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Berne Tribunal administratif 07.02.2025 100 2025 32

February 7, 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,812 words·~14 min·8

Summary

Détention en vue du renvoi (décision du 22 janvier 2025) | Zwangsmassnahmen

Full text

100.2025.32 KZM ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 7 février 2025 Droit administratif C. Tissot, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 22 janvier 2025 (mesure de contrainte; détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2025, 100.2025.32, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant algérien né en 2000, est entré en Suisse en 2024 et y a déposé une demande d'asile. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a rejeté cette demande le 12 juin 2024 et prononcé le renvoi de la Suisse de l'intéressé, le recours de celui-ci contre cette décision ayant été rejeté le 25 juin 2024 par le Tribunal administratif fédéral (arrêt D-3764/2024). Par jugement pénal du 16 janvier 2025, A.________ a notamment été condamné pour des infractions contre le patrimoine à une peine privative de liberté de neuf mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse d'une durée de sept ans inscrite dans le système d'information Schengen. B. Pour des motifs de sûreté, les autorités pénales ont ordonné le maintien en détention de A.________ et sa mise à disposition du Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) en vue de son expulsion de Suisse. Le 20 janvier 2025, ce service a placé l'intéressé en détention administrative pour une durée de quatre mois. Par décision du 22 janvier 2025, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a confirmé la légalité et l'adéquation de cette détention administrative jusqu'au 19 mai 2025. C. Par un écrit du 23 janvier 2025, adressé avec son complément du 26 janvier 2025 au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et transmis (avec ce complément) par cette autorité au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) comme objet de sa compétence, A.________ interjette recours contre la décision prononcée le 22 janvier 2025 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte. Il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2025, 100.2025.32, page 3 conclut implicitement à l'annulation de ce prononcé et à sa libération immédiate. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de tels actes, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, en temps utile et dans les formes prescrites (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE, en lien avec les art. 32 et 79 al. 1 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, la détention pénale du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2025, 100.2025.32, page 4 recourant (jusqu'alors provisoire et en cours depuis 176 jours) a été maintenue lors du prononcé du jugement pénal du 16 janvier 2025 (dossier [dos.] TCMC 6 s.). Le Service des migrations a quant à lui requis le 20 janvier 2025 auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative de l'intéressé débutée le même jour, dont il a fixé la durée à quatre mois. Ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 22 janvier 2025, puis a prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention administrative s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté dans le recours. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2025, 100.2025.32, page 5 chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1 les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 Au cas particulier, on rappellera d'abord que par décision du 12 juin 2024, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 25 juin 2024, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de la Suisse. De plus, une expulsion de sept ans a été ordonnée à l'encontre de l'intéressé par jugement pénal du 16 janvier 2025. A cet égard, il est sans importance que le jugement pénal prononçant l'expulsion de l'étranger soit ou non entré en force, sa notification étant suffisante (ATF 140 II 409 c. 2.3.4). Il existe donc aussi bien une décision de renvoi qu'une décision d'expulsion au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Par ce jugement pénal, le recourant a été condamné notamment pour vol. Cette infraction étant passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 ch. 1 CP), elle constitue un crime conformément à l'art. 10 al. 2 CP. Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2025, 100.2025.32, page 6 3.3 Par ailleurs, lors de sa procédure d'asile, le recourant n'a pas fourni sa véritable identité aux autorités compétentes, trompant celles-ci tant sur son nom et son âge que sur son pays d'origine (en indiquant successivement la Libye et la bande de Gaza comme pays ou territoire de provenance; dos. TCMC 2 et 25). Son identité algérienne a néanmoins pu être établie par le Secrétariat d'Etat aux migrations grâce au concours du Consulat Général d'Algérie à Genève (dos. TCMC 9). En outre, quoique destinataire d'une décision négative d'asile entrée en force et prononçant son renvoi, le recourant n'a pas non plus quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti. Il a par ailleurs déclaré tant devant le Service des migrations qu'auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte qu'il ne voulait pas retourner dans son pays de provenance (quelles qu'aient été ses allégations quant à celui-ci; dos. TCMC 27 et 34). Il a en outre précisé auprès du service précité qu'il souhaitait se rendre en Italie où, selon lui, vivent son enfant et la mère de celui-ci. Or, rien au dossier n'indique que le recourant dispose d'un droit de séjour dans ce pays-là, pas plus qu'il y a effectivement une compagne et un enfant. Quand bien même cela serait le cas, l'inscription de l'expulsion pénale a été ordonnée par les autorités pénales dans le système d'information Schengen et est valable pour l'entier de cet espace de libre circulation (dont l'Italie fait partie), si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie n'est ainsi donnée quant au fait qu'il prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, bien au contraire. On est donc en présence d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il reste à examiner si celle-ci est proportionnée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2025, 100.2025.32, page 7 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il y a lieu de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision du 12 juin 2024, confirmée le 25 juin 2024, lui refusant l'asile et ordonnant son renvoi du pays. Il a par ailleurs été condamné pénalement à une peine privative de liberté de neuf mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse. Comme déjà relevé (c. 3.3.), il a au surplus exprimé, très clairement et à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine (quel que soit le pays dont il dit provenir). Le recourant est par ailleurs en bonne santé, le seul stress évoqué lors de son audition devant l'autorité précédente, pour lequel il indique au demeurant avoir reçu un traitement médicamenteux, ne s'opposant pas à un maintien en détention. Eu égard aux éléments qui précèdent et au risque de disparition reconnu ci-avant (c. 3.3), c'est à juste titre dès lors que le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était apte à garantir que le recourant ne se soustraie à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit de la première détention administrative de l'intéressé, ordonnée pour une durée de quatre mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas et notamment des démarches restantes à entreprendre avec l'ambassade algérienne, doit être considérée comme adéquate. Finalement, on relèvera que l'intéressé ne s'est pas plaint des conditions de sa détention, mais uniquement du fait qu'il avait manqué de contacts sociaux. Partant, la décision du 22 janvier 2025 respecte le principe de la proportionnalité. 4.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2025, 100.2025.32, page 8 devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à la santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 En l'occurrence, le recourant a été identifié comme ressortissant indigène par le Consulat Général d'Algérie, ainsi qu'il en découle d'un courrier relatif à son état signalétique adressé le 10 décembre 2024 au Service des migrations par le Secrétariat d'Etat (dos. TCMC 9). Un entretien consulaire est prévu dans un avenir proche, à l'issue duquel sera organisé le vol de renvoi – la durée des démarches en vue de celui-ci étant estimée à deux ou trois mois par le service précité (dos. TCMC 2). Selon la pratique en vigueur, un laissez-passer sera alors susceptible d'être délivré au recourant par les autorités algériennes dès que le vol sera réservé (JTA 2024/130 du 21 mai 2024 c. 4.4). Ce document de voyage de remplacement (laissez-passer) pourra ainsi être obtenu dans un délai raisonnable, étant au demeurant précisé que le fait que l'obtention d'un tel document prenne un certain temps ne rend pas pour autant l'expulsion irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à la santé rendant son transport en Algérie impossible (voir c. 4.2). Partant, on doit d'admettre que son expulsion pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales sont réunies pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2025, 100.2025.32, page 9 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la prison régionale de B.________. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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