Skip to content

Berne Tribunal administratif 18.09.2025 100 2025 270

September 18, 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,668 words·~13 min·5

Summary

Prolongation de la détention en vue du renvoi (décision du 29 août 2025) | Zwangsmassnahmen

Full text

100.2025.270 KZM MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 18 septembre 2025 Droit administratif C. Tissot, juge A. Mariotti, greffière A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 29 août 2025 (détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 septembre 2025, 100.2025.270, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant espagnol né en 1977, est entré en Suisse le 23 novembre 2021 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, dans le but d’y exercer une activité lucrative. Après avoir perdu son travail, il a perçu des prestations de l’assurance-chômage, puis émargé à l’aide sociale. Par décision du 13 février 2025, le Service des migrations de l’Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Il lui a accordé un délai au 30 avril 2025 pour quitter ce pays. B. L'intéressé n'a pas quitté la Suisse et n'a pas donné suite à une première invitation à un entretien de départ avec le Service des migrations. Le 4 juillet 2025, dans le cadre d'un entretien de départ, il a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse. Après avoir été interpelé à la suite d’un contrôle de police, il a été placé en détention administrative en vue du renvoi le 26 août 2025. Le 29 août 2025, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a confirmé la légalité et l’adéquation de cette détention jusqu’au 25 octobre 2025. C. Par un écrit du 30 août 2025 adressé au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et transmis par celui-ci au Tribunal administratif du canton de Berne comme objet de sa compétence le 2 septembre 2025, A.________ interjette recours contre la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 29 août 2025. Après que le juge instructeur lui eut accordé un délai pour compléter son recours, l'intéressé a produit un nouvel écrit daté du 4 septembre 2025 par lequel il conclut implicitement à l’annulation de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 septembre 2025, 100.2025.130, page 3 décision et à sa libération immédiate. Par courrier du 9 septembre 2025, il a une nouvelle fois demandé sa libération immédiate. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) en lien avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Selon l'art. 32 al. 2 LPJA, par renvoi de l'art. 81 al. 1 LPJA, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier lorsque le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 32 n. 13 et 22). Ces exigences de motivation sont encore plus réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (ATF 122 I 275 c. 3b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23). Il est néanmoins exigé de la personne étrangère qu'elle explique en quoi la décision contestée serait contraire au droit (VGE 2023/249 du 28 septembre 2023 c. 1.2). En l'espèce, si le recourant conteste la décision de l'autorité précédente, il ne la discute guère. Dans ses écrits, il expose être victime d’un complot visant notamment à le faire renvoyer de Suisse. Il explique ensuite demander sa libération immédiate de prison car il a trouvé un nouvel emploi débutant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 septembre 2025, 100.2025.270, page 4 début septembre. Ainsi, si elle est minimale, la motivation du recours peut toutefois être considérée comme étant suffisante, l’intéressé expliquant très succinctement pourquoi sa détention devrait être levée. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir et en temps utile (art. 79 LPJA, par renvoi de l'art. 31 al. 3 Li LFAE). 1.3 Le pouvoir d’examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d’office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le Service des migrations a requis le 28 août 2025 auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative de l'intéressé débutée le 26 août 2025. Ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 29 août 2025, puis a prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention administrative s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté dans le recours. 3. Il s’agit en premier lieu d’examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont réunies.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 septembre 2025, 100.2025.130, page 5 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne étrangère entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_282/2025 du 30 juillet 2025 c. 5.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3; TF 2C_282/2025 du 30 juillet 2025 c. 5.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 Le 13 février 2025, l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant a été révoquée. Durant la procédure ayant mené à cette décision de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 septembre 2025, 100.2025.270, page 6 révocation, le Service des migrations a demandé au recourant de lui fournir des documents propres à établir sa situation. Malgré une seconde sollicitation et le rappel de son obligation de collaborer (art. 90 LEI), celui-ci n’a jamais fourni les documents requis. Cette décision, non contestée, est entrée en force. Ne s’étant pas présenté à un premier entretien de départ le 5 juin 2025, le recourant a été placé en rétention, au sens de l’art. 73 LEI, le 3 juillet 2025. Lors de l’entretien ayant eu lieu dans ce cadre, il a déclaré qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse. Malgré un délai de réflexion fixé au 25 juillet 2025, le recourant n’a toujours pas quitté le territoire suisse. Devant le Service des migrations, il a expliqué n'avoir rien fait de mal et être victime d’un complot. A la question de savoir s'il acceptait de retourner de son plein gré en Espagne, il a répondu non, car sa vie était en Suisse. Lors de son audition devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, il a réitéré n'avoir rien fait de pénalement répréhensible, être victime d'un complot et s'être construit sa vie en Suisse, où il aurait également un enfant, alors qu'il n'a rien en Espagne. Il ressort ainsi, de manière constante, de ces différents échanges avec les autorités que le recourant refuse catégoriquement de quitter la Suisse pour retourner en Espagne. Son comportement démontre qu'il est peu enclin à se conformer aux injonctions des autorités et s'obstine, au contraire, à déclarer qu'il réside légalement en Suisse, selon lui au bénéfice d'un permis valable jusqu'en 2027. En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant ainsi que son manque de collaboration avec les autorités font état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Il n'a en particulier pas respecté le délai de départ qui lui avait été fixé pour quitter le territoire suisse dans la décision du 13 février 2025 et n'a pas donné suite aux requêtes des autorités, sauf sous la contrainte, comme lors de sa rétention. Aucune garantie n'est ainsi donnée quant au fait qu'il prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, bien au contraire. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont réunies.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 septembre 2025, 100.2025.130, page 7 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il reste à examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il y a lieu de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire, n'a pas d'enfant. Bien qu'il ait affirmé le contraire devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, ainsi que dans son complément de recours du 4 septembre 2025, il n'a mentionné que l'existence de cousins à la question de savoir s'il avait de la famille en Suisse. Rien au dossier n'indique d'ailleurs que le recourant ait effectivement un enfant. De plus, il a très clairement et à plusieurs reprises affirmé qu'il ne souhaitait pas retourner en Espagne. Le recourant est par ailleurs en bonne santé. Ainsi, eu égard aux éléments qui précèdent et au risque de disparition reconnu ci-avant, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était apte à garantir que le recourant ne se soustraie à l'exécution de son renvoi. Il s'agit au demeurant de la première détention administrative de l'intéressé, ordonnée pour deux mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas et notamment des démarches restantes à entreprendre, doit être considérée comme adéquate. Finalement, on relèvera que l'intéressé ne s'est pas plaint des conditions de sa détention, mais uniquement du fait qu'on lui avait retiré sa liberté et qu'il était victime d'un complot. Partant, la décision du 29 août 2025 respecte le principe de la proportionnalité. 4.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 septembre 2025, 100.2025.270, page 8 juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à la santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant espagnol, au bénéfice d'une carte d'identité valable dans ce pays. Dès lors, comme l'a à juste titre fait valoir le Service des migrations, réserver un vol à destination de l'Espagne est possible à bref délai. En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à la santé rendant son transport en Espagne impossible. Partant, on doit admettre que son renvoi pourra être exécuté dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales sont réunies pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI. 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 septembre 2025, 100.2025.130, page 9 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la prison régionale de Moutier. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

100 2025 270 — Berne Tribunal administratif 18.09.2025 100 2025 270 — Swissrulings