200.2012.1017.AI ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 10 février 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 21 septembre 2012
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 2 En fait: A. Selon ses dires, à la fin de sa scolarité primaire, A.________, née en 1971, s'est mariée en 1985, à l'âge de 13 ans et demi, avec un compatriote et a émigré à cette époque en Suisse, où elle a principalement travaillé dans la branche horlogère et la restauration. Après une période de chômage, elle a été engagée dès le 4 octobre 1988 comme ouvrière dans une usine de métallurgie, jusqu'à son licenciement au 31 janvier 2002 suite à des absences répétées, dès novembre 1999, liées à une problématique de hernie discale opérée le 21 mars 2000. L'assurée a par la suite subi deux nouvelles interventions chirurgicales (pose d'un by-pass gastrique le 14 janvier 2003, seconde opération d'une hernie discale le 12 juillet 2010) et a également séjourné à quatre reprises dans une clinique psychiatrique. Dans cet intervalle, elle est en outre devenue maman d'une petite fille née en 2004 et a divorcé en 2008 de son époux, dont elle vivait séparée depuis 2002-2003. L'intéressée bénéficie de l'aide sociale depuis plusieurs années (pour tout ce qui précède: voir notamment dossier [dos.] AI 7/1 ch. 1; 7/4; 63/9 et 10; 111.4/2; 128/8; version quelque peu différente: dos. AI 42/9 et 10). Le 10 septembre 2001, l'assurée s'est annoncée à l'assurance-invalidité (AI) en invoquant une hernie discale remontant à novembre 1999. B. Saisi du cas, l'Office AI s'est notamment enquis de l'avis du généraliste traitant et a mandaté sa Division de réadaptation professionnelle, laquelle a toutefois refermé son dossier le 3 février 2004 vu la grossesse à cette époque-là de l'assurée qui empêchait toute mesure d'observation professionnelle. Sur opposition, l'Office AI a annulé le 26 mai 2004 une décision du 10 février 2004 rejetant la demande AI et ordonné une instruction complémentaire. De nouveaux rapports ont ainsi été recueillis auprès des médecins traitants (généralistes successifs, rhumatologues, médecin opérateur pour le by-pass, psychiatre). Le même office a ensuite ordonné une expertise interdisciplinaire dans un centre d'observation médical de l'AI (COMAI; rapports des 29 novembre et 6 avril 2006), puis a recueilli une nouvelle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 3 appréciation des rhumatologues et du psychiatre traitants. A l'instigation du service médical régional (SMR) de l'AI, une expertise a en outre été confiée à un psychiatre (rédigée le 2 septembre 2009), puis un nouveau mandat au COMAI précédemment déjà désigné (rapport y relatif du 16 juillet 2010). Par préorientation du 16 février 2011, l'Office AI a rejeté la demande AI. Suite aux objections de l'intéressée, par son mandataire, et aux recommandations du SMR, une nouvelle expertise psychiatrique a été établie le 5 décembre 2011 et des rapports médicaux à nouveau sollicités auprès des spécialistes traitants. Après un refus de rente annoncé par préorientation du 21 mars 2012 dûment contestée, l'Office AI a rendu le 21 septembre 2012 une décision formelle confirmant en tous points son préavis. C. Selon acte du 24 octobre 2012, l'assurée, toujours représentée, a interjeté recours contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant, sous suite des frais et sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire, à son annulation, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, éventuellement d'un taux inférieur, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire. Parallèlement à son recours, l'assurée, par son mandataire, a déposé une requête à fin d'assistance judiciaire. Par courrier du 26 novembre 2012, l'intimé a renoncé à produire un mémoire de réponse, ainsi qu'à se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire. Il se limite à conclure au rejet du recours et renvoie entièrement à la motivation de sa décision contestée. La recourante, par son mandataire, a transmis le 30 novembre 2012 sa note d'honoraires au TA pour taxation. En droit: 1.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 4 1.1 La décision du 21 septembre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et refuse le droit à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision ainsi que l'octroi d'une rente entière d'invalidité, éventuellement d'un taux inférieur, et, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. Sont particulièrement critiquées les bases médicales prises en compte par l'intimé pour évaluer l'invalidité de la recourante. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], et art. 15, 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En règle générale, l'état de fait et de droit déterminant est, au plus tard, celui qui prévalait à la date de la décision contestée, soit en l'espèce le 21 septembre 2012. Les dispositions matérielles de la 5ème révision de la LAI, entrées en vigueur au 1er janvier 2008 (RO 2007 p. 5129), respectivement celles de la 6ème révision, premier volet, de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, sont donc en principe applicables au présent cas. Dans la mesure où la demande de la recourante date du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 5 10 septembre 2001 et où une partie des faits déterminants se sont ainsi réalisés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, les dispositions antérieures en vigueur à l'époque correspondante leur sont toutefois applicables (ATF 132 V 215 c. 3.1.1, 130 V 445 c. 1). 2.2 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2008; ancien [anc.] art. 7 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008; anc. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007). Selon l'anc. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2003, l'assuré avait droit à une rente entière s'il était invalide pour les deux tiers au moins et à une demi-rente s'il était invalide pour la moitié au moins. Pour un degré d'invalidité de 40% au moins, l'assuré avait droit à un quart de rente; dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvrait le droit à une demi-rente (art. 28 al. 1bis dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2003). 2.3 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 6 Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent par analogie (ATF 109 V 125 c. 4a; VSI 1998 p. 121 c. 1b). Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement fédéral sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI). 2.4 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (cf. art. 16 LPGA). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 7 importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 L'intimé se fonde sur les conclusions du dernier expert psychiatre qu'il a mandaté ainsi que sur celles de son SMR pour nier chez l'assurée l'existence d'une atteinte à la santé psychique ou somatique invalidante au sens de l'AI et dès lors le droit à une rente d'invalidité. Il motive ce résultat par le fait que ni les deux hernies discales opérées en 2000 et 2010 et les douleurs invoquées de ce point de vue rhumatologique, ni les épisodes dépressifs dont l'évolution a été à chaque fois rapidement favorable n'ont entraîné de limitations propres à entraver durablement la capacité de travail et de gain et ce, même dans l'emploi usuel (et relativement lourd physiquement) exercé dans la métallurgie (décision contestée du 21 septembre 2012, p. 1 et 2). De son côté, l’assurée reproche tout d'abord à l’Office AI de s'être écarté des conclusions du COMAI et de ses médecins traitants lui attestant des périodes d'incapacité de travail durable du point de vue somatique et revendique une nouvelle expertise rhumatologique tenant compte de la seconde opération de hernie discale postérieure aux dernières investigations menées sur ce plan auprès du COMAI. La recourante fait ensuite grief à l'intimé de s'être rallié à l'appréciation de l'expert psychiatre mandaté à fin 2011 et dont les conclusions seraient minorisées par rapport à celles des autres psychiatres consultés et concluant tous à une incapacité de travail (entière ou partielle) pour raisons psychiques (recours, p. 5 à 7, art. 3; p. 8 et 9, art. 4). 3.2 Au dossier, les sources médicales suivantes renseignent principalement sur l'état de santé et la capacité de travail de l'assurée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 8 3.2.1 Le généraliste traitant d'alors a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un syndrome douloureux lombo-spondylogène chronique bilatéral et un status après une opération de hernie discale L5- S1 importante luxée (mars 2000), des phénomènes dégénératifs lombaires marqués (ostéochondrose, spondylarthrose), une obésité ainsi qu'un syndrome dépressif et, sans influence sur la capacité de travail, un status après une fracture de la malléole externe droite opérée en mai 1992. Il a fait état d'une incapacité de travail continue à 50 ou 100% dans l'emploi usuel à partir du 11 novembre 2009 (taux constant de 100% dès le 12 février 2001), excepté du 2 octobre 2000 au 11 février 2001 où l'assurée avait recouvré une capacité de travail entière. Ce médecin a en revanche considéré qu'un travail excluant le port de lourdes charges et alternant les postures était exigible à temps complet (voir son rapport du 24 décembre 2001 et ses annexes; dos. AI 8/1-43). Le 19 juillet 2004 (dernière consultation le 22 décembre 2003 en début de grossesse), il a en outre diagnostiqué, avec influence sur la capacité de travail, une dysbalance musculaire et un status après by-pass gastrique le 14 janvier 2003 (dos. AI 33/1-34 avec annexes). 3.2.2 Dans un rapport du 25 octobre 2004, le service hospitalier rhumatologique traitant de l'assurée a diagnostiqué des lombalgies chroniques (2000) avec un status post-opération d'une hernie discale (2000) et estimé que la dernière activité en fonderie n'est plus adaptée aux handicaps fonctionnels excluant le port de charges (dos. AI 39/1-5). Le 10 avril 2008, les rhumatologues traitants ont diagnostiqué, de leur point de vue spécialisé, un rétrécissement modéré du diamètre transverse et antéro-postérieur du canal lombaire en L4-L5 (juin 2006), un status après cure d'une hernie discale L5-S1 (2001, recte: 2000), une forte saillie discale postérieure médiane para-médiane droite en L5-S1 et, sans influence sur la capacité de travail, des douleurs musculaires para-vertébrales lombaires et cervicales. Selon eux, une activité évitant le port régulier de charges de plus de 15 kg est raisonnablement exigible pour une durée de 8 heures par jour avec une rapidité d'exécution toutefois limitée par la composante psychique (dos. AI 86/1-3). Dans un rapport intermédiaire du 22 juillet 2008, ils ont fait état d'une amélioration du syndrome lombo-vertébral aigu et ont estimé à 6 heures par jour au maximum la capacité de travail dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 9 un emploi profilé (dos. AI 87/1-3). L'ensemble de ces limitations ont été confirmées en mai 2011 (dos. AI 117/2-6), respectivement dans un rapport du 17 avril 2012 adressé à qui de droit (dos. AI 141/15-16). 3.2.3 La clinique chirurgicale opératrice du by-pass a diagnostiqué, de son point de vue spécialisé, un status après adiposité morbide (BMI 45) et by-pass gastrique (opération du 14 janvier 2003), ainsi qu'un BMI de 28.5 en septembre 2004. Selon cette clinique qui renvoyait aux estimations du généraliste traitant s'agissant des précédentes périodes d'incapacité de travail, il n'existe en l'état aucune limitation fonctionnelle ni plaintes particulières en lien avec l'opération du by-pass gastrique (voir rapport du 11 novembre 2004; dos. AI 42/1-4). Parmi les documents joints à cette appréciation (dos. AI 42-/5-12) figure notamment une évaluation psychiatrique avant by-pass établie le 28 octobre 2012. Dans un ultime rapport du 15 ou 18 juillet 2011 (date illisible), cette clinique a attesté de la bonne évolution de l'opération (dos. AI 121/2-6). 3.2.4 La nouvelle généraliste traitante a pour l'essentiel confirmé les diagnostics déjà émis au dossier qu'elle a complétés, avec influence sur la capacité de travail, par une hypotension orthostatique et, sans répercussion sur celle-ci, par un status post-accouchement (5 juillet 2004), un reflux gastro-oesophagien et des status post-hyperthyroïdie du postpartum (sept. à nov. 2004), post-cholécystectomie (janv. 2003), postappendicectomie (1992), post-grossesse extra-utérine (1992) et postostéosynthèse fracture malléole externe droite (1992). Confirmant l'incapacité de travail complète attestée dès le 12 février 2001 dans l'emploi usuel, elle a estimé, sans en chiffrer toutefois l'ampleur, que d'autres tâches restent possibles si elles n'impliquent pas de porter de lourdes charges (de plus de 1-2 kg), des positions statiques prolongées (20 min), des distances à parcourir de plus de 20 min, ainsi qu'une cadence de travail élevée (rapport y relatif du 15 février 2005; dos. AI 51/5-10). 3.2.5 En date du 15 juillet 2005, le psychiatre traitant a diagnostiqué pour sa seule spécialisation un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10) et, sans répercussion sur la capacité de travail, des difficultés dans les rapports avec le conjoint (Z63.0; séparation, divorce en cours) et liées à l'emploi (Z56; licenciement,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 10 aide sociale). Selon ce spécialiste, la fragilité de l'état psychique de sa patiente se manifeste notamment par un ralentissement psychomoteur et une importante fatigabilité rendant inexigible tout type d'emploi (dos. AI 56/1-4). Le 3 décembre 2008, il a fait état d'un épisode dépressif actuel sévère, renvoyant à l'avis de la généraliste traitante pour estimer la capacité de travail (dos. AI 93/2-3). Dans un ultime rapport du 16 janvier 2012, ce même expert a évoqué une péjoration de l'état dépressif depuis mai 2011, moyennant au surplus une modification durable de la personnalité (anxieuse et dépressive; F62.8), des troubles paniques (F41.0) et le suicide du père en octobre 2007 (deuil difficile; Z63.4; dos. AI 133/1-2). A son instigation, l'assurée a séjourné en clinique psychiatrique, à savoir du 9 au 30 novembre 2005, du 11 août au 11 octobre 2006, du 20 décembre 2008 au 3 janvier 2009 et du 27 avril au 4 mai 2009, en lien avec sa problématique dépressive dont les épisodes étaient alors qualifiés de sévères (1ère et 2ème hospitalisations), moyen (3ème admission en clinique) ou léger (dernière hospitalisation; dos. AI 102.3/6-14). 3.2.6 Après des examens d'ordre clinique/rhumatologique et psychiatrique pratiqués en septembre-octobre 2005, le COMAI a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs des niveaux L4-L5 et 5-S1 avec sciatalgies tronquées occasionnelles dans les territoires S1 (L5?), un status post-opératoire d'une hernie discale médiane et paramédiane gauche (mars 2000), un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel léger à moyen (F33.01), un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et, sans influence sur la capacité de travail, une obésité (indice de masse corporelle 33kg/m2), une opération de by-pass (janv. 2003) et des douleurs costales sur troubles statiques. Confirmant les périodes d'incapacité de travail attestées dans l'emploi usuel, le COMAI a estimé qu'en raison de l'association d'un trouble dépressif et d'un trouble de la personnalité, la capacité de travail psychique devait être estimée à 60% d'abord, puis à 100% après un délai de 6 mois, dans un emploi sécurisant par ailleurs adapté aux restrictions physiques encourues (pas de soulèvement de charges de plus 5 kg, transport de charges de 5 à 10 kg, alternance des positions, marche limitée à une heure). Après correction le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 11 6 avril 2006 de son rapport final du 29 novembre 2005 qui concluait à une capacité de travail initiale physique de 60%, augmentée à 100% d'ici 6 mois, dans un tel emploi idoine, il a en revanche considéré qu'une capacité de travail entière était d'emblée offerte du point de vue somatique (dos. AI 63/1- 32 et 65/1-4). Dans sa nouvelle expertise du 16 juillet 2010, le COMAI a nouvellement fait état d'une microdiscectomie (12 juillet 2010) et, sans influence (désormais) du point de vue de la capacité de travail, d'un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission incomplète (F33.4). Selon les experts, la situation médicale s'est détériorée sur le plan physique avec, depuis novembre 2009, une incapacité de travail entière dans n'importe quel type d'emploi (situation à réévaluer d'ici 6 mois) et elle a fluctué du point de vue psychique, la capacité de travail dans une activité idoine (travail individuel, à domicile ou à un poste isolé) devant être estimée à 60% entre février 2001 et novembre 2005, à 0% entre novembre 2005 et juin 2009, à 30% de juin 2009 jusqu'à la nouvelle expertise COMAI, puis à 50% dès celle-ci (dos. AI 102.1/1-16). 3.2.7 Entre ces deux expertises COMAI, une nouvelle expertise psychiatrique a été établie le 2 septembre 2009 sur mandat de l'AI. Ce spécialiste y a retenu les diagnostics psychiatriques d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel d'intensité légère (F33.0), d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et, sans répercussion sur la capacité de travail, d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63.8) et à certaines situations psychosociales (Z64). Selon l'expert, l'état psychique s'est globalement péjoré depuis la dernière expertise du COMAI suite à des événements traumatiques (mort du père de l'assurée, divorce, difficultés à élever l'enfant). Toujours selon lui, le trouble dépressif récurrent associé à un grave trouble de la personnalité de type borderline se décompensant régulièrement même lors de stress mineurs entraîne une limitation à 70% environ de la capacité de travail, laquelle ne peut de surcroît être exploitée que dans un milieu peu stressant assimilable à une activité occupationnelle (dos. AI 98/4-17). 3.2.8 Lors d'une nouvelle expertise psychiatrique établie le 5 décembre 2011 sur mandat de l'AI, les diagnostics d'un trouble dépressif récurrent avec un état actuel en rémission partielle (F33.4), d'un trouble panique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 12 sans agoraphobie (F41.0) et d'un trouble mixte de la personnalité (F61.0) ont été posés. Selon l'expert, aucune de ces pathologies ne revêt toutefois une gravité telle que l'on puisse retenir une limitation durable de la capacité de travail, de sorte que le pronostic purement psychiatrique, indépendant donc de facteurs étrangers à l'invalidité par ailleurs soulignés dans son expertise (désinsertion professionnelle et incapacité à se projeter dans un emploi), n'apparaît "pas nécessairement mauvais". Ce même médecin, lors de la rédaction du rapport ayant occasionné un contact téléphonique avec le psychiatre traitant, n'a,en revanche pas exclu une détérioration psychiatrique postérieure à ses examens d'octobre 2011 (dos. AI 128/1- 32). 3.2.9 Après avoir lui-même initié les nombreux compléments d'instruction ordonnés par l'intimé et pris position à leur sujet (dos. AI 88/3-4; 94/2-3; 95/3; 99/3-5; 107/3-10; 113/2), le SMR, par le biais d'une spécialiste en médecine générale, a établi le 27 janvier 2012 son rapport de synthèse finale. Tant du point de vue psychiatrique que somatique, cette spécialiste a exclu une limitation durable de la capacité de travail dans l'emploi usuel et dans tout autre type d'emploi, admettant tout au plus des périodes d'incapacité de travail de 3, voire 6 mois au maximum, en lien avec les opérations de hernies discales (dos. AI 134/3-7). Dans sa dernière prise de position du 18 septembre 2012, le SMR a encore nié toute péjoration sur le plan psychique (dos. AI 144/2-3). 4. 4.1 Il s'agit, en premier lieu, de déterminer la date à compter de laquelle le droit à la rente pourrait être reconnu. L'intéressée s'est annoncée à l'AI le 10 septembre 2001, si bien que sa demande doit être examinée d'après le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (c. 2.1 supra). D'après l'anc. art. 29 al. 1 LAI en vigueur à l'époque, le droit à la rente au sens de l'anc. art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Dans le cas d'application de l'anc. art. 29
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 13 al. 1 let. b LAI, le montant de la rente dépend tant du degré d'incapacité de gain existant encore après échéance du délai d'attente que du degré de capacité de travail moyen donné pendant ce délai d'attente (ATF 121 V 264 c. 6). De plus, aux termes de l'anc. art. 48 al. 2 LAI, si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Au vu du dossier et contrairement à ce que défend le SMR (c. 3.2.9 supra; voir encore à ce sujet c. 4.3 infra), une incapacité de travail durable à 100% doit bien être reconnue à l'assurée du point de vue somatique dans son activité usuelle et ce, dès le 12 février 2001 au plus tôt, étant donné que les précédentes périodes d'incapacité à 50 ou 100% attestées à partir du 11 novembre 1999 ont été interrompues pendant 30 jours consécutifs au moins entre le 2 octobre 2000 et le 11 février 2001 (art. 29ter RAI; voir également c. 3.2.1 supra). Pour autant que la recourante présente par ailleurs également une incapacité de gain de 40% au moins à la fin du délai d'attente, le droit à la rente peut donc prendre naissance ici au plus tôt à partir de février 2002. 4.2 Eu égard aux données médicales alors disponibles à son dossier, l'on relèvera ensuite que c'est à bon droit que l'intimé a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique réalisée fin 2011 et s'est ensuite rallié à son résultat. 4.2.1 Certes, ce nouveau mandat prend place dans une longue suite d'investigations psychiques et l'on peut à première vue s'étonner du fait que l'intimé ait encore souhaité compléter son instruction déjà abondante de ce point de vue. Ces investigations médicales successives étaient à chaque fois motivées par le souci de l'AI, par le biais de son SMR, de livrer une image aussi fidèle que possible de l'état de santé psychique fluctuant de l'assurée. Elles n'ont d'ailleurs jamais été contestées par l'intéressée. De surcroît, cette quête successive d'expertises se justifie en l'occurrence également par le fait qu'aucune des précédentes appréciations psychiatriques recueillies par l'intimé n'emportait véritablement conviction. Ainsi, s'agissant tout d'abord de la première expertise interdisciplinaire établie le 29 novembre 2005 par le COMAI, l'on relève d'emblée que les deux médecins interniste et rhumatologue (voir indications quant à leur spécialisation figurant sous www.fmh.ch) qui ont rédigé le rapport final n'ont pas précisément intégré les conclusions de leur consœur psychiatre dans leur discussion finale et que celle-ci consiste en réalité plutôt dans l'évaluation rhumatologique du cas n'ayant jusqu'alors pas fait l'objet d'un volet spécifique dans l'expertise (hormis
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 14 quelques données cliniques relatives à l'appareil locomoteur). En outre, leurs conclusions finales en faveur d'un "regain de santé d'ici 6 mois" (dos. AI 63/22, C9) allant jusqu'à permettre la récupération d'une capacité de travail psychique entière contredisent expressément les conclusions de leur consœur psychiatre qui attestait pour sa part d'une limitation très probablement définitive, jusqu'à 60% environ, de la capacité de travail et n'excluait de surcroît pas une péjoration à terme de celle-ci. Même les précisions complémentaires apportées le 6 avril 2006 par le COMAI ne permettent pas de lever ces divergences d'appréciation, puisque les bénéfices d'une réinsertion professionnelle susceptible d'annihiler à terme toute incapacité de travail psychique restent fondamentalement inconciliables avec la gravité des troubles et leur incapacité de travail (à tout le moins temporaire) concomitante tout de même confirmées dans ce complément - appréciation psychiatrique qui prête elle-même certes à discussion (vu l'ingérence notamment dans celle-ci de facteurs étrangers à l'invalidité, de l'avis même d'ailleurs du COMAI, dos. AI 65/4), mais qui n'a en tout cas pas été remise en question par ce dernier. La nouvelle expertise psychiatrique réalisée courant juin 2009 toujours sur mandat de l'Office AI (c. 3.2.7 supra) ne revêt, elle non plus, pas force probante suffisante. Certes, et contrairement à l'appréciation rendue précédemment par le COMAI, elle est exempte de contradictions et autres faiblesses intrinsèques qui pourraient d'emblée en affaiblir la portée. Au-delà de certains aspects liés aux modalités de son établissement (admission comme prémisses factuels d'événements uniquement relatés par l'assurée; voir aussi c. 4.2.2 infra), l'expertise ne débouche toutefois pas sur un résultat convaincant sous l'angle de l'évaluation de la capacité de travail. En effet, sans aucune corrélation avec son tableau clinique qui traduit même une amélioration par rapport à la situation qui prévalait à la date des examens psychiatriques au COMAI à fin octobre 2005 (épisode dépressif actuellement léger au lieu de moyen à léger admis antérieurement; cpr. c. 3.2.6 et 3.2.7), l'expert affirme que la situation psychique s'est globalement détériorée depuis cette précédente expertise "en relation avec des événements traumatiques (mort de son père, divorce, difficultés d'élever sa fille)" (dos. AI 98/14) et que la capacité de travail ne dépasse désormais pas 30% et ce, de manière définitive. En réalité, plutôt que de procéder d'une évaluation médico-théorique propre de la capacité de travail, cette estimation semble directement calquée sur le taux que l'assurée réalisait jusqu'alors (encore) dans ses activités de bénévolat, auxquelles
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 15 l'expert se réfère du reste également pour définir le profil d'exigibilité offert (activité occupationnelle peu stressante non assimilable à une activité dans le circuit normal). En réalité, l'expert reconnaît lui-même qu'il s'est laissé influencer dans son estimation à moyen ou long terme de la capacité de travail par des considérations étrangères à la notion d'invalidité, tels précisément le long éloignement de l'assurée du marché (libre et non protégé) du travail ou l'influence de facteurs de stress psychosociaux et environnementaux comme l'évoquent les événements traumatiques décrits ci-dessus (dos. AI 98/13-14). Quant à la seconde expertise interdisciplinaire réalisée en mai 2010 par le COMAI, elle débouche sur un résultat qui apparaît tout aussi inconciliable que l'expertise psychiatrique du 2 septembre 2009 avec les limitations objectivées du point de vue psychique. D'emblée, l'on souligne que cette appréciation admet comme prémisse que l'assurée a été en incapacité de travail (fluctuante) continue dès 2001 pour raisons psychiques, ce qu'aucune source médicale au dossier n'est cependant en mesure de confirmer, puisque les périodes d'incapacité attestées à cette époque-là l'ont toujours été pour des motifs strictement physiques. La nouvelle appréciation du COMAI comporte également plusieurs inexactitudes par rapport à la restitution de ces diverses périodes d'incapacité de travail retenues du point de vue psychique (et en elles-mêmes non remises en cause dans la discussion finale; cpr. notamment dos. AI 102.1/13 C7 et 102.2/8 ch. 3 avec dos. AI 102.1/14 ch. 3). Pour le surplus et en dépit d'un état de santé jugé même amélioré par rapport à leurs précédentes observations de 2005, les experts concluent à une incapacité de travail de 50% supérieure à celle de 40% retenue en 2005, ce qui apparaît d'autant plus incompréhensible que l'association des troubles de la personnalité et dépressif qui motivait cette estimation antérieure du COMAI n'est plus réalisée en l'état (vu la rémission partielle de l'état dépressif). L'appréciation des experts ne tient en outre pas compte des correctifs ou précisions apportés le 6 avril 2006 par le COMAI quant à l'estimation de la capacité résiduelle de travail offerte à fin 2005 sur le plan somatique (capacité à estimer d'emblée à 100% et non à 60% d'abord avec une récupération à terme à 100%), puisqu'elle retient que la capacité de travail a d'abord été de 5 heures par jour (ou 60%) en août 2005 avant d'évoluer à 100% à l'échéance d'un délai de 6 mois (cpr. dos. AI 65/3 et dos. AI 102.1/13, C.7). De plus, cette évaluation interdisciplinaire apparaît directement influencée par le résultat de l'expertise psychiatrique du 2 septembre 2009 (et non probante en ellemême) dont elle intègre les conclusions relatives à la péjoration de l'incapacité de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 16 travail (psychique) jusqu'à la date de ses propres examens en mai 2010, ainsi que les paramètres psychosociaux étrangers à l'invalidité qui motivent celles-ci ("enchaînement d'événements de la vie […] conflictuels et contraignants"; dos. AI 102.2/5). 4.2.2 En revanche, la dernière expertise psychiatrique du 5 décembre 2011 répond aux exigences posées par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (cf. c. 2.4). Elaborée sur la base de deux entretiens personnels avec l'assurée en octobre 2011 et de prises de contact téléphoniques avec ses médecins traitants (psychiatre, généraliste et rhumatologue), elle s'appuie sur un examen psychiatrique fouillé et complet, dont le résultat a été livré et discuté avec minutie lors d'une appréciation tant diagnostique qu'assécurologique du cas, veillant par ailleurs aussi à intégrer (et commenter) les autres évaluations psychiatriques au dossier. L'expert mandaté par l'AI a au surplus consigné les plaintes et informations mentionnées par la recourante et a procédé à une étude attentive de son dossier médical, ainsi que cela ressort des larges extraits restitués de celui-ci et des anamnèses (familiale, personnelle et médicale) détaillées contenues dans son rapport d'expertise. Une lecture comparative de ces rappels anamnestiques avec ceux établis par d'autres psychiatres consultés peut de prime abord certes donner à penser que cet expert a quelque peu minimisé le vécu de l'assurée décrit de manière beaucoup plus dramatique à d'autres endroits du dossier (cpr. par ex. dos. AI 128/15 avec dos. AI 63/16-17 et dos. AI 98/12-13; voir également recours, p. 9-11, art. 5). Cette divergence d'approche s'explique cependant par le souci de l'expert de ne considérer comme avérés que les faits dûment établis au dossier et non seulement narrés par l'assurée (dans laquelle dernière hypothèse il utilise alors la formule "l'assurée dit"; voir par ex. dos. AI 128/7). Or, une telle rigueur scientifique, qui devrait d'ailleurs présider à l'établissement de toute expertise médicale, s'imposait d'autant plus au cas particulier où plusieurs contradictions émanent de certaines déclarations faites par l'assurée aux médecins, notamment quant à son lieu de naissance (à C.________, à D.________ ou à E.________; cpr. dos. AI 42/9, 63/8, 98/7 et 128/7), son âge au moment du décès de son jeune frère (4 ou 5 ans; dos. AI 63/8 et 15, dos. AI 128/7), respectivement l'âge de ce dernier (5 ou 6 ans; dos. AI 63/8; 98/7; 128/7), certaines indications relatives à la nature de son union conjugale (consommée ou non, moyennant cependant un diagnostic de grossesse extra-utérine posé en 1992; c. 3.2.4 supra; dos. AI 98/8, 128/8 et 42/9) ou encore
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 17 le fait qu'elle aurait rejoint son père en Suisse à l'âge de 13 ans pour le soigner de son alcoolisme ou serait au contraire restée vivre à E.________ jusqu'à l'âge de 13 ans et demi où vivait ce dernier et le reste de sa famille (dos. AI 42/9 et 98/8). Le nouvel expert psychiatre mandaté par l'AI va en outre plus loin que ses confrères dans la description du contexte dans lequel s'inscrit le vécu de l'assurée, en particulier les derniers événements difficiles de son parcours de vie (craintes quant au retrait de la garde de sa fille, séparation et divorce avec l'époux, problèmes d'entente avec le nouveau conjoint et séparation, maladie et suicide du père), par rapport auxquels il situe également les hospitalisations en milieu psychiatrique qui lui serviront de points d'ancrage pour apprécier les fluctuations de l'état de santé psychique. En outre, tant sur la base de son examen spécialisé et des observations cliniques qui l’étayent que de la discussion finale la concrétisant, l’évaluation de la capacité de travail restante retenue par l'expert précité doit l’emporter sur celle divergente de ses confrères. Comme déjà relevé (c. 4.2 supra), au vu de leurs nombreuses contradictions intra- ou extrinsèques, les deux évaluations psychiatriques du COMAI ainsi que celle de l'expert psychiatre mandaté dans leur intervalle ne résistent pas à un examen du point de vue probatoire. De surcroît, le dernier expert psychiatre désigné par l'AI expose de manière convaincante pour quels autres motifs strictement psychiatriques il se justifie également de s'en écarter. Ainsi, d'après cette nouvelle source, un trouble grave ou spécifique de la personnalité ne peut tout d'abord être retenu chez l'assurée qui, malgré des traits de personnalité certes pathologiques, a fait montre d'un parcours personnel et socioprofessionnel très longtemps stable. L'expert n'admet par conséquent qu'un trouble mixte de la personnalité, aux limites inférieures du seuil diagnostique, sans portée dès lors incapacitante, et considère que cette conclusion est ici renforcée par le fait que ni le psychiatre traitant, ni l'évaluation psychiatrique avant by-pass ou encore les rapports de sortie après les séjours en clinique psychiatrique n'ont jusqu'alors évoqué une telle affection (dos. AI 128/21-25). En l'absence également de tout diagnostic en ce sens dans ces mêmes sources médicales ainsi que dans les rapports du COMAI et du psychiatre mandaté à fin 2005 par l'AI, le dernier expert psychiatre considère également que le trouble panique présent, toutefois discret et probablement intermittent, ne revêt pas non plus la gravité d'un trouble mental propre à entraver la capacité de travail (dos. AI 128/16-17, 22-23). Il dénie aussi toute portée incapacitante durable au trouble dépressif majeur récurrent, en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 18 rémission actuellement partielle. Hormis ses propres observations cliniques, l'expert motive cette conclusion par le fait que les épisodes dépressifs ne sont pas graves, qu'ils sont de courte durée et essentiellement liés à des difficultés existentielles momentanées, ainsi qu'en attestent les rapports de sortie lors des hospitalisations survenues dans ce contexte et faisant à chaque fois état d'une évolution (rapidement) favorable. A l'inverse de ses confrères (voir notamment dos. AI 102.2/5-6 C.2), cet expert ne confère à bon droit dès lors aucune valeur invalidante aux facteurs psychosociaux défavorables présents, puisque les fluctuations de l'état de santé dépressif (qualifiées par lui de "mouvements dépressifs"; voir notamment dos. AI 128/10 en haut) qu'ils induisent, certes, ne mènent pas de leur côté à une incapacité de travail durable (dos. AI 128/17-19, 23- 26). Quant à l'appréciation du psychiatre traitant (c. 3.2.5 supra), elle ne permet en tout état de cause pas non plus de remettre en question ce résultat, puisqu'elle ne comporte aucune évaluation propre de la capacité de travail depuis juillet 2005 où ce médecin jugeait inexigible n'importe quel type d'emploi. Quoi qu'il en soit de la pérennité ou non des conclusions à la date de la décision contestée, cette estimation ne représente de toute façon qu'une appréciation tout au plus divergente d’un même état de fait médical et doit manifestement céder le pas face à celle davantage fournie et étayée, et bien plus récente, livrée par le dernier expert mandaté par l'AI - ce, d’autant plus encore que, de jurisprudence constante, il y a lieu de considérer que les rapports d’un médecin de famille (respectivement donc, des médecins traitants de la personne concernée), étant donné la relation de confiance existant entre celui-ci et son patient, ont plutôt tendance, en cas de doute, à favoriser ce dernier (ATF 125 V 353 c. 2b/cc; «Plädoyer» 6/94, p. 67). Ainsi que l'admet le dernier expert mandaté par l'AI, il convient néanmoins d'inférer des dernières conclusions du psychiatre traitant une possible aggravation de l'état de santé psychique de sa patiente depuis début décembre 2011, puisque le tableau clinique qui lui a été décrit (téléphoniquement) à cette époque-là par ce médecin ne correspondait plus au résultat de ses propres observations en octobre 2011. 4.2.3 Il résulte dès lors de ce qui précède qu'aucune atteinte invalidante ne peut être retenue en lien avec les symptomatiques psychiques présentes qui ne génèrent tout au plus que des incapacités de travail temporaires et que l'activité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 19 usuelle en métallurgie reste donc de ce (seul) point de vue psychique exigible à plein temps. Cette conclusion ne vaut toutefois que jusqu'à la date de la dernière expertise psychiatrique réalisée en octobre 2011 sur mandat de l'AI, étant donné qu'une possible détérioration de l'état psychique ne peut être exclue au-delà de cette époque-là jusqu'à la date de la décision du 21 septembre 2012 (déterminante pour l'appréciation du TA). 4.3 S'agissant en dernier lieu de l'aspect somatique, il y a lieu de rappeler que l'assurée s'est vu attester par ses médecins traitants une incapacité de travail durable à 100% dès le 12 février 2001 dans son activité usuelle d'ouvrière en métallurgie (c. 4.1 supra). La dernière évaluation du SMR du 27 janvier 2012, confirmée le 18 septembre 2012, qui conteste ces estimations et admet une capacité de travail entière également dans la dernière activité lourde exercée n'apparaît guère conciliable avec les limitations objectivées du point de vue rhumatologique (voir c. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 et 3.2.6 supra). Cette évaluation qui exclut tout type de limitations physiques fonctionnelles va d'ailleurs à l'encontre de l'avis défendu par le même SMR pendant de nombreuses années et qui n'admettait alors une capacité de travail somatique que pour des emplois adaptés, alternant les postures et excluant les lourdes charges (cpr. dos. AI 134/7 avec dos. AI 64/1-2 et 107/9). Ces anciennes conclusions du SMR rejoignent d'ailleurs également celles des autres médecins consultés ou mandatés du point de vue somatique et qui, s'ils n'en ont pas toujours chiffré précisément l'ampleur, ont également retenu des exigibilités professionnelles comparables (voir à nouveau c. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 et 3.2.6 supra). Hormis les rhumatologues traitants qui ont conclu à une baisse à 6 heures par jour de la capacité de travail en juillet 2008, mais dont l'appréciation est d'emblée contredite par l'amélioration médicale constatée par eux dès cette même date (c. 3.2.2 supra), l'ensemble des autres médecins (se prononçant sur la question) s'accordent au surplus également pour admettre que la capacité de travail offerte dans un emploi adapté n'a été limitée que durant les phases pré- ou post-opératoires des hernies discales opérées les 21 mars 2000 et 12 juillet 2010. Vu la récupération (manifestement) déjà acquise à l'échéance du délai d'attente en février 2002 des suites de la première de ces interventions chirurgicales, seule la seconde opération est susceptible de déboucher en l'espèce sur une incapacité de gain pendant la période couverte par la demande de prestations. D'après les indications au dossier, une incapacité de travail (dans tout type d'emploi) est attestée à 100% depuis novembre 2009 en lien
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 20 avec la seconde opération de hernie discale (c. 3.2.6 supra). Au vu des standards usuels de réhabilitation pour ce type d'intervention (selon SMR, c. 3.2.9 supra: de 3 à 6 mois; selon 2ème expertise COMAI, c. 3.2.6 supra: réévaluation 6 mois après son expertise du 16 juillet 2010 concluant à une incapacité de travail rhumatologique pour tout emploi de 100%), il faudrait admettre que cette incapacité perdurerait au moins pendant 6 mois après l'opération et qu'elle serait donc stabilisée en avril 2011 au plus tôt (art. 88a al. 1 RAI; c. 2.3 supra). En l'absence de toutes données médicales concrètes au dossier, on ne peut toutefois, sur la simple base de ce pronostic théorique, se prononcer sur la situation médicale qui a effectivement prévalu à compter de l'opération de juillet 2010. Si un droit à une rente entière dès novembre 2009 se déduit des constatations qui précèdent (délai d'attente avec une incapacité de travail à 100% dans le dernier emploi occupé échu depuis février 2002 [c. 4.1 supra] et incapacité de travail à 100% générale, impliquant une incapacité de gain équivalente, attestée médicalement dès novembre 2009, ayant persisté à tout le moins jusqu'à quelques mois après l'opération de juillet 2010), le dossier, en l'état, ne permet pas de statuer sur le principe ni la durée ou les éventuelles fluctuations de ce droit. 4.4 Faute pour l'intimé d'avoir investigué la situation somatique depuis l'opération de juillet 2010 et les aspects psychiatriques depuis fin octobre 2011 (date des examens du dernier expert psychiatre), il se justifie d'ordonner une instruction complémentaire propre à déterminer ces évolutions et leur influence pluridisciplinaire sur la capacité de travail, respectivement les répercussions qui en résultent cas échéant du point de vue de la capacité de gain. En l’espèce, le renvoi à l’Office AI pour instruction des points litigieux se justifie pleinement, dès lors qu’il touche à des questions qui n’ont pas du tout été éclaircies par l’assureur social. Il est d’ailleurs à juste titre requis par la recourante dans ses conclusions (subsidiaires). Une instruction au niveau du TA violerait le droit d’être entendue de l’assurée et la priverait d’une instance de décision (TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011 c. 4.4.1.4); elle aurait pour conséquence en outre de restreindre les investigations à mener à la date de la décision ici contestée. 5.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 21 5.1 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision du 21 septembre 2012 dans la mesure où elle nie le droit de la recourante à une rente pour la période à partir du 1er novembre 2009, ainsi que de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il effectue une instruction complémentaire au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision portant sur la période courant dès cette date. Pour le surplus, de février 2002 jusqu'au 31 octobre 2009, tout droit à une rente doit être exclu et le recours rejeté. 5.2 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré comme un gain de cause (ATF 132 V 215 c. 6.2), déterminant pour la répartition des frais en AI et pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA. En l'espèce toutefois, la recourante ne limite en rien ses conclusions (tant de nature réformatoire que cassatoire) par rapport à la demande de rente datant de 2001 et le présent jugement ne lui donne raison qu'à partir de novembre 2009. Les frais et dépens doivent par conséquent être liquidés en fonction d'un gain partiel qu'il y a lieu d'estimer à une part de moitié. Dans la mesure du gain partiel, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. 5.2.1 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont donc mis par Fr. 350.- à la charge de chacune des parties (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 5.2.2 Assistée d'un avocat agissant à titre professionnel, la recourante a droit au remboursement de la moitié de ses dépens selon l'étendue de son gain de cause devant le TA (art. 61 let. g LPGA; 104 al. 1 et 3 et 108 al. 3 LPJA). Au vu de la note d'honoraires du 30 novembre 2012 qui ne prête pas à discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, ceux-ci sont fixés à Fr. 1'976.70 (1/2 x [honoraires de Fr. 3'483.-, débours de Fr. 177.50 et TVA de Fr. 292.85]). Pour le surplus, l'assurée ne peut prétendre au remboursement de ses dépens. 5.3 Sur requête, l'autorité de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 22 avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). En l'espèce, la condition financière est remplie, la recourante bénéficiant de l'assistance des services sociaux (voir pièce justificative à la requête d'assistance judiciaire; ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les références citées). En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la complexité de la matière juridique et médicale, on ne peut nier par ailleurs le caractère justifié d'un mandataire professionnel devant le TA (ATF 103 V 46 c. 1b). La requête, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet s'agissant de la part de gain de cause, peut dès lors être admise. L'assurée doit être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour cette part. 5.3.1 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 350.- mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat représentant la recourante est désigné en tant que mandataire d'office. 5.3.2 Toujours au vu de la note du 30 novembre 2012 et de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, les honoraires pour la part de succombance sont fixés à Fr. 1'741.50 (1/2 x Fr. 3'483.-) et les débours à Fr. 88.75 (1/2 x Fr. 177.50). Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF; ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 1'489.05 au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 1'290.- [soit ½ x 12,9 heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 88.75 et TVA: Fr. 110.30; voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 23 La recourante doit en outre être rendue attentive à son obligation de remboursement (envers le canton et son avocat) si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse [CPC, RS 272]). Par ces motifs: 1. Le recours est admis partiellement et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle refuse une rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2009. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision dans cette mesure. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est admise et B.________ est désigné comme mandataire d'office. 3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis par Fr. 350.- à la charge de l'Office AI Berne et par Fr. 350.- à celle de la recourante. Il est renoncé à leur perception chez cette dernière au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 4. L'Office AI versera à la recourante la somme de Fr. 1'976.70 (débours et TVA compris) au titre de participation à ses dépens pour la présente procédure. Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens. 5. Dans la mesure de la succombance, les honoraires de B.________ sont taxés à Fr. 1'741.50, auxquels s'ajoutent des débours par Fr. 88.75 et la TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 1'489.05 au titre du mandat d'office (Fr. 1'290.- d'honoraires, Fr. 88.75 de débours et Fr. 110.30 de TVA). L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2014, 200.2012.1017.AI, page 24 6. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).