100.2026.212 KZM ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 15 juillet 2026 Droit administratif C. Tissot, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 12 juin 2026 (détention en vue du renvoi)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant sri-lankais né en 1999, est arrivé illégalement en Suisse le 3 avril 2023 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 12 février 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a rejeté la demande précitée, a prononcé le renvoi de la Suisse et de l'espace Schengen, de même que chargé le canton de Berne de l'exécution de ce renvoi. En date du 17 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur un recours formé par A.________ contre cette décision. Le renvoi, fixé au 1er mai 2025 par le Secrétariat d'Etat, n'a pas pu être exécuté en raison de l'entrée en clandestinité de l'intéressé. B. Le 10 juin 2026, A.________ a été interpellé par la police cantonale bernoise lors d'un contrôle d'identité. Le même jour, il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi, sur ordre du Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations). Par décision du 12 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi jusqu'au 9 septembre 2026. C. Par un écrit du 19 juin 2026, remis en mains propres (tierces) le même jour au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) et complété le 22 juin 2026, A.________ interjette recours auprès de cette autorité contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte rendue le 12 juin 2026. Hormis à l'octroi de l'assistance judiciaire, il conclut à l'annulation de ce prononcé, principalement à sa
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 3 libération immédiate et, subsidiairement, à la mise en œuvre de mesures de substitution à sa détention. Le recourant demande en outre qu'il soit ordonné à la prison, où il était initialement détenu, de transmettre sans délai au Tribunal administratif son dossier médical ou, à défaut, d'établir un rapport complet sur son état de santé et son aptitude à être incarcéré. A la demande du juge instructeur, le Service des migrations s'est prononcé le 1er juillet 2026 sur le suivi médical du recourant, en concluant au surplus au rejet du recours. De son côté, l'intéressé, également invité à fournir des renseignements sur son état de santé, a fait parvenir au juge instructeur plusieurs documents en date du 13 juillet 2026. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, en temps utile et dans les formes prescrites (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE, en lien avec les art. 32 et 79 al. 1 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 4 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le Service des migrations a requis le 10 juin 2026 auprès du Tribunal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative du recourant, laquelle a été ordonnée et a débuté l'après-midi du jour en question. Ce tribunal a procédé à l'audition de l'intéressé le 12 juin 2026 à partir de 10 heures 30, puis a rendu son jugement dans la foulée. L'examen de la détention administrative s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas litigieux. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont réunies à l'égard du recourant. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut notamment ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 5 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1 les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 Au cas particulier, on rappellera dès l'abord que le Secrétariat d'Etat, dans sa décision du 12 février 2025, a ordonné le renvoi assorti de l'exécution de cette mesure et que le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur un recours formé contre ce prononcé (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] D-1852/2025 du 17 avril 2025). Le recourant fait donc l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Par ailleurs, lors d'un entretien de départ s'étant tenu le 11 juin 2026 devant le Service des migrations, l'intéressé a expliqué qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine en raison des problèmes qu'il y rencontrerait (procès-verbal de l'entretien de départ du 11 juin 2026 [ci-après: PV du 11 juin 2026] p. 1; dossier KZM XXX [ciaprès: dos. TCMC]). Il a également fait valoir auprès de l'autorité précédente qu'il s'opposait à son renvoi au Sri Lanka et souhaitait demeurer en Suisse, en se prévalant de problèmes médicaux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 6 prétendument incompatibles avec son maintien en détention (procès-verbal d'audition du 12 juin 2026 devant le Tribunal des mesures de contrainte [ciaprès: PV du 12 juin 2026], p. 2 s.; dos. TCMC). L'intéressé s'est exprimé dans le même sens dans son recours daté du 19 juin 2026 (p. 2). Il apparaît de plus que le recourant s'est montré peu enclin à se soumettre aux injonctions des autorités. En effet, il est entré dans la clandestinité le 1er mai 2025 et y est demeuré jusqu'à son arrestation du 10 juin 2026 par la police cantonale bernoise, à savoir pendant plus de treize mois (rapport de police du 10 juin 2026; dos. TCMC). Il s'est refusé à cet égard à indiquer les coordonnées de l'ami qui l'hébergeait au moment de son arrestation (décision contestée p. 2). Le fait en outre, évoqué lors de son entretien de départ du 11 juin 2026 et de son audition du lendemain auprès de l'autorité précédente, qu'il ait séjourné pendant huit mois en B.________ lors de son passage dans la clandestinité, est sans incidence sur son renvoi. Ce départ cas échéant pour la B.________, ce qui n'est au demeurant aucunement démontré, ne peut effectivement être considéré comme l'exécution du renvoi dans le pays d'origine puisque la Suisse aurait de toute façon été tenue de réadmettre l'intéressé sur son territoire, conformément aux accords d'association à Dublin qui la lient (ATF 140 II 74 c. 2.3; TF 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 c. 3). Le recourant ne peut enfin justifier de revenus (voir c. 5.3.2) et le domicile dont il se prévaut auprès de sa sœur en Suisse, dans les environs de Berne, s'avère insuffisant à atténuer le risque de fuite et d'un nouveau passage dans la clandestinité, probablement en B.________ où semble résider sa tante (dos. Service des migrations [SDM] p. 11 ad question n° 19). Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son renvoi. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont par conséquent réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 7 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'intéressé se prévaut d'une dégradation très nette de son état de santé physique et psychique depuis sa mise en détention administrative. A ce propos, il souligne avoir mentionné auprès de l'autorité précédente souffrir de "graves problèmes respiratoires et d'un isolement social total générant une détresse psychologique insoutenable". Il fait en outre valoir que la détérioration de son état psychique serait assortie d'un risque suicidaire induit par le stress extrême subi lors de son incarcération. 4.2.2 S'agissant d'abord de l'aspect somatique, aucune trace d'affection d'ordre respiratoire ne figure au dossier de la cause, ni ne ressort des renseignements complémentaires recueillis auprès du Service des migrations (voir prise de position du 1er juillet 2026 p. 1) – les symptômes y relatifs décrits par le recourant étant bien davantage attribués par ce service à la problématique psychique (voir quant à celle-ci c. 4.2.3). En réalité, une problématique d'asthme ("known BA" [BA pour bronchial asthma]) a été rapportée à l'automne 2022 dans le cadre d'une prise en charge psychiatrique, ainsi que le recourant l'a établi au moyen de l'une des pièces justificatives produites le 13 juillet 2026 (dossier recourant [dos. rec.] 2). Au surplus, le Service des migrations a relaté des problèmes stomacaux et d'endormissement rapportés en juin 2023 dans le cadre de la procédure d'asile. De son côté, l'intéressé a en outre documenté une prise en charge le 27 mars 2024 auprès d'un service d'urgences hospitalières à la suite de douleurs osseuses lancinantes d'origine non traumatique dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 8 les jambes et les épaules, pour lesquelles aucun substrat organique n'a pu être établi (douleurs certes observées au bord antérieur des tibias et audessus de la tête humérale, mais sans douleurs associées à la pression; dos. rec. 10). En tout état de cause, la décision d'asile du 12 février 2025 constatait la bonne santé du recourant (dos. SDM 40). Concernant la mesure administrative en cours, le service médical du premier établissement pénitentiaire auprès duquel le recourant a été admis le 10 juin 2026 n'a attesté aucune affection médicale connue (dos. SDM p. 108 s.). Le service médical de l'établissement pénitentiaire où séjourne actuellement l'intéressé (depuis le 18 juin 2026; dos. SDM p. 113) a précisé de son côté que celui-ci ne s'était annoncé qu'à une reprise, le 23 juin 2026, pour des maux de dents et des ballonnements, pour lesquels des traitements idoines (visite dentaire ainsi qu'analgésiques pour les premiers et gouttes concernant les seconds) lui avaient été prodigués et/ou prescrits (dos. SDM p. 133). 4.2.3 Quant à l'état de santé psychique, il apparaît que le stress extrême invoqué dans le recours l'avait déjà été lors de l'admission aux urgences du 27 mars 2024, dans une situation alors avérée de surcharge psychosociale induite par la fuite du pays d'origine et les incertitudes liées au statut de séjour en Suisse. Des médicaments (uniquement) phytothérapeutiques destinés à traiter les troubles du sommeil, le stress et l'anxiété avaient alors été prescrits et un suivi psychologique ou psychiatrique recommandé (dos. rec. 10/1). Avant l'entrée en Suisse, une schizophrénie en association avec d'autres comorbidités psychiatriques (idées suicidaires, crises de panique intermittentes, dépression sévère et angoisses) avait été diagnostiquée à l'issue d'un séjour hospitalier de quelques jours effectué à l'automne 2022 dans le pays d'origine, moyennant un traitement antipsychotique jadis en cours (dos. rec. 2). Aucune médication n'a cependant été trouvée en possession du recourant lors de son arrestation policière du 10 juin 2026 (dos. SDM p. 79), ni aucune affection de type psychotique invoquée par le recourant ou constatée par le médecin psychiatre consulté le 29 juin 2026 à sa demande. D'après les informations du service médical de l'actuel établissement pénitentiaire, ce spécialiste s'est en effet limité à prescrire de la quétiapine (2 x 25 mg) en vue de traiter des troubles du sommeil (dos. SDM p. 133). Un rapport médical ultérieur du 10 juillet 2026, remis par le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 9 recourant et évocateur d'une détresse psychologique sévère associée à une suicidalité, ne permet pas d'autres déductions quant à la situation psychique actuelle. Les données qu'il contient se réfèrent en effet à une évaluation médicale réalisée en mai 2025 dans le pays d'origine, alors que le recourant n'y résidait plus et n'avait ainsi pu se soumettre à un examen médical personnel à cet endroit (dos. rec. 9). Pour le surplus, les autres documents produits le 13 juillet 2026 se réfèrent soit à d'autres personnes que le recourant (femmes de 31 et 56 ans prises en charge médicalement en juin/juillet 2026; dos. rec. 3 à 7), soit à des documents se référant à la situation sécuritaire au Sri Lanka non pertinents sous l'angle médical (dos. rec. 8). En conséquence, les problèmes psychiques dont se prévaut l'intéressé sont connus des autorités et font l'objet d'un suivi adapté dans le cadre de la détention (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.3). En revanche, le risque de suicide invoqué dans le recours n'est pas documenté médicalement au dossier. Le médecin psychiatre consulté pendant la détention n'a du reste pas jugé nécessaire d'hospitaliser le recourant en raison d'un motif d'urgence. L'état de l'intéressé ne justifie dès lors pas de transfert à ce stade. C'est le lieu de rappeler que des problèmes d'ordre psychique, même associés à un risque de suicide (non avéré en l'espèce), ne s'opposent pas en soi à une détention administrative. De tels problèmes peuvent le cas échéant justifier ou imposer un placement dans un établissement approprié, si nécessaire dans une clinique ou un hôpital (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.2 et la référence; JAB 2010 p. 541 c. 4.5.1 et les références). 4.2.4 Les problématiques médicales présentes, régulièrement suivies au sein de l'établissement pénitentiaire concerné, ne s'opposent ainsi pas à la détention de l'intéressé en vue d'un renvoi dans son pays d'origine (voir JTA 2023/363 du 11 janvier 2024 c. 3.3.4). 4.3 Pour le surplus, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut à raison pas de liens familiaux qui feraient obstacle à son maintien en détention administrative. Ainsi que déjà relevé (c. 3.2), il fait uniquement valoir dans son recours que sa sœur, établie en Suisse (voir dos. SDM p. 6 ch. 3.01; p. 11 ad questions n° 15 et 16), serait disposée à l'héberger et à subvenir à ses besoins. En réalité, ce fait n'est invoqué que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 10 pour démontrer qu'il dispose d'une alternative à la détention sous la forme d'une assignation au domicile de cette parente. Sur le vu des éléments qui précèdent et du risque avéré de disparition (voir c. 3.2), aucune mesure de substitution ne saurait cependant être considérée comme étant apte à prévenir le danger que le recourant ne se soustraie à nouveau à l'exécution de son renvoi, l'intéressé ayant continuellement affirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. De plus, il s'agit en l'occurrence de sa première détention administrative, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et du fait notamment que l'intéressé ne dispose pas en l'état de papiers d'identité (voir c. 4.5 ci-après), doit être considérée comme adéquate. Enfin, on ne saurait voir dans les conditions de détention un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, propre à entraîner la levée de cette mesure. L'isolement social et le sentiment d'être traité comme un criminel évoqués à cet égard devant l'autorité précédente se confondent en effet avec la privation de liberté en tant que telle (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, requête n° 36925/10 et autres, § 228; Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016, requête n° 7334/13, § 99). Le recourant n'a du reste plus fait valoir ces griefs devant le Tribunal administratif. Partant, la décision du 12 juin 2026 respecte le principe de proportionnalité. 4.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé à ce point importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 11 4.5 Au cas présent, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution du renvoi. En particulier, il a initié auprès du Secrétariat d'Etat la procédure destinée à établir des papiers d'identité de remplacement pour l'intéressé (voir la mesure de mise en détention du 10 juin 2026, p. 2; dos. TCMC). Dès que ceux-ci auront été obtenus, un vol de retour vers Colombo pourra être organisé (PV du 11 juin 2026 p. 2; dos. TCMC). On ajoutera que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à la santé rendant son transport au Sri Lanka impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Au regard de ces éléments, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que son renvoi puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 4.6 En conséquence, il convient de retenir que les conditions légales sont réunies pour la mise en détention administrative de l'intéressé en application de l'art. 76 LEI. 5. 5.1 Sur le vu des considérants qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité précédente a jugé la détention du recourant comme étant légale et adéquate. Le recours doit donc être rejeté. 5.2 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et al. 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 LPJA en lien avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). 5.3 Le recourant a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure. 5.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 12 5.3.2 Sur la base du dossier, on peut admettre que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes, dès lors qu'il n'était plus en droit de prétendre qu'à l'aide d'urgence (dos. SDM p. 66 s.). En outre, les questions à résoudre démontrent que le recours n'était pas dépourvu de chances de succès, au sens où l'entend la jurisprudence (ATF 139 III 396 c. 1.2 et les références). La requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure doit dès lors être admise. 5.3.3 Ainsi, les frais de procédure mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. 5.3.4 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 113 LPJA en lien avec l'art. 42a al. 2 LA et l'art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2026, 100.2026.212, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est admise. 3. Les frais de la présente procédure, fixé forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. Le recourant est rendu attentif à son obligation de remboursement. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne (avec les pièces justificatives 1 à 10 remises le 13 juillet 2026), - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte (avec les pièces justificatives 1 à 10 remises le 13 juillet 2026), - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).