de 61%, en se basant sur les informations fournies par l’assurée, son employeur et la généraliste la traitant à l'époque. Dans son rapport du 14 juin 2007, cette dernière a retenu comme diagnostic, avec influence sur la capacité de travail, une maladie de Charcot-Marie présente depuis l’enfance, avec des dégénérescences neurologiques affectant particulièrement les jambes et, sans répercussion sur ladite capacité, des troubles endocriniens touchant la thyroïde, une fatigue chronique et une insuffisance fonctionnelle. Elle a souligné que la recourante avait parfois besoin de cannes et d’aide pour toutes les tâches lourdes du ménage et pour porter des charges dépassant 5 kilos. Sur le plan médical, les handicaps fonctionnels étaient essentiellement liés à la marche, à la montée ou à la descente d’escaliers, dans la neige ou sur un terrain gelé et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 8 sur des distances trop importantes à parcourir dans un collège. Selon cette thérapeute, les trajets en voiture au quotidien ne posaient pas de problèmes et la recourante était encore en mesure d’exercer son activité d’enseignante spécialisée, telle qu’exercée alors (soit à raison de 10 leçons par semaine, représentant un taux d’activité d’environ 35%), à condition que les trajets à faire entre les classes ou entre les collèges ne soient pas trop importants (dos. AI doc. 32). 3.2 Concernant l’existence d’une éventuelle dégradation de l’état de santé de la recourante depuis le dernier examen matériel de septembre 2007, il ressort du dossier les éléments suivants. 3.2.1 Dans son rapport du 20 septembre 2010, le médecin généraliste traitant alors la recourante a mentionné que le caractère évolutif de la maladie de Charcot-Marie expliquait la dégradation de la symptomatologie, surtout depuis 2008 avec plusieurs arrêts du travail pour cause de maladie, et que cette symptomatologie se manifestait par une fatigue accrue, une diminution de la force musculaire progressive avec, comme conséquence, un équilibre toujours instable avec de fréquentes chutes. Le thérapeute a ajouté qu’un séjour de réhabilitation dans une clinique de réadaptation médicale et neurologique en novembre 2009 s’était soldé par un échec, la thérapie trop intensive ayant engendré un manque de force aggravé au niveau de la jambe droite. Il a également mentionné que la recourante avait dû renoncer à conduire, ne pouvait pas prendre les transports publics et que c’était à son mari de se charger de la mener au travail. Cette dernière avait désormais fréquemment besoin d’un soutien dans ses déplacements, ne pouvait pas effectuer de longs trajets et rester longtemps en position debout. Des crampes musculaires et des douleurs étaient fréquentes et la recourante présentait des difficultés à se relever du lit ou d’une chaise. Selon ce médecin, l’assurée était dans l’impossibilité de poursuivre son activité d’enseignante dès le 19 avril 2010 (dos. AI doc. 50). 3.2.2 Dans son expertise du 29 novembre 2010, le neurologue a diagnostiqué une polyneuropathie héréditaire (Charcot-Marie-Tooth type 2) avec une paralysie partielle handicapante progressive de toutes les extrémités, des troubles de la sensibilité et de la motricité nécessitant des aides à la marche, avec des risques de chutes. L’expert a relevé que la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 9 polyneuropathie avait clairement progressé depuis 2008 (très probablement depuis 2007), les effets handicapants s’étendant désormais aux mains. Selon lui, les troubles invoqués par l’assurée étaient, au regard de la pathologie en cause, convaincants et plausibles sur le plan biologique et il n’existait pas de signes d’exagération, la recourante luttant pour maintenir sa mobilité et sa capacité de travail résiduelle. Il a ajouté que cette maladie n’était pour l’heure pas soignable et qu’il fallait s’attendre à une dégradation progressive de l’état de santé de l’assurée (avec, dans le futur, probablement, la nécessité de recourir à un fauteuil roulant, ainsi que des problèmes moteurs aux bras et aux mains). Selon l’expert une activité d’enseignante à un taux de 35% (10 heures par semaine) était encore exigible de l’assurée, mais assurément pas à un taux supérieur. Concernant la détermination du degré de la capacité de travail, l’expert a précisé que les documents au dossier révélaient, avant le début des limitations, que l’assurée effectuait 14 leçons par semaine. La réduction de cette activité à 10 leçons hebdomadaires constituait ainsi, selon lui, une diminution d’environ 30%, représentant une capacité de travail résiduelle de 70% (dos. AI doc. 57). 3.2.3 Le 17 décembre 2010, le généraliste traitant a contesté l’expertise neurologique précitée, en relevant l’existence de malentendus entre l’expert germanophone et la recourante francophone, en raison de problèmes de langue. Il a souligné le caractère théorique de l’appréciation de la capacité de travail de la recourante réalisée par l’expert (dos. AI doc. 56). 3.2.4 Dans sa prise de position du 6 juillet 2011, une spécialiste FMH en médecine générale du SMR a remis en question le diagnostic de maladie de Charcot-Marie en estimant que celui-ci n’était pas suffisamment étayé médicalement au dossier et, donc, pas démontré. Les symptômes mentionnés dans l’expertise du 29 novembre 2010 étaient en grande partie compatibles avec cette maladie, mais n’étaient pas typiques de celle-ci et pouvaient être liés à d’autres pathologies, telles une sclérose en plaques, des troubles somatoformes, voire une polyneuropathie résultant, par exemple, d’un alcoolisme. Sans nier l’existence de limitations, la collaboratrice du SMR a précisé que leurs effets au quotidien étaient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 10 difficiles à déterminer et que les chutes hebdomadaires, sans blessures, étaient peu crédibles. Selon elle, l’invalidité de l’assurée avait été surestimée par le passé et l'activité d’enseignante exercée jusqu’à peu par la recourante, à raison de 10 leçons hebdomadaires, était encore exigible, dans la mesure où elle pouvait être essentiellement effectuée en position assise, avec une limitation au maximum des déplacements entre les leçons. Toujours selon le médecin du SMR, la question des trajets devait, au surplus, être résolue et, dans le cas où des adaptations ne se révéleraient pas possibles, des leçons de soutien scolaire à domicile seraient à envisager. Le médecin du SMR, en conclusion, a reconnu une valeur probante entière à l’expertise neurologique du 29 novembre 2010, tout en contestant le calcul de la capacité de travail réalisé par l’expert (en relation avec le pourcentage de capacité de travail résiduelle que devait représenter un taux d’occupation de 10 leçons par semaine; dos. AI doc. 61). 3.2.5 Dans son rapport du 11 janvier 2012, le nouveau médecin généraliste traitant a retenu, avec effet sur la capacité de travail, le diagnostic d’une polyneuropathie héréditaire (Charcot-Marie) et mentionné une incapacité de travail de 65%, du 1er août 2000 au 18 avril 2010, et de 50% (corrigée à 100% par courrier du 18 octobre 2012), dès le 19 avril 2010. Il a indiqué une dégradation de l’état de santé de la recourante, a invoqué les problèmes linguistiques qui ont entaché l’expertise neurologique du 29 novembre 2010 et conclu à la nécessité d’ordonner une expertise médicale complémentaire (dos. AI doc. 66 et 82). 3.2.6 Dans sa prise de position du 25 avril 2012, la collaboratrice du SMR a estimé qu’une expertise supplémentaire n’était pas nécessaire. Mentionnant que la situation médicale était claire, elle a ajouté que ce n’était pas le cas du profil d’exigibilité et qu’un stage d'observation professionnelle pourrait éventuellement apporter des précisions sur ledit profil. Elle a toutefois souligné que, selon elle, la profession d’institutrice restait la profession la mieux adaptée et précisé que l’adaptation dépendait plus des circonstances que du nombre d’heures d’activité. La collaboratrice du SMR a ajouté que 10 leçons hebdomadaires, voire même plus, étaient exigibles dans la mesure où la recourante ne devait pas beaucoup écrire,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 11 ni porter de livres lourds. Elle a également relevé que l’atrophie partielle des muscles empêchait l’écriture sur une longue période, le port d’objets, ainsi que la marche sur de longues distances et l’usage d’escaliers. Le médecin du SMR a précisé qu’il était difficile de fixer un pourcentage de la capacité de travail (dos. AI doc. 72). 3.2.7 Dans sa prise de position du 30 juillet 2012, l’auteur de l’expertise neurologique du 29 novembre 2010 a confirmé le contenu de son précédent rapport, contesté l’existence d’un obstacle linguistique entre la recourante et lui-même et précisé que l’Office AI Berne ne l’avait pas questionné spécifiquement sur la capacité de travail concrète de l’assurée, mais uniquement sur la dégradation de son état de santé depuis 2007 (dos. AI doc. 78 et 79). 4. 4.1 L’Office AI Berne a essentiellement fondé la décision querellée sur le rapport de sa division des enquêtes du 5 janvier 2012, lequel se calquait sur l’expertise neurologique du 29 novembre 2010 et sur le rapport du SMR du 6 juillet 2011, pour retenir une capacité de travail de 10 leçons hebdomadaires en tant qu’enseignante spécialisée (voir dos. AI doc. 64). La recourante conteste la valeur probante de l’expertise neurologique précitée, notamment en raison des problèmes de compréhension dus à la langue, de l’examen physique sommaire réalisé et du contenu du dossier sur lequel s’est basé l’expert. Elle critique également l’appréciation faite par le SMR, en raison de l’incohérence de ses propos et du fait qu’il s’est basé sur l’expertise susmentionnée. 4.2 L’auteur de l’expertise du 29 novembre 2010, spécialiste en neurologie, a examiné personnellement l’assurée et a pris en compte les plaintes subjectives, ainsi que l’anamnèse détaillée (personnelle, sociale, professionnelle et médicale) de cette dernière. De plus, l’anamnèse, les diagnostics posés, les constatations médicales que contient l’expertise et les conclusions relatives à l'état de santé dénotent une connaissance approfondie de la situation médicale de l'assurée et découlent d'un exposé clair des faits. Au surplus, l’expert a également pris en considération les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 12 autres documents au dossier de la cause. Certes, le dossier de l’assureur maladie sur lequel s’est basé l’expert comprenait certaines pièces médicales qui sont absentes du dossier de l’Office AI Berne (et qui ne sont plus accessibles à ce jour; voir courrier de l’Office AI Berne du 29 avril 2013, dos. TA; dos. AI doc. 57 p. 4 à 7) et la teneur du dossier remis à l’expert par ledit office est imprécise (voir dos. AI doc. 52). Toutefois, il appert qu’au plus tard au stade du complément apporté à son expertise en juillet 2012, l’expert a eu connaissance de l’ensemble des pièces de la cause et qu’il n’a pas modifié son appréciation suite à la consultation de ces dernières (dos. AI doc. 73 et 78). Le contenu des dossiers mis (successivement) à la disposition du neurologue ne justifie donc pas d’écarter son expertise. La recourante se plaint également d’avoir été mal comprise par l’expert, dont les connaissances du français sont, selon elle, insuffisantes. L’expert, dans sa prise de position du 30 juillet 2012, fait valoir qu’il maîtrise suffisamment cette langue pour comprendre et rapporter les éléments essentiels d’une anamnèse. En l’occurrence, si certaines erreurs dues à une mauvaise compréhension de la langue ne peuvent être exclues (notamment pour ce qui concerne la situation du frère de la recourante), les indices permettant de retenir un obstacle important à l’échange correct d’informations ne sont pas présents. En particulier, l’expert a précisément retranscrit les plaintes de l’intéressée (elle n’allègue pas le contraire). Les divergences concernant la déclaration de cette dernière au sujet du souhait émis de pouvoir continuer à travailler comme enseignante au même taux d’occupation semble plus résulter d’une différence de point de vue ou d’appréciation que de compréhension. L’expert relate en effet correctement les dires de l’assurée, lorsqu’il rapporte: "sie möchte […] versuchen, das jetzige Pensum beizubehalten" et il n’ignore pas que celle-ci fait l’objet d’une attestation médicale d’incapacité totale de travailler dès le 19 avril 2010 (mentionnée dans son expertise, p. 9). Il semble toutefois s’appuyer sur cette déclaration pour conclure que le taux d'occupation de 10 leçons par semaine assumé par l’assurée soit maintenu (ce qui expliquerait notamment pourquoi il recommande d’accepter le taux de 10 leçons hebdomadaires, en précisant qu’un taux supérieur n’est, pour des raisons médicales, pas possible; dos. AI doc. 57 p. 14). En outre, la critique d’un examen sommaire ne peut être suivie au vu des observations cliniques effectuées et du fait que la durée de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 13 l’examen n’est, en soi, pas déterminante (ce qui importe, c’est que l’expertise soit complète au niveau du contenu et que son résultat soit concluant; TF 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). Par ailleurs, le fait que l’expert a été mandaté par l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie et non par l’Office AI Berne ne porte pas atteinte à la valeur probante de son travail. En effet, la liste de questions posées au spécialiste par ladite caisse correspond à celle posées usuellement par l’Office AI Berne et l’expert a répondu à la question supplémentaire de l'intimé concernant l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis 2007 (question non déterminante en matière d’assurance-maladie; voir dos. AI doc. 51 p. 2). Au vu de ce qui précède, l’expertise du 29 novembre 2010 respecte les exigences jurisprudentielles (voir c. 2.3 ci-dessus). Les conclusions de celle-ci ne sont cependant pas exemptes de certaines imprécisions, voire contradictions. En effet, alors que la recourante travaille comme enseignante spécialisée au taux de 35% depuis 2001, l’expert, qui fait état d’une dégradation claire de l’état de santé de cette dernière depuis 2008, probablement 2007 (relevant une progression de la polyneuropathie avec, notamment, des limitations touchant désormais les mains), conclut à l'acceptation du maintien de la capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’alors. Au vu des exigences du poste d’enseignante spécialisée précédemment occupé par la recourante, on s'étonne du fait que la capacité de travail de cette dernière dans l’activité précitée n'ait pas été affectée et l'expertise ne fournit pas d'explication à ce sujet. Cette dernière appréciation est, par ailleurs, renforcée par le fait que l’assurée ne présente pas de signe d’exagération (ce que confirme l’expert, dos. AI doc. 57 p. 13). Elle l'est aussi parce que l'expert ne semble pas véritablement conscient du fait que la réduction progressive du taux à 10 heures hebdomadaires est bien antérieure à 2007 (comp. dos. AI doc. 57 p. 3 ch. 1.4 et p. 14 et doc. 54 p. 2). L’interprétation faite par l’expert du souhait émis par l’assurée de continuer à travailler comme précédemment (voir cidessus) pourrait expliquer les raisons de cette contradiction entre une dégradation claire de l’état de santé et l’absence d’influence déterminante sur le taux d'activité. L’expert indique certes que selon ses observations un taux de 10 leçons par semaine devrait encore pouvoir être accompli par l’assurée, mais il relativise toutefois ses propos en laissant entendre qu’il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 14 n’a pas examiné la question de la capacité de travail résiduelle dans l’activité concrètement exercée jusqu’alors. Il fait valoir que l’Office AI Berne lui avait posé une question sur la dégradation de l’état de santé de l’assurée depuis 2007, mais pas sur la capacité de travail effective de cette dernière dans sa situation actuelle et les années précédentes (prise de position du 30 juillet 2012, p. 3-4; dos. AI doc. 78). Il rapporte également que son appréciation est pragmatique et guidée par ce qui est biologiquement plausible. Sur l’aspect quantitatif, d’autres experts pourraient, selon lui, arriver à des appréciations différentes (dos. AI doc. 78). Enfin, il sied de relever que l'expertise mentionne de façon erronée le pourcentage de capacité de travail résiduel de l’assurée en indiquant une capacité de travail de 70% (en retenant, par erreur, qu’un travail de 14 leçons par semaine représenterait un 100%; comp. dos. AI doc. 57 p. 14 in fine et doc. 78 p. 4). En résumé, l’expertise neurologique du 29 novembre 2010 conserve une valeur probante intacte quant aux diagnostics, à l'évolution de la maladie et l'évaluation de la capacité de travail médico-théorique. En revanche, elle ne répond pas à la question de la capacité de travail résiduelle de l’assurée par rapport à l'emploi occupé précédemment et ne donne pas d’information sur les éventuelles autres activités adaptées qui seraient encore exigibles. En outre, compte tenu du caractère évolutif de la maladie de la recourante, il faut aussi constater que près de deux ans se sont écoulés entre l'expertise et la décision contestée. 4.3 Le SMR dans ses prises de position ne convainc pas vraiment non plus. Son appréciation de la situation médicale et de l’évolution du taux d’activité de l’assurée ne résulte pas d’une étude systématique et chronologique. En outre, son appréciation comporte des contradictions. Il indique notamment, d’une part, que l’expertise neurologique du 29 novembre 2010 est, sur le plan médical, correcte, mais, d’autre part, met en doute le diagnostic retenu par l’expert, ainsi que l’étendue de la dégradation de l’état de santé de la recourante. De façon également contradictoire, le SMR mentionne que la question de l’exigibilité n’est pas claire et qu’il est difficile de donner un pourcentage de la capacité de travail résiduelle de l’assurée, mais finit par se rallier à l'évaluation de l'expert

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 15 neurologue et retient que l'assurée, si l'emploi remplit certaines conditions (limitation des déplacements, enseignement à dispenser en position assise, par exemple) est encore en mesure de travailler comme enseignante spécialisée à raison de 10 leçons hebdomadaires, soit à un taux de 35% (en indiquant, par ailleurs, à tort qu’il ressortirait de l’expertise précitée qu’un nombre de leçon supérieur serait probablement possible; voir dos. AI doc. 57 p. 14 et 72 p. 3). En outre, la collaboratrice du SMR a une formation de médecin généraliste; elle ne dispose donc pas, en soi, des connaissances spécialisées requises pour remettre en question le diagnostic d’une maladie de Charcot-Marie. Elle n’a pas examiné personnellement l’assurée (mais déplore le manque de constats objectifs), s’est prononcée sans avoir à disposition l’ensemble des documents médicaux qui étaient en main de l’expert et sans chercher à les obtenir. Le SMR ne convainc pas non plus lorsqu’il remet en question les chutes régulières alléguées par la recourante, au seul motif que celle-ci ne se serait pas blessée (toute chute ne nécessite pas une intervention du corps médical et le psychologue assistant les enseignants indique du reste que l’intéressée a dû recourir au service des urgences d'un hôpital pour une chute en décembre 2010, l’assurée faisant quant à elle état de deux déclarations d’accident en décembre 2010 et en août 2011; dos. AI doc. 60 et 70). En résumé, on peut déduire du rapport du SMR (de même que de celui de l'expert), malgré la détérioration, la conservation d'une certaine capacité de travail médico-théorique, correspondant à un horaire de 10 leçons par semaine; toutefois, les évaluations médicales qui en découlent ne permettent pas non plus de se prononcer sur l'adéquation du poste précédemment occupé par rapport au profil décrit. Cela est d'autant plus vrai que le SMR lui-même suggère d'investiguer, par un stage professionnel, la possibilité d'une activité mieux adaptée (travail de bureau où enseignement dans un autre contexte; dos. AI doc. 61 p. 6 et 72 p. 3). 4.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion des médecins traitants voulant que l’intéressée n’est plus apte à exercer l’activité qu’elle effectuait jusqu’à peu, à raison de 10 leçons par semaine, ne peut être exclue avec une vraisemblance prépondérante, degré de preuve exigé en droit des assurances sociales (ATF 138 V 218 c. 6). En effet, cette activité avait déjà fait l’objet d’un certain nombre d’adaptations (notamment, le passage à un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 16 enseignement complémentaire et spécialisé permettant d’éviter la responsabilité d’une classe, la localisation limitée à un seul collège des cours dispensés, la renonciation à un certain nombre d’activités parascolaires, l’aide des collègues pour porter les dossiers et la limitation des déplacements). Au vu des handicaps engendrés par la pathologie (pertes de forces dans les jambes et les mains, problèmes d’équilibre avec risques de chutes, difficultés à se déplacer, à rester debout pendant une longue période, à se lever et à porter des charges lourdes) et de la dégradation de son état de santé, admise par tous les médecins consultés, il apparaît à l'évidence que le caractère exigible de l'emploi précédemment occupé diminue au fur et à mesure que l'état de santé de l'assurée se dégrade, le poste ne pouvant pas être adapté à l'infini. La liste exemplative des conséquences de la maladie neurologique de l’assurée sur sa vie professionnelle est, à ce titre, parlante (entre autres, impossibilité d’intervenir rapidement et efficacement en cas de bagarre, prise en charge d’un enfant blessé ou malade, isolement par rapport aux collègues; dos. AI doc. 60). Il n'en reste pas moins que l'estimation de la capacité de travail des médecins traitants, essentiellement ciblée sur l'emploi occupé jusqu'alors à raison de 10 leçons hebdomadaires, ne permet ni d'exclure toute capacité de travail (au poste précédemment occupé ou dans un emploi mieux adapté), ni de définir un éventuel profil professionnel. L'évaluation des médecins traitants ne peut donc pas non plus servir de base pour le calcul de l'invalidité. 4.5 Il résulte de ce qui précède que le dossier permet à ce stade de constater, avec une vraisemblance prépondérante, une dégradation sensible de l'état de la recourante depuis la dernière décision du 3 septembre 2007 confirmant le maintien du trois quarts de rente et une capacité de travail résiduelle médico-théorique correspondant à un enseignement de 10 leçons par semaine définie par l'expert neurologue – à laquelle le SMR se rallie – et ce, pour le moins à l'époque où l'expertise a été établie (examens médicaux datant du 10 novembre 2010). Le dossier ne permet en revanche pas de répondre à la question de savoir si la capacité de travail théorique précitée correspond véritablement encore à l'emploi précédemment occupé par la recourante, justement déjà (depuis le 1er février 2001; dos. AI doc. 54 p. 2) à un taux de 10 leçons par semaine.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 17 Si ce n'est pas le cas, les pièces au dossier ne renseignent ni sur les éventuelles adaptations susceptibles d'être (encore) apportées à l'emploi en question, ni sur un profil d'emploi adapté (le SMR suggère un emploi de bureau, voire des leçons à domicile, notamment pour réduire les déplacements en véhicule et à pied et la station debout, ainsi que les manutentions que les handicaps neurologiques touchant surtout les extrémités des membres entravent toujours plus). Sur la base des pièces à disposition, il n'est pas possible non plus d'exclure une évolution qui se serait produite entre la date de l'expertise et celle de la décision querellée. Il découle de ces constatations que l'invalidité de la recourante (qui doit être évaluée selon la méthode ordinaire de la comparaison des revenus avec et sans invalidité) ne peut être calculée à ce stade. Il est en effet peu probable qu'un enseignement (même à un taux correspondant à l'ancien horaire), dans une structure moins exigeante que le précédent emploi d'enseignante spécialisée au service de l'instruction publique, soit rémunéré d'une façon équivalente. Dans ces conditions, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée et de renvoyer la cause à l'administration pour instruction complémentaire. L'Office AI Berne examinera tout d'abord dans quelle mesure la capacité de travail médico-théorique résultant de l'expertise s'est maintenue au-delà de novembre 2010, moment des examens pratiqués par l'expert. En possession de données médicales actualisées, l'intimé élucidera, pour toute la période couverte par la demande de révision de juin 2010, si la capacité de travail résultant de l'expertise (et admise par son SMR) est (encore) compatible avec l'emploi précédemment occupé. Si tel n'est pas le cas, il envisagera d'éventuelles mesures de réadaptation dans ledit emploi ou dans une activité adaptée (par exemple, comme suggéré par le SMR: enseignement à domicile ou dans une structure moins exigeante, voire emploi ou travail à distance de bureau, notamment dans l'administration scolaire). Pour ce faire, l'Office AI Berne pourra confronter les constats médicaux avec les renseignements précis qu'il aura rassemblés sur les exigences du poste de travail précédemment occupé (notamment: problème des trajets pour se rendre au travail, déplacements entre les leçons, possibilité de dispenser l'enseignement en position assise,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 18 de solliciter l'aide de collègues ou d'élèves et de rester intégrée dans la structure d'enseignement en dépit de l'isolement provoqué par l'obstacle des déplacements et la fatigue accrue occasionnée par la maladie). Une fois ces points élucidés, l'intimé pourra procéder à l'évaluation de l'invalidité, en tenant compte d'éventuelles modifications de la situation intervenues au cours de la période en cause. Vu la conclusion subsidiaire du recours, les éléments à éclaircir et les informations également de nature professionnelle à recueillir, un renvoi de l'affaire à l'administration est, dans le cas présent, justifié (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.4). Eu égard à la nature dégénérative de la maladie dont la recourante est atteinte, des précisions de l'expert neurologue quant au caractère irréversible de la diminution du taux de capacité de travail (tendance du reste acceptée par le SMR qui ne suggère un nombre de leçons hebdomadaires supérieur à 10 que dans un contexte de travail moins astreignant, par exemple à domicile), il se justifie en l'espèce de n'annuler la décision contestée que dans la mesure où elle refuse l'augmentation de la rente d'invalidité, à savoir n'accorde pas plus qu'un trois quarts de rente. L'éventualité que l'intimé, après instruction, arrive à un résultat conduisant à un degré d'invalidité inférieur à 60% peut être exclue avec une vraisemblance prépondérante. 5. Au vu de ce qui précède, la décision contestée du 5 octobre 2012 doit être annulée dans la mesure où elle n'accorde pas plus que trois quarts de rente et le dossier de la cause renvoyé à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5.1 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). La recourante étant représentée en procédure par un mandataire professionnel, elle a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 19 du 26 juin 2013, compte tenu du gain de cause, de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la circulaire du 16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation, accessible à partir de la page internet du TA, www.justice.be.ch/ta, "Téléchargements & publications"), sont fixés à un montant de Fr. 2'252.90 (honoraires: Fr. 2’002.- [15,4 heures]; débours: Fr. 84.-; TVA: Fr. 166.90). 5.2 Les frais de la procédure de recours fixés forfaitairement à Fr. 700.sont mis à la charge de l'Office AI Berne qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par la recourante par Fr. 700.- lui est restituée. Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle n'octroie pas plus que trois quarts de rente. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par la recourante sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.2012.1060.AI, page 20 3. L’Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 2'252.90 (débours et TVA compris) à titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à X. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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