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Berne Tribunal administratif 19.09.2025 100 2025 178

September 19, 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,607 words·~18 min·5

Summary

Extinction, respectivement refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse (décision du 5 mai 2025 de la DSE) | Ausländerrecht

Full text

100.2025.178 TIC/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 19 septembre 2025 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer, juge A. Mariotti, greffière 1. A.________ 2. B.________ agissant par sa représentante légale A.________ toutes deux représentées par Me C.________ recourantes contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne et Commune municipale de D.________ relatif à une décision sur recours rendue par la Direction de la sécurité du canton de Berne le 5 mai 2025 (extinction, respectivement refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 2 En fait: A. A.________, ressortissante colombienne née en 2005, est entrée en Suisse en avril 2019 pour y rejoindre sa mère, mariée à un ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 17 juillet 2022, l'intéressée est retournée en Colombie, pays où, le 25 octobre 2022, elle a donné naissance à sa fille, B.________. Le 5 février 2023, elle est revenue en Suisse avec son enfant. B. Par décision du 7 décembre 2023, les Services des habitants et services spéciaux du Département de la sécurité publique de la Commune municipale de D.________ (ci-après: la Ville de D.________) ont constaté l'extinction de l'autorisation de séjour de A.________, respectivement refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de celle-ci et de sa fille, tout en prononçant le renvoi de Suisse de ces deux personnes. Par décision sur recours du 5 mai 2025, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction) a confirmé cette décision. C. Par acte du 10 juin 2025, A.________ et B.________, représentées par une mandataire professionnelle, interjettent recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours rendue le 5 mai 2025 par la Direction de la sécurité. Sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, elles demandent l'annulation de cette décision sur recours et l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________. La Ville de D.________ et la Direction de la sécurité concluent toutes deux au rejet du recours. Par décision incidente du 24 juin 2025, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 3 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 5 mai 2025 par la Direction ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elles ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par une mandataire dûment légitimée, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). Il est ici le lieu de préciser que si les recourantes ont formellement conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur uniquement de la recourante 1, force est de constater que sur le vu des motifs de leur recours, à l'aune desquels il convient d'interpréter les conclusions (voir JAB 2016 p. 560 c. 2 et les références), elles entendaient également obtenir une autorisation de séjour pour la recourante 2. Le litige porte ainsi sur la prolongation, respectivement l'octroi d'autorisations de séjour pour la recourante 1 et la recourante 2. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 4 2. Dans un premier grief, les recourantes estiment que c'est à tort que l'autorité précédente a constaté l'extinction de l'autorisation de séjour de la recourante 1 ensuite d'une absence de Suisse de plus de six mois. A cet égard, elles soutiennent que cette durée n'a été dépassée que de 19 jours et que les circonstances du cas d'espèce sont si particulières qu'elles devaient être prises en compte. 2.1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année et sa durée est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; art. 33 al. 1 et 3 LEI). En vertu de l'art. 61 al. 2 LEI toutefois, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois. Les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (voir art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; ATF 145 II 322 c. 2.3, 120 Ib 369 c. 2c). Si le séjour effectif à l'étranger a duré plus de six mois, l'autorisation de séjour s'éteint automatiquement, indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (ATF 149 I 66 c. 4.7 et les références). Ainsi, lorsque le motif d'extinction prévu par la loi est réalisé, il n'y a pas de place pour un examen de la proportionnalité en lien avec le maintien du titre de séjour (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_42/2023 du 19 juin 2023 c. 3.4 et les références). En particulier, le séjour involontaire à l'étranger (par exemple à la suite d'une hospitalisation) au-delà du délai mentionné entraîne également l'extinction de l'autorisation (JAB 2022 p. 19 c. 6.1, 2019 p. 314 c. 3.2, confirmé par TF 2C_292/2019 du 8 avril 2019). 2.2 Il ressort du dossier que la recourante 1, qui vivait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2019, est entrée en Colombie le 17 juillet 2022. Elle est revenue en Suisse le 5 février 2023. Ces deux dates ne sont pas contestées par les recourantes. On constate ainsi que la recourante 1 a quitté la Suisse, sans annoncer son départ, pour une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 5 période de plus de six mois. Quant aux explications de l'intéressée relatives aux raisons qui l'ont empêchées de revenir en Suisse, en l'occurrence sa grossesse, puis la naissance de sa fille dans son pays d'origine, force est de constater qu'elles ne sont pas pertinentes en lien avec l'application de l'art. 61 al. 2 LEI. En effet, comme on vient de le voir, cette disposition ne laisse aucune place au principe de proportionnalité, puisque l'autorisation de séjour s'éteint automatiquement et ce indépendamment des causes, des motifs ou des intentions invoquées par la personne concernée quant à la durée de son absence du pays. Le fait que le délai de six mois n'ait été dépassé que de quelques jours n'est pas plus pertinent, dès lors qu'à l'issue de ce délai, l'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour que celle-ci intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire n'a qu'un caractère purement déclaratoire (TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 c. 4.2 et les références). 2.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a constaté que l'autorisation de séjour de la recourante 1 avait pris fin en raison d'une absence de Suisse de celle-ci de plus de six mois. Partant, le grief de violation de l'art. 61 al. 2 LEI doit être écarté. 3. L'autorisation de séjour de la recourante 1 étant devenue caduque, celle-ci demande qu'une nouvelle autorisation lui soit accordée, ainsi qu'à sa fille. Or, force est de constater que le droit interne ne lui donne pas de droit à une telle autorisation, la recourante 1 étant maintenant majeure, elle ne saurait en effet se prévaloir d'un regroupement familial avec sa mère, ce qu'elle ne fait au demeurant pas (voir également art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI quant aux délais applicables à cette demande). C'est en outre à juste titre que les recourantes renoncent à invoquer l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse. Aucune des deux n'a de membre de sa famille nucléaire qui bénéficie d'un titre de séjour durable dans ce pays et qui permettrait d'y demeurer (ATF 144 II 1 c. 6.1 et les références). Elles ne font en outre pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 6 valoir un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (ATF 145 I 227 c. 3.1, 144 II 1 c. 6.1) et rien au dossier ne permet de retenir une telle situation. Finalement, il convient également de constater qu'elles ne sauraient se prévaloir du respect à leur vie privée, dès lors qu'elles ne séjournent pas légalement en Suisse depuis plus de dix ans (ATF 144 I 266 c. 3.9), les années intervenues avant l'extinction de l'autorisation de la recourante ne devant pas être prises en compte (ATF 149 I 66 c. 4.8), et qu'elles ne font pas montre d'une intégration particulièrement réussie en Suisse, dès lors que la recourante 1 émarge actuellement à l'aide sociale. 4. La recourante 1 sollicite une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, se prévalant d'une présence en Suisse depuis plus de cinq ans et du fait notamment que son centre d'intérêt se trouve dans ce pays. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission, afin de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire au sens de l'art. 34 al. 5 LEI (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente et que l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 c. 1.3.4; JAB 2019 p. 314 c. 6.1; VGE 2017/160 du 21 août 2017 c. 4.1). 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que la recourante 1 ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. k LEI. En effet, la lettre claire de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 7 l'art. 49 al. 1 let. a OASA parle de "précédent séjour" d'une durée de cinq ans. Or, le précédent séjour de la recourante a débuté lors de son arrivée en Suisse par le biais d'un regroupement familial le 25 avril 2019 et a pris fin lors de son départ en vacances en Colombie le 17 juillet 2022. Son séjour actuel, qui a débuté lors de son retour en Suisse le 5 février 2023, ne saurait ainsi être pris en considération. A ce propos, la référence des recourantes au chiffre 3.5.3.2.3 des Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations ne leur est d'aucun secours, dès lors que ce chiffre s'applique aux étrangers bénéficiant d'une autorisation d'établissement, ce qui n'est nullement le cas de la recourante 1. Au surplus, on ajoutera encore que son séjour actuel est illégal et qu'il ne saurait par conséquent en aucun cas être pris en considération (voir dans ce sens ATF 149 I 207 c. 5.3.3 et les références). Enfin, contrairement à ce qu'allèguent les intéressées, la condition de la durée du séjour de cinq ans n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une éventuelle marge d'appréciation, de tenir compte notamment du degré d'intégration de la recourante 1 en Suisse. 5. La recourante 1 sollicite également une autorisation de séjour pour cas de rigueur sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, au motif que son cercle social se trouve en Suisse et qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine. 5.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; voir l'art. 96 al. 1 LEI). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 8 manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5; 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces conditions (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2016 p. 369 c. 3.3, 2013 p. 73 c. 3.4; ATF 137 II 1 c. 4.1; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5). 5.2 On relèvera tout d'abord que la recourante 1, aujourd'hui âgée de 20 ans, n'a séjourné en Suisse légalement que peu de temps, d'avril 2019 à juillet 2022, c'est-à-dire un peu plus de trois ans. La période qui a suivi son retour en février 2023 doit pour sa part être relativisée, puisque l'intéressée n'était plus titulaire d'un titre de séjour valable et que, d'après la jurisprudence, les séjours illégaux ne sont pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 c. 3). En outre, sur le plan professionnel, la recourante 1 ne présente pas une bonne intégration. Elle a suivi, durant un an et demi, une formation qu'elle a arrêtée en mars 2022 afin de trouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille. Elle a ainsi obtenu un emploi dans la restauration dès le 26 juin 2023, qui a toutefois pris fin entre-temps. Actuellement, elle est sans emploi et est suivie par un service d'orientation professionnelle dans le but d'élaborer un projet professionnel lui permettant d'accéder à une formation en Suisse. Sur le plan financier, la recourante 1 émarge actuellement à l'aide sociale. S'agissant de l'intérêt privé de la recourante 1 à demeurer en Suisse, les éléments plaidant en sa faveur, comme la présence de sa mère, d'une partie de son cercle social et la connaissance d'une langue officielle ne suffisent pas à contrebalancer ce qui précède. A ce propos, si la recourante 1 explique avoir particulièrement besoin de sa mère auprès d'elle, on constate cependant qu'elle ne réside actuellement pas avec celleci. En outre, dans les moments difficiles, en l'occurrence, selon ses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 9 déclarations, sa grossesse issue d'une relation avec un homme violent avec qui elle ne souhaitait pas vivre, elle cherchera à trouver refuge auprès de sa famille restée dans son pays d'origine. En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, force est de constater que la recourante 1 dispose encore de solides attaches en Colombie puisque son père, son frère et son excompagnon y vivent. Ainsi, sur le plan de la réintégration dans le pays d'origine, on doit mentionner que la recourante 1, arrivée en Suisse à l'âge de 14 ans, a passé toute son enfance et le début de son adolescence en Colombie. Or, ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 c. 5.3). Elle parle couramment la langue de son pays, en connaît la culture et les coutumes. Par ailleurs, elle pourra compter sur un solide réseau familial pour faire face à des périodes difficiles de la vie. De plus, la recourante est encore jeune et n'allègue pas avoir de problèmes de santé. Ainsi, si l'on ne saurait occulter le fait qu'une réinsertion sociale en Colombie ne serait probablement pas chose aisée, force est d'admettre que la recourante possède d'indéniables atouts pour que cette réintégration soit réussie. 5.3 Il s'ensuit que la Direction n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante 1. Elle a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce. A cet égard, les motifs de l'autorité précédente sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. 6. En conclusion, c'est à bon droit que la Direction a constaté l'extinction de l'autorisation de séjour dont bénéficiait la recourante 1 jusqu'au début de l'année 2023. En outre, celle-ci ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui délivrant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose et n'a en particulier pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 10 méconnu les principes constitutionnels applicables. De plus, dans la mesure où la recourante 1, qui bénéficie seule de l'autorité parentale sur sa fille en l'absence de père connu des autorités, ne dispose plus d'aucun titre de séjour en Suisse, le sort de la recourante 2 suit celui de la recourante 1 (TF 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 c. 9.3.2). Enfin, lorsque l'étranger ne peut pas ou plus faire valoir de droit à une autorisation, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la Direction. Le délai de départ fixé par l'autorité précédente aux recourantes dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 novembre 2025 (art. 64d al. 1 LEI). 7. 7.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2 Ainsi que cela découle de ce qui précède, le recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour des affaires de langue française statue donc dans une composition de deux juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 7.3 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, doivent être mis à la charge des recourantes (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. Le solde de celle-ci, par Fr. 1'000.-, sera restitué aux recourantes dès l'entrée en force du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.178, page 11 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, échéant le 15 novembre 2025, est imparti aux recourantes. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge des recourantes et sont compensés avec l'avance de frais fournie. Le solde de celle-ci, par Fr. 1'000.-, sera restitué aux recourantes à l'entrée en force du présent jugement. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourantes, par leur mandataire, - à la Commune municipale de D.________, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l'autorisation fondée sur le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.

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