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Berne Tribunal administratif 21.01.2025 100 2025 14

January 21, 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,259 words·~16 min·8

Summary

Détention en vue du renvoi (décision du 6 janvier 2025) | Zwangsmassnahmen

Full text

100.2025.14 KZM KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 janvier 2025 Droit administratif C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 6 janvier 2025 (détention en vue de l'expulsion)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant tunisien né en 1997, est arrivé en Suisse en 2018. Après avoir refusé d'entrer en matière sur une demande d'asile, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé vers l'Italie, en application des accords d'association à Dublin. A.________, qui est à chaque fois revenu en Suisse après divers transferts en Italie en application de ces accords, a fait l'objet de neuf condamnations pénales en Suisse depuis août 2018. Il a notamment été condamné par jugement d'un Tribunal régional du 5 décembre 2023 à une peine privative de liberté de 23 mois, notamment pour vols et lésions corporelles simples, commis à réitérées reprises. L'autorité pénale a en outre ordonné l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans et son inscription dans le système d'information Schengen. B. Après avoir terminé d'exécuter sa peine privative de liberté, A.________ a été placé le 3 janvier 2025 en détention administrative en vue de son expulsion, sur ordre du Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations). Par décision du 6 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion jusqu'au 2 avril 2025. C. Par un écrit daté du 12 janvier 2025, adressé au Tribunal des mesures de contrainte et transmis par celui-ci au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) le 14 janvier 2025 comme objet relevant de sa compétence, A.________ interjette recours contre la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 3 décision du Tribunal des mesures de contrainte du 6 janvier 2025. Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue de l'expulsion, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Selon l'art. 81 al. 1 en lien avec l'art. 32 al. 2 LPJA, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier si le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 32 n. 13 et 22). Ces exigences de motivation sont encore plus réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (ATF 122 I 275 c. 3b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23). Il est néanmoins exigé de la personne étrangère qu'elle explique en quoi la décision contestée serait contraire au droit (VGE 2023/249 du 28 septembre 2023 c. 1.2). En l'espèce, si le recourant conteste la décision de l'autorité précédente, il ne la discute guère. Cela étant, pour autant qu'on puisse le comprendre, il invoque, dans un français approximatif, des problèmes familiaux et son état de santé, affirmant notamment à ce propos avoir subi une opération au niveau du nez. Ainsi, si

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 4 elle est minimale, la motivation peut toutefois être considérée comme étant suffisante, le recourant expliquant à tout le moins implicitement pourquoi sa détention devrait être levée. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir et en temps utile (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE; art. 79 LPJA). 1.3 La décision du 6 janvier 2025, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a admis la requête de mise en détention administrative du Service des migrations du 31 décembre 2024 et confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion de l'intéressé jusqu'au 2 avril 2025, représente l'objet de la contestation. Cette décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours, qui lui détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 72 n. 12). Ce faisant, en tant que le recourant semble soulever des griefs en lien avec une éventuelle procédure d'asile ou avec sa procédure d'expulsion, ceux-ci doivent d'emblée être écartés. En effet, l'objet de la présente procédure porte uniquement sur la légalité de la détention administrative (voir ATF 130 II 56 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_156/2024 du 30 avril 2024 c. 5.2, 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 5). 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été placé en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 5 détention en vue de son expulsion le 3 janvier 2025. Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 31 décembre 2024 et ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 6 janvier 2025, puis prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue de l'expulsion sont remplies. 3.1 A titre liminaire, il convient de relever que c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention en application de l'art. 76 LEI, relatif à la détention en vue de l'expulsion (voir c. 3.2 cidessous), et non de l'art. 76a LEI, qui concerne la détention dans le cadre de la procédure Dublin. En effet, l'expulsion du recourant a en dernier lieu été prononcée par une autorité pénale au moyen d'un jugement du 5 décembre 2023 (voir TF 2C_272/2018 du 26 mars 2018 c. 5). 3.2 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 6 al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de la mesure en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.3 En l'occurrence, il faut commencer par souligner que le recourant a fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale au sens de l'art. 66abis CP, rendue le 5 décembre 2023 pour une durée de cinq ans, après avoir été condamné notamment pour vol, à savoir une infraction qui représente un crime (voir art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CP). Cette circonstance constitue à elle seule un motif valable de détention administrative (voir art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). En outre, durant sa présence en Suisse, le recourant a fait l'objet de neuf condamnations pénales pour diverses infractions, notamment pour de nombreux vols, violations de domicile, lésions corporelles simples, voies de fait, menace, contraintes, séjours illégaux, contraventions et délits contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), ainsi que violence ou menace contre les autorités et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 7 les fonctionnaires. L'intéressé a disparu entre novembre 2018 et octobre 2021. Il s'est en outre présenté sous une fausse identité, sa véritable identité n'ayant finalement pu être établie que grâce au concours des autorités tunisiennes. Par son comportement, le recourant a ainsi démontré être peu enclin à se conformer aux injonctions des autorités et à l'ordre juridique suisse. En outre, il a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte qu'il n'avait pas l'intention de retourner dans son pays d'origine. Il avait d'ailleurs déjà fait une telle déclaration le 20 novembre 2024 devant le Service des migrations, avec lequel il n'avait au demeurant fait preuve d'aucune volonté de collaborer. Le recourant a finalement encore manifesté un refus de retourner en Tunisie dans son recours du 12 janvier 2025. Certes, il apparaît au dossier qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire en Italie, datée du 20 septembre 2022, et qu'il annonce vouloir retourner dans ce pays. Cela étant, outre que rien n'indique que cette autorisation est toujours valable, force est de constater que l'intéressé s'est vu refuser l'entrée en Italie. Par ailleurs, l'expulsion pénale a été ordonnée pour l'entier de l'espace Schengen, si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; JTA 2024/130 du 21 mai 2024 c. 3.3 et VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font sans équivoque état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l'exécution de l'expulsion le moment venu, bien au contraire. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 8 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). A ce propos, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, on doit commencer par mentionner que les antécédents pénaux du recourant sont lourds, c'est-à-dire neuf condamnations prononcées sur une période de 6 ans, dont notamment une à une peine privative de liberté de 23 mois. L'intéressé a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner en Tunisie. Par ailleurs, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que deux cousins résident dans ce pays. Il ne critique en outre pas les conditions d'exécution de sa détention, précisant que tout allait bien et qu'il se trouvait avec un ami ("Gottseidank ist alles gut. Ich war mit einem Freund"). Quant à son état de santé, le recourant évoque souffrir d'épilepsie et de problèmes au niveau du nez, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical. Cela étant, outre le fait que ces atteintes à la santé ne sont pas étayées au dossier, on relèvera que l'intéressé a aussi indiqué qu'il se sentait bien ("Gottseidank geht es mir gut"). On précisera encore qu'il pourra, quoi qu'il en soit, bénéficier d'un suivi médical adapté dans le cadre de sa détention, comme cela semble déjà être le cas en l'espèce (voir TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.3). Il s'ensuit que ni la situation personnelle du recourant, ni l'état de santé de celui-ci ne font obstacle à son maintien en détention en vue de son expulsion (voir JTA 2023/363 du 11 janvier 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 9 c. 3.3.4). Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 3.3 ci-dessus), aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son expulsion. Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas que la détention du recourant soit contraire au principe de proportionnalité. 4.3 Enfin, l'exécution de l'expulsion ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 Au cas présent, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution de l'expulsion du recourant. En particulier, il a été identifié par les autorités compétentes de son pays d'origine. Un vol est par ailleurs prêt à être réservé dans un délai de trois semaines en vue d'exécuter l'expulsion et un laissez-passer pourra le cas échéant être obtenu auprès de la représentation de Tunisie. On ajoutera encore que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport en Tunisie impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Au regard de ces éléments, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que l'expulsion du recourant puisse être exécutée dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 10 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. Partant, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 et 108 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2025, 100.2025.14, page 11 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la Prison régionale de B.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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